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Voici âur ce point la démonstration donnée par Savigny, d'abord à l'égard des délits de droit criminel, puis à Tégard di-^s di'lits civils (1) : « Le droit criminel, dit-il, considère riiiimme naturel, c'est-à-dire un être libre, intelligent et sensiblt.'. La personne juridique est dénuée de ce caractère, n'étant qu'un (Hre abstrait, habile à posséder, et que le droit criminel ne saurait atteindre... Les délits que Ton a coutume d'imputer à la personne juridique sont toujours commis par ses membres ou par ses chefs, c'est-à-dire par des personnes naturelles..» Punir la personne juridique comme coupable d'un délit, ce serait violer le grand principe du droit criminel, qui exige l'identité du délinquant et du condamné. Enfin, la personne juridique ne peut commettre de délits, car elle n'agirait pas alors comme personne juridique. Cela est vrai, non parce que ce mode d'activité est illicite, mais parce qu'il est étranger à l'essence et à la destination spéciale de la personne morale, » — Après avoir ainsi établi sathèse à l'égard du droit erirniuel l'illustre jurisconsulte la transporte, sans l'ombre d'une Iiési talion, dans le domaine du droit civil, en faisant exception seulement pour la faute contractuelle : « Ce que j'ai dit s'appltquo entièrement aux obligations nées d'un délit. En eiïet, tout ili^lit véritable implique dolus ou culpa, par conséquent la volunté et la responsabilité, et dès lors il ne peut pas plus Hvv imputé aux personnes juridiques qu'aux impubères et aux aliénés . Il n'en est pas de même, ajoute-t-il, du dolus ou de la culpa commise par les représentants de la personne juridique don^ un de ses contrats. Alors il s'agit d'une modification inséparable de l'obligation principale et la volonté de la per- Honne juridique est aussi indifférente que celle d'une personne natiinlle dont le fondé de pouvoirs aurait dans un contrat commis un vol ou une faute. »
En partant de ces idées, on arrive à conclure qu'aucune cliiir|L,^«? ne peut être imputée à une personne morale à raison de la faute extra-contractuelle de son représentant, et qu'elle n'est tenue que de l'action de in rem verso au cas où cette faute a été pour elle la source d'un enrichissement. Si Savigny admet pour la faute contractuelle une solution contraire,
(IJ SA VIGNY. Système de droit romain. Trad. Guénoux, % 94, 95.
d'autres auteurs ne consentent pas à faire avec lui cette distinction et cherchent à réfuter le motif par lequel il essaie de la justifier. Sans doute, dit par exemple Lôning (1), on peut admettre que le dol et la faute forment une modification inséparable de Tobligation principale. Mais il n'en résulte pas que la personne morale soit obligée d'accepter l'obligation ainsi modifiée. Le mandat ayant été dépassé, elle peut à son gré accepter ou repousser l'obligation ; et, si elle prend ce dernier partie le contrat ne peut produire d'effet contre elle ; le tiers contractant n'a d'autre ressource qu'une action en indemnité contre le représentant.
8. Il est impossible que cette doctrine rigoureuse ne comporte pas dans la pratique certaines atténuations. Il est bien entendu d'abord qu'un texte spécial pourrait, malgré l'idée théorique de l'incapacité des personnes morales à commettre une faute, leur imposer, par des considérations d'équité ou d'utilité pratique, les conséquences de la faute commise par leur représentant. Le projet de Code civil allemand contient, dans son article 46, une disposition générale en ce sens (2), et l'exposé des motifs (3) indique expressément que cette obligation est basée non sur une faute corporative — la corporation n'étant pas capable de faute, — mais sur des considérations d'utilité pratique. Le Code fédéral suisse des obligations contient également, dans ses articles 62 et 115, des dispositions de même nature quoique conçues en termes beaucoup moins généreux (4). C'est évidemment un moyen très simple d'arriver,
(1) op. cit., p. 60. V. aussi, p. 58 et suiv., la réfutation des divers motifs qui ont été allégués pour imposer à la personne morale les conséquences des Êiutes de ses représentants. Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails de cette discussion.
(2) Art. 46. La corporation répond du dommage que sa direction ou l'un des membres de celle-ci a causés, dans l'exercice de ses fonctions, à un tiers, par un agissement illicite et obligeant à réparation (Trad. de la Qrasserie).
