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choisi elle-même son représentant, ou qu'elle ne Ta pas choisi librement, ou enfin qu'elle n'a sur lui aucun pouvoir de direction effectif; si on lui permettait de faîrij cette preuve, elle ne serait en réalité jamais responsable. Au contraire, lorsqu*on invoquera contre elle la responsabilité indirecte, du chef d*un simple préposé, elle pourra s'en décharger en démontrant qu'elle n'a pas (par l'intermédiaire de ses organes légaux) choisi ce préposé, ou qu elle n'a pas conservé sur lui le pouvoir de direction et de contrôle, qui est, d'après la jurisprudence, un élément essentiel de la responsabilité du commettant (1).
Cet intérêt pratique ne sera pas toujours le seuL Dans certaines législations le commettant peut décliner la responsabilité de la faute du préposé en di^montrant qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher le fait dommageable (2). Dans ces législations, au contraire^ la pert^onne morale ne pourra point, par une preuve de ce genre, se décharger de la responsabilité du chef de ses organes ou représentants directs. En France cette différence n'existe pas habituellement, le commettant n'étant point admis à faire cette preuve. Mais il existe au moins un cas particulier où cette preuve lui est ouverte, celui de l'article 206 du Code forestier. Les personnes responsables civilement des délits forestiers sont, en effet, d'après l'interprétation que la jurispmdence donne à cet article (3), admises à prouver qu'eltt^s n'ont pu empêcher le fait dommageable. La personne morale y sera admise quand le délit aura été commis par un de ses prépo9r'*s, mais non quand il sera l'œuvre de son représentant immédiaL
Enfin un certain nombre d'auteurs admettent quoii ne
(1) C'est en partant de cette distinction que ta Cour de caasatîon r»c«nii4iît la responsabilité des commanditaires pour le» act«s du gêruut ; «Ut* applique aux commanditaires Tarticle 1382 et non rarticle lît34. Coas., IS janvier 1S72 D., 72, 1, 166.
(2) C'est la solution admise dans le Code fédéral suisse des abli^ations^t art>62, pour la responsabilité du patron ou du maître ^ raison du domumge c^aéCi par ses employés et ouvriers. Les diverses légii^liitiotia ullefaïundt^s et la pmjet de de Code civil allemand (art. 710 à 712) n'éUblit^Hunt même pan contre le commettant de présomption de âtute ; il n'est re&ponsahie que Icjrâqu'on peut prouver contre lui une faute in rigilando ou in mwiiHtntfîti.
(3) Ca88.,9 janvier 1845, D. 46, 1, 86.
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repond pas du fait du pn'!pot*é de son préposé {!). Il n'est pas douteux au contniire que la personne moralïî ne n*poiide du prépose nommé par ses organes ou représentunU direets; ils août en réalité ses propres préposée, et ct^Ia écarte par avance toute difficulté que Ton pourra if éli^ver sur ce point.
17< Nous n^avons parlé dans les expHcations précédente?* que de la responsabilité civile. En ce qui concerne la responsabilité pénale, nous ne croyons pas que Ton puisse appliquer les mêmes principes, et c'est sur ce point surtout que nous nous séparons du système soutenu par Gîerke. Nous penî^ons que si Tacte comporte des conséquencea pénales, elles doivent toujours s'appliquer à T auteur réel de Facte, c'est-à-dire à la personne physique. Nous n'admettons pas en effet que Tacte soit Toeuvre d*une volonté collective réelle ; si nous en transportons les effets de la personne physique à la personne morale, c'est pour des motifs qui ne légitiment point le transport de la responsabilité pénale, La peine n'eat justifiée que par la nature d'être intelligent et libre qui appartient à l'homme; la loi est impuissante à attribuer réellement cetttî nature à un être de création juridique eton général toute peine prononcée contre la personne morale ii Toccasion d'un arte de son représentant aboutira à punir l'innocent en même temps que le coupable. Les conséquences pénates de la faute doivent donc rester strictement personnelles. Il y a^dans notre législation, certaines exceptions, plus apparentes que réelles, du reste, à ce principe. Elles concernent certaines hypothèses où la peine (qui est en général l'amende) peut être prononcée non seulement contre Fauteur matériel de l'infraction, mais aussi contre celui pour le compte duquel il a agi. Ces exceptions s'expliquent en général par cette idée que ce dernier, s'il n'est pas le véritable auteur de Facte, a manqué tout au moins à une obligation légale qui lui était personnellement imposée, en sorte qu'en laissant l'acte s accomplir pour sou compte, it a commis, au moins par négligence, une faute personnelle. Ainsi, en matière dédouanes et de contributions indirectes, le propriétaire des marchandises est reaponsahte même pénalement de l'introduction en fraude par ses préposés
(1} Laurent. T. XX, n-* 571 e( r>gï.
