POUR MOTIFS SANITAIRES
Une disposition du nouveau règlement sanitaire des ports du Brésil, promulgué par un décret du Président Peixoto (1), du 7 octobre 1893, n» 1558, a appelé notre attention sur la légitimité du rejet en haute mer des navires marchands, à bord desquels une épidémie s'est manifestée.
Dans Tété de 1893, le Brésil a pris plusieurs fois cette mesure, et cela dan& des conditions, qui ont été souvent particulièrement graves (2). (^est à la suite de ces faits
(1) Art, 53 du dit réclament. — Tout navire qui, transportant des passagers et chargé à destination du Brésil, ne voudrait pas se soumettre aux quarantaines et autres opérations sanitaires indiquées dans le présent règlement, ou qui, à l'arrivée, fournirait de fausses informations à l'autorité sanitaire, et ne payerait pas l'amende encourue, se verra refuser l'entrée dans les ports de la République, tant qull aura le même commandant, pour lequel la peine sera perpétuelle.
Paragraphe unique. — ErceptionneUi'ment, on pourra avssi refuser Ventrée des ports de la Répnhli^ue au vaisseau qvi, transportant vn grand nombre de passagers, et se trouvatit grand^nnint in/ectéj aurait perdv heavctntp de malades durant le voyagey et menacerait de transmettre la maladie au pays,
(2) Nous nous bornerons à rappeler le cas du bateau }\ vapeur Carlo R. Le Carlo R, partait de Qênes le 29 juillet 1894, dirigé sur Naples, avec 500 émigrants, sa patente était nette, munie du visa du consul général du Brésil à Qênes. Le consul général du Brésil avait notifié à l'affréteur du bateau que, par ordre du ministère de Tintérieur du Brésil, tous les vapeurs transportant des émigrants, devaient aborder au lazaret de V Isola Grande avant d'entrer dans les ports du Brésil. A Naples, le Carlo R. embarqua d'autres émigrants, jusqu'au nombre total de 1,425 ; les autorités consulaires brésiliennes à Naples, apposèrent le visa sur la patente nette délivrée par les autorités locales et signèrent lalist« des émigrants. Le Carlo R. partit le 31 juillet directement pour le Brésil, sans escales intermédiaires. Dans la traversée le choléra éclata à bord, et, arrivé à l'Isola Grande ^ le navire fut repoussé des ports du Brésil. La traversée de retour s'effectua dans des conditions désastreuses par les ravages de l'épidémie. La répulsion de V André Doria présente un cas analogue. Il faut
qu'intervint la disposition dont nous parlons ; totalement absente du précédent règlement, pourquoi fut-elle introduite dans le nouveau ? Nous ne savons si c'est pour pourvoir aux cas qui pourraient se présenter à l'avenir, ou bien pour donner une espèce de justification posthume aux mesures d'interdiction. déjà prises.
Quelle qu'en soit d'ailleurs la raison inspiratrice, le fait est grave. Il s'impose à l'attention, non seulement des spécialistes du droit international, mais encore des gouvernements des pays civilisés.
A cet égard, toute une série de questions se présente.
a) L'interdiction des ports aux navires étrangers, pour motifs sanitaires, est-elle légitime dans les cas précis indiqués par le paragraphe unique de l'article 53 du règlement sanitaire brésilien ?
b) D'une façon générale, cette mesure est-elle permise pour motifs sanitaires ?
c) Un État qui a accepté et exercé l'échange des rapports internationaux peut-il les faire cesser ou les interdire à son gré?
rf) Un État qui vit en rapports avec d'autres États, peut-il se fermer à leur commerce ?
e) Un État civilisé peut-il s'isoler complètement et refuser tout contact avec d'autres États ?
Telle est, en remontant des questions particulières aux principes l'échelle, la série des problèmes que nous rencontrons.