(3) Motive zu dem Entwur/e.,. T. I, p. 102-103. On a pourtant soutenu que l'article 46 contenait la reconnaissance implicite de la capacité de délinquer chez les personnes morales. V. Sâleilles. Oj). cit., p. 367. Mais il nous parait impossible de concilier cette interprétation avec l'exposé des motifs.
(4) L'article 62 est spécial à Thypothèse de dommage causé par les ouvriers ou employés des personnes morales qui exercent une induiÊtrie ; et l'article 115 à rbypothèse de faute contractuelle, commise également au nom d'une personne morale exerçant une industrie. V. sur l'étendue d'application de ces textes, le rapport de M. Ziegleb au congrès des juristes suisses, Uh\ cit.^ p. 22, et les
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îni!*''l*oïic)nniment de toute idée théorique, à une solution qui est cummaiidée, au moins dans certains cas, par d'impérieuses considér 11 lions d'équité. Mais dans Tétat actuel des diverses legislttlioos allemandes, il n'existe aucun texte général en ce sens. Llî Landrecht prussien, le Code autrichien, le Code saxon (1), notamment, posent en principe que le commettant n'est responsable de la faute de ses préposés que s'il a luimémi3 à se reprocher une faute in eligendo ou un défaut de surveillaîice, c'est-à-dire une sorte de faute dont la personne morfllc n'est pas plus capable que de la faute directe. Malgré Tabsence de texte, Lôning admet, pour la faute contractuelle, qu'il ^'est formé en Allemagne un droit coutumier suffisamment constant et précis pour permettre d'imposer à la personne njorale la responsabilité en tant que règle coutumière. Maîi* en ce qui concerne la faute extra-contractuelle, il démontre que la pratique est encore hésitante, qu'aucun droit coutumier n'a réussi à s'asseoir en Allemagne, d'une manière d<^tinitiY<.', et il repousse en principe la responsabilité de laper sonne moFBle, sauf dans certains cas exceptionnels où, d'après lui, la responsabilité ne découle pas de Tidée de faute (2).
ï*. Si Ton adoptait la théorie précédente, trouverait-on dans notre législation française un texte permettant d'imputer aux personat^a morales (reconnues incapables de fautes personîielloî^), leis conséquences des fautes de leurs représentants? Ou pourrait songer à alléguer dans ce sens la disposition de l*ni'ticl*; 1384 qui impose aux maîtres et commettants la respotisiibiiité du dommage causé par leurs domestiques et prépost's^ sans leur permettre d'y échapper en démontrant qu'il
obii^ervntloiia de M. BOREL à la suite de ce rapport, p. 140. Sur la proposition de M. ZiEOLLR, le congrès a voté une rénolution ayant pour objet de modifier eur Ci^ point le Code des obligations, et de déclarer applicables aux personnes moralo» \m dispositions de ce Code sur la responsabilité, à la seule condition qu'il s*iigi[*fle de rapports de droit privé. {Eod. Ivc, p. lâS et 160.)
fl) PnîiiBSiJscher Ail. Landrecht I, 6, § 50, 62, 56 à 69; Code civil autrichien, I 1313, 1315 \ Code Saxon, \ 116, 118, 119. (Textes cités par Lôkikg, p. 77.) C'est f^ffulcmcTJt le principe admis par le projet de Code civil allemand, en dehors de la théorie des personnes morales. Saleilles. Op. cit., n« 822; art. 710 à 712 du projvt,
(2) i'ar i.'£euiple, lorsqu'il s'agit d'un dommage causé à un propriétaire voisin por réuiii^iOTi de fumées ou de gaz délétères, Lôning admet (p. 72), ce qui uouB ]mr2:iit inexact au point de vue de la doctrine française, que la responsabi. lité d6cuiil(3 ici directement de la loi, et non de l'idée de faute.