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(L. 6-22 août 1791, t. XIII, art. 20; L, 1"^ germinal, an XUI, art. 35) : c'est qu'il a intérêt à ce que le paiement des droits soit éludé, et que la loi a voulu lui imposor lobligation^ non seulement de ne pas frauder lui-même, mais aussi d'empêcher la fraude opérée par ceux qu'il charge du transport. Il en est de même pour les amendes encourue» en matière d'octroi, de timbre, et, en certains cas, en matière forestière (1). Les chefs d'industries réglementées sont également responsables, même au point de vue pénal et pour une raison analogue, de l'inobservation des règles de police qui leur sont imposées dans un intérêt d'hygiène ou de sécurité publiques. En matière de grande voirie et de police de roulage, les amendes frappent aussi les propriétaires pour le compte de qui les contraventions ont été commises (2). Faut-il appliquer ces divers cas de responsabilité pénale aux personnes morales quand c'est pour leur compte que l'infraction s'est produite ? La question n'est pas sans diificulté. Si les cas de ce genre constituaient de véritables exceptions au principe de la personnalité des peines, il faudrait répondre affirmativement : du moment qu'on abandonne ce principe, il n'y a pas de raison de ne pas con danuier à l'amende une personne morale aussi bien qu'une* personne physique ; car la personne morale peut, comraiî la personne physique, être propriétaire de marchandises, exercer une industrie réglementée, se trouver en un mot dans les conditions de fait prévues par les textes ci-dessus» Mais si l'on attribue, comme nous le faisons, à une faute personnelle l'amende prononcée contre le tiers responsable, la question change de face. Cette faute personnelle n'est jamais en réalité que celle de l'organe qui représente la personne morale et non celle de la personne morale elle-même ; on ne peut donc la transporter à cette dernière puisqu'il s'agit bien de responsabilité pénale et non de responsabilité civile; ce seront donc les administrateurs de la personne morale et non elle-même qui devront être condamnés à l'amende (3). La
(1) C. For., art. 6, 28, 45, 46, 147. Ce n'est pourtant po» te droit commun en matière de déHts forestiers, art. 206, eod, loe.
(2) V. pour rénumération complote des cas île ce genre, BoubdaTi t, II, n- TTSetsniv; Dalloz. Supppl. au Rép., v» HeJtpiDuaHUté, n" G80 et luiv,
(3) La loi du 12 juillet 1875, sur la liberté de l'^ntk^îgttemant supérieur, cim-
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jurisprudence parait bien, d'une manière giinérale, se rallier à cette opinion- Elle âe refuse, par exemple, à prononcer contre une société commerciale les peines de simple police encourues pour violation des règles d'hygiène imposées à Tindustrie qu^elle exerce par un arn^té préfectoral et admtît que, dans ce cas, c^estle directeur de la compagnie et non la compagnie ellemême qui est pénatement responi^able (1). Elle se refuse égament à prononcer contre un être moral les peines du délit de contrefaçon (2), Si, dans cette dernière matière, elle admet contre les êtres moraux la confiscation des objets contrefaits^ et si elle a admis cette mesure même à Tégard de TÉtat, c'est qu'elle n*y voit pas une véritable pénalité (3).
