ALLEMAGNE
(novembre 1894-juin 1895)
L'Empire.
Un coup d'œil jeté sur la conduite des gouvernements de la Confédération, durant la session du Reichstag qui vient de prendre fin, fait naître un sentiment peu favorable.
L'Réritage transmis au nouveau chancelier de PEmpire comprenait surtout deux projets que nous désignerons par abréviation sous le nom de projet sur les menées subversives et de projet sur la réforme fiscale de l'Empire. Le projet sur les menées subversives avait été, comme nous Tavons dit antérieurement (1), la cause de la dernière crise gouvernementale. La réforme financière avait déjà occupé le Reichstag pendant la session précédente- Nous avons, dans une précédente chronique, indiqué le but et le résultat des propositions antérieures (2).
Le projet sur les menées subversives. — Les dissensions sur la manière de réprimer les menées subversives n'ont pas eu de solution pour le public, les contestants (le comte de Caprivi et le comte d'Eulenbourg) ayant résigné leurs fonctions. Ce qui est arrivé était à prévoir. Le point de savoir, d'une part, s'il faut promulguer à cet égard une loi d'empire ou procéder à une revision des législations locales, d'autre part, s'il faut recourir à une loi d^exception analogue à celle qu'en 1878 on a dirigée contre les socialistes ou modifier le droit commun, occupe aujourd'hui les journaux de tous les partis.
La solution a suivi de près l'ouverture de la session. Le projet qui a été déposé formait des additions à trois lois d'empire, le Code pénal, le Code pénal militaire et la loi sur la presse.
(1) Bevne de nov.-déc. 1894, p. 490.
(2) BeTue de juill.-août 1894, p. 111 et luiv.
162 ROBBRT PILOTY
En fait, ce ne sont pas seulement les principes de Tordre public, ce sont encore ceux de l'ordre social que le projet a entrepris de protéger par des dispositions pénales, et il ne Ta pas fait à Taide de mesures dirigées contre des délits déterminés ou contre des crimes de droit commun, mais en visant tout essai de trouble social, dans quelque forme qu'il pût avoir lieu. A cet effet, il fallait avant tout augmenter, par des additions au texte, le nombre des crimes et délits contre l'autorité souveraine et Tordre public, et aggraver certaines peines. On désigna sous le nom de « tentatives violentes contre Tordre public » les faits qu'il s agissait de réprimer. Celui qui, dans cet ordre d'idées, trouble la paix publique par la menace d'un de ces délits, ou entre dans un complot ayant un de ces délits pour objectif, ou s'unit à des tiers pour poursuivre l'exécution de divers délits mal déterminés, ou enfîn excite à Tun des délits sus-visés une personne appartenant à Tarmée active de terre ou de mer, doit être puni. D'autre part, celui qui attaque ouvertement, par des manifestations injurieuses, d'une manière dangereuse pour la paix publique, la religion, la monarchie, le mariage, la famille ou la propriété, est frappé des peines établies contre ceux qui excitent à la lutte des classes. En troisième lieu, l'apologie et la justification de certains délits sont punies, les peines qui, actuellement, frappent l'allégation publique et la propagation de faits inventés ou déRgurés, sont étendues aux faits que Tauteur de l'allégation ou de la propagation doit, d'après les circonstances, supposer être inventés ou exagérés. Enfin les peines prononcées contre Texcitation aux crimes sont augmentées.
A côté de ces modifications au Code pénal, se placent certaines aggravations aux dispositions du Code pénal militaire et de la loi sur la presse. Ce sont les parties les plus essentielles de la proposition sur les menées subversives. Il n'est pas utile d'apprécier la valeur de la proposition, puisqu'elle a été repoussée et ne sera pas représentée dans la même forme. Mais la manière dont elle a été rejetée mérite d'être indiquée.
Après qu'une première lecture au Reichstag eut montré que le projet ne pouvait rencontrer un accueil sincèrement favorable qu'auprès des conservateurs et des nationaux libéraux, il fut renvoyé à une commission. La commission lui fit subir des modifications qui devaient le faire considérer comme inacceptable. Le centre avait fait admettre un grand nombre d'additions, de modifications qui affaiblissaient le projet, et de dispositions portant atteinte aux articles du Code pénal destinés à protéger Tautorité publique. En somme, les innovations introduites dans le projet
CHRONIQUE POLITIQUE (ALLBMAGKE) 153
constituaient une tentative pour appliquer à TËglise Taugmentation de protection (ju'on voulait assurer à TÉtat, et en même temps pour affranchir TEglise de certaines dispositions d'ordre pénal qui lui pesaient et qui restreignaient la liberté de la chaire. D'un autre coté, certaines motions des députés conservateurs, qui aggravaient les dispositions du projet, furent admises par la commission. Le cléricalisme dont était empreint le projet de la commission suscita contre lui de vives attaques des deux partis libéraux. Les représentants des gouvernements firent savoir que, dans cette forme, le projet ne leur paraissait pas acceptable. Un député socialiste chercha à maintenir le centre dans ses dispositions, jeu qui d'ailleurs fut découvert et dévoilé par les représentants des gouvernements. Tout dépendait des dispositions du centre. Les conservateurs entreprirent, à l'aide de propositions nouvelles, de faire adopter les dispositions essentielles du projet du gouvernement. Mais le centre s'opposa à cet essai de conciliation, en tant que la révolte violente et passive contre l'autorité publique restait impunie. Il maintenait, du reste, ses prétentions relativement aux attentats dirigés contre l'Église. Le projet se brisa tout entier contre les prétentions exagérées de ce parti qui, dans cette circonstance, comme dans beaucoup d'autres, servit mieux les intérêts des autres partis que les siens.
Le prince de Bismarck déclara qu*il ne pouvait blâmer le sort fait au projet, parce que, s'il avait été adopté, ce projet aurait pu facilement conduire les gouvernements et les autorités à un sentiment excessif de leur sécurité et à une inactivité dangereuse visà-vis du mouvement socialiste.
La réforme fiscale de l'Empire. — Le discours de la couronne du 5 décembre, par lequel l'Empereur ouvrit une session du Reichstag, indiquait la nécessité et Turgence de reprendre la question de la réforme fiscale qui n'avait pas abouti l'année précédente.
L'augmentation des dépenses de l'armée, à la suite de l'aggravation des charges militaires introduites en 1893, d'une part, et, d'autre part, la diminution sensible des recettes de l'Empire, qui était la conséquence de la politique commerciale de l'année précédente, avaient causé un tel préjudice aux finances de l'Empire, que la nécessité de ressources nouvelles ne pouvait être contestée par aucun parti. Dans la situation antérieure de ses finances, l'Empire pouvait distraire une portion très importante de ses recettes au profit des États ; ces délégations sont désormais inter-
164 EOBBBT PILOTT
rompues : le projet de budget de 1895-1896 comprend 33 millions de marks, versés à titre de contribution aux dépenses de TEmpire par les gouvernements, et cette contribution n'est pas couverte par des délégations. Ce sont des faits que personne ne pouvait se dispenser d'apercevoir et qui sufiisaient pour faire apparaître Turgence d'une réforme à tous ceux qui avaient à se préoccuper de Tindépendance et du bon ordre des finances. La gravité de la situation était plus évidente encore pour ceux qui se rendaient compte du chiffre considérable et de l'augmentation croissante de la dette de TEmpire, provoquée par des emprunts. On avait, dans le cours de Tannée précédente, entrepris cette réforme avec de sérieuses espérances, les gouvernements confédérés avaient rédigé un programme, dont l'éxecution devait non seulement rendre au budget de l'Empire l'indépendance qu'il avait perdue et le dispenser de recourir aux subsides des États, mais lui assurer les moyens d'accorder aux États une protection financière sérieuse. L'Empire devait déléguer sur ses recettes jusqu'à 40 millions de marks aux États. Au delà de cette somme, les excédents de recettes devaient servir à instituer un fonds impérial destiné au paiement des intérêts de la dette impériale et à son amortissement. Les moyens de réaliser ces réformes devaient être fournis par l'impôt sur le tabac, l'impôt sur le vin et les droits de timbre. Les résultats de cette tentative furent médiocres. Les impôts sur le tabac et sur le vin furent écartés, on se contenta de demander à une élévation des droits de timbre une recette de 25 millions de marks. La transformation organique des principes de la législation financière, ne pouvant pas être édifiée sur cette faible base, resta à l'état de projet.
Dans la présente année, les gouvernements confédérés soumirent au Reichstdig deux projets qui reposaient entièrement sur les principes des projets de l'année précédente, et se contentèrent de réduire le nombre des modifications proposées. Le nouveau projet de loi sur le règlement des finances de l'Empire poursuit le même but que . le projet antérieur, c'est-à-dire la possibilité pour l'Empire de se passer de subsides des États. Toutefois, il renonce à attribuer à ces derniers sur les recettes de l'Empire des délégations supérieures à leurs subsides et se contente de décider qu'en aucune année les subsides ne pourront dépasser les délégations. L*Empire et les États doivent, d'après les projets, se faire réciproquement des versements égaux, mais il faut qu'en fait, il n'y ait d'aucune part une subvention véritable. Si, d'après les comptes annuels, le montant des délégations de l'Empire, figurant dans le projet de
budget, était inférieur aux recettes effectivement opérées dans ce but, l'excédent restait à l'Empire; si, au contraire, par suite d*un déficit, les sommes encaissées en vue des délégations étaient inférieures aux contributions prévues de la part des gouvernements, ces contributions étaient diminuées. On évitait ainsi, pour Tavenir, les oscillations pénibles et dépourvues de toute utilité matérielle qui se produisaient dans les rapports des contributions avec les délégations. D'un côté, le budget de l'Empire devenait indépendant des contributions des États, le poids des délégations disparaissait et on se trouvait même en état, s'il se produisait des excédents, de fonder une caisse destinée au paiement des intérêts et à Tamortissement de la dette impériale. D autre part, les budgets des États étaient, comme celui de TEmpire, indépendants ; ils étaient grevés, à la vérité, des délégations, mais allégés aussi des contributions.
L'augmentation des recettes de TEmpire, nécessaire à l'exécution de ce plan, était demandée à une élévation de l'impôt du tabac. Dans leurs propositions relatives à cet impôt, les gouvernements partaient de l'idée qu'il ne devait produire qu'une recette de 32 millions de marks.
Ce chiffre exceptionnellement faible donne lieu à quelques observations.
