‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 60 sur 144 · G. GRASSO · texte numérisé non relu

G. GRASSO

duction du domaine et de la propriété n'a pu priver les hommes d'un droit essentiel, et par conséquent elle ne peut avoir lieu qu'en leur laissant en général quelque moyen de se procurer ce qui leur est utile ou nécessaire. Ce moyen est le commerce, par quoi tout homme peut encore pourvoir à ses besoins. Les choses étant passées sous la propriété, Ton ne peut plus s'en rendre maître sans le consentement du propriétaire, ni ordinairement les avoir pour rien ; mais on peut les acheter, ou les échanger contre d'autres choses équivalentes. Les hommes sont donc obligés d'exercer entre eux ce commerce, pour ne pas s'écarter des vues de la nature, et cette obligation regarde aussi les nations entières, ou les États » (1). Vattel continue en parlant de la diversité des produits naturels dans les divers pays et de l'avantage réciproque de leur échange. Mais, dans une autre partie de son ouvrage, tout on fondant sur le devoir d'assistance mutuelle l'obligation do vendre les choses dont le possesseur n'a pas besoin pour luimême et qui sont nécessaires à autrui, et en reconnaissant ainsi un droit d'acheter, il dénie cependant (2) à une nation le droit de contraindre une autre à la vente. « Le droit d'acheter les choses dont on a besoin n'est donc qu'un droit imparfait^ semblablo à celui qu'a un pauvre de recevoir l'aumône d'un riche [sic. Si celui-ci la lui refuse, le pauvre est fondé à se plaindre, mais il n'est pas en droit de le prendre par la force » (3). C'est seulement en cas d'absolue nécessité qu'une nation peut contraindre ses voisins à vendre à juste prix ce dont elle a besoin, et môme peut s'en emparer par la force. L'extrême nécessité fait renaître la communion primitive, dont l'abolition ne doit priver personne du nécessaire (4).

On ne voit guère ce qu'il est possible de retenir de cette doctrine qui, sauf certains points secondaires, semble, à Pradier-Fodéré, lumineuse (5). Elle avait été reproduite d(\jà par G. F. Martens (6) ; mais c'est chez Pradier-Fodéré qu'elle trouve son expression la plus récente et la plus complète dans

{}) Le droit des gewt, etc., liv. I, II, ch. II, § 21.

(2) Le droit dex gens, liv. I, ch. VIII, % 88.

(3) Le droit des genSy { 89.

(4) Le droit des gens, J 91.

(5) Traité de droit international public, européen et américain^ t. IV, % 1904.

(6) Précis du droit des gens nwderne de V Europe, t. I, { 22, 140.

la conclusion suivante : « La création d'entraves, la réglementation plus ou moins restrictive de la liberté des échanges, sont dans le droit absolu des États. Elles le sont à un tel point que, si une nation était assez fortunée pour suffire à tous ses besoins par les produits de son industrie, elle aurait incontestablement la faculté de refuser tout commerce avec les étrangers, et que nul ne saurait s'en faire, au point de vue du droit, un sujet de plaintes fondées, alors même «que cette nation posséderait d'immenses quantités de marchandises, de denrées, de produits de toutes sortes, qui seraient complètement inutiles en sa possession. L'effet de ce système d'entier isolement serait, toutefois, que l'État qui l'adopterait, par rapport à son commerce, renoncerait par là à la jouissance du droit commun des autres nations, quant au trafic international, sans que ses droits de conservation de soimême, d'indépendance ou de souveraineté, d'égalité et de propriété dussent cependant cesser d'être respectés » (1). Ce qui a été déjà dit nous dispense de relever ici la contradiction qui s'offre en ces conclusions, contradiction atténuée dans ses conséquences par cette réserve que Pradier-Fodéré s'empresse d'ajouter : « Mais ce n'est là qu'une situation purement hypothétique, que la théorie peut imaginer pour les besoins de la discussion, et que la pratique des États ciifilises et modernes ne connaît point ».

Cette doctrine, suivie par la plupart des écrivains anciens et par quelques auteurs modernes (2), a été repoussée par Bluntschli. « Les anciens publicistes, dit-il, partant du principe de la souveraineté absolue de l'État, en déduisaient le droit de chaque État de se fermer aux étrangers. Mais les Etats sont membres de l'humanité ; ils sont tenus de respecter les liens qui unissent les nations entre elles : leur souveraineté n'est pas un droit absolu, elle est limitée par le droit international. Quelques États relativement civilisés ont essayé, à différentes époques, de s'isoler complètement : ainsi l'Egypte dans l'antiquité, le Japon et le Paraguay dans les temps modernes. Mais le droit international actuel ne tolère plus cet exclusivisme. La reconnaissance pratique delà liberté de faire

(1) Lœ. Ht,, s 190Ô.

