DE LA BBSPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
Tavons déjà, dit nous parait fort rationnel dans le système général de la jurisprudence ; mais elle ne parait point disposée à Tadopter ; elle a notamment admis la compétence administrative pour le service des colis postaux, service non monopolisé, et effectué, aux lieu et place de l'administration des postes, par les compagnies de chemin de fer. Elle a sans doute été influencée, en ce sens, par l'article 10 de la convention du 2 novembre 1880, qui attribue compétence en cette matière aux tribunaux administratifs ; mais ce texte est loin d'être décisif, et; au fond, il semble bien que la jurisprudence ait plutôt obéi ici à sa tendance habituelle (1).
25. Le trait commun qui caractérise les diverses hypothèses que nous venons d'énumérer, celui qui les différencie nettement de celles dont nous parlerons plus loin, est le suivant : le fait générateur de la responsabilité, tout en étant accompli dans la gestion des services publics, ne constitue pas Vexer' cice de la puissance publique, L'État y apparaît non point donnant un ordre, édictant une prohibition, délivrant une autorisation dans un intérêt général, mais simplement exerçant une industrie, offrant aux particuliers des services que d'autres que lui pourraient leur rendre (2), exploitant une propriété d'une nature spéciale comme la propriété foncière ou enfin faisant circuler des chevaux ou voitures sur la voie publique, comme pourrait le faire un particulier. Nous croyons que dans ces divers cas, si l'État est responsable, c*est en vertu des règles du droit privé, et qu a ce point de vue il doit être soumis dans la même mesure que toute autre personne morale (et en réservant bien entendu, l'action des lois spéciales), aux principes posés par les articles 1382 à 1386 du Code civil. Nous ajoutons toutefois que cette assimilation sur le fond du droit n'entraîne pas assimilation sur la compétence, et nous nous rangeons pleinement, en ce qui concerne cette dernière, à la solution de la jurisprudence.