‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 66 sur 144 · F, N. THORPB. — THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATBB · texte numérisé non relu

F, N. THORPB. — THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATBB

aboutit à ce résultat, que tout canal, construit à travers le territoire d'un État de l'Amérique centrale, doit être sous le contrôle exclusif des États-Unis et de l'État sur le territoire duquel il se trouve. Énoncée par M. Blaine en 1881, la thèse a été reprise par M. Frelinghuiseu dans sa note du 8 mai 1882, et développée en plein Sénat, en 1889, lors de la discussion de la motion Edmunds (p. 466-475).

Nous sommes loin, on en conviendra, des termes du message de 1823. Sans doute il se rencontre, parmi les hommes d'État américains, des esprits assez avisés pour comprendre qu'il n'est pas possible, en un siècle où les notions de solidarité internationale ont fait tant de progrès, d'établir une sorte de scission entre l'Ancien-Monde et le Nouveau, que la jeune Amérique n'a pas un droit des gens qui lui soit propre et distinct de celui qui régit la vieille Europe. Malheureusement, ce ne sont là que des manifestations isolées. L'idée que les esprits se sont faite du rôle et des droits des États-Unis sur le continent américain, est tout autre. C'est vers des conceptions toutes différentes qu'ils restent orientés. Malgré une certaine exagération dans la forme, il y a une part de vérité dans ce . jugement que M. Cespedes formulait au début de son livre (p. 9) : c les États-Unis « du Nord se proposent de dominer toute l'Amérique, comme Napoléon « Bonaparte se proposait de dominer toute TEurope. » Et il faut bien Tavouer, si l'établissement de leur hégémonie est, pour les États- Unis, le but, la doctrine Monroe, en sa forme dernière, est pour eux le moyen.

Paul Lesedr, Professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris.

The constitution oi the United States oi America (La Constitution des Etats-Unis d'Amérique), par Francis Newton Thorpe. Philadelphia, Eldredge and Brother, 1895, in-32 carré, IIC pages.

Véritable bijou typographique. Renferme le texte delà Constitution, soigneusement collationnée sur l'original, une bibliographie des débats et discussions auxquels elle a donné lieu et de son histoire, enfin un index de 58 pages, basé sur Tindex analytique du manuel du Sénat des États-Unis, qui ne laisse de côté aucun des points traités dans la Constitution. F. L.

REVUE DES PÉRIODIQUES

{}'» SRPTBHBBE 1894-16 MAI 1896)

ThémU (1).

Dans la seconde livraison de 1894, M. A.-J. RKTHAAN MACARÉ, officier de justice au tribunal de Harlem, traite de la législation tur le vagabondage et la mendicité : sujet dont la conférence annuelle des jurisconsultes néerlandais (2) (Nederlandsche juristen-vereeniging), s'était déjà occupée dans la même année. L'auteur demande que le vagabondage et la mendicité ne soient pas toujours considérés comme délits ; c'est à la police de surveiller les vagabonds et mendiants pour prévenir les délits qu'ils pourraient commettre : pour cette surveillance il recommande Tapplication du système Bertillon. 11 faut seulement punir les vagabonds et mendiants depro/eMîon et défendre dans tous les cas, la mendicité avec l'aide d'enfanta.

M. H. VOS, avocat à Leyde, qui donne périodiquement dans cette revue un aperçu des arrêts de la Haute Cour de justice qui ont trait au droit public, fait dans la 'troisième livraison de 1894, une critique sévère, mais juste, à mon avis, de V arrêt du 7 novembre 1892 (3) concernant VartieU 7 de la eonHitution. Voici le texte de cet article : « Personne n'a besoin d'une autorisation préalable pour <{ publier par le moyen de la presse, ses idées et ses sentiments, sauf la responor sabilité de chacun vis-à-vis de la loi (pénale), d

Le but de cet article a été de défendre au législateur l'introduction de la censure, dont la Hollande avait tant souffert sous le régime français, ou en général de toute mesure préventive; mais pour les mesures répressives le législateur a toujours pu en éiiicter à son gré .

