L*APPUI DONNB AUX ENTREPRISES COMMERCIALES ET AUX
CAPITAUX — Ce sentiment de satisfaction s'est manifesté avec éclat le 6 juin 1894, lors du premier banquet de V Union colo^ niàle française qui mérite plus qu'une simple mention. U Union coloniale a été fondée au mois de juillet 1893 par de puissantes maisons françaises qui se sont groupées pour la défense des intérêts commerciaux et industriels de la France aux colonies (1). Elle a pris un développement rapide et dispose de ressources très sérieuses. Sous la direction de son secrétaire général, M. Chailley-Bert, elle publie, depuis le 1*' novembre 1894, un bulletin mensuel très utile et fort bien fait. Au siège de la Société, 56, rue de Provence, existe une bibliothèque qui contient les publications les plus récentes sur les colonies tant étrangères que françaises, que je suis heureux de signaler à tous ceux qui s'intéressent aux questions coloniales, et qui, j*en ai fait Texpérience, sont souvent fort en peine pour se procurer les documents qui leur font défaut. Tous les ans, au mois de juin, elle réunit dans un banquet les membres de ce que Ton peut appeler aujourd'hui en France « le parti colonial ». Dans cette première réunion du 6 juiu 1894, le nouveau ministre exprima le désir du gouvernement de faciliter la tâche de l'initiative privée, et, quelques jours après, à la date du 20 juin 1894, il traça aux fonctionnaires placés sous ses ordres, leur ligne de conduite à Tégard des colons dans une circulaire restée célèbre, qui produisit une impression très heureuse sur l'opinion publique peu habituée à un pareil langage (2).
(1) Un exemple récent de cette action heureuse exercée par 1* Union coloniale est intéressant au point de vue juridique. On sait qu'aux colonies les droits d'enregistrement sont d'une manière générale moins élevés qu'en France. S*appuyant sur l'article 58 de la loi du 28 avril 1816, TadminlAtration de Tenre^istrement avait dernièrement émis la prétention toute nouvelle d'exiger de tout plaideur voulant se pourvoir en cassation contre une décision d'une Cour coloniale, l'acquittement préalable de la différence entre les droits du tarif colonial et ceux du tarif métropolitain. Un membre de l'Union coloniale a résolu de £aîre juger la question, et TUnion a publié une brochure pour réfuter les prétentions de TeDregistrement qui ont d'ailleurs été condamnées par un jugement du tribunal de la Seine du 23 novembre 1894 (Bulletin de V Union^ février 1895, p. 35-37).
(2) Voici le passage important de cette intéressante circulaire :
q: C'est sur cette question si délicate et si importante des relations entre l*ad-
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La bonne volonté du ministre à l'égard des capitaux engagés dans les entreprises coloniales s^afTirma bientôt autrement que par des paroles. Un décret du 28 juillet 1894 approuva un arrêté du commissaire général du gouvernement au Congo français portant concession de divers territoires dans les régions de Loango, du Kiliou, de Konkouati, de Mayumba et de Nyanga à la Société d'études et d'exploitation du Congo français. Un autre décret du même jour concéda à la même Société le droit exclusif d'exploiter pendant une durée de trente ans les territoires du Fernand Vaz. Le 20 août 1894, furent signés trois nouveaux décrets, le premier complétant la concession faite en 1889 à M. Cousin sur la rive gauche de la Casamance, le second concédant à la Société « Flers«- Exportation » la rive gauche du Rio Compony dans la Guinée
ministration et les colons que je tiens à appeler, d'une façon toute particulière, Totre attention.
On a dit fréquemment que la France n*avait que des colonies de fonctionnafres et de soldats. On s'est plaint et on se plaint encore de Taocueil peu encourageant que reçoivent aux colonies ceux de nos concitoyens qui veulent s'y installer ; des difficultés, des vexations de toute nature qu'ils rencontrent; dee entraves qu'apporte au développement des affaires une réglementation routinière et trop fiscale ; on oppose volontiers à l'attitude de nos fonctionnaires celle des représentants des pays étrangers, toujours empressés, dit-on, à servir les intérêts de leurs nationaux, à faciliter leurs entrepriees, à prendre ^t et cause pour eux toutes les fois qu'ils ont besoin d'être soutenus ou défendus.