11 n'y aura donc de pénalité possible contre une personne morale que dans les cas exceptionnels où la loi Taura dit expressément* Il y en a un exemple nt» table dans la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, dont les articles 12 à 15 et Farticle 21 permettent de condamner à des amendes importantes les fermiers ou concessionnaires d'un chemin de fer. Il n'a jamais paru douteux que ces amendes pussent être prononcées contre les compagnies concessionnaires elles-mêmes, et non pas seulement contre leurs administrateurs> Au reste, dans Topinion générale, cette responsabilité pénale des personnes morales s'étend à toutes les contraventions de grande voirie ; et cette opinion peut se justifier par la nature tout à fait spéciale des amendes de grande voirie, qui n'ont pas le caractère de véritables pénalités, et qui ne peuvent pas, comme les amendes de simple police, se cbunger en emprisonuument en cas de récidive (4)*
tient, danjs «on artidi^ Uh un exemple reouirquiible d'extenition de péaulîté à un autre qu'au délinquant direcit^ EUe considère tous las udminietraieura de rétabli»^ BOmaut <:oiume reeponsàbles des ameodeà prouonoèes uautre Tud d'eux pour refus d« Ne soumettre à la surveillaoce de r État. Il e»i remïirquAble que cette pënivlit^^ exfejjtltumelle puisse être prononcée contre les i^dmîuiatrateuf» *?t non contra réiiiblitîaeniunt luî-niëme. C'est ['applteiitian du Tidé^^ théorique qut! tiOtj^% indî^ qupna uu tejcte.
(1) Casë., 8 mars l^M, D., 94, I, 42ii.
i2) CuM., 10 mars 1877, D., 84, 1. 129, ou note; Cass.j 28«vrH 1S65, D., 65, 1,
(3) CùM.f 12 février 18^, D., tllj 1, 112. Ce dernier point est du reate sujet à conteitatioD,
(4) LAFEïLEiKafi, Of, eit.f t. II, p. till-612, et ïe» arrêta quH cite.
L'article 72 du Code forestier paraît contenir, à première vue^ la possibilité d'une condamnation à l'amende contre une commune, à raison du délit commis par son pâtre ou gardien. Mais il est probable que les condamnations pécuniaires prévues par cet article ne comprennent que les réparations civiles (1).
18. La responsabilité pénale des personnes morales est donc tout à fait exceptionnelle. C'est surtout en ce point que notre conception générale de la personne civile nous conduit à des conséquences différentes de celles auxquelles Gierke est amené par son système. Pour cet auteur, l'idée de peine prononcée contre une corporation est une idée fort naturelle. Non seulement une peine frappant un être moral est chose possible, ce qu'il n'a pas de difficulté à prouver ; c'est aussi chose juste. Si l'homme a agi en tant que membre de la communauté, il est légitime qu'il soit frappé en tant que membre de cette communauté. Ce n'est pas sa volonté qui est coupable, c'est la volonté de l'être moral, qui est un totit organisé dont il est seulement un organe ; il serait injuste qu il expiât en totalité, comme individu, la faute qu'il a commise seulement comme membre d'un tout organisé. Quant aux membres innocents de la corporation, on ne leur fait aucune injustice. Il est dans la nature de tout organisme social que ses membres présents et futurs vivent de sa vie et supportent le bien et le mal qui lui adviennent. Ils p^iHicipent aux honneurs et avantages accordés à la corporation ; ils doivent participer de même aux pein(îs prononcées contre elle, sans que la loi ait à examiner leur mérite ou démcritii personnel. Gierke convient que les législations pénales ne se conforment pas d'ordinaire à ces données théoriques et qu'elles prononcent toujours ou presque toujours des peines contre l'individu seul. Mais ce fait tient uniquement à la doctrine dominante de l'irresponsabilité pénale des êtres moraux, et cette doctrine elle-même n'a pu prévaloir contre la force des choses : il ne manque pas dans les lois de véritables pénalités prononcées contre les personnes morales ; seulement, il ne faut pas les chercher dans les lois pénales propre-
(1) V. sur cette question, Dalloz. Rép. V" ForeU, n» 1,500, et Suppï. V", Beg'meforeHier, n» 547.