Comme les colporteurs socialistes causaient des troubles sérieux en vendant leurs feuilles, un règlement, émané de la municipalité de la Haye, interdit à tout individu de vendre ou distribuer des manuscrits ou des imprimés sur la voie publique, sans l'autorisation préalable du bourgmestre. La Haute Cour déclara ce règlement inconstitutionnel, comme contraire à l'article 7 précité. Remarquez que, si, au lieu d'un règlement municipal, il se fût agi d'une lin^ aucun tribunal n'eût pu prononcer un tel jugement^ en présence de Tarticie 121 de la constitution qui déclare les lois inviolables^ même quand elles violent manifestement la constitution. La loi lie le juge qui n'a pas à l'apprécier, mais, d'après un avis à peu près unanime, il n'en est pas de même pour les règlements locaux.

M. Vos fait d'ailleurs remarquer que la constitution ne garantit pas le principe général de la liberté de la presse, garantie qui est dans les mœurs, et partant

(1) La Haye. Bellnfante fi^i, 18 flortni par an.

(3) A rocoaalon uoxlb mentionnerons aussi les antres rapports annuels de cette conférence.

(8) Cet arrêt se trouve dans le Weekhlad van het Recht (journal du droit), n« 6869.

186 REVUK DES PBRIODIQUBS

beaucoup plus Bolide. Mais il résulte de cette théorie que le règlement municipal de la Haye n'est rien moins qu^inconstitutionnel. Lh pouvoir exécutif est cependant entré dans leâ vues de la Haute Cour et depuis Tarrêt cité il annule tous les règlements de ce genre.

L*arrêt a aussi trouvé un défenseur auprès de M. J. Baron D^AULNIS DE BOUROUILL, professeur à l'université d'Dtreoht. D'après lui (1»^ livraison de 1895) la constitution prohibe toute mesure préventive : le gouvernement aurait done pu promulguer un règlement pour int'^rd ire tout désordre à l'occasion de la vente ou de la dintributicm de pièces écrites, mais il était incompétent pour entraver cette vente ou cette distribution.

M. A. R. ARNTZENIUS, greffier de la seconde Chambre des États généraux, a traité (même livraison) un sujet des plus épineux : LÉtat^ la Province^ la Co'^mnne âoirent-iU réparer les âommaget canëh jHir les actes illicites de leurs fonctionnaires^ agissant es qualités ? Insuffisance de la législation, rigueur de la jurisprudence à rencontre des parties lésées, voilà le résumé de la question. — L*acte commis par le fonctionnaire est réputé l'acte de la personne morale qu'il représente : si cet acte a un caractère civil, le juge peut accorder des dommages-intérêts. Mais la limite entre le droit public et le droit privé est ici très délicate, et dès que la question a un caractère administratif, l'incompétence du juge s'ensuit.

Bcchtsgeleerd J!lagasl|n( Magasin de la juribpbudencb)(1).

Dans la troisième et la quatrième livraison de 1894, M. C. BAKB, référendaire au Conseil d'État et philologue néerlandais éminent, critique avec sévérité, le style de nos documents législatifs et jndiciaireSy et surtout l'invasion de mots étrangers qui ne sont vraiment utiles que lorsqu'ils rendent véritablement mieux la pensée du législateur. La constitution de 1848 est bien plus mal rédigée que celle de 1798 et la révision de 1887, sur le droit de vote, est d'une obscurité devenue déjà légendaire.

Plus tard, nous analyserons l'étude intéressante de M. H. RËUYLL, parue dans les premières livraisons de 1895, sur ]& Juridiction adihinistrativc, matière qui appelle une réforme urgente, et qui augmentera probablement les attributions du Conseil d'État.

TlfdNchrift v<»or iitniireeht (Revue du droit pénal) (2).

