‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 64 sur 144 · ARTHUR GIRAULT · texte numérisé non relu

ARTHUR GIRAULT

criminel. La colonie du Dahomey a été ainsi pourvue, en moins d'un mois, d^un personnel complet de fonctionnaires.

Parmi les autres modifications apportées à l'organisation de nos colonies d'Afrique, il suffit de signaler le décret du 4 septembre 1894 qui a institué à Djibouti, le chef-lieu du protectorat de la Côte des Somalis, une justice de paix à compétence étendue et un conseil d'appel, deux décrets du 31 octobre réorganisant le conseil privé du Congo et organisant le conseil d'administration de Diego- Suarez, et un décret du 26 janvier 1895 organisant le conseil d'administration de la Côte d'Ivoire.

4. — La France a Madagascar. — Les développements donnés par mon collègue, M. Piédelièvre, dans sa Chronique internatio^ nale sur les événements qui ont amené la mission de M. Le Myre de Vilers et l'échec auquel elle a abouti, me dispensent d'insister sur les origines de notre expédition à Madagascar (1). Il me suffit de rappeler quelques dates. Le 28 août, notre résident général à Tananarive, M. Larrouy, télégraphiait à son gouvernement qu'il ne pouvait plus garantir la sécurité des Français habitant Tananarive. Le 9 septembre, il était rappelé, et M. Le Myre de Vilers était envoyé en mission spéciale auprès du gouvernement howa pour essayer une suprême tentative d*arrangement. Arrivé à ïana narive le 13 octobre, il présentait, le 17, au premier ministre Rainilaiarivony le projet d'arrangement offert par le gouvernement français. Le gouvernement malgache aurait voulu faire traîner les choses en longueur, mais l'heure des temporisations était passée. Le 20 octobre, M. Le Myre de Vilers envoyait un ultimatum à la cour d'Emyrne. Celle-ci, non seulement ne l'ayant pas accepté, mais ayant répondu par un contre-projet qui était la négation même des droits que nous tenions du traité de 1885, M. Le Myre de Vilers fit amener le pavillon français le 27 octobre, et prit le chemin de la côte.

Le 13 novembre, répondante une question de M. Boissy d'Anglas, M. Hanotaux, ministre des affaires étrangères, exposa à la Chambre des députés l'échec de la mission Le Myre de Vilers, et, avec beaucoup de netteté et de franchise, la mit en présence des solutions entre lesquelles elle devait choisir. Ou bien l'occupation

(1) Mâvue du DroU public, 1895, n* 2, p. 310 à 318. — Cpr. Becue générale de Droit intertiational public, 1895, n° 1, p. 140 à 168. Les publications se font nombreuses sur cette question. Voir notamment Mad^ascar, par M. Marti- NfiAU, et La Frani'e à Madagascar (1815-1895), par M. Louis Brukst, député de la Réunion, avec une lettre préface de M. de Maht.

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de certains points de la côte, qui serait aussi coûteuse qu'une action décisive et qui ne terminerait rien, qui maintiendrait nos troupes dans les régions les moins salubres où leur ardeur s'userait dans une inaction passive, et qui donnerait le temps à Tennemi de s'organiser et de s'aguerrir. Ou bien l'abandon de l'île où nous ne conserverions plus que notre petite colonie de Diégo-Suarez désormais sans territoire et sans avenir. Ou bien enfin une action énergique qui conduirait nos troupes à Tananarive et assurerait « à notre activité coloniale et à notre prévoyance politique un champ d'action duquel il serait véritablement impardonnable de détourner nos regards ». Immédiatement après ces déclarations, le ministre de la guerre déposa sur le bureau de la Chambre un projet de loi portant ouverture d'un crédit de 65 millions pour pourvoir aux dépenses de l'expédition. Après une longue discussion qui n'occupa pas moins de quatre séances (séances des 22, 23, 24 et 26 novembre), et dont M. Dejean a donné ici même (1) le résumé dans sa chronique politique, la Chambre adopta l'ensemble du projet par 372 voix contre 135. Le Sénat l'adopta le 6 décembre par 367 voix contre 3. La loi fut promulguée à la date du 7.