(2) Voir entre autres Phillimosb, t. I, chap. XI, p. 235

40 a. ORASSO

du commerce et de voyager n'a lieu, malheureusement, que d'une manière fort lente et à la suite de beaucoup d'efforts » (1). Bluntschli a, en conséquence, formulé en deux articles les principes du droit international moderne^ relatifs à cette question : « 381. Aucun État n'a le droit d'interdire, d'une façon absolue, aux étrangers, l'entrée de son territoire, et de fermer le pays au commerce général. — 382. Chaque État a le droit d'interdire l'entrée de son territoire à certains étrangers, pour motifs politiques ou judiciaires. »> Le premier de ces principes parut excessif à plusieurs, entre autres à Negrin qui n'a pas craint de l'appeler hérésie internationale (2). Stoerk aussi critique les affirmations de Bluntschli et dit que, en déclarant implicitement vieillie la doctrine du droit d'exclusion des étrangers, il a complètement négligé de donner la preuve, avec pièces à l'appui, de la transformation ainsi opérée dans la pratique européenne (3).

Stoerk, à notre avis, n'a pas réfléchi que le fait qu'il n'y a pas d'exemple de semblables exclusions absolues, dans la société internationale moderne, est déjà une preuve que ces exclusions seraient contraires à la conscience juridique des peuples civilisés, à ce point qu'il ne nous serait pas facile de croire qu'un gouvernement pût résister un seul jour au mouvement d'opinion nationale et internationale que soulèverait une mesure de ce genre.

Nous ne trouvons pas non plus justifiée l'assertion de Stoerk qui prétend que les deux propositions de Bluntschli s'excluent réciproquement, et nous trouvons juste l'opinion de Mohl, rapporté par Stoerk lui-même, déclarant « barbare le principe qui reconnaît à chaque État, sur la base de la souveraineté absolue, le droit illimité d'admettre ou d'exclure les étrangers suivant un libre arbitre Les lignes artificiellement tracées sur la carte géographique ne peuvent être un obstacle à atteindre le but de l'existence, établi par l'Auteur de l'ordre universel i>. Stoerk ne voit là que des exaltations

(1) Le droit inUrnatioTud codifié^ trad. par M. C. Lardt, S* éd., p. 232-233

(2) Dans le Tratado de dereoho itUemacional maritimo.

(3) FÉLIX Stobuk. Staatfunterthanen nnd Fretnde, dans le Ilandbuch de« Vblkerreohtê de Holtzendorff, vol. II. p. 640.

théoriques, mais il ne s'aperçoit pas que ce sont les vives conséquences de la communion internationale et des exigences de cette communion.

A ces exigences rendent désormais hommage même ceux d'entre les écrivains qui paraissent vouloir se soustraire à la franche et loyale affirmation du principe. « Le droit de communication internationale, dit Martens, découle de Tessence même de la communauté internationale et sert de base au droit international. Il est en effet évident que, s'il n'y avait pas de relations entre les peuples, il n'y auVait pas non plus de règles juridiques pour les régir. »

La question a beaucoup perdu de son importance dans les temps modernes, du moins pour les Etats civilisés ; car il est impossible de supposer que l'un d'eux voulût s'isoler des autres nations et cesser toutes relations avec elles. Au contraire, tous tiennent à profiter de leurs droits. Ils admettent les étrangers sur leur territoire, encouragent les transactions commerciales et autres relations entretenues au dehors par leurs sujets, concluent dans ce but des traités, etc. (1).

Des deux propositions de Bluntschli, Dudley Field a inséré la première dans son projet de code international (2) ; elle a été adoptée par Gareis avec des expressions équivalentes : « Aucun État, dit-il, ne peut exclure complètement soi-même ou un autre du commerce international » (3). Et Holtzendorff a affirmé à plusieurs reprises que « repousser par principe, tout rapport de commerce et de personnes (Handels und Personenverkehr) serait une chose inconciliable avec les principes fondamentaux du droit international européen » (4). « Tant qu'un État veut conserver sa personnalité internationale, il est obligé de permettre un minimum de commerce, correspondant aux exigences commerciales générales, et il a le droit de le demander pour lui-même. Recher-

(1) Traité de droit international^ traduit du russe, par A. Lko, vol. I, § 79.

(2) Projet d'un code international, trad. de l'anglais par Albbbic Rolin V. art. 381, p. 172. V. aussi les auteurs qu'il cite, p. 174 et suiv.

(3) InstitfUionen des Vùlkerrechts, p. 85. Dos Recht auf internat ionalen Verkekr.