La quatrième livraison de 1894 contient une étude intéressante M. G. 6. P. SCHELTEMA, substitut à Arnhem, sur Vorganisatum de la police^ question dont s'est occupée la conférence des jurisconsultes néerlandais en 1893. La question de la réforme de la police est à l'ordre du jour depuis un demi-sièclci et un projet de loi générale pour tout le royaume, sur cette matière, dort depuis longtemps dans les cartons du ministère de la justice.

L'auteur est partisan de la suppression de la police comme institution municipale et de son remplacement par une police générale relevant directement du département de la justice. Néanmoins, il n'est pan exclusif : il conserve dans la police qu'il veut créer la maréchaussée et les gardes champêtres, mais il nie

(1) Harlem, de Erven unecesseurs F. Bohn. 11 flurli» par an. Parait tons les deux moii* (2)Leyden Firxna Brill, 7 floriub 50 par an.

Tutilitô des déteotwes^ car, dit-il, dans les États où existe une police secrète, le nombre des crimes dont l'auteur reste inconnu n*est pas moins considérable qu'aux Pays-Bas. — Améliorer le sort des divers agents recbercheurs, leur donner la perspective d'un sérieux avancement, là est la solution du problème. — Quant au pouvoir à accorder à la police, l'auteur désire quMl ne lui soit permis d'arrêter les personnes ou de pénétrer dans les domiciles sans autorisation préalable du pouvoir judiciaire que dans les cas d'urgence exceptionnelle.

De «ids (Le Guide) (1).

Les partis politiques contemporains agissent plutôt d'après des formules que d'après des principes : voilà ce dont se plaint M. P. W. A. CORT VAN DER LINDEN, professeur à l'Université d'Amsterdam, dans son article : Regirtselen §n Ibr mules (Principes et formules) qui a paru en janvier 1895. Seuls, les socialistes démocrates .fout exception à cette règle. D'après notre auteur, un nouveau grand parti serait en train de se former aux Pays-Bas : ce serait une résurrection du vieux parti libéral réorganisé ; loi seul pourra arrêter les progrès des socialistes. L'auteur termine en demandant une grande extension du droit de vote.

Le numéro d'avril contient une article de M. P. W. LIGNIAN, directeur de la prison de Roermond : il demande l'application dans les Pays-Bas du système anthropométrique du D*" Bertillon, système qu'il a mis lui-même en pratique, du consentement du collège des Régents de la prison dont il est le directeur et qui n'entraîne que peu de frais.

L'Économiste (2).

Dans la première livraison de 1895, M. MEES combat avec force le» arguments de ceux qui demandent un droit d'entrée sur les grains et farines. Nous pommes entourés de pays protecteurs : ce n'est pas une raison pour que nous voulions être protectionnistes nous-mêmes. Ce serait un impôt mis àlachargedu peuple et uniquement au profit des paysans, des fabricants et des propriétaires (3).

Le nom de M. D'AULNIS DE BOURODILL, professeur à Utrecht, déjà cité à propos de la ThémU, se rencoutre encore ici. M . de Bourouill a écrit dans la seconde livraison de 1895 un article sur la question monétaire à l'heure présente. L'auteur ne croit pas à une plus-value de l'argent ni à l'avènement du bimétallisme. Il craint, au contraire, que l'argent ne baisse enoore davantage, jusqu'à ne plus servir que de petite monnaie (4;.

H. Veekoitteben,

Avocat à Amsterdam .

(1) P. N. Van Kampen en Zuon SU. Amsterdam, 15 florins. C'est pintôt nn Journal lltte'ralre quoique contenant parfois (U'h i^tndes juridiques : H est mensuel-

(2) La Haye. H. L. Smlts. 8 florins par an

(i) Les Pays-Bas sont demiur<5i) fidèles, jusqu'à ce jour, aux principes du libre échange, mais il y a néanmoins une opposition protectionniste assez forte.