leur a été impossible d'empc^cher le fait dommageable. Il semble bien, à première vue, qu'il y ait là une disposition admettant une responsabilité non fondée sur Fidée de faute et par conséquent applicable aux personnes morales comme aux personnes physiques, même si Ton admet pour les premières le principe de l'impossibilité de délinquer (1). Mais ce serait là une erreur. Les rédacteurs du Code civil n'ont nullement abandonné, dans le n"* 3 de l'article 1384, le principe de la responsabilité découlant de la faute; ils ont imposé la responsabilité au maître ou au commettant, parce qu'ils l'ont regardé comme toujours coupable d'une faute personnelle, mauvais choix ou défaut de surveillance. Les travaux préparatoires du Code sont décisifs en ce sens (2), et au surplus, cela ne parait jamais avoir été mis sérieusement en doute par les commentateurs (3). Seulement, cette faute du commettant, les rédacteurs du Code la présument et ils donnent à cette présomption légale l'énergie d'une présomption juris et de Jure ; ils refusent à l'intéressé le droit de faire la preuve contraire. Ils sont guidés en cela par le motif d'intérêt général si nettement indiqué par Pothier (4) : « pour rendre les maîtres attentif** à ne se servir que de bons domestiques ». Mais cela ne détruit nullement la base de la responsabilité qui est la faute — présumée — du commettant. Ceci étant constant, il serait évidemment illogique d'invoquer cette présomption contre les personnes juridiques, si l'on commençait par déclarer apriori qu'elles sont incapables de faute : on né présume pas la faute d'une personne à qui on ne reconnaît pas la possibilité d'en commettre. Si donc on admettait la théorie que nous analysions plus haut, on ne trouverait dans notre Code aucune disposition permettant d'attribuer aux personnes morales la
(1) liONiKO (p. 76 iii Jtne) paraît faire allusion à ce texte en l'interprétant en ce sens ; et c'«st ainsi qu'il est généralement interprété en Allemagne, v. S A- LEILLBS. Op. cit., n® 303.
(2) Voir Texposé des motifs de Treilhard, dans la séance du 9 pluviôse an XII ; le rapport du tribun Bertrand, dans la séance du 16 pluviôse an Xlt, enfin le discours du tribun Tarrible dans la discussion au Corps législatif, le 19 pluviôse an XII.
(3) V. SouBDAT. RespoTuah, T. II, n»* 88i-885. — Feomaqeot. De la faute comme source de la reiponsab., p. 150. — Laurent. T. XX, n® 670.
(4) Traité deê ohliçations, n* 121.
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responsabilité de la faute délictuelle. Moins encore en trouveraïl-on pour la faute contractuelle dont, en général, l'article 1998 leur permettrait de rejeter tout le fardeau sur leurs représentants. — La seule responsabilité qu'on pourrait invoquer contre elles serait celle des articles 1385 et 1386, les dispiisitions de ces articles ne paraissant pas devoir s'expliquer par l'idée de faute, mais plutôt par une obligation inhérente au droit de propriété, obligation qu'il est naturel d'imposé r aux personnes morales comme aux personnes physiques, du moment qu'on leur reconnaît la qualité de propriétaire.
10. Mais nous croyons qu'il faut rejeter sans hésiter le faux dop^me qui sert de point de départ à toute cette théorie, celui de r incapacité des personnes morales à commettre une faute. Lii solution à donner sur ce point dépend en grande partie de la iiiMnîère même dont on conçoit la notion de personnalité morale. L'opinion que nous venons d'exposer se présente, ainsi que nous Tavons dit, comme une conséquence (que T10U3 croyons du reste parfaitement évitable), du système le plus couramment admis sur la personnalité juridique, celui ([ui lensidère les êtres moraux comme des êtres entièrement artiiicîels, de pure création légale. Onsaitque ce système, qui a trouvé en France peu de contradicteurs, a été au contraire très vivement discuté en Allemagne, et qu'on a essayé de lui opposer diverses constructions juridiques, dont quelques-unes Hoiit des chefs-d'œuvre d'ingénieuse subtilité. Il nous parait inutile d'entrer ici dans le détail de ces théories dont plusieurs n'iHit t^ère récolté d'autre approbation que celle de leurs auleut s. La seule qui paraisse avoir réussi à faire école, et de beain oup la plus digne d'attention, est celle qui se qualifie ello-ïiHHne de doctrine germanique, qui reconnaît dans Beseler son fondateur, et qui a été magistralement développée par Gierlxc dans l'ouvrage que nous avons cité. Cette théorie prend le contre-pied de la doctrine de la fiction admise par leH n^manistes. Pour elle, la personne morale n'est pas une fiutiuM de la loi ; c'est un être collectif réel (1) doué, comme la prrî^onne humaine, delà capacité naturelle de vouloir et d'a-
U^ Uf^ule Oesammtperson, QiEBKE indique lui-même cette formule comme le point de départ de sa doctrine [op, cit., p. 5).