On s'occupa aussitôt d'organiser l'expédition. Les ministères de la guerre et de la marine se disputèrent l'honneur de conquérir Madagascar. Le premier l'emporta. Notre armée de terre fournit les éléments fondamentaux du corps expéditionnaire. Une loi du 29 décembre 1894 autorisa à contracter des engagements pour la durée de l'expédition les jeunes gens originaires de l'île de la Réunion qui répondirent avec empressement à cet appel et qui depuis se sont conduits vaillamment. Il est bon de rappeler aujourd'hui qu'à ce moment -là, certains doutes furent émis sur la solidité de ces troupes improvisées, lesquels furent accueillis en France avec une crédulité par trop naïve. On représentait volontiers, dans certains milieux, les volontaires de la Réunion comme incapables de faire campagne et bons seulemen t à encombrer nos hôpitaux. La presse sérieuse ferait bien de se rappeler cet exemple afin de se mettre en garde à l'avenir contre certaines assertions de source anglaise dont il est élémentaire de constater l'origine intéressée.

L'influence anglaise est, en effet, l'obstacle le plus sérieux que nous aurons à vaincre à Madagascar. Je ne parle pas de Faction du gouvernement anglais dont l'attitude en toute cette affaire a été strictement correcte. Mais il faut compter avec le zèle déplacé que certains missionnaires et aventuriers d'outre-Manche montrent

(1) N> de mare-avril 1895, p. 326-327.

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pour les intérêts britanniques à Madagascar. II sera nécessaire, une fois l'expédition terminée, que le gouvernement français enlève toute espérance à leurs intrigues, en proclament Tannexion pure et simple de Tîle entière. 11 serait par trop naïf s'il tombait dans le piège qui lui est tendu, fort adroitement d^ailleurs, en se contentant d'imposer à la cour d'Emyrne un second traité de protectorat. Ce traité serait exécuté, de la part du gouvernement howa avec autant de mauvaise foi que celui de 1885. La France perdrait le fruit des sacrifices en hommes et en argent qu'elle fait en ce moment, et l'expédition serait bientôt à recommencer. Seulement elle ne serait plus alors aussi populaire qu'aujourd'hui, et nos rivaux seront toujours prêts à profiter de nos défaillances.

On va, il est vrai, vantant les avantages généraux du système du protectorat. Par l'emploi de ce procédé, on apporte, dit-on, un trouble moins profond dans les habitudes des populations, on se concilie les classes dirigeantes indigènes dont on respecte la situation, on dépense moins d'argent, on n'encombre pas le pays d'une armée de fonctionnaires inutiles, et le développement du commerce et de l'industrie n en est que plus facile et plus rapide.

Ceux qui tiennent ce raisonnement oublient sans doute qu'en matière de colonisation il ne faut pas être l'esclave d'une formule unique, qu'un système excellent en Tunisie et nécessaire en Indo- Chine peut être détestable à Madagascar où la situation est toute différente. En Indo-Chine comme en Tunisie, nous avons affaire à une population indigène nombreuse et homogène, habituée à obéir à un gouvernement établi depuis des siècles, civilisée et pétrie par une religion qui est bien à elle et à laquelle elle est fortement attachée, et sur l'esprit de laquelle l'ascendant de nos rivaux n'a jamais été plus grand que le nôtre. Respecter les habitudes et les croyances de ces populations, maintenir l'autorité d'un gouvernement qui a pu manifester à l'origine à notre égard une défiance bien naturelle d'ailleurs, mais qui ne s'est jamais abandonné aux conseils perfides de nos rivaux européens, c'est là presque un devoir pour nous. A Madagascar, au contraire, nous rencontrons une peuplade dont l'arrivée dans l'île n'est pas antérieure de beaucoup de siècles à la nôtre, qui est en lutte depuis l'origine avec les anciens habitants qui la détestent, qui a embrassé tout entière une religion prêchée par des missionnaires hostiles à notre influence ; nous avons pour ennemi traditionnel un gouvernement dont les droits sur l'île entière sont une pure invention des autorités anglaises, qui n'a jamais su faire respecter son autorité et dont l'infatuation ridicule n'a d'égale que la mauvaise foi. L'autorité de

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la France n'a rien à gagner à s'appuyer sur ce fantôme que Ton appelle Vhégémonie howa et qui n'est devenue redoutable que parce que nous avons eu la naïveté d'y croire. Pour le voir s'évanouir, il suffit aux Français d'affirmer ouvertement qu'à Madagascar ils sont chez eux et qu'ils entendent y être les maîtres.

