‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 5 sur 144 · Nous croyons qu'on ne peut échapper à ces objections · texte numérisé non relu

Nous croyons qu'on ne peut échapper à ces objections

éOe L. MICHOUD

qu'en soumettant l'État aux règles du droit privé dans une mesure beaucoup plus étendue que celle qui est admise par la jurisprudence actuelle. Pour nous, il est soumis à ces règles toutes les fois qu'il fait acte de gestion, alors même que cette gestion a pour objet, non son patrimoine privé, mais un véritable service public. Il n'y est soustrait que lorsqu'il fait, à proprement parler, acte d'autorité, acte de puissance publique, et dans ce cas il n'encourt de responsabilité pécuniaire que lorsqu'elle est mise à sa charge par un texte spécial. Cette théorie n'ei^t pas nouvelle dans la doctrine française (1), et elle est» comnia nous le verrons, généralement admise chez les peuples voinins. Elle parait avoir été compromise en France, d'abord par les exagérations de certains auteurs qui ont admis, sans faire les distinctions nécessaires, que l'Etat était responsable (fûfts tous les cas d'après les règles du droit privé; ensuite et surtout par le voisinage de la question de compé- 1 tence. C'est, en effet, principalement dans le but de soustraire les actions en responsabilité contre l'Etat à la connaissance des tribun îiux judiciaires, qu'on a cherché à démontrer qu'il devait être soustrait au droit commun. Nous essayerons de prouver que les deux questions n'ont pas entre elles 1 étroite connexilé qu'on a cru y apercevoir, et que tout en repoussant lopinion suivie en pratique sur le fondement de la responsabilit*'% on i>( ut et on doit maintenir les solutions de la jurisprudence sur la question de compétence.

5. Le point capital de notre thèse se trouve dans cette proposition qur l'État est soumis aux principes du droit privé sur la responsï^hilité toutes les fois qu'il fait acte de gestion. Mais avant d'en aborder la démonstration, un examen préliminaire nous paraît indispensable, celui des règles du droit privé sur la responsabilité des personnes morales en général ; c'est en eifct comme personne morale et par assimilation aux personnes morales du droit privé, que nous soumettons en partie VÈUû aux articles l,*tô2 et suivant Code civil. Il importe donc de savoir tout d'abord de quelle manière, et en vertu de

(1) U'eat notamment celle de Sourdat, ojf. cit., n<» 1304 et Buiv., et de LARojamÉRE, 'tjf. cit.j sur l'article 1384, n<» 14. — Les commentateurs du Code civil, Deholimbe, Aubry et Bau, M arcade, oj?. et loc. cit,, déclarent au contraire Y Étui responsable da?u tou9 les cas.

quelles idées ces textes sont applicables aux personnes morales en général. Ce scraTobjet de la première partie de notre étude. Dans la seconde seulement nous nous demanderons dans quelle mesure ces règles du droit privé sont applicables à l'État. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, nous rechercherons si, pour les cas où le droit privé est inapplicable, il n'existe pas, comme on Ta soutenu, quelque principe de droit public, d'où l'on puisse déduire la responsabilité de l'État.

Deux observations sont nécessaires pour délimiter notre sujet. Notre intention est d'étudier seulement la responsabilité de l'État à raison des fautes commises par ses représentants. Nous laisserons donc de côté l'étude des indemnités qui peuvent être dues par l'État à la suite d'un dommage causé aux particuliers dans l'exercice régulier de la puissance publique, et sans qu'aucune faute puisse être imputée à ses agents. Si nous sommes amené à toucher cette question, ce sera seulement en passant, parce qu'elle est sur certains points très voisine de la nôtre, et qu'elle a été parfois confondue avec elle. Elle n'en doit pas moins rester parfaitement distincte et se résoudre par des principes entièrement différents.

D'autre part, nous bornerons notre étude à la responsabilité de l'État. Pour les autres personnes morales du droit public, et notamment pour les communes, la question se pose, sur le terrain des principes, à peu près dans les mêmes termes ; elle doit se résoudre de la même manière. Mais ce serait allonger démesurément notre travail que d'y introduire l'étude des particularités propres à chacune d'elles.

1. — Be la responsabilité des personnes morales diaprés le droit

privé.

SOMMAIBB. — 6. Difficulté théorique à TadmissioD do la responsabilité des personnes morales. Personnalité de la faute. — 7. Doctrine de la fiction. Les personnes morales, êtres purement fictifs, sont incapables de faute. — 8. Atténuations que comporte cette doctrine. — 9. Conséquences qu*elle produirait dam la législation française. — 10. Doctrine de Gierke. Les personnes morales sont des êtres collectifs réels doués de la capacité naturelle de vouloir et d*agir — 11. Réfutation de ces deux doctrines. La personne morale n'est, ni un être purement fictif, ni un organisme naturel. Elle est un tout composé d'éléments réels et organisé par la loi. — 12. Elle a, non une volonté naturelle, mais une

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rolonté légale. — 13. Cette volonté est capable de faute. — 14. La personne morale «dt responsable en vertu de l'article 1882 lorsque l'acte 6iuane-de son reprêeentant direct, et en vertu de l'article 1384, quand il émane d*un de ses prêpot^éïi. — 15. ?ortée de la distinction. Ressemblances entre la faute cornmi&iâ fiarle représentant direct et la faute commise par le préposé. — 16. Différences entre ces deux fautes. — 17. Responsabilité pénale. Caractère tout personnel de cette responsabilité. Elle n'est applicable aux personnes morales qnv diiu& des cas très exceptionnels. — 18. Réfutation de la doctrine contraire.