gir (l).La loi ne le crée pas; elle se borne à en reconnaître et à en légaliser l'existence. Le fondement même, la raison d'être de cette existence, c'est la naissance d'une volonté collective distincte de la volonté des individus qui composent l'être moral. Quand la loi rencontre cette volonté collective, elle peut bien en fait se refuser à la reconnaître, comme elle a pu, à d'autre» moments de la civilisation, se refuser à reconnaître la personnalité de l'esclave; elle peut, pour des motifs d'intérêt général, la limiter ou la prohiber. Cela n'empêche pas qu'elle n'existe par elle-même, indépendamment de toute reconnaissance légale. Pour ceux qui admettent ainsi que la personne morale a une capacité naturelle de vouloir, sa capacité de commettre un délit ne peut faire aucun doute. Dans le cercle d'action qui lui est tracé par sa nature même et que le droit ne fait que déterminer avec précision, elle peut vouloir le bien ou le mal ; elle peut commettre des actes illégaux aussi bien que des actes légaux, et sans qu'elle cesse, à raison de leur illégalité, d'en être responsable. Ces prémisses posées, les conséquences suivent d'elles-mêmes, et il n'y a plus que des difficultés de détail. La personne morale est responsable des actes de ses représentants, non pas dans les cas exceptionnels où l'on est responsable des actes d'une tierce personne, mais dans tous les cas, parce que ce sont ses propres actes ; ses représentants ne sont point ses préposés; ce sont ses organes, et par eux c'est elle-même qui veut et qui agit. Il faut donc lui appliquer les règles de la responsabilité directe et non celles de la responsabilité indirecte et dérivée ; notamment, il faut admettre contre elle toutes les suites, même pénales, de la faute. — Il va sans dire du reste que la personne morale, qui peut ainsi agir par elle-même et se rendre coupable de faute personnelle, peut aussi, comme une personne physique, avoir des préposés ; dans ce cas, elle est responsable des actes de ses préposés comme le serait tout autre commettant, sans que sa qualité de personne morale modifie en rien les règles du droit commun.
11. A nos yeux, la vérité se trouve entre les deux doctrines précédentes. Nous ne pouvons admettre, comme Gierke, que
(1) Sine, von der Beohtsoidnung nur anerkannte und begreiute, natârliche ^mens-und HandlungBfahigkeit (Gibbxb, p. 724).
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la persofiiic moralo soit une personne réelle, douée de la facull*' i/niiu'f'lh' *le vouloir et d'agir. Dans la réalité des chortLî*, ci.Hi' fîïrulté n'appartient qu'à l'être humain, à la personne (ïliysiquis ce que l'on considère comme la volonté de TiMrc mond c'rstj au fond, celle d'un ou de plusieurs de ses représentants, fjm* l'on désigne ces représentants sous le uynn iVargafitw^ nous y consentons, mais à condition qu'on se rvïn\\) bii 11 Liimptu de la différence entre ces organes et ceux do Tt^ttre phvBiqm*, Dans celui-ci, ce n'est pas l'organe, c'est \\\ [M^rsonn*' mAnju qui a en elle la volonté et l'intelligence ; rmganc n ^ Ri qmi son instrument passif. Dans la personne morale c'est jïnciâément l'inverse : ce n'est pas la personne, C^cst rorj^anr (|nî veut et qui agit, et cet organe est lui-même une* pi i SI m ne. D où cette conséquence que si l'on veut attri- Imtr sun nation à Têtre moral qu'il représente, et non à luiinùme, on ne peut le faire qu'en choisissant parmi ses actes cf^nx qni Ini rest^Tont personnels et ceux qu'on attribuera à aiitiui. CoUi* i>|ï< ration elle-même, quand elle aura lieu, sera lonjonrs en son une une opération plus ou moins artificielle, un triinspori de la responsabilité d'une personne à une autre. M.ri.s, d'and e part, nous ne saurions admettre non plus que la personne nioj^de doive être considérée comme un être purement fictif, et mms croyons qu'à ce point de vue il y a dans le syMen\e de (iicrke une large part de vérité. II