5. — La situation économique des colonies assimilées. — Pendant que les affaires d'Afrique et de Madagascar occupaient l'attention publique, nos vieilles colonies souffraient cruellement. L'année 1894 aura certainement été pour nos colonies de plantation une des plus néfastes qu'elles aient jamais eues à traverser. Chacun sait qu elles vivent presque uniquement de l'industrie sucrière. Comparées à la culture de la canne à sucre, toutes les autres, même celle du caféier, sont absolument secondaires. Or la sucrerie coloniale passe en ce moment par une crise qui peut être mortelle et qui tient à des causes nombreuses. Par suite du développement considérable de l'industrie betteravière en France, en Allemagne et en Autriche, les progrès de la production ont été beaucoup plus rapides que l'ex* tension de la consommation. De là un effondrement général des prix, particulièrement sensible aux producteurs coloniaux obligés à de nombreux frais pour amener leurs sucres sur le marché métropolitain où les sucres de betterave sont tout rendus. L'appoint de la production coloniale a cessé d'être nécessaire et n'a plus pour effet que d'encombrer le marché. Dun autre côté, par suite de sécheresses persistantes, la production du sucre de canne a considérablement diminué et le chiffre des exportations a fléchi dans la même mesure. Ajoutez à cela les difficultés monétaires, la suspension de l'immigration, la rareté des capitaux et Télévation disproportionnée du taux de l'intérêt, la liquidation du Crédit Foncier colonial, l'arrivée à expiration du privilège des banques coloniales que l'on ne songe pas à renouveler et qui sont menacées dans leur existence même, le renchérissement de toutes choses amené par l'application du tarif douanier métropolitain, et l'on aura la liste à peu près complète des difficultés et des angoisses au milieu desquelles nos malheureux compatriotes ont à se débattre.

Le danger est d'une gravité extrême. Prenons, par exemple, un pays comme la Guadeloupe où des circonstances particulières ne viennent pas atténuer, comme à la Martinique, la gravité de la crise. Il viendra un moment où les grandes usines centrales ne pourront plus continuer à produire à perte, où les exportations s'arrêteront, où les engagements souscrits ne pourront plus être

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tenus, où la Banque, pivot de toute Tactivité économique de la colonie, sera réduite à fermer ses guichets, où les sept millions et demi d'impôts qui alimentent les budgets de la colonie et des commmies ne pourront plus rentrer, où la métropole sera obligée, non seulement d'assurer à ses frais le fonctionnement de tous les services publics, mais encore de nourrir, si elle ne veut pas la laisser mourir de faim, une population misérable de 200,000 habitants où germe déjà une mauvaise graine de socialisme.

On ne peut pas dire à ces malheureux : Faites autre chose que du sucre. Le caféier et le cacaoyer ne donnent qu'au bout de plusieurs anni^es et ne viennent pas dans tous les terrains. On ne peut pas leur dire : Perfectionnez vos procédés agricoles et industriels. Ils onl dépensé leurs derniers capitaux à amender leurs terres et certaines usines à la Pointe-à-Pitre sont des modèles du genre. Il faut les secourir immédiatement. Plus on tardera, plus gros sera le sacrifice que le trésor aura à s'imposer (1).

La fin de l'année 1894 a été témoin de plusieurs mesures prises ou proposées intéressant la situation économique de ces colonies. Les unes émanent des pouvoirs locaux. Un vapeur japonais a amené k la Guadeloupe, le i 9 décembre 1894, 493 travailleurs mâles engagés par les usiniers pour une durée de cinq ans. On espère de bons résultats de l'emploi de cette main-d'œuvre japonaise. Au point de vue juridique, il est nécessaire de remarquer que ces nouveaux venus sont soumis, non pas au régime d'exception imposé autrefois aux travailleurs immigrés, mais au droit commun applicable aux étrangers ordinaires. En Guyane, le conseil g^Miéral a voté, au mois de septembre 1894, l'introduction annuelle diuis la colonie de 4,000 immigrants sénégalais et un emprunt de 1 million et demi pour subvenir aux dépenses de l'entreprise (2), G est là une mesure excellente. Dans un pays où de grands travaux sont à accomplir, où TEuropéen ne peut pas travailler, et où la main-d'œuvre fait défaut, l'immigration est une nécessité. Le mieux est encore de s'adresser à une colonie voisine, où se trouvent des

{!) Bapport de la délégation chargée par le Conseil général, les Chambres de eoniinerce et les Chambres d'agriculture de la Guadeloupe de faire connaître aux représentants coloniaux et aux pouvoirs publics la situation économique, induâtritille, agricole et commerciale de la colonie, par MM. le D»" Hannk, président du Conseil général^ maire de la Pointe-à-Pitre, et SouQUBS, président du Syndicat des fabricants de sucre.