Je sais la part d^exagération qu'il y a dans ces récriminations. Je n'ignore pas que le souci de faire respecter la loi et d'assurer au budget les ressources qui lui sont indispensables ne permet pas de donner satisûuïtion à tous les desiderata du commerce et de l'industrie.
Mais, tout en restant fidèlement attachée à son devoir professionnel, j'estime que l'administration peut et doit se considérer comme Tauxiliaire et la protectrice désignée des hommes de bonne volonté qui consacrent leur énergie, leurs forces et leurs capitaux à la mise en valeur de notre domaine d'outre mer.
L'administration doit avoir à cœur de les aider, de les renseigner, de leur faciliter leur tâche, de briser les entraves que des règlements trop étroits, des préjugés, la routine ou de fausses considérations fiscales peuvent encore opposer au développement et à la vie même des entreprises ndssantes.
C'est de cet esprit que vous deves vous inspirer dans les propositions que vous aurez à me soumettre, soit en vue d'amender la réglementation actuellement en vigueur, soit dans l'examen des demandes et des projets sur lesquels vous serez appelé à formuler un avis.
Je vous prie d'autre part de donner aux agents placés sous vos ordres des instructions très précises pour qu'ils se conforment scrupuleusement aux indications qui précèdent.
Vous voudrez bien, par un contrôle incessant, par les enquêtes personnelles que vous ferez sur les plaintes dont vous serez saisi, et brisant au besoin par des mesures de rigueur des résistances qui, je l'espère, ne se produiront pas, tenir fermement la midn à ce que mes recommandations ne restent pas à l'état de lettre morte. »
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française, le troisième concédant à M. Dufourc l'exploitation des îles Saint-Paul et Amsterdam. Ces concessions, venant après celles accordées en 1893, notamment à M. Verdier sur la Côte d'Ivoire et à M. Daumas dans le Haut-Ogooué, ont été depuis jugées assez sévèrement. Il a semblé que plusieurs d'entre elles n'offraient pas un équilibre suffisant entre les obligations imposées aux concessionnaires et les avantages qui leur étaient accordés et méconnaissaient à la fois les droits des indigènes et les intérêts Jégitimes des commerçants antérieurement établis dans ces parages. Mais, à coup sûr, elles étaient bien faites pour vaincre la timidité naturelle des capitaux et pour les engager à se porter vers nos nouvelles possessions africaines.
Enfin, dans le but d'éclairer les émigrants et les commerçants sur les ressources qu'offrent nos différentes possessions, un décret du f octobre 1894 a institué auprès du ministère des colonies un Service des renseignements commerciaux et de la colonisation auquel on a rattaché l'exposition permanente des colonies. Le soin d'organiser et de diriger ce service a été confié à M. Maurice Ordinaire. Malgré toute sa bonne volonté, cette institution n'a pas donné jusqu'ici les résultats que Ton était en droit d'en attendre. Cela vient sans doute de ce que Ton a eu la malencontreuse idée d'exiler ce service au Palais de l'Industrie où nul ne songe à aller s'adresser, et de l'isoler ainsi du Pavillon de Flore où il est obligé d'aller solliciter les renseignements qu'il a pour mission de fournir au public. Le service des renseignements commerciaux publie chaque mois, depuis le commencement de l'année 1895, une Revue coloniale laquelle fait suite à l'ancien Bulletin de Vexposition permanente des colonies qui avait été créé au mois de juin 1893. Il a donné aussi des Notices à Vusage des émigrants au Tonkin, en Nouvelle-Calédonie, au Sénégal et en Cochinchine. Enfin, on peut espérer que les Statistiques coloniales qu'il est désormais chargé de dresser, paraîtront à l'avenir plus régulièrement et surtout plus promptement que par le passé.
2. — Administration centrale. Arméb coloniale. — La création du service des renseignements commerciaux n'est pas la seule modification apportée pendant cette période dans l'organisation de l'administration centrale. Un décret du 28 juillet a créé, indépendamment du cabinet du ministre et des trois directions établies par le décret du 5 mai, un service du personnel et du secrétariat (cpr. arrêté ministériel du 10 août fixant les attributions des bureaux du ministère). Trois décrets du 17 août ont créé, le premier une
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direction du contrôle, le second une inspection générale du service de santé, le troisième une inspection générale des travaux publics aux colonies, dans le but de fortifier et décentraliser ces différents services. Un décret du 17 juillet a constitué un comité consultatif du contentieux aux lumières duquel on fera bien de recourir souvent si on veut éviter dans l'avenir les décisions d'une régularité discutable qui déparent trop souvent le Bulletin officiel de l'administration des colonies. Enfin un décret du 18 janvier 1895 a créé un comité supérieur consultatif de Tinstruction publique aux colonies.