met en lumière ce (int di cisif et trop souvent oublié que ce n'est pas là loi Sf^itlv \\\n erée la personne morale. Le rôle du législattmr consiste st^ulement à reconnaître, à sanctionner la volonté nnudfesjee \\\\v onc ou plusieurs personnes déjà existantes (1) d^dnii^jner nio ]t;o'tie de leur personnalité juridique au profit tiiL oi>ti\ eoii SU]' t de droits qu'il s'agit de créer. Il ne fait donc qne ré^ndiiiisir une opération qui se fait en dehors de lui, fpi'il ne piïtirrjdl pas faire seul; et le fondement de la responsniïdih', l'est h i en toujours la volonté humaine, et non la toutepuis^ain e de In loi. Par conséquent, si la personne morale o'isl p:is on uiif'doué de personnalité par la nature elle-même,
[î^ VvXtv (irr^t^iiThi morale déjà existante n'est autre que TBtat lui-même Jùr^ifull -'iiirit d'urîiriT en personne morale une branche détachée des services piillii'.'*. QiiwMl li- \x\ iK^rsonnalité de TÉtat, elle est une conséquence nécessaire
DB LA BBt^PONSABIHTâ DE L'iTAT
elle n*est pas non plus un être purement fictif; elle est un tout composé d'éléments réels et organisé par la loi.
12. Ce n'est pas ici le lieu d'indiquer les diverses conséquences que Ton pourrait tirer de cette notion {!), Au point de vue de la responsabilité, ces conséquences nous paraissent se rapprocher davantage du système de la fiction que du système de la personne réelle. Nous aboutissons, en effet, à dire que la personne morale a non une volonté naturelle^ mais une volonté légale ; et, en somme, cette formule peut ôtre acceptée par les partisans de la liction. On peut obser\^er œpendant qu'il y a chez eux une tendance marquée, ou a nier complètement cette volonté, ou à la restreindre tout au moins dans un cercle d'action aussi étroit que possible; ce rj!]! est assez naluiel, étant donné qut* les fictions légales ne doivent Jamais s'étendre au delà du but en vue duquel elles ont été imaginées. En appelant Tattention sur les éléments TL^els qui se trouvent à la base de la personne morale, on échappe aux objections que Ton peut tirer de cette règle, et on est amené à concéder à cette volonté légale une plus large liberté d'action.
Quoi qu'il en soit, ce qu'il importe surtout de mettre en lumière, c'est qu'affirmer comme nous le faisons que la personne morale a une volonté légale, ce n^est nullement la même chose qu4^ de dire qu'elle n*a pas de volonté. Nous considé^ tons au contraire la volonté comme un élément essentiel de la personnaii té juridique ; sans elle les droits qui en découlent ne pourraient pas exister, un droit, au sens subjectif du mot, aVtant autre chose qu'une volonté protégée par la loi (2). La volonté de la personne morale sera constituée par la volonté combinée de ses représentants ou organes, se manifestant dans certaines formes et se mouvant dans le cercle d'action en vue duquel elle s'est constituée, ou que la loi lui a assigné» Dans ce cercle, nous devons donc dire^ avec le système de la
(1} Koufi ftvoni dêveloppË les consêqueneâB que Toii ati fiouvait Ur«F au point Je vue de la vïh inti^ruatïoiialc des ji«rî*onne« morale^, diuis un article aur lu Bltuation en France dea perso Dnea luorales étrangùres i^t «n (larticuUer du 3nUit- Sîfrgs?, pnbUC* 1»^ \h UeftMi gmèraU de droit i nfe mat ittnal public^ L I, p. VM et *iiiv,
12) kmm lu lai cr6e-t-<?llf^ nn+t volonté légale aux i>er&oTmt4!i mêmes pbysflqaes qui n'ont pu de volonté naturelle, tels que leei enfants ou \m démenta.
nerETi m naotr pualto. — in.
4l« L, MICHOUD
volonté légale, ausî^i bien qu'avec celui de la volonté naturelle, que Tacte accompli par ses représentants est son acte propre, Jj6 représentant a dépouillé à son profit une [ïart de sa personnalité ; c*e9t elle et non lui, qui, en vertu de ses actes, deviendra propriétaire, créancière, débitrice, etc. ; la perisonne du représentant n'efface pour la laisser apparaître seule dans les rapports avec les tiers.