La somme de 32 millions de marks correspond approximativement à l'excédent des contributions des gouvernements sur les délégations de l'Empire, d'après les projets du budget 1895-1896. Le comte Posadowsky, ministre des finances de l'Empire, déclara que cette somme ne correspondait en aucune manière à celle qui serait réellement nécessaire aux besoins de l'Empire, si on voulait déterminer ces besoins sans tenir compte uniquement du plan économique de 1895-1896, mais en se référant aux exigences probables des exercices ultérieurs. Le comte Posadowsky évalua, dans les deux discours qu'il prononça au cours de la première lecture du projet, ces besoins de 70 à 75 millons, en usant chaque fois d'un calcul différent. On ne sut pas dire pourquoi on ne demandait pas actuellement les impôts nécessaires pour répondre à tous les besoins. Le motif de ce procédé était, pour le moment, évidemment qu'on ne s'attendait pas à voir accepter une demande plus élevée et qu'on était prêt à se contenter provisoirement d'une augmentation d'impôt assez faible pour laisser à la réforme financière la chance d'aboutir.
Toutefois, ce calcul du comte Posadowsky fut attaqué par des personnes compétentes qui se fondaient sur des arguments sérieux (1).
(1) Mlçêtneine Zeitung, 1895^ n»- 20, 22, 24.
IM ROBBRT PILOTY
n oubliait, disait-on, de tenir compte des idées traditionnelles au sujet des dépenses extraordinaires destinées à être couvertes par l'emprunt. Le paiement des dépenses à Taide de l'emprunt, continuait- on, est peu recommandable au point de vue économique, à titre de procédé permanent et se reproduisant annuellement- 11 est naturel que. par exception, dans une année où les dépenses extraordinaires s'élèvent d'une manière inattendue, on fasse subir la charge de cet excédent aux budgets à venir, si coûteux que soit ce système. Mais pour celles des dépenses extraordinaires que la pratique de la statistique financière permet de considérer comme annuelle, il faut recourir à des recettes concomitantes. L'emprunt ne doit servir à les couvrir que s'il est destiné à rétablir le cours de la rente ; et on sait que cette application de l'emprunt s'est rarement manifestée dans le cours de l'histoire financière de l'Empire allemand.
Ces considérations doivent être entièrement approuvées. Le montant des emprunts contractés annuellement dans les dix der nières années s'élève en moyenne à 167 millions de marks. Une très petite partie de ces sommes a été productive. Plus de 100 millions sont improductifs, et il aurait mieux valu, par conséquent, les obtenir au moyen d'impôts.
11 suivait de là qu'un plan prudent de réforme financière devait demander à une augmentation d'impôts, non pas seulement 32 millions, mais 170 millions de marks. C'est seulement ensuite qu'il pouvait être opportun de songer à la constitution d'une caisse destinée au paiement. des intérêts et à l'amoindrissement de la dette.
Les gouvernements étaient d'ailleurs eux-mêmes persuadés, dès longtemps, de la justesse de ce dernier plan; la seule raison qui les décidait à ne demander à l'impôt qu'une somme assez faible était que, dans l'état actuel de la politique intérieure, une demande plus forte n'aurait pas eu chance d'être accueillie. Déjà, l'année précédente, les socialistes avaient objecté que l'Empire n*avait pas besoin d'une augmentation d'impôts, que lés gouvernements se faisaient allouer des produits d'impôts « par provision » pour n'éprouver dans la suite aucun embarras dans le paiement de leurs dépenses ; cette objection, à la vérité, ne méritait, d'après ce qu'on vient de lire, aucune considération. Mais les objections développées contre chacun des impôts proposés, par des orateurs sérieux, au cours de la première délibération sont également peu fondées. L'orateur du centre, M. Bachem, convient qu'il existe un déficit dans le budget de l'Empire ; mais, à son avis, ce déficit ne peut être comblé par une augmentation d'impôts, car partout les contri-
CHRONIQUE POLITIQUB (ALLEMAGNE) 167
bnables payent autant d'impôts qu^ils peuvent en supporter. Le seul remède est de faire des économies sur les dépenses de la marine, de l'armée, des colonies et des postes. M. Richter pense que l'évaluation des recettes est trop faible, et indique ce remède très contestable d'élever l'évaluation des recettes, de manière à ce qu'elles soient équivalentes aux dépenses. 11 propose, en outre, de demander les sommes nécessaires au système, jusqu'alors suivi, de l'emprunt, et écarte les objections que pourrait soulever ce procédé, en ajoutant que les dépenses extraordinaires diminueront dans l'avenir. Il ne s*inquiète pas à l'idée que précisément les dépenses extraordinaires de la présente année sont exceptionellement faibles. Enfin, M. Richter croit pouvoir recommander de couvrir par l'emprunt les dépenses ordinaires elles-mêmes, quand elles sont exceptionnelles, aussi bien que les dépenses extraordinaires.
Ces critiques plus que superficielles, occasionnées par l'état des finances au cours de la première délibération au Reichstag, montraient que le sort de l'impôt sur le tabac était très compromis. Et pourtant tout homme d'Etat, tout homme politique soucieux de la prospérité financière de l'Empire devait se dire qu'en ce moment plus que jamais, l'impôt était le seul moyen auquel on pouvait recourir ; d'autre part, étant données nos relations publiques et politiques, le tabac était actuellement l'objet le plus propre à fournir les ressources nécessaires Mais pouvait-on élever l'impôt sur le tabac sans craindre de causer un préjudice à la culture ou à l'industrie du tabac ? Ces craintes devaient diminuer, si on jetait un simple coup d'oeil sur l'impôt du tabac dans les pays étrangers. Tandis qu'en Allemagne, l'impôt du tabac n'est que de un mark par tète d'habitant, il atteint, dans les pays de monopole, de 4 marks à 6 marks et demi. D'autre part, le projet prenait toutes les mesures possibles pour ménagerie tabac fabriqué en Allemagne et empêcher une diminution sensible de la consommation.
Le projet s'adressait à l'impôt sur la fabrication du tabac, tel qu'il fonctionnait Tannée précédente, et aux taxes douanières. Ces impôts fournissaient le seul moyen possible d'augmenter les recettes. I^'impôt actuellement existant sur le poids du tabac ne peut être élevé sans crainte de voir diminuer la consommation ; le monopole du tabac n'a, pour le moment, aucune chance d'être admis. Le système anglais, qui consiste à établir des droits de douane élevés et à prohiber en même temps la fabrication du tabac à l'intérieur, doit être écarté, dans l'intérêt de la culture du tabac en Allemagne, laquelle n'est pas sans importance. Reste donc l'impôt
158 BOBKBT PILOTY
sur la fabrication ; cette forme d'impôt est d'ailleurs en vigueur dans TÂmérique du Nord.
Le projet de Tannée dernière subit les modifications essentielles qui suivent. L'impôt intérieur de 45 marks par 100 kilogr. de tabac brut devait disparaître ; les droits de douane sur le tabac brut étranger subissaient une réduction de même chiffre ; ils tombaient de 85 marks à 40 marks. L'impôt sur la fabrication du tabac à l'étranger, admis par le projet précédent, était supprimé, mais, par compensation, les droits de douane subissaient une augmentation correspondante de 900 marks pour les cigares et les cigarettes et de 450 marks pour les autres produits fabriqués.
L'impôt sur la fabrication, dont on proposait l'établissement, devait être proportionnel à la valeur de Tobjet imposable. On cherchait, en conséquence, à atteindre la consommation d'après la charge que le consommateur était en état de supporter, en frappant plus lourdement le consommateur aisé que le consommateur moins riche. La valeur imposable devait être déterminée par le prix auquel le fabricant vendrait ses produits. Pour tenir compte des frais de fabrication, on fixait la valeur imposable des cigares et cigarettes à 25 p. 100, et celle du tabac brut, du tabac à priser et du tabac à chiquer, à 40 p. 100 du prix de facture.
Au point de vue du système de contrôle, le projet précédent subissait également quelques modifications, destinées à éviter des difficultés.
Si faibles qu'apparussent les chances de succès de ce projet d après les opinions développées dans les discussions, elles diminuèrent encore quand le Reichstag entra en délibération. Après la première délibération, le projet fut renvoyé à une commission en même temps que le projet de modification du règlement des finances de l'Empire. Dans l'intervalle, la différence entre les délégations des recettes de l'Empire aux gouvernements et les contributions matriculaires fournies par ces dernières à l'Empire qui, d'après le projet, était de 33 millions de marks, était descendue à 10 millions et demi environ ; la même réduction fut apportée à l'impôt projeté sur les tabacs. Le ministre des finances de l'Empire fit, à ce sujet, les déclarations suivantes : « Quoique le reproche fait aux gounements confédérés d'élever, en demandant les ressources nécessaire à l'impôt sur la fabrication du tabac, d'une manière exagérée cet impôt, soit mal fondé eu égard aux prévisions faites pour l'année 1896-97, exercice pendant lequel le supplément d'impôt atteindra son maximum, les gouvernements confédérés se sont cependant résolus, à la majorité, à ne demander à l'impôt de fabrication du
CHROKIQUB POLITIQUE (ALLBlf AONE 169
tabac qa'an supplément égal à l'excédent que doit avoir, d'après le projet dressé et les projets qui s> ajouteront, les contributions matriculaires sur les délégations de l'Empire en 1895-96, c'est-àdire environ 10 millions et demi de marks. Je déclare toutefois, au sujet de cette réduction, que les gouvernements confédérés conti* nuent à être convaincus que le tabac peut, sans crainte des conséquences sociales dont on nous a menacés, supporter une surcharge de 32 millions. Si, malgrécela, nous réduisons à 10 millions etdemi notre proposition d'augmentation d'impôts, ce n'est pas pour des raisons de principes, mais dans la pensée que V accomplissement de la réforme financière est une nécessité politique de premier ordre pour la situation intérieure de VAllemagne.ei dans Tespoir de faire aboutir, à Taide de cette réduction, d*accord avec le Reichstag et sans autre retard, la réforme financière. »
En dépit de cette nouvelle tentative de conciliation faite par tes gouvernements confédérés, et de la 'déclaration faite par le ministre au sujet de Timportance capitale du projet sur l'impôt du tabac, ce projet fut rejeté par la commission, et, en dernière lecture, par le Reichstag. La réforme financière est donc restée inachevée.
Abstraction faite des deux projets les plus importants dont nous avons retracé Thistoire, le Reichstag s'est occupé, dans sa dernière session, d une série de projets et de propositions que nous allons maintenant examiner. Une partie d'entre eux se réfèrent à des questions constitutionnelles, une autre partie, aux finances, à l'administration et à la justice de TEmpire.