(2< La colonie avance, en effet, par chaque immigrant une somme de 50 francs qui Jui est remise au moment de son embarquement, et les frais du voyage qui s'élèvent à 225 francs. Ces avances lui seront ensuite remboursées par les engsgi^tes.

travailleurs robustes, facilement assimilables et déjà familiarisés avec rinfluence française .

D'autres mesures ont été proposées dans les Chambres ou prises par le gouvernement français. Un décret du 10 juillet 1894 a prorogé jusqu'au 1«' janvier 1896 le privilège des Banques coloniales qui venait à expiration le 11 septembre 1894 et une commission a été chargée d'étudier la question du renouvellement de ce privilège. Une proposition de loi a été déposée sur le bureau de la Chambre, le 10 mai 1894, dans le but d*étendre aux sucres de canne étrangers la surtaxe de 7 francs qui frappe les sucres européens. Mais les représentants des colonies ont dû renoncer à soutenir cette mesure qui d'ailleurs n'a pas abouti, afin de conserver d'autre part l'appui des députés des ports. Une loi du 17 novembre 1894, modifiant le 0*^92, § l^.du tableau A de notre tarif douanier, a établi sur les mélasses étrangères un droit de 15 francs (tarif maximum) ou de 10 francs (tarif minimum) les 100 kil. sur les mélasses d'origine étrangère, dont les mélasses coloniales sont restées exemptes. M. César Laine, député de la Martinique, a déposé, le 1^' décembre 1894, une proposition de loi portant de 10 à 30 francs le droit perçu sur les conserves d'ananas d'origine étrangère, dans le but de protéger la production des Antilles contre la concurrence indienne (1). Un décret du 15 janvier 1895 a apporté quelques adoucissements au tarif douanier de Mayotte. Un décret du 14 novembre 1894 a réorganisé le service sanitaire à la Réunion.

En même temps que nos colonies de plantation, la Nouvelle- Calédonie souffrait également, pour des causes analogues quoiqu'un peu différentes. Dans ce pays, où cependant les ressources sont si variées, tous les efforts se sont pendant de longues années concentrés sur une industrie dominante. Le nickel formait, à lui seul, les deux tiers des exportations de la colonie. La Nouvelle- Calédonie semblait destinée à alimenter le monde entier de ce métal dont l'avenir industriel était plein de promesses. Malheureusement, l'usage du nickel ne s'est pas assez développé pour absorber un production démesurément accrue par la concurrence des mines du Canada. La société « Le Nickel :» a dû cesser de distribuer une dividende à ses actionnaires. La crise du nickel a gravement atteint la colonie dont les souffrances ont été encore accrues par Tapplication du tarif douanier métropolitain de 1892. Et pourtant, aucune de nos colonies n'offre à l'émigrant autant de ressources naturelles que ce pays merveilleux où Ton fait à chaque pas quelque nouvelle trouvaille. C'est ainsi qu'on vient de découvrir cette année même

. (1) Journal offloid. Chambre des députés, doc. pari., sesa. extr. de 1894, p. 2011. BiTui DU Dion Fumuo, ^ IV 10

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des mines de houille à la Dumbea et des gisements de pierres lithographiques dans Tile Mato.

Des efforts ont été tentés dans ces derniers temps pour détourner vers ce pays le courant d'émigration française qui va se perdre dans r Amérique du Sud, notamment par Y Union coloniale française. Elle a publié un bon Guide de Vémigrant en Nouvelle- Calédonie qu'elle a répandu de son mieux dans le public. Les colons calédoniens, d'un autre côté, semblent vouloir se ressaisir. Ils ont fondé une « Union agricole calédonienne » et leur gouverneur seconde leurs efforts.