13, Si Ton admet cette donnée, toute la question se réduit à savoir si elle est applicable aux actes illicites comme aux actes licites, si les premiers comme les seconds doivent, lorsqu'ils émanent des représentants réguliers de la personne morale agissant en son nom dans son cercle d'action, lui être attribués à elle-même, et si c'est sur elle ou sur eux qu'on doit on faire retomber les conséquences. A la question ainsi posée, nous ne pensons pas que la réponse puisse être vraiment douteuse, H n'y a pas à distinguer entre les deux sortes d'actes. Dire, avec Savigny, que la personne juridique ne peut commettre de délits parce que, dans ce cas, elle n'agirait pas comme personne juridique, ce mode d'activité étant étranger à la ilestination spéciale qui lui est assignée par la loi; — dire, comme le font d'autres auteurs, que la personne morale n'a pas donné à son représentant mandat de commettre une faute, et que, par conséquent, ce dernier cesse d'être son représentant dès qu'il commet un acte illicite, — ce sont autant de sopliismes. Sans doute la destination de la personne morale n'est pas de commettre des délits, et la mission de son représentant ne consiste pas à accomplir des actes illégaux. Mais il n'en résulte pas que ces actes sortent du cercle d'action assigné soit à elle-même, soit à son représentant. La loi, en autorisant la personne morale, l'autorise en vue d'un but que celle-ci reste libre de rechercher comme pourrait le faire une personne physique; les moyens qu'elle remploiera pourront être bons ou mauvais, licites ou illicites. Ecarter d'elle les conséquences de l'acte sous prétexte qu'il est illicite n'est pas plus raisonnable que les écarter sous prétexte qu'il est maladroit ou inhabile. Du moment que la loi lui reconnaît une volonté, cette volonté peut se mouvoir entre le bien et le mal, le licite et rillicite, sans cesser pour cela d'être celle de l'être moral; il sulfit, pour qu'elle soit telle, qu'elle soit dirigée vers
le but en vue duquel il est constitué, ou en d'autres termes que le représentant ait agi dans Texercice de ses fonctions de représentant. Admettre une autre solution, ce serait mutiler, d'une façon tout à fait arbitraire, la notion de la personnalité morale ; ce serait créer un être privilégié, ayant le bénéfice de ce qui se fait en son nom, et pouvant se refuser à supporter les charges qui en résultent (1).
14. Ces considérations nous amènent à conclure que la personne morale est responsable en principe des actes de ses représentants, non pas indirectement, comme le commettant est responsable de ses préposés, mais directement, parce qu'aux yeux de la loi ce sont ses propres actes (2). Mais cela ne sera vrai que lorsqu'il s'agira de ses représentants immédiats, de ceux qui ont qualité pour décider ou agir en son nom; tels, par exemple, les administrateurs ou l'assemblée des actionnaires qui représentent une société anonyme; tels encore le maire ou le conseil municipal qui représentent la commune, chacun dans les limites de sa compétence. L'être moral ainsi représenté pourra du reste, cela est évident, avoir des préposés, et encourir, par le fait de ses préposés, la responsabilité indirecte de l'article 1384. Il n'y a sur ce dernier point aucune différence entre lui et les personnes physiques ; et cette solution est sans difficulté du moment que nous reconnaissons que l'être moral est capable de faute ; cette faute pourra être présumée à raison du fait d' autrui, de la même manière que celle de la personne physique, pourvu que les conditions de fait exigées par la loi pour l'existence de cette présomption soient compatibles avec la nature de l'être moral (3).
15. Cette distinction entre la responsabilité directe et la responsabilité indirecte des personnes morales est loin d'être
(1) V. ces considérations développées dans Meucci, /m?, cit,, p. 363-864.
(2) Cette fonuule ne diffère point de celle que nous avons tirée du système de Oierke. On verra plus loin les points sur lesquels porte la divergence (y. n^ 15 et 18).