Règlement du Reichstag. Impossibilité d'émettre des votes. — L'impossibilité relative pourleiîeic/isfag d'émettre des votes a été fréquemment remarquée dans le cours de cette session, aussi bien que des précédentes,et a donné lieu à de nombreuses propositions et motions, parmi lesquelles il faut signaler particulièrement les propositions de M. de Levetzow, ancien président du Reichstag. L'article 28 de la constitution de FErapire dispose : « Pour la validité d'un vote, la présence de la majorité du nombre légal des membres est obligatoire. » Le président pria la commission du règlement du Reichstag, d'ajouter à cette disposition un paragraphe qui devait être conçu dans l'une des formes suivantes : 1° « Pour les votes relatifs aux questions qui concernent le règlement du Reichstag, un nombre moindre des membres présents, à déterminer parle règlement^suflira » ; 2^ « Pour les votes relatifs aux questions qui concernent exclusivement le règlement du Reichstag, la majo- .rite des membres présents à la séance sera suffisante ».
160 ROBERT PILOTT
Ces propositions ne furent pas adoptées.
Pouvoir disciplinaire du président. — Le président se trouva, dans le cours de cette session, plus d*une fois dans l'obligation de souffrir des désordres, faute de pouvoirs disciplinaires suffisants. Pour remédier à cette situation, on adopta une proposition du représentant Roeren, destinée à renforcer le pouvoir disciplinaire du président. Désormais, un représentant qui a sérieusement troublé Tordre peut être exclu de la séance. Le représentant exclu a la faculté de réclamer contre cette mesure, au plus tard, dans la séance publique suivante, et le Reichstag prononce définitivement, au plus tôt dans la séance qui suit la réclamation.
Si un représentant est exclu avant un vote, dans le cas où ce vote est nécessaire, le vote doit être demandé à la séance suivante.
Propositions relatives a la loi sur les élections au Reichstag* — Deux propositions émanant des groupes libéraux ont été discutées, dont l'une était relative à la détermination des circonseriptiens électorales de Tempire — et Tautre au mode de votation dans les élections du Reichstag. La première da ces propositions tenait un compte plus grand de la densité actuelle et de l'augmentation de la population, pour la fixation des circonscriptions de vote. La seconde proposition ajoutait des garanties nouvelles au secret du vote, notamment par Tinstitution de lieux spéciaux où les bulletins de vote pourraient être remplis et par la remise de ces bulletins dans des enveloppes fermées. Aucune de ces deux propositions ne fut acceptée par le Reichstag.
Propositions relatives a l'organisation de l'Alsacë-Lorraixb et des deux duchés de Mecklembourg. — Parmi les propositions qui, depuis la constitution de l'Empire allemand, se reproduisent avec une certaine régularité, figurent celles qui permettent aux lois constitutionnelles de FEmpire d'imposer aux États Tobligation d'organiser une représentation élue par le peuple. Il est intéressant de signaler à cet égard les différences entre les propositions émises dans le cours de cette année par les partis libéraux, d'un côté, et, d'un autre côté, par les socialistes.
Les libéraux veulent dans les États des représentations locales reposant sur Télection et dont le vote serait nécessaire pour toutes les lois locales et pour le budget de l'État.
Les socialistes réclament le suffrage universel égal pour tous, direct et secret.Comme condition de Télectoratet de Téligibilité^ils demandent qu'on soit citoyen de l'Empire, qu'on ait atteint la vingtième année et qu'on soit domicilié dans l'Empire. Ils étendent '
CHRONIQUE POLITIQXTK (ALLBMAONB) ICI
aux femmes', dans ces conditions, la faculté d'élire et d'être élues. Les propositions dont nous venons de parler ont été repoussées par le Reîchstag.
Propositions antisbmitiqubs et proposition concernant les jésuiTEs. — 11 convient de signaler les propositions émises par diverses fractions de la Chambre et sous divers titres, dans le but de limiter ou d*empècher l'immigration des juifs en Allemagne ; elles furent discutées le 6 mars et repoussées.
Deux propositions, émanant, Tune des députés conservateurs d'Hammerstein et de Manteuffel, Tautre de députés appartenant au parti antisémite, se prononçaient pour Tinterdictiou de l'immigration juive. Une troisième proposition, émise par le député national-libéral fiasse et par le comte Ârnim, du parti de TEmpire, demandait qu'on rendît plus difficile Tacquisition et la perte de la nationalité allemande ou de la qualité de citoyen d'un État allemand.
Dans les débats qui s'engagèrent sur ces propositions et qui, comme on pouvait s'y attendre, présentèrent un spectacle peu fortifiant, la conclusion du discours de Torateur du centre mérite Tattention; il y fait connaître son avis sur la proposition dans des termes caractéristiques.
« Nous ne pouvons,dit le D' Lieber,prôter la main à des mesures dirigées aujourd'hui contre les juifs, demain contre les Polonais et après-demain contre les socialistes. Lorsque fut votée la loi contre les jésuites, on entendit des cris de triomphe qui résonnent aujourd'hui encore dans mes oreilles. Us signifiaient : Nous voilà débarrassés des jésuites, le centre les suivra. Nous veillerons à ce qu'on ne puisse pas dire : Nous voilà débarrassés des juifs, les catholiques les suivront. »
Qaelest le sens de cette observation de l'orateur du centre ? Elle a été faite avec l'assentissement des autres représentants du parti et ils ne se dissimulaient pas qu'elle sonnait pour l'auditeur comme une phrase énigmatique Y a-t-il entre les jésuites et les juifs, dans la politique de l'Empire allemand, un point commun d'une telle importance que l'Allemagne catholique puisse craindre de voir l'expulsion des juifs suivie d'un sort pareil fait aux catholiques, comme autrefois le renvoi des jésuites ? Le centre est habitué, il est vrai, à s'occuper dans sa politique des affaires des autres, quand ces affaires ne sont pas conformes au développement national de TAllemagne. Mais il n'aurait pas été inutile que le D' Lieber expliquât clairement aux juifs en quoi ils ont mérité d'être mis sur la même ligne que les jésuites.
MMfUm ou DBOXT POBUO. ^ IV 11
lB2r ROBBRT PILOTY
Remarquons en passant que le centre a, cette année encore, apporté sa proposition relative à Tabrogation entière de la loi contre les jésuites et y a rallié^ comme l'année précédente, une grande majorité au Reichstag.
La proposition Kanitz et l'agriculturb. — Mentionnons enfin une dernière proposition, émanée du camp des conservateurs, et qui excite une agitation extraordinaire dans la presse officielle, surtout dans celle qu'on appelle la presse de Caprivi: C'est la proposition Kanitz, cri de détresse du Nord-Est agricole de TAUemagne.
Nous avons mentionné dans une précédente chronique (1), entre autres motions tendant à améliorer Tagriculture en danger, le vœu relatif au monopole du blé étranger.
Personne n'attacha d'importance à ce vœu. On le considérait, même pendant la crise agricole, comme une solution qu'inspiraient les circonstances aux intérêts lésés par les traités de commerce, il fut également écarté sans hésitation par le Reichstag.
Il a, cette fois, reparu, accompagné d'appuis nombreux, et a été présenté et combattu avec une égale énergie, jusqu'à ce que le chancelier de TEmpire en eût déterminé le sort par une profession de foi concluante ; il le déclara inacceptable pour les gouvernements, par trois motifs importants : il était contraire aux traités en vigueur, il était inapplicable et enfin il ne pouvait aider qu'un petit nombre des agriculteurs, à supposer qu'il pût être appliqué. Cette proposition est, malgré son insuccès, d'une grande importance pour rhistoire du mouvement agraire en Allemagne ; il est donc utile d'en reproduire le texte qui est ainsi conçu :
1. L'achat et la vente du blé et de la farine étrangers destinés à être utilisés dans les limites de la douane, sont réservés à l'Empire ;
2. Les prix de vente du blé sont déterminés par les prix moyens obtenus dans le ressort de l'Empire, pendant la période de 1850 à 1890, les prix de vente de la farine par le rapport exact entre sa valeur et celle du blé, à condition que ce mode de calcul couvre les prix d'achat ;
3. Le produit de la vente du blé et de la farine recevra l'emploi suivant :
a) Tous les ans, une somme au moins équivalente aux recettes
douanières actuelles sur le blé sera versée au budget de l'Empire ;
6) Les moyens nécessaires à la réunion des approvisionnements
(1) Bévue de juillet-août 1894, p. 11^
CHBOXIQUE F0L1TIQUB fAIXEHAGinn Kl
destinés avx besoîns extraordinaires y^neires, etc«) seront orgm*
c) Un fonds de réserre sera formé poor assurer, an cas où les prix s'élèvoaîent soit à rintérienr, soit à 1 extérieur, le paiement de la somme qui doit être annuellement Tersée au budget de rEmpire.
L'importance de la question, le socialisme d'État dont était lar» gemeot empreinte la proposition et la situation politique de son auteur, décidèrent le gouTernement prussien à déférer, par une exception à la règle, Texamen de la proposition au Conseil d'État prussien. Cette assemblée publia un mémoire qui témoignait du soin avec lequel elle avait procédé à cet examen ; les raisons qui militaient en bvenr de la proposition ou contre elle y étaient développées (1).
Au Reichstag, la proposition fut renvoyée à une commission.
Dans le discours mentionné plus haut, le chancelier de l'Empire déclara, du reste, à nouveau que TEmpire se considérait comme obligé de modérer par toutes les mesures possibles la crise agri* cole. Comme mesures pouvant servir à atteindre ce résultat, il indiqua surtout la réforme des bourses, pendante devant le Conseil fédéral, Timpôt sur Talcool, soumis au Reichstag, la limitation des entrepôts de transit, Tinvitation à la réunion d^une commission internationale chargée d'examiner la question monétaire, une réforme méthodique de Timpôt du sucre, la réduction des tarifs applicables aux transports des produits agricoles par chemins de fer et par eau, un appui financier accordé aux terres à redevances foncières, et Textension des subventions accordées aux colonies de travailleurs.
Eq ce qui concerne la question monétaire, le chancelier de l'Empire s'était déjà antérieurement prononcé pour la réunion d'une conférence générale internationale. Une enquête, qui n'a pas encore produit de résultats définitifs, avait été à cet égard commencée entre les gouvernements.
Le Landtag prussien, et le Reichstag, adoptèrent à une grande majorité une proposition des bimétallistes en ce sens.
Nouvelles lois relatives aux finances de l'Empire. Tarif DOUANIER. Impôt sur l'alcool. Impôt sur le sucre. — Tandis que le projet de réforme des finances de l'Empire échouait dans
(1) Hémdre sur le résultat des délibérations du Oonseîl d*État prussien reIttiTement aux mesures destinées à élerer le prix du blé, Annalen des deut»* ehen Btiohi (publiées par Hibth et Sbtdsl), 18d5, p. 446 et s.
