DB LA RKSPONSABILCTÉ DE L'ÉTAT
L'Etat ne se trouve plus ici comme en matière civile en face d'un particulier dont il a lésé les droits. C'est lui-même qui est chargé d'assurer Tordre sur la surface du territoire, et c'est vis-à-vis de lui-même qu'existe la responsabilité pénale ; on ne comprendrait ^uère l'Etat personne morale condamné pénalement envers l'Etat puissance publique par ses propres tribunaux. Ce serait contraire à la notion de Tunité de l'Etat. Nous pouvons nous dispenser d'insister, ceci étant très généralement admis (1). Faisons observer seulement qu'il ne suffirait pas pour justifier la solution, de dire, comme on le fait parfois, que le résultat d'une amende prononcée contre l'État se réduirait à en faire passer le montant d'une caisse publique dans une autre caisse publique. Car ce n'est pas toujours rÉtat qui profite du montant des amendes. Les amendes de police correctionnelle notamment ne lui sont attribuées que jusqu'à concurrence de 20 0/0 (loi 28 avril 1893, art. 45). Le résultat d'une amende prononcée contre lui serait donc loin d'être négatif. {A suivre.)
L. MiCHOUD, Professeur de droit administratif à la Faculté de droit de Grenoble.
(1) Casa., 11 avril 1848. D., 48, 1, 186. — SoURDAT. Loc, eit^ n® 1300. — C'est admis par Gierke lui-même qui reconnaît seulement la possibilité d'une responsabilité pénale pour TÉtat faisant partie intégrante d*un autre État, et pouvant par conséquent être soumis à une juridiction supérieure.
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