(8) Elles le sont quand il s'agit du rapport de commettant à préposé. Il est également possible qu'un être moral remplisse le rôle à' instituteur et encoure la responsabilité indirecte de l'instituteur pour le dommage causé par son élève. Il est évident au contraire que l'être moral ne peut encourir la responsabilité indirecte de rarticle 1384, !»•
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étrangère â notre jurisprudence* On la trouve nottenrumt indiquée dans certains arr<^ts qui î'clèvent la {nxdG persofuicl/e d'un e^tre moral et admettent contre lui la responsabilité directe de r article 1382^ quelquefois en écartant expressément Tapplication de Tarticle 1384 (l). Mais le plus souvent il est inutile pour les tribunaux de faire cette distinction et ils se bornent à invoquer en termes généraux les articles 1382 et suivants sans préciser davantage. Le principe de la responsabilité directe conduit en effet fréquemmtîut aux mêmes conséquences pratiques que celui de la responsabilité indirecte. Pour que lô commettant soit responsable de son préposé, il faut^ d'après l'article 1384, que celui-ci ait agi dans la fonction à laquelle il ïist employr^ pur le commettant. Pour que la personne morale soit responsable de son représentant, il faut Légalement que celui-ci ait agi dans Texcrçice de ses fonctions. 11 ne semble pas, à ce point de vue, qu'il y ait de différence à faire entre les deux situations; la relation du fait à la fonction devra dans les deux cas être exigée d*après les m(Vmes règles. — D'autre part, la responsabilité du commettant dans Tarticle 1^184, bien que qualifiée d'indirecte, n'a rien de subsidiaire; Taction peut être intentée directement contre lui, sans qu'on soit obligé dt^ mettre en cause le préposé, ni de prouver son insolvabilité. A ce second point de vue, la responsabilité directe de la personne morale n'arrive pas à d'autres résultats qu'une responsabilité indirecte. ^ Il en est encore de même au ])oint de vue de la situation personnelle de Tauteur de lacté, Duns aucun cas, la responsabilité de la personne, pour le compte de laquelle il a agi, ne peut effacer sa propre responsabilité. Pour le préposé, cela n'est pas douteux (2), Pour le représentant immédiat de la personne
(1) V. notamment, (..aBS,, 15 janvier 1873^ D., 72, 1, 165 i lu sociËt^; eti cûuimandîte est r&fifMjusable, en vertu de l'article 1382, dei* actfîa tk son gênni ; Cof^., 28 novembm 1S7G, D*, 77, ], 66 : f>ur une ai.*iion eti rçflpon^al»ilité dirigée contre une caisse d'épargne k raison de détour nemant a comii>i«^ par «ou calt^ftier, la (^'our releva cerlalnfi faita qui constituent une faute pr!r?onne11e de la cak^^e dï'pjirgne. appliquiî è, eut établi Hi^f^ment Tarticle 1382^ t-»t diV^lar^î qu'en conséquence il n'y a pas lieu d GJturmner bi lartielu 1334 lui ait t^^aleinent applicable à raison dea actes do son caissier V. aussi Cass,, ti août 1884, D., 85, 1, 10; Dise.» 22 juin 1893, D.^ <J2. 1, 449 : applï^jjition du l'arlieie 1382 aux syndicats profeafiionnelE, etc.
(2) V. Cb, Req., 17 juillet 1B7G. R^p. Dallo^;. ?inppl. V Me*pifntatîL, u^ 174. Le préposé peut sans dout^, finns certain.* eaa^ démontrer qiill n'a (»niml3 per-
DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT é3I
morale, on pourrait être tenté d'admettre une autre docti ine : vis-à-vis des tiers, peut-on dire, son acte ne lui appartient pas ; il est exclusivement l'acte de la personne morale ; c'est donc contre celle-ci et contre celle-ci seule que Taction en responsabilité pourra être dirigée, aussi bien que Faction basée sur un contrat passé en son nom. Elle pourrra seulement se retourner contre son représentant pour se faire indemniser, parce que, dans les rapports intérieurs de la cor poration ou de Tassociation il y a dualité, et non identité de personne (1). Mais ce système ne tiendrait pas compte sulBsamment, suivant nous, de ce fait sur lequel nous avons déjà insisté, que le transport des conséquences de Tacte à la per* sonne morale n'a en somme qu'un caractère artificiel et purement légal. Dans la réalité des choses, c'est bien l'organe qui a agi. Le droit peut bien transporter la responsabilité civile de l'acte à un tiers, mais sans l'en décharger lui-même : sinon la victime de la faute souffrirait de ce transport, au cas où la personne morale se trouverait moins solvable que aon représentant. S'il en est autrement pour les actions contractuelles, c'est que le tiers qui a traité avec le représentant de h\ personne morale a consenti à n'avoir que celle-ci pour débitrice; et il n'y a rien de semblable dès que l'action est basée sur une faute délictuelle (2).