164 BOBSBT PILOTT
ses éléments principaux, quelques améliorations moins importantes parvenaient à triompher.
C'est ainsi que fut promulguée, le 10 mai 1895, une loi modifiant la loi sur le tarif douanier et le tarif douanier lui-même (Reichsgesetzblatt, 1895, p. 233 et s.) Les marchandises imposables qui proviennent d'un pays où les navires ou marchandises venant de TÂllemagne sont traités moins favorablement que ceux des autres États, subissent une augmentation de 50 à 100 p. 100 du montant du tarif antérieur ; dans les mômes conditions, les marchandise6 affranchies de Timpôt de la douane sont soumises à un droit qui va jusqu'à 20 p. 100 de leur valeur.
Certains articles du tarif des jdouanes sont élevés, et on établit certains tarifs de combat sur Tintroduction de marchandises provenant de l'Espagne.
Deux projets sur l'imposition de Talcool et du sucre furent soumis au Reichstag. Tous deux, loin de proposer 1 augmentation de l'impôt, avaient pour but d'y apporter certains allégements en faveur de l'agriculture.
Le projet d'impôt sur l'alcool cherchait à rétablir Téquilibre entre les prix de vente et les frais de production, en empêchant l'institution permanente, sur le territoire, de grands établissements d'alcool. Il y arrivait par l'introduction d'un impôt de distillation destiné à rendre plus difficile la production excessive de Talcool, et d'une prime d exportation destinée à provoquer la sortie de l'alcool. Les rapports des différentes espèces de distillation entre elles étaient réglés à nouveau par des échelles spéciales qu'établissait le projet, en vue de l'impôt, pour les différentes distilleries agriooles et industrielles.
Le projet fut adopté par le Reichstag avec quelques amendements peu importants. Nous y reviendrons dans cette Revue, aussitôt que la loi aura été promulguée.
Le projet de loi additionnel à la loi sur Timpôt du sucre était également destiné principalement à améliorer la situation de l'agriculture par des allégements d'impôt accordés aux fabricants de betteraves. D'après le projet, la prime d'exportation actuellement admise est maintenue jusqu'au 31 juillet 1897. Les gouvernements confédérés promettent qu'il sera fait des traités avec l'Autriche et la France en vue d'une réduction convenable ou de la suppression entière de la prime. Le projet fut adopté par le Reichstag.
Autres lois, ordonnances et communications de l'Empire. — Parmi les autres lois et ordonnances qui sont le pfoduit do cette session, il convient de signaler :
1. Loi du 8 avril 1895, sur le dénombrement des professions et industries en 1895. (Reichsgesetzblatt, 1895, p. 215.)
2. Loi du 22 mai 1895, modifiant la loi du 23 mai 1875 sur la formation et l'administration du fonds des invalides. (Reichsgesetzblatt, 1895 p. 237.)
D'autre part, les documents suivants relatifs au droit public ont été promulgués du commencement de mai 1894 à la &n de la session de Reichstag (18 mai) :
1. Ordonnance impériale du 5 mars 1894, sur la concession de droits souverains au gouverneur d'Alsace-Lorraine. (Reiclisgesetzblatt, 1894, p. 229.)
2. Traité du 5 mai 1894, entre TEmpire allemand et la Grande- Bretagne, sur l'extradition des criminels entre les pays de protectorat allemands et les autres territoires rattachés à l'Allemagne, d'une part, et, d'autre part, les territoires soumis à la domination anglaise. (Id., 1894, p. 535.)
3. Communication du 31 décembre 1894 sur l'affranchissement de prestations de services par l'assurance sur l'invalidité ou la vieillesse. (7d., 1894, p. 543.)
4. Ordonnance du 31 décembre 1894, sur le commerce du sérum diphtérique. (Id., 1895, p. 1.)
5. Communication du 1®' février 1895 sur le travail des enfants dans les forges. {Id., 1895, p. 57.)
6. Communication du l*** février 1895 sur le travail des femmes et des enfants dans les mêmes industries. (7d., 1895, p. 8.)
7. Ordonnance du 4 février 1895 sur la mise en vigueur complète des dispositions de la loi additionnelle sur l'industrie du 1*' juillet 1891, relative au repos du dimanche {Id., 1895, p. 11) et communication du 5 février sur le même sujet.
8. Ordonnance du 4 février 1895 sur les attributions, Torganisation et l'administration de l'autorité maritime. {Id.<, 1895, p. 151.)
9. Communication du l**" mars 1895 sur les modifications de l'ordonnance du 20 juin 1888 relative au mesurage des vaisseaux, (/d., 1895, p. 15.)
Dans un avenir très prochain, viendront en discussion quelques autres projets, qui concernent les rapports des autorités publiques entre elles, la réglementation de la pharmacie, la situation juridique de la navigation intérieure, la répression de l'enlèvement et du commerce des esclaves, l'organisation des troupes auxiliaires dans l'Afrique du Sud-Ouest et dans le Cameroon, etc. Nous nous occuperons de ces projets dans une prochaine chronique.
Les lois tendant à modifier la loi sur l'organisation judiciaire et le Code de procédure, la loi sur les sociétés coopératives, la loi
166 ROBBBT PILOTT
sur Torganisation de rindusirie, ainsi que le nouveau projet de loi sur les excitations illicites au pari et la réforme des courses, la loi sur les métiers et la réforme et l'extension de Tassurance contre les accidents, n'ont pas été, au cours de cette session, soumises aux délibérations du Reichstag, et viendront sans doute en discussion devant le prochain Reichstag.
liM Etete.
Prussb. — La situation défavorable du budget de FEmpire a nécessairement influé sur celui des États eux-mêmes. Les gouvernements ne purent renoncer aux délégations financières de TEmpire sans rendre indispensable pour Tavenir une augmentation du produit de leurs impôts. C'est ce qui a été exprimé plusieurs fois au cours des discussions du Landtag prussien sur le budget. M. de Miquel, ministre des finances de Prusse, déclara que si l'on ne prenait pas des mesures énergiques, la situation financière des États deviendrait de plus en plus obérée. Le chevalier de Zediitz, orateur des conservateurs libres, rappela à cet égard que l'introduction du système des délégations faite par l'Empire au profit des États avait, dans les lois fiscales de ces derniers, amené une atténuation d'impôt au profit des classes pauvres. L'Empire cessant, à l'avenir, de fournir des subventions, la question se pose de savoir si l'on peut maintenir en Prusse Texemption des impôts inférieurs à 900 marks. Si cette question .est résolue par la négative, les classes pauvres s'apercevront que les impôts directs ne se supportent pas plus facilement que les impôts de luxe, tels que l'impôt, naguère projeté, sur la fabrication du tabac.
Ces observations, et d'autres semblables, constituent des symptômes dignes d'être médités par les adversaires de l'impôt du tabac et de la réforme fiscale de l'Empire.
Deux projets de grande portée furent soumis au Landtag. Le premier concernait la revision de la loi prussienne du 7 mars 1822, sur le timbre. Ce projet se proposait principalement pour but de codifier à nouveau les dispositions sur le timbre en vigueur dans le royaume, et que de nombreuses modifications émanées des législations impériale et locale, ainsi qu'une jurisprudence considérable, avaient rendues compliquées et souvent obscures. En même temps, on abrogeait certaines dispositions surannées, et on les remplaçait par des règles plus conformes aux nécessités actuelles. En général, le projet n'élevait pas les droits perçus sur les transactions ; il se contentait de faire disparaître
une singulière lacune. Dans les transmissions immobilières faites dans un but de spéculation, il arrive fréquemment, surtout dans les grandes villes, que les titres passent de mains en mains avec bénéfices, avant que Timmeuble ne change réellement de propriétaire. D'après le droit en vigueur, le contrat final supporte seul le droit de timbre applicable aux ventes, tandis que les contrats intermédiaires, quoiqu'ils donnent lieu en général à un bénéfice, ne sont soumis qu'à un timbre de cession de 1 mark 50 pf. On propose, pour ces actes intermédiaires, un droit plus élevé.
Un autre projet concerne l'organisation du crédit personnel des classes moyennes, notamment des artisans et des cultivateurs exploitant eux-mêmes, à Taide de Tinstitution d'un établissement central de crédit. Le but de cet établissement est de favoriser, à Faide de prêts, la réunion des sociétés coopératives de crédit, de consommation et de production actuellement existantes : les moyens d'obtenir ce résultat lui seront fournis par une subvention une fois payée de TÉtat, laquelle s'élèvera à 5 millions de marks, et par les opérations auxquelles il pourra se livrer et qui seront notamment les dépôts et l'escompte des effets de commerce. L'établissement sera doté de la personnalité civile et sera placé sous la direction de l'État et d'un conseil formé de représentants des sociétés coopératives. Nous rendrons compte ultérieurement de l'issue de ce projet.
Parmi les propositions émanant de l'initiative parlementaire et soumises au Landtag prussien, les deux suivantes, qui émanent du centre, sont dignes d'attention.
La première concernait la création d'une direction du culte catholique dans le ministère des cultes prussien.
L'autre réclamait une plus grande indépendance pour les congrégations religieuses dans l'Etat. A cet effet, on demandait qu'on remît en vigueur certaines dispositions abrogées par la loi prussienne du 15 juin 1875, et relatives à l'indépendance de l'administration et au placement des capitaux des congrégations, notamment les articles 15, 16 et 18 du titre II de la loi administrative prussienne du 31 janvier 1850.
Ces propositions furent repoussées par le Landtag.
Nous avons parlé plus haut de la proposition des bimétaUistes et de son résultat.
L'administration prussienne a fait paraître quelques décisions, parmi lesquelles il faut signaler :
L'édit royal du 15 décembre 1894, qui réorganise l'administration des chemins de fer prussiens. {Bulletin des lois, 1895, p. 11).
L'ordonnance du 14 janvier 1895, qui introduit l'ordonufince
168 BOBBBT PIIX)TY
municipale de la circonscription de Wiesbaden du 8 juin 1891 dans certaines villes de cette circonscription. {Bulletin des lois, 1895, p. 9.)