(4) Aux Pays-Bas le double étalon n'existe qu*en théorie, car il est interdit aux particuliers de faire monnayer leur argent.

V^RIJÉTÊS

Le septième congrès du erèdit populaire.

Le septième congrès du crédit populaire qui s'est tenu à Nîmes du 12 au 15 mai sous la présidence de M. E. Rostand, a adopté un certain nombre de vœux que nous croyons utile de mettre sous les yeux de nos lecteurs. Disons, à ce propos, que le nouveau mouvement coopératif en matière de crédit, bien quMl date de quelques années à peine en France, a déjà donné lieu à une scission. Les uns bornant leur propagande au crédit agricole, tiennent pour les caisses rurales qui, par le sens de la propagande comme par les personnes, prendraient un . caractère confessionnel, et n'admettent que le type Baiffeisen, à solidarité et responsabilité illimitée. Le congrès qui s*est tenu à Nfmes ne réunissait que les partisans du crédit populaire urbain ou rural qui, sous la direction du Centre fédèratif, répudient avec raison, selon nous, pour les institutions de crédit populaire tout caractère confessionnel ou politique^ et recommandent la libre variété des formes selon les besoins locaux.

A la suite de chaque congrès (il en a été déjà tenu six), un volume est publié, et la série des six volumes parus (1) forme sur toutes les questions doctrinales ou pratiques qui touchent au crédit populaire un ensemble tel qu'il n'en existe d'aussi complet dans aucun pays.

Il faut signaler aussi la publication mensuelle, par M. Rayneri pour le Centre fédèratif et M. Benoît Lévy pour la Sociélé de propagation^ d'un Bulletin qui offre un tableau de l'ensemble du mouvement du crédit populaire dans notre pays et à l'étranger.

Voici les vœux les plus importants adoptés par le septième congrès de Nîmes :

1» Que la loi sur les sociétés coopératives soit votée dans le plus bref délai possible» et que les unions de ces sociétés en tant que personnalités civiles soient autorisées ;

2» Que les syndicats agricoles s'inspirent, pour la fondation de sociétés de crédit, des principes que le congrès a toujours affirmés et qui sont d^ailleurs en accord avec les résolutions du premier congrès national des syndicats agricoles, savoir la nécessité de laisser le choix aux groupes locaux, suivant les besoins et les circonstances locales, entre les deux grandes formes d'institutions de crédit populaire, les ooopératives à solidarité et celles à responsabilité limitée, ces deux formes comportant d'ailleurs des variantes ;

3" Que la répartition des bénéfices des sociétés de crédit populaire au capital soit effectuée comme suit :

a) Affectation d'un tantième assez élevé au fonds de réserve ;

h) Limitation du dividende;

c) Participation des employés aux bénéfices ;

d) Répartition du surplus, en totalité, ou en partie si l'on veut en affecter une part à des œuvres de bienfaisance ou de progrès social, aux sociétaires et clients ayant îsM des opérations d'escompte et obtenu des avances, au prorata des intérêts et des commissions payés sur les mêmes opérations, la part revenant aux clients non sociétaires devant être affectée à la souscription d'actions ou parts sociales;

A9 Que la totalité des bénéfices de la première année soit affectée au fonds de réserve ; 6<^ Que là où existent des syndicats agricoles communaux, on crée, latéralement

(1) Paris, libr. Gulllaumln.

LB SEPTIÈME CONGRiS DU CRÉDIT POPDLAIRE 189

à 06B syndicats^ des coopératives de crédit ninU, dans un esprit absolu de neutralité confessionnelle et politique ;

69 Que les sociétés de crédit agricole exigent une caution à partir d'un minimum statutaire, pour consolider leur crédit, atténuer les effets de la responsabilité solidaire et consacrer le principe d^égalité dans les obligations comme dans les droits; les statuts pouvant d'ailleurs se montrer plus largea lorsqu'ils se placent sous Tégide de la loi duâ novembre 1894, d'après laquelle les emprunteurs doivent être avant tout membres d'un syndicat agricole ; le congrès se borne à conseiller la caution pour les sociétés à responsabilité limitée ;