La colonie de Tahiti se maintient assez bien. Le mouvement commercial pour Tannée 1894 a atteint environ 7 millions (importations 2,665,225 francs, exportations 4,314,344 francs). J*ai reçu, il y a quelques jours, le budget local de la colonie pour Tannée 1895. Il se monte à 1,102,735 fr. 50. Le nombre des personnes qui vivent sur ce budget est effrayant. Il y en a prés de 300, et encore dans ce total ne sont pas compris les fonctionnaires payés sur le budget de la métropole I

L'assimilation politique des indigènes de cette colonie a fait un nouveau progrès. Un décret du 13 juillet 1894 a accordé aux indigènes des îles Marquises, Gambier et Râpa, déjà représentés au Conseil général, le droit de prendre part à Télection du délégué au Conseil supérieur des colonies, droit qui n'appartenait auparavant qu'aux habitants de l'ancien royaume de Pomaré à qui seuls la loi du 30 décembre 1880 avait conféré la nationalité française.

6. L'Indo-Chine. Révocation db M. de Lanbssan. — Dans la période qui nous occupe peu de modifications ont été apportées dans l'organisation de TIndo-Chine. 11 faut noter cependant la création, par un décret du 21 septembre, d'un Conseil de Protectorat de TAnnam-Tonkin (1) et deux décrets, Tun du 29 septembre supprimant comme inutile l'emploi de secrétaire général en Cochinchine, Tautre du 12 novembre modifiant la compétence des tribunaux de résidence au Tonkin.

L'événement capital du ministère Delcassé fut la révocation de M. de Lanessan, gouverneur de TIndo-Chine depuis plus de trois

(1) Ce conseil joue un rôle analogue à celui du conseil privé dans les colonieB. Il est composé du gouverneur général, président, du commandant en chef des troupes de TIndo-Chine, du résident supérieur du Tonkin, du commandant de la marine, du chef des services administratifs, du directeur du contrôle financier, du chef du service judiciaire, et de deux notables désignés par le gouverneur (art. 2). Conseil administratif, il est appelé nécessairement à donner son avis sur un certain nombre de matières énumérées à Tart. 6. Réuni sous la présidence du résident supérieur du Tonkin, et avec l'adjonction de deux magistrats désignés par le gouverneur général, il connaît du contentieux administratif (art. 7).

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ans. L'événement a été discuté avec passion dans la presse, il a même trouvé un écho dans le Parlement. Nous ne pouvons ici, on le comprendra sans peine, prendre parti pour ou contre Tancien gouverneur de Tlndo-Chine. Mais cet acte gouvernemental soulève à nouveau et de la façon la plus aiguë la question de la situation qui doit être faite aux gouverneurs de nos colonies, particulièrement aux gouverneurs de nos grands établissements coloniaux. 11 est indispensable qu'ils soient mis à Fabri des vicissitudes de la politique intérieure ; l'avenir de nos colonies en dépend. Il faut leur épargner le souci des intrigues parlementaires, ils ne doivent pas dépendre du caprice d'un ministre. D'un autre côté, il faut bien que tout fonctionnaire ait pour supérieur un ministre. On comprendrait très bien cependant une conception d'après laquelle le ministre des colonies serait simplement le correspondant en Europe du gouverneur général, le gouverneur général étant le véritable ministre et celui qui est en Europe une sorte de boîte aux lettres. C'est un peu le système que les Hollandais appliquent dans les iles de la Sonde. La véritable question en Indo-Chine, notamment, est, en effet, de savoir si celui qui est en fin de compte le maître presque absolu d'une population de 18 millions d'hommes doit habiter au milieu d'eux ou à l'autre bout du monde.

La difficulté est de concilier ce régime avec nps principes de centralisation et d'uniformité administratives. La décentralisation, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, aurait surtout besoin d'être réalisée dans nos colonies. C'est peut-être là seulement qu'elle est désirable et utile. On peut sur ce point tâcher d'imiter l'organisation adoptée par des peuples coloniaux comme l'Angleterre et la Hollande, mais en ne perdant pas de vue les différences qui séparent non seulement notre organisation politique et administrative mais encore nos mœurs politiques de celles de ces deux pays.

7. Colonisation pénale. — La fin du ministère Delcassé a été heureusement marquée par deux décrets importants en matière de colonisation pénale, qui étaient impatiemment attendus.