Le ministère a dû se préoccuper également de la question de Tarmée coloniale pendant Tété de 1894. La loi du 30 juillet 1893 portant organisation de Tarmée coloniale n'avait en réalité rien résolu. Elle s'était bornée à supprimer les mauvais numéros, en posant dans son article 1 ce principe : « L'armée coloniale, en ce qui concerne l'élément français, se recrute exclusivement par des volontaires. » Les engagements volontaires, malheureusement, ne furent pas assez nombreux pour combler le vide laissé par la disparition de Tancien mode de recrutement. Dans une interpellation (lu 10 mai 1894, un sénateur, M. Ch. Moinet, dénonça à la tribune rinsuflisance de la loi de 1893. Bien que l'on ait abaissé outre mesure la taille pour Tartillerie de marine, bien que l'on soit allé jusqu'à accepter le rengagement de certains hommes qui auraient été mieux placés dans le corps des disciplinaires coloniaux, dit-il en substance, les régiments stationnés dans nos ports sont réduits à l'état de squelette. Il devenait nécessaire dès lors de faire aux engagés et aux rengagés des avantages pécuniaires assez forts. Ce fut l'objet du décret du 4 août 1894 qui organise en leur faveur un système de primes et de hautes payes augmentant progressivement avec la durée de l'engagement.
3. — L'expansion de la France en Afrique. — Dès ses débuts, le ministère du 30 mai s'est trouvé aux prises avec de graves difficultés en Afrique.
Dans une interpellation du 7 juin, M. Etienne dénonça les agissements de l'Angleterre en Afrique et en particulier les traités passés par cette puissance le 5 mai 1894 avec l'Italie et le 13 mai avec rÉtat indépendant du Congo (1). Le ministre des affaires étrangères, M. Hanotaux, qui lui répondit, affirma, dans un langage à la fois énergique et mesuré, aux applaudissements de la Chambre
(1) Voir BUT ces traités, la chronique internationale de M. PiÉDBuisvBE dans cette BeTue (1895, n» 1, p. 111 & 114) et les articles auxquels il renvoie.
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entière, que notre diplomatie ne faillirait pas à son devoir, et accepta Tordre du jour déposé par M. Etienne et ainsi conçu : « La Chambre, approuvant les déclarations du gouvernement et convaincue que, s'appuyant sur les engagements internationaux, il saura faire respecter les droits de la France, passe à Tordre du jour » . Cet ordre du jour fut adopté par la Chambre à Tunanimité de 527 votants. Fort de cet appui, le gouvernement demanda au Parlement un crédit extraordinaire de 18,000,000 francs pour la protection des intérêts français en Afrique qui lui fut aussitôt accordé (loi du 15 juin 1894). Le ministère des colonies s'occupa immédiatement de la formation d'une colonne destinée à arrêter les empiétements des agents de TÉtat indépendant du Congo sur la rive droite de TOubanghi. Elle fut placée sous les ordres du commandant Monteil pour lequel on créa le poste de commandant supérieur des territoires de iOubanghi qui furent constitués en unité administrative distincte, de manière à le rendre complètement indépendant du commissaire général du gouvernement dans le Congo français (décret du 13 juillet 1894) (1). Devant Tattitude énergique de la France, T Angleterre et TÉtat indépendant du Congo cédèrent. L'arrangement franco-congolais du 14 août 1894 (approuvé par une loi du 21 décembre 1894, promulgué par décret du 27 décembre) qui a été à la fois une victoire pour la diplomatie française et pour le bon sens, fît rentrer TÉtat du Congo dans les limites générales qui circonscrivent le bassin du Congo, et dont Tacte du 12 mai avait essayé de le faire sortir « en Tarrachant à son champ d'action naturel, en accroissant ses charges et ses responsabilités, en développant outre mesure ses ambitions, en faussant son attitude, en le mettant en état de rupture avec les Puissances qui ont signé à son berceau et qui sont ses voisines sur des espaces immenses (2) ». L'article 1 de Tarrangement du 14 août fixe d'une manière précise et définitive la frontière septentrionale de TÉtat du Congo. A la limite provisoire formée par le 4* latitude nord, il substitue une frontière naturelle formée par le thalweg du M'bomou (afiluent de droite de TOubanghi) jusqu'à sa source^ puis par la crête de partage des eaux entre les bassins du Congo et du Nil. L'État indépendant remet à la France les postes établis par ses agents dans notre zone d'influence sur la
(1) L'expédition Mooteil étant devenue inutile, un décret du 20 octobre ^694 a remplacé le commandant supérieur par un eommUgaire du Gouvernement dans rOubanghi (M. Liotard), placé sous l'autorité du commissaire général du gouvernement dans le Congo français.