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ment dites. La principale de ces pénalités consiste dans la suppression de la «corporation elle-même^ ou dans la suppivssion de certainï^ avantages ou honneurs qui lui appartenaient. On peut méconnaître le caractère pénal de ces mesures, al ce caractère ne se dégage pas nettement tant qu^elles sont laissées dans les attributions de rautorité administrative, et que Celle-ci peut les prononcer, même pour des motifs d^opporlunité politique. Mais ce caractère devient très visible dés que Ton trouve des lois ordonnant ces mesures dans certains cas déterminés de violation du droit, et surtout lorsqu'on en confie Tapplication au pouvoir judiciaire, Gierke cite, dans les législations allemandes, un certain nombre d'exemples de ce genre (1),
En France, les exemples de cette sorte seraient assez rares, les associations étant, en général, soumises à un régime administratir qui permet leur dissolution sans intervention du pouvoir judiciaire, et alors même qu'elles n'ont commis aucune violation de la loi. On eu trouverait^ cependant, un tout à Tait semblable à ceux qui sont fournis par Gierke dans Tarticle 9 do la loi du 22 mars 1884 sur les syndicats professionnels, texte qui permet aux tribunaux de prononcer, à la diligence du procureur de la République, la dissolution d'un syndicat pour violation do quelques-unes des dispositions de la loi.
La conséquence pratique de ces données (indépendamment de l'infiuence qu*elles peuvent avoir sur le législattmr), consiste à permettre, dans Tinterprétation des lois existantes, une application beaucoup plus large de Famende, ou des pénalités pécuniaires en général aux personnes morales. Elles conduiraient à déclarer, au rebours de la doctrine que nous avons admise, que les personnes morales peuvent encourir ces pénalités toutes les fois que le fait délictueux a été accompli en leur nom et dans leur intérêt par Itiur représentant. Elles n'ont rien que de logique pour quiconque admet, avec Gierke, que les personnes morales ont la capacité naturelle de vouloir et d agir ; mais avec le système de la volonté légale^ qui est le nôtre, elles sont inadmissibles par la
(l) V, OiKBEE, (îp, eit.fp, 771 à 7S4.
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raison déjà doanée que la fiction nécessaire dans le champ de la vîiï civile devient anormale et injuste dès qu'il s'agit d'application de la loi pénale. Devant la loi pénale, il y a un ou plusieurs administrateurs personnellement responsables» parce que Tacte est leur œuvre propre. 11 est inutile et injuste de punir aussi les membres de le personne morale qui n'ont pas participé à Tacte. Quant aux mesures telles que la suppression de b personne morale ou la diminution des avantages qui lui sont accordés, nous ne pensons pas qu'on puisse y voir des pénalités véritables. Là où le droit d'association est soumis au bon vouloir de Fadministration^cela est évident; maïs là même où le droit d'association est reconnu, et où la dissolution ne peut être prononcée que par les tribunaux en cas de contravention à la loi, le caractère de la mesure ne change pas : elle n est qu'une limitation apportée par la loi, dana un inténH général, au droit de s'associer. Les associations ne peuvent vivre qu'en se conformant aux dispositions légales ; si elles fie s y conforment pas, elles doivent se dissoudre. Que la dissolution soit confiée au pouvoir administratif ou au pouvoir judiciaire, cela a une grande importance au point de vue des garanties à donner aux citoyens, mais cela ne change pas le caractère de la mesure, qui est seulement une constatation des circonstances de fait qui empêchent rassociation d exister légalement. {A suivre.)