(4) Dos EuropaUche Volherrecàtdtkns son Encyclopadit der Beehttwifsenjtehaft^ p. 1243.

4$ * G. aRASSO

cher et déterminer exactement ce minimum est d'un intérêt secondaire » (1).

lïL — Il n'est pas nécessaire de s'arrêter longuement sur la question de savoir si un Etat, qui a accepté et exercé l'échange des rapports commerciaux internationaux, peut le faire cesser ou l'interdire à son gré. Poser une telle question, c'est la résoudnj. Et la solution s'impose par un argument a fortiori tiré de Ift dr-monstration précédente. Mais elle peut aussi s'obtenir pnrun raisonnement indépendant. Le fait qu'on accepte et qu\>n exerce l'échange des rapports implique, non seulement la reconnaissance de l'existence d'autres États et de quelques liens avec eux, mais la reconnaissance de leur activité commerciale, l'engagement tacite ou formel, mais en tous cas sucré, de respecter cette activité, en tant qu'elle s'exerce sur le territoire de l'Etat dont il s'agit et avec les citoyens dudit État. Il en résulte, en d'autres termes, des rapports contractuels qui, quoique tacites ou implicites, ne sont pas moins obligatoires que s'ils étaient écrits et explicites. Un Etat, qui a accepté l'échange des rapports commerciaux, ne peut le faire cesser ou l'interdire à son gré. Ce serait mettre son propre iirbitre au-dessus des acquiescements juridiques par lesquels il Ta limité. Ce serait, en d'autres termes, nier toute l'organifialion juridique internationale. En dehors des nécessités de guerre, et dans les limites établies par le droit international dans des circonstances spéciales, la suspension et la prohibition des rapports commerciaux ne sont pas admissibles.

IV. — La question revêt un caractère plus délicat lorsqu'on la réduit dans ses termes précis au renvoi des navires pour niotifn sanitaires. Et ici, il faut se tenir en garde contre les trop fallacieuses impressions du public. Repousser, même à coups de canon, les navires infestés pouvait sembler encore cïiose permise à Vattel et peut paraître encore permis à une population dominée par la panique. Mais une question juridique ne se résout pas sereinement sous la pression de la peur. Protéger la santé publique est le devoir d'un État, d'où la nécessité de prendre des mesures de précaution.

(1) Bmfidrechte und Orundpfliehtèn der Staaten { 16 ; Râcht avf autwàrtigen TVfeAfjdanB son Handhuch des VôlkerrechU^ v. II, p. 60-66.

Mais repousser tout court les navires infestés, ce n'est pas prendre des précautions, c'est recourir au moyen le plus violent et le plus sauvage de se dispenser d'en prendre. La première charité commence par soi-même, dit un proverbe connu, mais sacrifier les droits d'autrui à la conception de sa propre convenance, c'est la négation de toute loi morale et juridique. L'Etat, dans les ports duquel entre un navire infesté, se trouve par conséquent placé entre deux devoirs, l'un d'ordre intérieur, la protection de la santé de ses citoyens, l'autre d'ordre international, l'aide qu'il doit donner aux malheureux navigateurs. L'accomplissement do l'un de ces devoirs ne doit pas faire oublier Tautre. Ces idées acquièrent une plus grande précision et déterminent des devoirs plus précis et plus rigoureux lorsqu'on considère la position qu'acquiert un Etat dont le peuple est voué à l'exercice du commerce maritime. L'importance de ce commerce est telle qu'elle transforme presque la personnalité de l'État, la modifie et y imprime des caractères déterminés, en lui attribuant des droits spéciaux et en lui imposant des devoirs particuliers. L'Etat maritime acquiert autant de petites portions de territoire, qu'il y a de navires qui portent son pavillon ; il est chez lui même au milieu de l'océan, et, sous certains rapports déterminés, même dans les eaux territoriales d'autres États : en un mot, il est partout où flotte son pavillon et son pavillon peut flotter partout. Chercher des terres inexplorées, fonder des colonies, ouvrir de nouveaux débouchés aux produits de ses industries et de nouveaux champs à l'activité de ses citoyens, ce n'est pas un mince avantage. Des devoirs spéciaux y correspondent. PourunÉtat maritime, l'obligation de ne pas repousser de ses ports les navires étrangers est plus précise, plus rigoureuse que ne l'est, pour les autres, le devoir général de ne pas repousser la personne ou les marchandises des Etats étrangers. La solidarité internationale est plus grande pour les États maritimes, parce que le commerce maritime, qui s'exerce sur un champ unique, ouvert à tous les peuples, est une entreprise à laquelle tous les peuples maritimes sont associés. Interrompre capricieusement les communications commerciales, et fermer les ports est donc une chose presque inconcevable, vu qu'elle est directement

Page 1