L'édit royal du 24 janvier 1895, qui distrait des attributions du ministère du commerce et de l'industrie, les écoles rurales, pour les renvoyer au ministère de l'agriculture, des domaines et des forêts. (Bulletin des lois, 1895, p. 7)
Bavière. — Les réformes entreprise, depuis peu de temps, par les législations impériale et prussienne, en faveur de Tagriculture, ont eu leur répercussion en Bavière. Les Chambres d'agriculture créées en Prusse par la loi du 30 juin 1894(1) n'avaient pas lieu d'être introduitesen Bavière, où, depuis 1809, une union agricole établie pour tout le royaume et placée sous la protection du roi, a représenté d'une manière satisfaisante jusqu'à présent, les intérêts de l'agriculture. Cette union s'est déterminée cependant, pour tenir compte du mouvement nouveau, à satisfaire en ce qui concerne ta nt son organisation que la détermination de ses attributions, à des vœux souvent exprimés. 11 fut décidé qu'on adjoindrait aux comités de district de l'union certaines personnes com> pétentes, empruntées aux communes, que les représentations de l'union dans les cercles seraient également renforcées par l'addition de membres nouveaux et qu'il serait constitué, pour la défense générale de tous les intérêts des agriculteurs bavarois, un « Conseil bavarois de l'agriculture ».
Une autre mesure prise par le gouvernement en vue des intérêts agricoles est l'élaboration d une loi réglementant l'assurance des bestiaux. Le projet rédigé dans ce but n'a pas encore paru, il doit être publié prochainement.
Wurtemberg. — Dans les premiers jours de février ont eu lieu les nouvelles élections au Landtag wurtembergeois. Le résultat de ces élections fut la restauration d'une majorité de représentants du centre, du parti du peuple et du socialisme, fait important pour la revision prochaine de la constitution. Nous avons parlé naguère des tentatives faites l'an dernier par le gouvernement dans le but de débarrasser des privilégiés la Chambre des représentants et de n'admettre dans cette Chambre que des représentants élus. La seconde Chambre du Landtag, dont la session s'est ouverte le 25 février, remit cette fois la question sur le tapis par un débat sur une adresse à envoyer au roi. On demandait, comme base de la revision de la constitution, la suppression du droit, attaché à la
(1) Comp. Râvuâ de novembre-décembre 1894, p. 491.
CHRONIQUE POLITIQUE (ALLBMAGKE) 169
naissance et aux fonctions officielles, de faire partie de la seconde Chambre. M. deMittnacht, ministre président, déclara que le gouvernement était prêt à accepter cette modification à la constitution, mais se prononça avec énergie contre la chambre populaire demandée par les socialistes. L'adresse fut votée à une grande majorité ; quelques privilégiés même s*y associèrent ou, du moins, n'y firent aucune objection.
De Favis général, la route qui conduit à la revision de la constitution est désormais aplanie pour le gouvernement.
Le discours du trône promettait, entre autres innovations importantes, une revision des impôts directs, principalement Tintroduction d'un impôt général et progressif sur le revenu, une réorganisation complète du système d'impôts communaux et corporatifs, enfin l'abolition législative des bourgmestres à vie dans les grandes villes et leur nomination par l'élection. Ces promesses n'ont pas, jusqu'à présent, eu de suite.
Bade. — La représentation diplomatique du grand-duché de Bade a été complétée par la création d'une légation à Munich et à Stuttgard ayant son siège à Munich.
Alsace-Lorraine. — Dans le Landesauschuss deux lois importantes ont été votées. La première concerne l'imposition des propriétés bâties. L'impôt des portes et fenêtres a été remplacé par un impôt sur le revenu.
L'autre loi est relative aux caisses d^épargne dans le régime desquelles elle introduit des améliorations importantes.
Lippe-Detmold. — Après la mort du prince Lippe-Detmold, la couronne passa sur la tète de son frère, lequel était incapable de régner. Cette circonstance fit naître des dissentiments sur le choix du régent et sur la succession au trône, t^a régence fut confiée au prince Adolphe de Schaumburg-Lippe qui y avait été appelé par le prince défunt. La légalité de ce choix fut contestée par le comte Ferdinand de Lippe-Biesterfeld Weissenfeld. Une loi sur la régence établit un état provisoire, qui consistait à laisser la régence an régent qui en était saisi, jusqu'au moment où la question de la succession au trône serait tranchée par le conseil fédéral.
Robert Piloty, Professeur de droit public à l'Université de Wurzbourg.
Traduit par M. Wahl, professeur à la Faculté de Droit, de Lille.
170 CANDIDO DE FIGUKIBBDO
PORTUOAL
(mai i894-JuiLLBT 1895)
D'importants événements d*ordre politique, économique et financier se sont produits en Portugal depuis la publication de notre précédente chronique. Nous allons les retracer très brièvement.
La politique. — Le parti qui s'intitule « régénérsiteur » continue à être représenté dans le gouvernement par le ministère Hintze.
Les deux partis progressisme et rëpublicain se sont alliés contre ce ministère et ont multiplié les réunions politiques sur divers points du pays. Les deux partis alliés se sont efforcés, dans ces réunions, d'attirer l'attention sur le danger menaçant de la dictature : le gouvernement, en effet, prétendait renvoyer le Parlement et autoriser la perception des impôts par décret, malgré la Constitution.
Quelques membres, et non des moins importants, du parti progressisme se sont refusés à payer leurs impôts, mais les tribunaux supérieurs ont jugé ce refus mal fondé : d'après leur jurisprudence, le droit de juger des actes dictatoriaux n'appartient qu'au seul Parlement.
On a récemment promulgué une réforme électorale dont le résultat est de modifier l'organisation de la Chambre des députés et d'établir des incompatibilités : cette réforme était depuis longtemps réclamée par l'opinion publique : sa réalisation n'a pas laissé néanmoins de causer une grande sensation dans le public. Le parti progressiste a témoigné d'un grand mécontentement, et dans une réunion plénière, convoquée par son leader, il a décidé, en manière de protestation, de ne s'occuper en rien des prochaines élections. On a cru tout aussitôt à une démission du ministère qui ne pouvait faire décemment d'élections si l'opposition tout entière persistait à s'abstenir : on voyait déjà le parti progressiste au pouvoir. Il n'en a rien été. M. Dias Ferreira, politique indépendant et président du conseil des ministres avant la formation du cabinet actuel, déclara désapprouver l'abstention des progressistes. On supposa alors que M. Dias Ferreira remplacerait le parti progrès* .siste dans l'opposition : on voyait en lui le chef futur du cabinet en cas de chute du ministère actuel.
Les progressistes, surpris et contrariés, ont alors modifié leur
attitade envers la couronne, et Ton put croire que l'abstention annoncée ne serait point maintenue.
Quoi qu'il en soit, le ministère ne parait rien moins qu'effrayé; il a édicté de nombreuses mesures d'une importance capitale sur les finances, les colonies, l'instruction publique, l'administration générale.
Finances. — Si Ton en croit les comptes publiés dans le Diario do Govemo (journal officiel) du 1" juillet 1895, la situation financière s'est beaucoup améliorée. Le budget de 1893 prévoyait un déficit de 2,500 contos (1) et pourtant les dépenses ne dépassèrent point les recettes.
Ce fait très remarquable est expliqué tout au long dans le Journal officiel : dans les quinze dernières années, les recettes publiques ont monté de 24,000 à 46,000 contos (en négligeant les fractions) et les dépenses se sont élevées de 34,000 à près de 46,000 contos. En 1890 et 1891, les recettes étaient descendues de 41,000 à 38,000 contos ; aussitôt après, elles montèrent à 43,000 contos ; en même temps, les dépenses se réduisirent de 55,000 à 52,000 contos. Nouveau progrès en 1892-1893, où les dépenses descendirent à 47,000 contos et en 1893-1894 à 46,000. Il en résulta que le déficit, qui avait été jadis de 13,000 et 14,000 contos, baissa à 4,000 contos en 1892-1893 et se transforma en excédent dans Tannée 1893-1894.
En résumé, les comptes de 1893-1894 donnent les résultats suivants:
Recettes ordinaires 45 844,476 : 694
Dépenses ordinaires et extraordinaires. 45.842.378 : 738
La situation des créanciers étrangers s'est aussi améliorée. Ils recevaient déjà un tiers de leurs intérêts payable en or : la loi du 20 mai 1893 leur avait donné droit, en plus, à une part dans les recettes douanières : la moitié de ce qui dépassait 11,400 contos. Au moment du vote de la loi, les produits des douanes donnaient 10,000 contos ; dans l'année suivante, elles donnèrent un excédent de 800 contos sur lesquels 400 contos ont constitué le bénéfice des créanciers étrangers. En 1894-1895, l'excédent des douanes a été de 1,200 contos : bénéfice pour les créanciers, 600 contos.
La cote des fonds portugais a été aussi très satisfaisante. Le 3 0/0 extérieur qui, en décembre 1893 était coté 20 7/32 et 19 19/32, monta à 25 21/32 en décembre 1894 ; le 40/0 monta de 116 111/25 à 155 151 ; et le 4 1/2 s'éleva de 135 75 à 180 75, 50.
(1) Le oonto équivaut à peu près à 5,000 francs.
172 OANDIDO DE FIGUBIREDO
Le contrat du 9 février dernier entre le gouvernement et la Banque de Portugal ne laissa pas de contribuer aussi au relève- :ment des finances nationales. Ce contrat fixa à 21,000 contes, exempts d'intérêts, le crédit ouvert au gouvernement dans son compte-courant avec la Banque ; le crédit fixé en 1893 étant de 12,000 contos pour lesquels on avait stipulé l'intérêt de 2 0/0, le gouvernement économisa cet intérêt, soit 240 contos par an, de même qu'il économise l'intérêt de 1 0/0 pour le crédit supplémentaire de 6,000 contos, ouvert la même année 1893, ce qui fait encore une économie annuelle de 60 contos. Du contrai du 9 février résulte donc pour l'État un bénéfice annuel de 300 contos.
Colonies. — Les colonies portugaises, surtout en Afrique, sont immenses ; toutefois, le gouvernement ne leur a pas toujours donné l'attention qu'elles méritent. L'indolence et le laissez faire de l'administration coloniale ont provoqué la hardiesse, non seulement des diverses puissances européennes, mais encore des indigènes, qu'on a trop longtemps accoutumés à voir l'impunité des potentats rebelles.
De là, l'audace avec laquelle quelques chefs du Mozambique, et en particulier ceux de Mazaia et Xichacha, dans le districto de Lourenço Marques (territoire de la baie Delagoa) se sont insurgés contre la souveraineté portugaise.
Le gouvernement de la colonie de Mozambique fut aussitôt confié à M. Ennes et diverses expéditions ont, en maintes rencontres, dispersé les insurgés. Le Mozambique est donc considéré officiel- Uement comme pacifié, mais il subsiste encore des doutes sur l'attitude qu'il conviendra de prendre à l'égard du Gungunhanaj le puissant potentat indigène, qui peut disposer de six mille guerriers et qui est une menace permanente pour la tranquillité de notre possession.