I. — Un État peut-il refuser tout contact avec d'autres États ? Telle est la première situation que nous devons examiner. La réponse à la question résulte de la notion même de souveraineté. D'après la détermination qu'en a faite Jellinek, la souveraineté est cette qualité caractéristique d'un État, en vertu de laquelle il ne peut être lié juridiquement que par sa propre volonté. Comment admettre qu'il soit contraint de sortir de l'isolement contre sa propre volonté sans détruire, jusque dans ses bases, son caractère souverain ? Telle est la
noter que l'émigration se faisait pour le compte du Brésil, obligé de rembourser aux compagnies, qui ont l'entreprise du transport, le nolis des émigrants, pour lesquels le transport est complètement gratuit
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U G. GBASSO
question. On ne peut répondre avec précision que par l'analyse de la contrainte qui peut s'exercer sur la volonté deTEtat. Cette contrainte peut naitre des conditions de fait, dans lesquelles se développe la vie des peuples, ou de la volonté d'autres États. Dans le dernier cas, la souveraineté subit une atteinte ; dans le premier^ elle n'en souffre pas : dans les nécessités inhérentes à la vie d'un peuple, il est clair que nous avons des motifs déterminants de la volonté de l'Etat, qui lui impriment une direction en lui fournissant un objet. La volonté qui se détermine d'après ces motifs ne cesse pas d'être une volonté souveraine ; se diriger d'après la nécessité des faits, c'est encore exercer une volonté autonome. Souveraineté ne signifie pas omnipotence absolue, mais autodétermination ; ce mot ne veut pas dire pouvoir tout ce que Ton veut, mais pouvoir tout ce que, selon les conditions naturelles, il est possible de vouloir. Si un État voulait occuper les espaces célestes, et ne le pouvait pas, nous ne dirions pas pour cela qu'il n'est pas souverain. H y a des lois physiques qui limitent le champ de l'activité humaine et par conséquent aussi la sphère d'action d'un État. Ce serait de la folie que de vouloir franchir ces limites. Qu'un État puisse s'isoler complètement et refuser tout contact avec d'autres, c'est donc une question à résoudre d'après les lois naturelles au moyen des données historiques et sociologiques. Nous pouvons imaginer, en suivant notre fantaisie, une volonté sauvage qui, sur un écueil perdu au milieu de l'océan, refuse les bienfaits de la nature, et ferme obstinément les yeux à la lumière du soleil. Mais ce n'est pas ainsi qu'on considère l'État. L'individu peut, par un acte purement arbitraire, s'épuiser dans la solitude. Moralement ce peut être licite ou illicite, mais c'est possible. Pour un État, une hypothèse de ce genre serait absolument fantastique. Il faut faire abstraction de la réalité pour concevoir un peuple, vivant dans un continent éloigné, doté d'une civilisation propre, assez heureux pour avoir trouvé la parfaite équation de ses ressources territoriales avec les énergies des citoyens et leurs besoins matériels et moraux ; d'un tel peuple on chercherait en vain l'exemple dans l'histoire du monde. Or, même dans ces conditions chimériques d'indépendance matérielle, il ne saurait rester dans un parfait isolement ; ce serait inconci-
liable avec la nature humaine et ses aspirations élevées : à défaut de besoins économiques, les besoins intellectuels brisent toutes les barrières. D'ailleurs ce n'est pas en forgeant des hypothèses éloignées de la réalité qu'on peut résoudre les problèmes relatifs aux sociétés humaines. Et la réalité nous présente des populations sauvages qui vivent dans des régions, à nous presque inconnues et peu accessibles, et qui entretiennent des contacts de guerre et de voisinage avec d'autres tribus limitrophes.
La suppression absolue de tout contact est donc naturellement impossible. Mais la question devient plus sérieuse quand notre État, vivant en relations avec les autres, prétend soudain les interrompre au point de vue commercial.
II. — Un État, qui se trouve en rapport avec d'autres, peut-il se fermer à leur commerce ? Non, car en entrant en relation avec eux, il accepte tacitement les règles qui découlent logiquement de la nature de la société des États où il entre, et de la coutume. Il y a là une organisation dans laquelle l'État s'introduit, qu'il reconnaît et que, par conséquent, il impose lui-même à sa propre volonté. De ce chef la souveraineté de l'État n'est pas détruite, pas plus qu'elle ne l'est si, moyennant un traité, il s'oblige d'une façon déterminée. La base des obligations dans les deux cas est la même : un État ne peut se soustraire à l'accomplissement des obligations assumées d'une manière précise par un traité ; il ne peut davantage se refuser à celles qui lui sont imposées par l'organisation juridique où il est entré. La question se ramène à savoir si l'exercice du commerce avec d'autres États fait partie des obligations imposées par l'organisation juridique internationale . Et, ici, nous voulons donner au mot commerce le sens le plus large, à savoir l'échange de marchandises et valeurs et l'admission des étrangers dans le territoire. Ce commerce, manifestation économique de la loi de solidarité qui règle les rapports des différents peuples, ne peut être interdit d'une manière absolue par un État, sans que celui-ci se dépouille de sa personnalité internationale et se mette hors la société, car ainsi il nierait cette organisation juridique qu'on suppose* au préalable acceptée par lui. Chaque État a le droit de déterminer dans quelle mesure et de quelle manière le mouvement des échanges peut s'effectuer dans son territoire ; il a le droit
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