Le premier, du 13 décembre 1894, abroge et remplace le décret du 15 septembre 1891 sur l'emploi de la main-d'œuvre des condamnés aux travaux forcés, en lui apportant un certain nombre de modifications commandées par l'expérience. La première concerne les condamnés mis à la disposition du service local ou des municipalités pour l'exécution de travaux de colonisation ou d utilité publique. D'après le décret de 1891, le ministre fixait chaque année le prix d'entretien des hommes ainsi employés que la colonie

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OU la municipalité devait rembourser à TÉtat, et pouvait même Yen exonérer en tout ou en partie. Cette dernière faculté a été supprimée comme fournissant au ministre un moyen commode d'accorder à la colonie des subventions détournées sans le consentement du Parlement. Puis, comme les prix fixés annuellement par arrêtés ministériels avaient été trouvés insuffisants, le nouveau décret fixe lui-même (art. 6) le montant de la redevance à verser au Trésor (1 franc par homme et par jour pour les services de rÉtat, 1 fr. 50 centimes pour les services locaux et les municipalités) (1). Cette redevance figure au budget des recettes sous la rubrique Produit du trsLVSiU des condamnés. La môme précaution est prise dans le cas où des condamnés sont formés en sections mobiles pour exécuter des travaux dans des colonies non pénitentiaires (art. 8), et dans celui où ils sont employés par des particuliers (art. 11). Par contre, le cautionnement k verser par les particuliers qui emploient la main-d'œuvre pénale a été réduit à 25 fr. (art. 25 et 39), et le nombre des condamnés qui peuvent être assignés au même habitant a été porté de 15 à 50 (art. 32). Enfin, l'administration pénitentiaire a été autorisée à exécuter elle-même pour le compte des particuliers des travaux temporaires tels que chargements et déchargements de navires, défrichements, récoltes et dessèchements, au taux de 2 francs par homme et par jour (art. 29 et 30).

Le second décret, du 18 janvier 1895, abroge et remplace le décret du 31 août 1878 sur le régime des concessions. Sous Tempire du décret de 1878, des résultats fâcheux s'étaient produits. Les concessions étaient accordées trop facilement : elles étaient considérées comme un droit pour les forçats de première classe, à une époque où Taccession à cette classe était trop rapide. On donnait au concessionnaire rural des semences, des outils et trente mois de vivres pour lui permettre de subsister pendant le temps nécessaire pour construire sa case, défricher son lot et attendre la récolte. Certains condamnés sollicitaient une concession pour vivre en liberté et ne rien faire pendant trente mois ; ils en étaient quittes pour rentrer au pénitencier lorsque leur déchéance était prononcée. Les plus consciencieux s'épuisaient à construire leur case et à défricher leur lot ; si malheureusement la récolte venait à manquer, ils étaient réduits à emprunter à des usuriers — ordinairement des

(1) Une divergence d'opinions s'étant produite à ce sujet entre le Ck>n8eil d'État qui tenait pour ce chiffre de 1 fr. 50 et le ministre qui soutenait le chift're uniforme de 1 franc, on a inséré à la fin du décret, pour arriver à un accord, une disposition transitoire portant que, pendant une période qui ne pourra dépasser 5 ans, le ministre des colonies pourra réduire à 1 franc le taux de la journée de main-d'œuvre .

forçats libérés ayant quelques avances — qui, une fois la concession devenue définitive, faisaient saisir la propriété. Les sacrifices de l'administration profitaient ainsi, non aux concessionnaires, mais à ceux que l'on a appelés justement les parasites du bagne.

Le décret de 1895 a eu pour but de mettre fin a ces faits scandaleux que des criminalistes éminents avaient dénoncés avec indignation. D'après ce décret, les concessions, qui s'accordent aujourd'hui beaucoup plus difficilement, ne sont plus gratuites. Le concessionnaire et ses ayants droit sont soumis au paiement d'une rente annuelle et perpétuelle. Au bout de cinq ans, lorsque la concession est devenue définitive, le concessionnaire peut se libérer en versant le capital de la rente. L'administration ne peut exiger ce remboursement que dans le cas où la concession viendrait à être vendue ou donnée. Pour 1er ecouvrement des arrérages et du capital s'il y a lieu et pour le remboursement de la valeur des instruments aratoires et des effets de couchage et d'habillement qu'elle a avancés, Tadministration pénitentiaire a un privilège dont Texistence a pour effet de déjouer les calculs des parasites du bagne (art. 27 et 28). D'un autre côté, le lot est livré au concessionnaire tout défriché et pourvu d'une maison, ce qui permet de ne plus lui accorder que six mois de vivres.