Dans une autre partie de l'Afrique, la province d'Angola devient l'objet de l'attention des pouvoirs publics. Dans la partie orientale, on a organisé un nouveau district qui comprend le vaste pays de Lunda. A la tête de cette nouvelle circonscription a été placé comme gouverneur le célèbre explorateur africain, major Henri de Carvalho. Le district de Lunda est limité au Nord et à l'Ouest par les limites mêmes de la province, à l'Ouest par le fleuve Cuanzo et au Sud par le fleuve Cassai. On compte y établir des commandements militaires, dont un à Cassassa et un autre à Guimbundo. De plus, le gouverneur a résolu la construction d'une voie ferrée au sud de l'Angola. On pense aussi à constituer sérieusement la
CHRONIQUE POLITIQUE (PORTUQAL) 173
propriété territoriale sur le modèle de Tact Torrens australien : tel est, au moins, le projet du ministre des colonies.
Législation industribllb. — Il était opportun de compléter la législation sur la propriété industrielle et de simplifier les formalités existantes. Le décret du 15 décembre 1894 a réglé les diverses matières des brevets d'invention, des brevets pour Tintroduction de nouvelles industries, des marques industrielles et comi|^erciales, du nom industriel ou commercial : il a réglementé, en outre, la question de la concurrence déloyale et des fausses indications de provenance.
Une des plus importantes simplifications consiste dans la faculté accordée aux intéressés d'envoyer par la poste les documents et les sommes destinées au paiement des frais, qu'ils devaient jusque-là porter eux-mêmes. Les étrangers n'ont besoin ni d'intermédiaires ni d'interprètes et peuvent déposer leurs documents écrits en langue française ; c'est l'administration qui se charge elle-même de la traduction moyennant la taxe additionnelle de 2 fr. 50. Le brevet d'invention est accordé au premier déposant : on ne Taccorde pas quand l'invention a été décrite dans une publication depuis plus de cent ans, ou lorsqu'elle a déjà été exploitée en Portugal.
Les produits chimiques et pharmaceutiques ne sont pas brevetables. La propriété d'un brevet est transmissible comme toute propriété mobilière. La contrefaçon d'un brevet est punie d'une amende de 91 à 227 francs.
Le régime des marques de fabrique a subi plusieurs modifications. Le dépôt d'une marque constitue une propriété : la protection de la loi s'étend aux nationaux, aux étrangers établis en Portugal et aux Portugais établis à l'étranger.
On a soin de distinguer de la marque le nom industriel : celui-ci s'applique uniquement sur des enseignes, bannières, façades, vitrages et papiers de comptabilité ou de correspondance.
On a dit et écrit que le décret marquerait le point de départ d'une nouvelle ère pour le développement de la propriété industrielle en Portugal.
La législation industrielle s'est aussi augmentée du décret du 10 juillet 1895, sur le service d'inspection et de surveillance consacré à la sûreté des ouvriers employés aux diverses constructions civiles. Ce décret impose des conditions de publicité des constructions en cours d'exécution, désigne des charpentiers-architectes experts, etc. Il s'occupe spécialement des enfants mineurs et garantit l'observation de l'hygiène dans les ateliers.
174 OANDIDO DE FIOUEIRBDO
Législation électorale. — Le décret du 28 mars 1895 a remanié à fond la législation antérieure sur l'élection et Torganisation de la Chambre des députés. Au dire du gouvernement, cette réforme était indispensable depuis que le Parlement s'était laissé emporter à des irrégularités qui contraignirent le pouvoir exécutif à proclamer la dictature.
L'organisation des recensements a été modifiée du tout au tout, et les éléments de capacité électorale simplifiés. On a restreint les attributions jusqu'à présent discrétionnaires, des comités recenseurs, et augmenté celles de l'autorité judiciaire. Sur ce point, la nouvelle législation portugaise se rapproche de la française, avec cette différence toutefois, que, chez nous, le président du conseil municipal n'ayant pas le caractère du maire français, c'est le pouvoir judiciaire qui nomme un des membres, l'autre étant nommé par le comité du districto qui, dans ce cas, joue le rôle du préfet en France.
Le recensement ne se fait que tous les trois ans, ce délai constituant la durée normale des législatures.
Le nombre des députés est abaissé de cent soixante-dix à cent vingt.
Pour l'élection des députés, on a décrété le scrutin de liste par districto, depuis le minimum de deux députés jusqu'au maximum de quatorze. On n'annule point les influences locales, mais on leur enlève la prépondérance exclusive, dont les résultats, dans l'opinion du gouvernement, sortaient absolument du caractère que doit conserver un Parlement.
On a établi des incompatibilités et des inéligibilités. Sont inéligibles les membres des conseils administratifs, les gérants ou fiscaux d'entreprises ou sociétés organisées par contrat ou concession spéciale de l'État, ou subventionnées par lui, les employés de la maison du Roi, les directeurs de la douane, etc. Il y a incompatibilité relative pour les magistrats administratifs et judiciaires, les autorités militaires, etc. Il y a encore incompatibilité entre un siège législatif et la place de directeur général ou de directeur des services d'un ministère quelconque, celle de chef de bureau de comptabilité, etc. Il ne pourra y avoir à la Chambre plus de 40 fonctionnaires, ni plus de 20 médecins ou avocats.
Les travaux du recensement électoral se poursuivent en ce moment dans tout le pays, et il est à croire que les élections générales auront lieu en novembre prochain.
Lois SUR LA PRocÉDURB CIVILE ET CRIMINELLE. -~ Le ministre de
CHBONIQUB POLITIQUB (POBTUGAL> 176
la justice a promulgué plusieurs décrels, qui ont été bien reçus et qui modifient sensiblement la procédure criminelle et commerciale. Les lois commerciales ayant été profondément modifiées, il devenait indispensable d^adapter une nouvelle procédure aux nouveaux textes de lois. Cette utile réforme, en date du 24 janvier dernier, répondait à une nécessité pressante : elle réglementa soigneusement la forme dans laquelle le jury commercial devait être élu et aussi les modes de recensement des électeurs.
D'après ce nouveau code, sont électeurs tous les commerçants immatriculés depuis une année, les associés à responsabilité illimitée dans les sociétés commerciales ayant plus d'une année d'existence et les directeurs des banques et des compagnies. Les conditions de Téligibilité des jurés sont restreintes et soigneusement définies.
Pour se conformer aux principes nouveaux d'après lesquels les peines doivent prévenir les récidives, les Certes ont voté le 6 juillet 1894, une loi sur la libération conditionnelle, loi applicable aux condamnés à de longues peines qui en ont accompli les deux tiers sous le régime dit pénitentiaire, lorsque, en outre, ils paraissent s'être amendés. De plus, les tribunaux peuvent appliquer aux peines correctionnelles de deux à cinq ans, le système dit du sursis, si l'inculpé n'a jamais été condamné. La même loi autorise le gouvernement à établir et à seconder des associations protectrices des condamnés .
Le ministère de la justice a fait promulguer nombre d'autres décrets que le manque d'espace nous force de passer sous silence. Nous ne laisserons pas, cependant, de mentionner un décret autorisant la revision des procès déjà jugés, quand une erreur judiciaire aura été découverte, et un autre décret sur la responsabilité des délinquants, dans des conditions mentales déterminées, texte se rattachant aux théories modernes de Marro, de Lombroso, etc.
On dit aussi que le ministre de la justice prépare un second décret, complémentaire du premier, sur la revision des procès, au cas d'erreurs judiciaires. On croit que ce décret prévoit la restitution des frais du procès et en général de toutes les dépenses indûment imposées à Tinculpé.
Nous avons, du reste, le dessein de rapporter minutieusement, dans une chronique ultérieure, les détails de cette réforme, il y aura lieu aussi de traiter des nouvelles lois militaires, qui ont sensiblement modifié le caractère de l'armée portugaise.
Candido de Figueiredo, Membre de rAoadémie royale des sciences de Llsboime.
La doctrina de Monroe (La doctrine de Monroe), par José Maria CÉ8PEDK8, La Havane, 1893, vi-51 1 pages.
Livre curieux, qui emprunte aux événements dont Cuba est le théâtre, un intérêt d*actualité. L'auteur est un patriote cubain. Il porte un nom qui rappelle celui du héros de la grande insurrection de 1868. Lui-môme ne dissimule pas ses regrets ; il laisse entrevoir ses espérances (p. 428). Mais, entre le maintien de la domination espagnole et l'annexion aux Ëtats-Unis, il n'hésite pas. A la pensée que a la perle des Antilles » pourrait être incorporée à la république anglo-saxonne, l'antagonisme de race se révolte. C'est en termes sévères (la falange de los pobres de espiritu)^ qu'il qualifie ceux de ses compatriotes qui, en petite minorité, sont favorables à l'annexion (p. 424). Les convoitises manifestées en pleines chambres américaines à l'endroit de Cuba, a ce fruit qui tôt ou tard doit tomber aux mains de ses puissants voisins > (p. 8), lui font jeter un cri d'alarme. Ainsi s'explique Je ton dans lequel le livre est écrit. C'est avant tout une œuvre de polémique. Ce que son auteur se propose, ce n'est pas tant d'écrire une étude historique, que de dénoncer la transformation que les Ëtats-Unis ont fait subir à la doctrine de Monroe, l'habileté avec laquelle ils la font servir à la réalisation de leurs ambitieux desseins.