(2) Paroles de M. Hanotaux à la Chambre des députés, «éance du 7 juin.
rive droite du M'bomou (art. 3) et reconnaît aux agents français le droit de faire la police sur le cours de cette rivière, avec la faculté de passer sur la rive gauche pour poursuivre les malfaiteurs et assurer, au besoin, leurs coromunications le long de la rivière (art. 2). La zone d'influence française s'étend, au nord de la frontière de rÉtat du Congo, sans limites précises, au cœur de l'Afrique musulmane où nous serons peut-être obligés d'aller frapper un jour ce fanatisme dont la poussée croissante constitue une menace perpétuelle pour la sécurité des possessions françaises dans le nord-ouest africain.
La signature de l'arrangement franco- congolais rendait désormais inutile dans le Haut-Oubanghi l'expédition préparée par le colonel Monteil. Le ministre donna Tordre de la diriger sur notre colonie de la Côte d'Ivoire, de manière à prendre à revers Samory qui menaçait le pays de Kong placé sous notre protectorat, et à le rejeter sur les postes français de Soudan. Cette décision rapide, prise pendant les vacances des Chambres, aurait été unanimement approuvée en cas de succès. Malheureusement, l'expédition devait aboutir à un échec qui fut amèrement reproché.
Pendant le mois de juillet 1894, les Chambres donnèrent leur approbation à deux autres traités de délimitation de nos possessions africaines. La loi du 24 juillet 1894 a approuvé la convention conclue à Berlin le 15 mars 1894 pour la délimitation du Cameroun et du Congo français (promulguée par décret du 13 août). Cet accord n'a pu aboutir que grâce à un grand esprit de conciliation de part et d'autre. Il était également difficile à l'Allemagne de renoncer à ses prétentions sur des territoires rentrant naturellement dans l'hinterland de la colonie du Cameroun, et à la France de renoncer aux résultats acquis par les voyages de Maistre et de Mizon. La nouvelle convention complète ainsi celle du 24 décembre 1894 :1a frontière, à partir du point où elle avait été arrêtée provisoirement, remonte vers le nord dans la directionde Lamé, suivant une ligne sinueuse qui laisse les postes de Bania, de Gaza et de Koundé à la France et Ngaoundéré à l'Allemagne. Elle fait ensuite un coude vers l'ouest, de manière à donner à la France la possession de Bifara, point où le Mayo-Kebbi, affluent de la Benoué, devient navigable, puis suit le 10** latitude nord jusqu'à sa rencontre avec le Chari dont le cours forme frontière jusqu'au lac Tchad. L'Allemagne y gagne d'accéder à ce fameux lac dont le mirage semble exercer sur l'esprit des coloniaux de tous les pays une attraction démesurée, la France d'arrêter l'extension de l'influence allemande dans le centre de l'Afrique en enserrant la
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colonie du Cameroun dans des limites désormais impossibles à roculer (1).
Une seconde loi, du 31 juillet 1894, a approuvé l'arrangement conclu à Paris, le 8 décembre 1892, relativement à la délimitation des possessions françaises de la Côte d'Ivoire et de la République de Libéria (promulguée par décret du 13 août 1894). F^a frontière de notre colonie suit le cours du Rio Cavally. Elle se dirige ensuite vers l'ouest, de manière à enclaver complètement les territoires delà Républiquede Libéria « en assurante la France danstous les cas le bassin entier du Niger et de ses affluents».
Pour assurer à la France la possession intégrale de ce bassin du Haut-Niger, il restait à fixer d'une manière précise la ligne de séparation entre nos possessions des Rivières du Sud et du Soudan et la colonie anglaise de Sierra-Leone, limite que les conventions du 10 août 1889 et du 21 juin 1891 entre la France et TAngleterre avaient laissée indécise. Par suite de cette absence de limites précises, des conflits regrettables s'étaient produits pendant l'hiver 1893-1894 à Warina et à Samoh entre les troupes anglaises de Sierra-Leone et les troupes françaises du Soudan acharnées à la poursuite de Samory. Un arrangement, signé à Paris le 21 janvier 1895, a heureusement mis fin à cette situation en fixant d'une manière détaillée et minutieuse les limites de la colonie de Sierra- Leone et des possessions françaises (2).