Le décret de 1895 termine ainsi heureusement cette série de réformes qui, depuis 1888, ont eu pour objectif de rendre à la peine des travaux forcés son caractère nécessaire d'intimidation et d'exemplarité. Malheureusement, en cette matière, ce sont les habitudes prises qui, plus que les textes, ont besoin d'être réformées.

La réforme la meilleure consisterait sans doute à rendre peu à peu à la colonisation libre, qu'éloigne la présence des forçats, notre colonie la plus salubre, celle dont le sol recèle tant de richesses, en cessant désormais tout envoi de condamnés pour la Nouvelle- Calédonie. On ne saurait trop répéter que, dans ce pays, la transportation doit travailler à se rendre inutile. Dans la séance du 23 novembre 1894, M. de Douville-Maillefeu avait signalé l'influence fâcheuse de la transportation sur le développement de la Nouvelle- Calédonie et M. Delcassé l'avait interrompu pour lui dire: « On n'y enverra plus de condamnés : c'est décidé. » Malheureusement on n'a pas pris depuis les mesures nécessaires pour mettre les fait« d'accord avec cette déclaration cependant si nette.

Les petites îles du Salut ont fait beaucoup parler d'elles, à la fin de l'année 1894. Dans la nuit du 21 au 22 octobre, les condamnés internés à l'île Saint- Joseph, excités par les anarchistes qui se trouvaient parmi eux, se sont révoltés : deux surveillants et 12 con-

damnés ont été tués. C*est également aux îles da Salut que Ton a décidé, pour donner satisfaction à Topinion publique, d envoyer l'ex-capitaine Dreyfus, condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée. Il fallait pour cela modifier la loi de 1872 qui fixe les lieux de déportation. Le gouvernement a déposé, à cet effet, un projet de loi le !•' février 1895 qui a été voté d'urgence par les deux Chambres (loi du 9 février 1895).

8. Bibliographie colonialb. — Je crois rendre service à ceux qui suivent le mouvement colonial en leur signalant à la fin de chaque chronique les publications nouvelles de nature à les intéresser. En dehors de celles que j*ai eu l'occasion de citer ici, voici quelles sont, à ma connaissance, les principales depuis le commencement de Vannée 1895. M. Edouard Petit, chef de bureau au ministère des colonies et professeur à TËcole coloniale, a fait paraître, avec la collaboration de ses collègues, MM. You et Blondel, le tome second de son Organisation des colonies françaises et des pays de protectorat (in-8*, chez Berger-Levrault). Ce second volume comprend le régime pénitentiaire, la législation domaniale, la police et les institutions d'assistance et de prévoyance, les postes et télégraphes, les travaux publics, l'organisation judiciaire, Tinstruction publique, les cultes et le régime commercial. Cet ouvrage n*est et ne peut être, étant donnés les liens qui unissent ses auteurs au département des colonies, que Texposé pur et simple de la législation actuelle, mais cet exposé est complet, consciencieux et bien au courant. M. de Lanessan a publié, depuis son retour en France, la défense et le panégyrique de son administration, sous ce titre : La colonisation française en Indo-Chine (1 vol. in-18, chez F. Alcan). M. Marcel Dubois, professeur de géographie coloniale à la Sorbonne, est l'auteur d*un ouvrage intitulé : Sys^ tèmes coloniaux et peuples colonisateurs (1 vol. in-18, chez Pion) qui a pour but de réfuter certaines opinions de M. Leroy- Beaulieu. C'est la réponse de Thistorien à Féconomiste. M. Emile Boutmy a dirigé contre le monopole que tend à s'attribuer rÉcole coloniale, une brochure intitulée : Le recrutement des administrateurs coloniaux (in-18, chez Colin) où j'ai été agréablement surpris de trouver (p. 54 à 56) un plaidoyer en faveur des centres universitaires situés en province. Je signalerai enfin une Revue des colonies et des pays de protectorat^ mensuelle et illustrée, éditée par la librairie Giard et Briére, depuis le mois d'avril 1895.

Arthur Giràult, Professeur agrégé à Im Faculté de droit de Poitiers, Chargé du ocun de législation ooloniale.

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