Il faut, pour se rendre un compte exact de la portée des deux déclarations contenues dans le message du 2 décembre 1823, ne pas perdre de vue les circonstances dans lesquelles le président Monroe avait été amené à les faire. La Russie, sous le couvert d'une compagnie privilégiée pour le commerce des pelleteries, avait pris pied dans le Nord-Ouest, du continent américain. Elle élevait des prétentions qui pouvaient, à un moment donné, gêner l'expansion des États-Unis vers le Pacifique. L'Angleterre, de son côté, avait profité des difficultés avec lesquelles l'Espagne était aux prises, pour chercher à transformer en un établissement territorial les droits de simple exploitation commerciale, que les traités de 1763, 1783, 1786 reconnaissaient à ses nationaux sur la partie de la côte orientale de la presqu'île du Yucatan comprise entre les rivières Bélize et Honda. Dès le 22 juillet 1823, dans deux notes remises aux cabinets de Péters* bourg et de Londres, John Quincy Adams, alors secrétaire d'Ëtat, protestait contre ces prétentions, et déclarait que le continent améri-
J. M. CBSPBDBS. - LA DOCTRINA DE MONBOB 177
cain devait être dorénavant considéré comme fermé aux Puissances européennes pour la création d'établissements coloniaux nouveaux (p. 169, 170). C'est cette thèse que Monroe reprend dans son message, dont il fait l'objet de Tune des deux déclarations contenues dans ce document : « Le moment est venu d'affirmer comme un principe touc chant aux droits et intérêts des Etats-Unis, que le continent amé- « ricain,par suite de la condition libre et indépendante qu'il a acquise c et conservée, n'est plus susceptible d'ôtre dans l'avenir l'objet de a colonisation de la part d'un Ëtat européen (p. 178). »
La seconde déclaration, de beaucoup la plus développée, se rapporte à un tout autre ordre d'idées. Elle nous ramène à ces conceptions rétrogrades qui ont, au lendemain du congrès de Vienne, inspiré la politique de la plupart des grandes Puissances européennes. On sait comment la Sainte-Alliance était arrivée à faire du principe de légitimité un principe à portée tout à la fois constitutionnelle et internationale, comment, après avoir dénié aux peuples le droit de régler par des garanties constitutionnelles la mesure de l'autorité du prince, elle en était venue, par une déduction logique, à leur dénier le droit d'apporter des modifications au cadre territorial dans lequel cette autorité s'exerçait. Il était tout naturel qu'elle se préoccupât de la situation des colonies espagnoles en insurrection contre la mèrepatrie, qu'elle songeât à leur appliquer, en môme temps que le principe de légitimité, son procédé de sanction, à savoir l'intervention. Dès janvier 1818, l'idée de mesures Collectives à prendre contre les colonies insurgées est lancée par le czar Alexandre. Elle est reprise et discutée en novembre 1828 au congrès de Vérone. On ne parvient pas, il est vrai, à se mettre d'accord. Quelques mois après, au milieu de Tannée 1823, le gouvernement français saisissait à nouveau les Puissances alliées d'un projet de conférence pour régler en commun la question des colonies espagnoles.
Parmi les Puissances européennes, il y en avait une, toutefois, l'Angleterre, qui avait refusé nettement d'entrer dans ces combinaisons. Quels étaient au juste les mobiles de sa politique, sympathie, calcul commercial, crainte de l'influence française, c'est là un point que je n'ai pas à rechercher ici. Toujours est-il que, dès 1818^ elle avait commencé â prendre position, en déclinant les propositions d'action collective contenues dans le mémorandum russe. Avec l'arrivée de Canning aux affaires, son attitude d'opposition s'accentue. En plein Congrès de Vérone, le 26 novembre, elle déclarait, par la bouche de Wellington, qu'elJe ne pourrait indéfiniment s'abstenir de reconnaître les nouveaux Ëtats. Sa politique se précise, au fur et à mesure qu'augmente, avec le progrès de notre intervention en Espagne, l'influence du gouvernement des Tuileries sur celui de Madrid. Il y a comme une gradation de ton, qu'on suit dans la correspondance de Canning (p. 170-172).
Dans sa note du 31 mars 18*23, il se contente encore de répéter ce
JUCVUS DU DROIT PUBUO. — lY 12
que Wellington avait déjà dit à Vérone, que Tindépendance des colonies hispano-américaines est un fait accompli, et que leur reconnaissance comme Ëtat, par TAngleterre, n'est plus qu'une question de circonstances. Dans une communication adressée le 19 août au gouvernement des États-Unis, il fait plus : il déclare nettement que, dans le cas où la France prêterait son concours à l'Espagne pour ramener ses colonies sous son autorité, le gouvernement anglais n'hésiterait pas à s'entendre avec celui des Ktats-Unis pour s'y opposer. Le lendemain, dans une note conûdentielle remise au ministre américain à Londres, Richard Rush, il s'expliquait sur une éventualité bien faite pour préoccuper le gouvernement anglais, celle où le gouvernement de Ferdinand VII se déciderait, en retour de l'assistance matérielle et morale que lui prétait la Sainte-Alliance, & céder à une Puissance européenne quelqu'une de ses colonies : l'Angleterre était décidée à ne pas laisser une pareille cession s'opérer. Enfin, dans un entretien qu'il avait, le 9 octobre 1823, avec notre ambassadeur à Londres, le prince de Polignac, Canning laissait clairement entendre la conduite énergique qu'au besoin il était décidé à tenir: le gouvernement britannique est convaincu que toute tentative pour replacer les colonies sous la domination de l'Espagne est inutile; quant au concours prêté par une Puissance quelconque à la métropole, le gouvernement anglais y verrait un nouveau conflit, dans lequel il se réservait de prendre l'attitude qu'il croirait la plus conforme à ses intérêts.
C'est sur ces entrefaites, que le gouvernement des États-Unis crut devoir faire connaître à son tour, publiquement, officiellement, sa manière de voir. Dès avril 1822, il avait reconnu comme États les colonies insurgées. Il n'avait donc pas à s'expliquer sur leur situation internationale, mais sur la prétention de la Sainte-Alliance d'appliquer aux rapports des colonies espagnoles et de leur métropole le principe de légitimité, de faire rentrer le conflit dans son système d'intervention. De là, cette seconde déclaration que le président Monroe consignait dans son message. « Nous devons, disait-il entre autres « développements, à la franchise et au caractère amical des relations « que nous entretenons avec les Puissances européennes de déclarer • que nous considérerons toute tentative de leur part pour étendre « leur système politique à une partie quelconque de cet hémisphère, « comme un danger pour notre paix et notre sécurité. Nous ne som- « mes pas intervenus et nous n'interviendrons pas dans les rapports t entre une Puissance européenne et ses colonies. Mais relativement « aux gouvernements qui ont déclaré leur indépendance et qui l'ont < maintenue, et dont nous avons, pour de graves raisons et de justes « motifs, reconnu Tindépendance, nous sommes résolus à voir, dans « toute intervention pratiquée par une Puissance européenne en vue « de les opprimer, une manifestation de dispositions hostiles c (unfriendly disposUion) à l'égard des États-Unis. »
.1. M. CK8PBDE8. — LA DOCTRINA DB MONROB 179
Inapplicabilité dans l'avenir de la théorie de Toccupation au continent américain, inapplicabilité aux colonies insurgées du système politique de la Sainte -Alliance et de son procédé de réalisation, Tintervention, telles sont les deux propositions contenues dans le message du 2 décembre 1823. Les examine-t-on au point de vue du droit des gens, on voit qu'elles sont de valeur sensiblement différente. Afûrmer, en termes généraux et absolus, que le continent américain ne pouvait plus servir à de futures colonisations, partant, qu'il ne comportait plus l'application de la théorie de l'occupation, c'était une prétention dont on pouvait fort bien, étant donnée retendue des territoires du Nord-Ouest qui n'avaient pas encore été l'objet d'une prise de possession, contester le bien fondé. Et Ton comprend que la Russie et l'Angleterre se soient trouvées d'accord pour répondre à la note du 22 juillet, où se trouvait énoncée pour la première fois la thèse que Monroe devait reprendre dans son message, qu'elles continueraient à considérer « les parties non encore occupées du continent améri-
• cain comme restant ouvertes, comme par le passé, à de futurs éta-
• blissements par occupation ou priorité de découverte » (p . 170) . De fait la doctrine Monroe n'a pas empoché l'Angletere d'étendre jusqu'au Pacifique ses possessions de l'Amérique du Nord. Les États- Unis s'y sont si peu opposés qu'à différentes reprises ils ont conclu avec la Grande-Bretagne des traités de limites pour la fixation de leurs frontières respectives, et qu'en 1871, dans un conflit d'interprétation à propos de l'une de ces conventions, ils ont accepté l'arbitrage de l'empereur d'Allemagne.
Si la première des déclarations contenues dans le message prêtait à critique, il en vji tout autrement de la résolution, très nettement indiquée sous la forme diplomatique en laquelle elle était énoncée, d'empêcher au besoin par la force toute application du principe de légitimité au conflit qui s'était élevé entre l'Espagne et ses colonies. En prêtant à TÈspagne son concours matériel, la Sain te -Alliance eût pratiqué une intervention dans un de ces cas où, de l'avis de tous, rintervention doit être considérée comme illégitime, comme contraire au droit des gens. Il ne s'agissait, en effet, de rien moins que de priver des groupes politiques, conscients d'eux-mêmes, de l'indépendance de fait qu'ils avaient su conquérir. En menaçant de s'y opposer par la force, les États-Unis, omme d'ailleurs l'Angleterre, ne faisaient qu'user de leur droit. La prohibition des interventions illégitimes n'est pas une simple règle théorique. Elle a sa garantie dans le droit qu'ont les autres États de la faire respecter, sa sanction dans ce qu'on appelle la contre-intervention. Les États-Unis, que des menaces d'intervention contre les colonies espagnoles atteignaient dans leurs intérêts, y répondaient par une menace de contre-intervention. Il n'y avait, dans cette attitude, rien que d'absolument correct. La menace devait produire son effet. A la fin de l'année 1823, et dans le courant de l'année 1824, les cabinets des Puissances alliées
furent bien encore saisis de propositions de conférences en vue de régler la question des colonies espagnoles (p. 188l Ces propositions n'eurent aucune suite. L'acoord anglo-américain, qui résultait d'une manière suffisamment claire des notes de Canning et des déclarations de Monroe» les avait par avance frappées de stérilité.
En somme, à s'en tenir aux termes du message, il n*y avait, dans la doctrine formulée par le président Monroe, qu'une doctrine de circonstance, aux applications concrètes, à la portée parfaitement définie. Elle ne devait pas garder, dans l'esprit du gouvernement des États-Unis, aux yeux de l'opinion publique, cette signification étroite, ce caractère de thèse d'occasion formulée en vue de circonstances données. Peu à peu on a fait abstraction des termes du message, des circonstances de fait dans lesquelles il était intervenu. On a séparé l'esprit de la lettre. On a découvert et lu « entre les lignes » tout un programme politique, dont les déclarations officielles n'étaient que l'application. Malgré la diversité des objets auxquels elles se rapportaient, les solutions du message sont apparues comme se rattachant à une même idée qui leur sert de lien, qui est l'idée maltresse dont le président n'avait fait que déduire les conséquences, et cette idée, c'est que les questions américaines sont des questions dont le règlement ne regarde que les Américains, c'est que l'Amérique doit être aux seuls Américains.