Cette dernière convention n'a point mis fin aux compétitions qui s élèvent dans l'Ouest africain entre la France et les autres puissances européennes. Les Anglais de Gold-Coast et de Lagos, les AJlemands de Togo et les Français du Dahomey se disputent riiinterland qui s'étend entre le 9« lat. nord et le cours du Niger. Les Anglais de Gold-Coast et de Lagos réussiront-ils à se donner la main par-dessus la tête des Allemands et des Français ? La colonie de Togo ira-t-elle toujours en s'élargissant vers le nord ï\e manière à abriter ses rivales sous son ombre ? Les Français parviendront-ils à relier le Dahomey à leurs autres possessions de l'Afrique occidentale? Cette questic^n passionne aujourd'hui, dans te» trois pays, les fanatiques de l'expansion coloniale. La mission allemande du docteur Gruner et la mission française du commandant Decœur se sont livrées à une véritable course au clocher. Pen-
{[) D' RouiBE. La Fra/nce et l'Allemagne dans V AfriqMe eentrale. Revne dt'9 Deux-Mottdes du 15 juin 1894. — Revue générale de droit internatitmalpubliû,
1S95, p. 361 àaes.
(2) Voir le texte de cette convention avec rhiBtorique de la question dans la lîeoue générale de droit itUernatianal public, 1895, p. 238 et suîv.
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dantque chacun d'eux avec le gros de sa colonne parcourait le pays et faisait tracer des croix à des chefs noirs sur du papier blanc, l'avant-garde allemande de M. de Carnap et Tavant-garde française du lieutenant Braud gagnaient rapidement en avant (1). Allemands et Français sont arrivés presque en même temps à Say sur le Niger, dans les premiers jours de février 1895. Il paraît que les Français sont arrivés les premiers et que les petits chefs avec qui a traité M. de Carnap sont soumis à la suzeraineté du roi de Fada N'Gourm lequel a signé avec M. Decœur un traité qui a mis tout le Gourma sous notre protectorat. Les contestations entre MM. Decœur et de Carnap, en présence des roitelets nègres qu'ils essayaient mutuellement de s'arracher, seraient du plus haut comique s il n'y avait pas tant lieu d'admirer leur ardeur héroïque et leur foi patriotique.
En même temps que les limites de nos possessions africaines étaient reculées et précisées, leur organisation politique, administrative et judiciaire continuait à se développer. Un décret du 22 juin 1894 a organisé la colonie du Dahomey et dépendances, nom qu'il a substitué officiellement à l'ancienne dénomination d* <i établissements du golfe de Bénin ».I1 a mis à la tête de cette colonie un gouverneur (M. Ballot) assisté d'un secrétaire général et d'un conseil d'administration. Celui-ci est composé, en dehors de ces deux fonctionnaires, du commandant des troupes, du chef du service administratif et de deux notables (dont un Français et un indigène) désignés par le gouverneur. Il se transforme en conseil du contentieux administratif avec l'adjonction de deux autres fonctionnaires. Un arrêté ministériel du même jour a divisé la colonie en territoires annexés (cercles de Grand-Popo, de Widah et de Kotonou), en territoires protégés (royaumes de Porto-Novo, d'Allada et d'Abomey, républiques des Ouatchis et de Ouéré-Ketou) et en territoires d'action politique comprenant Thinterland de la colonie. Trois arrêtés du gouverneur ont aussitôt organisé le cabinet du gouverneur, le personnel du secrétariat général et le personnel du service des affaires politiques, et, le 23 juin, un quatrième arrêté a réorganisé la garde civile indigène du Dahomey et l'a portée à trois compagnies de 118 hommes chacune, cadres compris. Un décret du 22 juillet a doté la colonie d'une organisation judiciaire autonome en créant deux justices de paix à compétence étendue, l'une à Porto-Novo, l'autre à Widah, et un conseil d'appel siégeant au chef-lieu, qui se transforme à l'occasion en tribunal
(1) Débats roses du 16 juin 1895.