GRASSO
d'interdire le libre trafic de produits déterminés qu'il peut s'il veut monopoliser, établir des droits d'entrée et de sortie; mais il n'a pas le droit de prohiber d'une manière absolue tout commerce. Pour supporter une telle interdiction, il faudrait qu'un Etat eût mérité d'être mis au ban de la communion internationale. En reconnaissant ce droit aux États, on prépare une sanction aux obligations du droit international. Le retrait du commerce s'offre en effet comme une de ces sanctions que le développement ultérieur de la société doit fournir au droit international, sanctions qui s'éloignent de Temploi de la force matérielle pour s'approcher d'une contrainte principalement morale, consistant en une excommunication, c'est-à-dire i^îi une interdiction de la communion internationale, par laquelle on frapperait l'État qui se soustrairait aux devoirs que cette communion impose (1), hoc opus^ hic labor; là est le but que h siècle qui va finir ne peut atteindre encore, mais qu'il entrevoit déjà, qu'il commence à connaître, et va transmettre en héritage au siècle prochain.
Notre solution est donc qu'un État ne peut pas se fermer au commerce, parce que ce serait méconnaître les obligations qu'il accepte en entrant dans la communauté des États.
Tous les écrivains de droit international ne donnent pas à cet égard au problème qui forme l'objet de notre examen la même réponse. Mais, quelle que soit la conclusion à laquelle p^irvient, sur ce sujet, chaque écrivain, chacun d'eux ajoute une réserve ou un tempérament qui contient le germe de notre conclusion.
Nous ne pouvons donner ici que peu de détails sur ces opinions. L'un des plus logiques, parmi les précurseurs du droit international, fut peut-être Albericus Gentilis. Saisissant tout de suite le point essentiel de la question, il affirme que la nature impose aux hommes, ainsi qu'aux États, des lois de nécessité et voit dans les contacts entre les peuples, des faits naturellement nécessaires, tels qu'il n'est pas permis de s'y soustraire; par conséquent, il n'hésite pas à ranger
[l) Voir sur ce point Holzendorff. Orundrchte und Ornndpfiichten der Staaten p, IQ. Beeht anf auswdrtigen Verkehr dans son Handhuch derVSlkerrechts S, t. II, p. 61.
le refus de prendre part au commerce parmi les cas de guerre (1).
Grotius est bien moins explicite. Il y a un droit de se
procurer les choses nécessaires à la vie, non les superflues
« de supervacuis et mère voluptariis non agimus, sed de his quoB vita desiderat, puta alimentis, vestimentis, medicamentis. Ad hœc igitur œquo praetio comparanda jus esse omnibus hominibus assoveramus ; dempto, si a quibus petitur ipsi ejus rei indigeant » (2). Des considérations dont Grotius fait précéder ses affirmations, on voit qu'il part d'une conception de la nature de la société qui confère aux Etats ce droit d'acquisition. Il nie cependant le droit de vendre, introduisant, entre ce droit et celui d'acheter, une distinction qui est restée dans la doctrine jusqu'à notre époque. L'erreur de Grotius est dans la manière de poser la question qui aboutit à une casuistique théorique et embrouillée, tandis que Gentilis affirme hardiment un principe qu'il considère comme essentiel à la conception de société et d'humanité. Cependant, Puffendorf se limite presque exclusivement à paraphraser les paroles de Grotius (3). Vattel y donne plus de développement, mais n'ajoute pas grand'chose de nouveau. En partant des principes présupposés du contrat social, il examine les devoirs et les droits naturels des hommes entre eux, puis, les ayant trouvés, il les attribue aux États : « Tous les hommes, dit-il, doivent trouver sur la terre les choses dont ils ont besoin. Ils les prenaient, tant qu'a duré la communion primitive, partout où ils les rencontraient, pourvu qu'un autre ne s'en fût pas déjà emparé pour son usage. L'introduction du
(1) Atque hic a natura bellum dicetur, si propter id suscipitur quod a natura tribultur, et ab hominibus denegatur. Exemplum autem ait, si iter negetur, ai portubus, si commeatu, si mercatura, si commercio excludimur...
Bt ad portus, atque commeatus quod attinet, justa visa est Megarensium acousatio, et querela, quod propter jus gentlum omni commeatu et commeroio, ac portubuB Athenensium prohiberentur ; etiam creditum contra libertatem Grœciœ. Sane qui Utam tollit^ sooietatem humanam lœdit. In portubus eniin, navigationibus, communicationibus, commodationibus alternse huinanitatis est nexus firmissimus; quod Trismegistus dicebat : Bùisegetes, hic veniunt felwius uvae ; atque addit Seneca : Ita in regione» descrijpta stint ut neoessarium martalibus eMset ifUer ipsog cofiiviercium, (De jure belli. L. T.CXIX. De naturalibus eamiit belli inferendi.)
(2) De jure belli et paoU, liv. II, ch. II, S| XVIII à XX.
(3) Le droit de nature et des gens, trad par BARBBYRAC,liv. 111, ch. III, J XI.