Non pas qu'on entendit exprimer par là l'existence d'un concert américain destiné à être, pour le règlement des affaires américaines, ce qu'est le concert européen pour le règlement des affaires européennes. Parmi les Ëtats des deux Amériques, il en est un, en effet, qui, à raison de l'importance de sa population et de ses ressources, de l'ancienneté et de la supériorité de sa constitution et de son organisme politique, se trouve tout naturellement indiqué pour jouer le rôle d'arbitre des destinées du Nouveau-Monde : ce sont les États- Unis. La formule a l'Amérique pour les Américains » a, elle aussi, son sens caché, tout comme le message de 1823 a ses sous-entendus. Elle doit se traduire: l'Amérique pour les Américains du Nord (p. 19.'), 249, 365).
Et c'est ainsi que s'est formée une doctrine Monroe, deuxième manière, qui n'a de commun avec le message de 1823, que le nom du président sous l'autorité de qui on l'abrite. C'est elle qui, dans l'esprit du gouvernement et du peuple des États-Unis, a pris la place de celle qui résultait des déclarations ie 1823. C'est à elle qu'ils songent, lorsqu'ils se réclament de la doctrine Monroe. Doctrine singulièrement vague dans sa définition, d'une souplesse, d'un opportunisme remarquable dans ses applications, en réalité programme politique dont le but est d'écarter du Nouveau-Monde toute action des Puissances européennes, mais pour lui substituer l'hégémonie de la grande république du Nord.
Moins de deux années, d'ailleurs, après le fameux message, les
J. M. CBSPBDES. - LA DOCTRINA DE MONROB 181
républiques nouvelles savaient à quoi s'en tenir sur les véritables intentions du gouvernement des États-Unis. En 1824, Bolivar, El LilertadoTy provoquait la réunion à Panama d'un Congrès. Il s'agissait, entre autres questions, d'arrôter en commun les mesures destinées à rendre effectives les déclarations faites par le président Monroe (p. 189). Il semble que les États-Unis auraient dû être les premiers à se prêter à une combinaison diplomatique qui, en réunissant' les différents États du Nouveau-Monde dans une action commune, leur permettrait d'opposer une résistance sérieuse à toute nouvelle tentative d'intervention des Puissances européennes. Il n'en fut rien. John Quincy Adams, qui avait été cependant le secrétaire d'État de Monroe lors de l'élaboration du message et qui lui avait succédé dans la présidence de l'Union, déclina l'invitation qui lui avait été adressée. Si les « frères du Sud > avaient pu garder quelque illusion, les termes d'une résolution votée par le Congrès de Washington étaient bien faits pour la dissiper. Les États-Unis, y était-il dit, ne croyaient pas devoir se lier par des engagements diplomatiques; ils entendaient garder entière leur liberté d'action^ et se décider, au cas où une crise nouvelle viendrait à se produire, d'après ce que leur conseillerait le souci de leur propre honneur et de leur propre intérêt (p. 184-191).
Politique prudente, sinon très logique, et dont M. Cespedes n'a pas grand'peine à faire ressortir les contradictions. Il y avait incontestablement, au fond du message de 1823, cette idée, qui n'est pas une doctrine proprement américaine, mais qui forme l'un des principes les plus certains du droit des gens, à savoir qu'un groupe social, qui est parvenu à se créer une indépendance de fait, a droit au respect non seulement de son intégrité politique, mais aussi de son intégrité territoriale. Or, par un phénomène singulier, il se trouve que ce qui est principo, lorsqu'il s'agit des Puissances européennes, cesse de Tôtre lorsqu'il s'agit des États-Unis. Ils semblent tout au moins l'avoir complètement oublié, lorsque, à la suite d'une comédie remarquablement bien réglée, ils parvenaient à détacher du Mexique une de ses provinces, le Texas, pour ensuite se l'incorporer (p. 197- 233). Ils ne s'en soucieront pas davantage, quelques années plus tard, lorsqu'ils laisseront s'organiser sur leur territoire, avec la complicité des autorités locales, ces scandaleuses expéditions de flibustiers qui, de 1845 à 1860, ont menacé la sécurité des gouvernements de l'Amérique centrale (p. 369-366).
En 1861, il intervenait entre l'Espagne et le Président de la République de Saint-Domingue un traité par lequel le territoire de la République était cédé à l'Espagne. Les États-Unis protestèrent au nom de la doctrine Monroe. En 1865, à la suite d'une insurrection contre laquelle elle se sentait impuissante à lutter, l'Espagne renonçait à se prévaloir du traité de 1861, et rendait à Saint-Domingue son indépendance. Deux ans après, des négociations secrètes se nouaient entre
1«8 États-Unis et le political Jockey — le mot fut dit en plein Sénat — qui était à la tète de la République dominicaine. Elles aboutirent au traité du 29 novembre IWJ, traité qui. moyennant une intlemnité pécuniaire, concédait aux États-Unis la jouissance de la baie de Samana,*et qui, de plus, dans un article additionnel, prévoyait la cession éventuelle de Saint-Domingue à TUuion. Ce projet de cession n'eut pas de suite, malgré l'insistance que, par deux fois, dans ses messages de mai et de décembre 1870, le président Grant mit à en recommander l'adoption. Or, parmi les raisons qu*il faisait valoir auprès du Sénat, que trouvons-nous? C'est qu'il fallait prévenir le retour d'une éventualité analogue à celle qui s'était produite en 1861, c'est qu'il n'y avait dans l'annexion de Saint-Domingue qu'une application delà doctrine Monroe (p. 289, 251, 253). Ainsi la même doctrine, au nom de laquelle on protestait en 1861 contre l'atteinte portée à l'indépendancft de la République dominicaine, était invoquée en 1870 pour la justifier. Il est vrai qu'en 1861, il s'agissait d'une annexion réalisée au profit d'une Puissance européenne, l'Espagne, tandis qu'en 1870, il s'agissait d'une annexion réalisée au profit des États- Unis.
Cette doctrine Monroe dont se réclamait le président Grant, c'est la doctrine Mônroe, deuxième manière, la doctrine en quelque sorte légendaire, celle qui s'est formée peu à peu pour servir de formule aux ambitions politiques des États-Unis, celle qui prétend faire du seul intérêt de l'Union la règle supérieure d'après laquelle doivent se résoudre les questions américaines. C'est elle que nous retrouvons invoquée au cours des difûcultés diplomatiques, auxquelles ont donné lieu les projets de construction de canaux interocéaniques à travers TAmérique centrale.
On sait les faits. En 1846, les États-Unis concluaient avec la République de la Nouvelle-Grenade, aujourd'hui les États-Unis de Colombie, un traité de paix, de commerce et de navigation. En retour d'avantages commerciaux, les États-Unis garantissaient la neutralité de l'isthme de Panama ainsi que les droits de souveraineté de la Nouvelle-Grenade sur cette partie de son territoire (p. 461464). Quelques années après, l'Angleterre tirait très habilement parti des inquiétudes qu'avait fait naître la tolérance des États-Unis à l'égard des expéditions de flibustiers, pour obtenir d'eux des engagements qui paralysaient les droits qu'ils venaient de se ménager par le traité de 1846.
Le 19 avril 1850, elle concluait avec le cabinet de Washington un traité qui, du nom des plénipotentiaires qui le négocièrent, est connu sous le nom de traité Clayton-Bulwer. Prévoyant la construction d'un canal par la vallée du San Juan et les lacs de Nicaragua et de Managua, les deux parties contractantes s'engageaient à s'abstenir de tous faits de nature à donner à l'une d'entre elles une influence exclusive sur le canal. LeR articles 2 à 7 en proclamaient la neutrali-
J. M. CKSPËDES. — LA DOGTRINA D£ MONBOE 183
sation, neutralisation à laquelle les autres Puissances maritimes devaient être convit''es à souscrire. Enfin par l'article 8, les deux Puissances déclaraient étendre leur protection à toute voie de communication, chemin de fer ou canal, qui se pourrait ouvrir à travers les isthmes dn Tehuantepec ou de Panama (p. 465-466). Dispositions habiles, qui posaient d'une manière générale le principe du contrôle collectif. L'article 8 en particulier, s'il n'abrogeait par l'article 35 du traité de 1846, enlevait du moins aux États-Unis le droit de l'invoquer pour s'attribuer un contrôle exclusif.
Il est vrai qu'en 1850. l'éventualité de canaux interocéaniques^ notamment d'un canal à travers l'isthme de Panama, paraissait quelque chose de bien invraisemblable. Les États-Unis étaient môme fondés à considérer comme de très adroite politique les engagements qu'ils avaient pris dans le traité de 1846. N'avaient-ils pas, au prix de concessions illusoires puisqu'elles se rapportaient à une hypothèse qui semblait ne devoir jamais se présenter, donné des gages de leurs sentiments pacifiques à Tégard des États de TAmérique centrale ?Mai8 lorsque, dans ces dernières années,la concession octroyée par la Colombie à une compagnie française eut montré la construction d'un canal à travers risthme de Panama comme une entreprise non seulement possible, mais prochaine, ils comprirent toute l'étendue de la faute qu'ils avaient commise.
Il leur fallait, pour pouvoir se replacer dans la situation avantageuse que leur faisait le traité de 1846, se dégager des stipulations qu'ils avaient imprudemment consenties en 1850. Aussi bien, dès 1880, ils engageaient avec l'Angleterre des négociations en vue d'obtenir l'abrogation, ou, tout au moins^ la revision du traité Clayton-Bulwer. Or, rien de plus curieux que le ton sur lequel ils formulent leur réclamation. Ce qu'ils demandent à l'Angleterre, ce n*est pas, comme on pourrait le croire, de vouloir bien consentira une revision amiable de la convention de 1850. Cette re vision, elle est présentée par le gouvernement de Washington comme une obligation pour l'Angleterre, comme un droit pour les États-Unis. Et ce droit, sur quoi le fonde- t-on ? On fait bien valoir que, depuis 1850, les circonstances dans lesquelles le traité avait été conclu se sont modifiées. Ce ne sont là toutefois que des considérations accessoires. La raison déterminante, c'est de la doctrine Monroe, de l'intérêt supérieur des États- Unis, qu'où la tire. On se réclame de la doctrine pour exclure toute ingérence des États européens, quelque importants que soient leurs intérêts commerciaux, dans une question qu'on s'attache à présenter comme une question exclusivement américaine. Puis, le contrôle des Puissances européennes écarté, on lui substitue le contrôle exclusif des États-Unis. La doctrine Monroe, dans cette application nouvelle, n'a plus une portée simplement négative ; elle n'exprime plus seulement un principe de non-intervention au regard des Puissances européennes : elle se trouve avoir une portée positive. Elle