16. Malgré les traits communs que nous venons de relever, il n'est point sans intérêt de distinguer la responsabilité directe de la personne morale de la responsabilité indirecte, qui peut peser sur elle du chef de ses préposés ou des autres personnes dont elle répond. Tout d'abord il est impossible, si l'on ne fait cette distinction, d'établir une responsabilité qtiel-
BonneUement aucune faute, et que Pacte est en réalité imputable directetiient nu commettant. Mais dans ce cas, c'est Tarticle 1382 et non l'article I3tj4, qui ^m applicable à ce dernier. Toutes les fois qu'il y a faute personnelli^ du prftJORÉ celui-ci en est responsable.
(1) C'est à cette opinion que conduit logiquement le système de Gierke, que nous avons exposé ci-dessus.
(2) L'action basée sur une foute contractuelle, ne pourrait au contraire être dirigée que contre la personne morale et non contre son représentnnt. Au re^te, ce n'est pas là encore uue différence entre la situation du représenUmt «lîrect de la ^>ersonne morale et celle du préposé, car les actions basées sur Les contmta que le préposé aurait passés au nom du commettant, doivent également Otre dirigées directement contre ce dernier.
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conque de Télre moral ; eu cherchant à la baser sur le i apport dû commettant à préposé qui rumraii t* ses représentants, on ne peut qu'échouer. Si le commettant est rosponsahle de son préposé, c'est d'abord qu'il Ta choisi; c'est, ensuite, qu'il conserve sur lui un droit de direction et de commandement* Quel que soil celui do ces deux fait** auquel on accorde Tinfluence prédominante (1), peu importe : car aucun des deux n'existe diins les rapports entre la personne morale et ses représentants directs. Ce n'est pas h\ personne morale qui les nomme ; ce sont seulement, en général, quelques-unes des personnes physiques, qui participent a hi vie légale de Tétre moral i par exemple, dans une société par actions, certains actionnaires seulement nomment le conseil d'administration; dans une commune, certains électeurs seulement nomment le conseil municipal, dont quelques membres seulement nomment le maire. Le plus souvent, ctmx^mômes qui ont participé à ces nominations, ne conservent sur le représentant nommé aucun pouvoir de direction effectif. Parfois, il y a mieux encore : le représentant de la personne morale n*eât point choisi par les individuîs qui la composent ou en vue desquels elle existe. Longtemps Iv maire a été nommé par le pouvoir central; aujourd'hui encore, les administrateurs d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance ne sont point nommés par les malades, ni par les pauvn'S ; les membres d\in conseil de fabrique ne sont point nommés par les fidèles de la paroisse. 11 n'y a rien dans les cas semblables qui rappelle j même de loin, le rapport de commettant à préposé; et cependant la personne morale est responsable, parce qu il s'agit de ses représentants légaux. On peut donc résumer ainsi le principal intérêt pratique que présente notre distinction entre la responsabilité directe et la responsabilité indirecte : lorsqu'on invoquera contre la personne morale la responsabilité directe, a raison d'un acte émané de son représentant immédiat, elle ne sera pas admise à décliner ct?tte responsabilité, en démontrant qu'elle n'a pas
(1) La jurîsprudent^e les exige Tun et rHutre pour que le (^onmiettiint soit rii.*poiiaiible* (V; lU'p. Dalloz, SuppL V" Rt^j^fm/uiabiL^ w'* 75H et ïiuivj La plupart des aïitpure les exigent aiwai. (V. LarOmbibrb. Ohîftj. jrw/- VarfirU Vis't^ M" 11 ; Sourd AT, Jt^M^ntmiahiL^ t. TL n' BHTt.) Mais uo certain noïiibra eonsitï&re !(^ t'iioix par le coTiuncttjintj comme la seulp eonsidêration décisive, [Laitkknt, UXX, rr» 570 et «uiv.; Dsmql, t XXXI, n" 610.)
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