6« Il ne semble pas avoir jamais été regardé en France commo vraiment douteux que les personnes morales fussent soumises aux mêmes règles générales de responsabilité civile que les personnes physiques (1). En parcourant les recueils d'arrêtîi,on rencontre fréquemment des décisions condamnant des sociétés commerciales à réparer un dommage résultant dVne décision prise par leurs administrateurs ou d'une négligence commise par un de leurs employés ; et on invoque pour motiver ces décisions tantôt l'article 1382, tantôt l'article 1384 du Code civil. Il y a cependant à cette assimilation entre personnes physiques et personnes morales, une difliculté théorique qui o*esl pas sans gravité. Cette dilficulté se trouve dans le principe de la personnalité de la faute. La faute, vrai fondement de la responsabilité, non seulement dans l'article 1382, mais aiiasi, comme nous le dirons tout à l'heure, dans Tarticle 1384, est l'œuvre d'une volonté qui est toujours, en dernière analyse, la volonté personnelle d'un ou de plusieurs hommes, et non celle d'une collectivité ou d'un être moral. Sans fluute les hommes qui ont commis personnellement la faute peuvent être les représentants habituels de l'être moral. MuJh celui-ci ne peut- il pas prétendre que leur droit de représeatatioa ne va que jusqu'à la faute exclusivement, qu'ils n ont ])jis eu mandat de causer à des tiers un dommage illicite et que les conséquences de ce dommage doivent leur rester personnelles, comme a été personnel l'acte de volonté qui a constitué la faute ? Ne peut-on même pas aller plus loin, et soutenir que la personne morale, être artificiel créé par le législateur dans un but déterminé, est absolument impuissante u faire des actes illicites ; que ces actes sont nécessairement étrangers au rôle qui lui est assigné par la loi de son

{1) V, ^ur toutes les questions traitées dans ce chapitre les pénétrantes expli- CAtîon? <k M. Salbilles. Théorie générale de V obligation, tV après le projet ffu Ciith* rieil allemand, n»" 320 et suiv.

institution et par conséquent ne peuvent être considérés comme son œuvre ? — Pour résoudre ces difficultés, il ne sert de rien, qu'on veuille bien le remarquer, de remonter de remployé ou auxiliaire inférieur jusqu'à son supérieur hiérarchique, ou même jusqu'au corps constitué qui est la représentation la plus directe et la plus immédiate de la personne morale, et qui semble s'identifier avec elle. Car si on analyse, en faisant abstraction de toute idée préconçue et de toute disposition légale, la constitution d'une personne morale, ce que Ton trouve pour la représenter au-dessus de tous ses agents d'ordre inférieur, c'est un homme, une personne physique ou, plus fréquemment, plusieurs hommes qui délibèrent, et dont les volontés individuelles se réunissent pour prendre une décision. S'il y a dans cette décision les éléments d'une faute, cette faute est celle des volontés individuelles et non de la personne morale elle-même. On n'aboutirait pas davantage en cherchant à remonter plus haut encore jusqu'aux membres de la corporation ou de l'association qui ont participé à la nomination des représentants de la personne morale ; s'ils ont fait un mauvais choix, ils ont sans doute commis une faute d'une nature spéciale {culpa in eligendo)^ mais cette faute est encore un acte individuel et alors même que tous en fait auraient participé à la nomination (ce qui ne sera pas le cas le plus habituel), on aboutirait à la responsabilité individuelle de tous les membres de la collectivité, et non à celle de la collectivité elle-même. Il y a donc entre la faute du représentant et la responsabilité de la personne morale un passage diflicile à franchir et qui a toujours embarrassé les jurisconsultes.

7. Beaucoup ont reculé devant l'obstacle et n'ont pas même tenté d'aller au delà. Ils s'en tiennent alors, en thèse générale, à cette idée que les personnes morales sont incapables de fauter. En France, cette idée a été notamment invoquée par Merlin qui l'applique aux communes en l'appuyant sur des textes romains (1). En Allemagne, elle est soutenue à la suite de Savigny, par la plupart des romanistes, et elle se présente d'ordinaire comme une conséquence de la doctrine qui voit dans les personnes morales des êtres de pure création légale.

(1) Meblin. Questions de droit, v» Responsabilité des communes.

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