T» Que le crédit agricole s'étaye par les assurances vie, accidents, mortalité des bestiaux, le congrès conseillant aux directeurs de sociétés de crédit rural d'accorder certains avantages de taux et de délai aux emprunteurs qui leur apportent ce supplément de garantie, et appelant l'attention des sociétés de crédit populaire urbain sur l'utilité d'accorder des avantages analogues à ceux de leurs clients qui fournissent la garantie des assurances vie et accidents ;

8° Que la Chambre améliore dans le sens de la décentralisation de l'épargne le texte du projet de loi des caisses d'épargne adopté par le Sénat, ou ajoute aux emplois nouveaux que Tarticle premier ouvre à la Caisse des Dépôts et Consignations ce que la loi belge du 21 juin 1894 a permis à la Caisse générale d'Épargne de Belgique eu faveur du crédit populaire, et rétablisse à l'article 10 pour la disponibilité d'une fraction des bonis annuels le texte antérieurement voté par la Chambre ;

9<^ Que les avances à taux de faveur et à paiement échelonné pour l'achat de machines et outils agricoles perfectionnés soient favorisées par les sociétés de crédit agricole ;

10^ Que les syndicats agricoles se fasaent partout les promoteurs de sociétés de crédit, et que des syndicats agricoles se créent partout où. Ton établit des sociétés de crédit, étant considéré même comme préférable que la constitution du syndicat précède celle de la société de crédit;

11* Qu'il soit créé des unions de sociétés de crédit partout où se trouvent établis des syndicats agricoles ;

12o Que l'escompte du warrant agricole soit pratiqué surtout par les sociétés locales de crédit rural, ou sous le contrôle et avec la caution de ces sociétés, le congrès étant d'avis que le warrantage des produits agricoles, en laissant le producteur gardien du produit,. est un moyen intéressant de réaliser le crédit rural sur gage sans dessaisissement, et appelant l'étude du Parlement sur le principe du projet de loi présenté en ce sens par la Société d'Agriculture du Gard ;

18* Que les sociétés de crédit aient recours pour se procurer des fonds, indépendamment du capital ou de la solidarité, aux modes suivants :

a) L'ouverture de comptes do dépôt pour lesquels le congrès recommande la règle du préavis et la préférence pour les dépôts d'échéance fixe ;

b) L'organisation de services d'épargne ;

c) L'émission des bons à échéance fixe ;

d) Les emprunts contractés auprès des banques populaires urbaines, ou des caisses d'épargne lorsque le régime d'emploi aura été réformé dans le sens de la décentralisation de l'épargne;

e) Le réescompte de leur portefeuille ;

1 i^ Que les banques populaires urbaines accordent leur appui financier aux sociétés de crédit agricole, et aident à leur diffusion ;

15' Que comme moyen pratique d'acclimater en France la solidarité (quoiqu'il n'en ait pas été besoin en Allemagne) pour les institutions rurales, on emploie la propagande éducative et qu'on sollicite l'aoceptatlon de la roapoDgabilitô illimitée par des individualités aiflôea ;

En oe qui touche les banques urbaines qui se fonderaient sur le principe de la solidarité, qu'on facilite leur fonctionnement par la constitution de groupes de quartiers, solidaires vis-à-vis de la société des engagements pris par les adhérents du groupe ;

16o Que les sociétés de crédit populaire, afin d'éviter des frais de timbre, suivent les dispositions de Tartide 1382 du Code civil, qui doone force libératoire à l'écriture mise par le créancier en marge ou au dos d'un titre, le congrès estimant, au surplus, que dans le but de favoriser la petite épargne, les sociétés de crédit populaire pourraient au besoin prendre à leur charge les frais de timbre ;

17* Que le mouvement d'amélioration des habitations ouvrières ou agricoles soit seconde soit par des sociétés spéciales de crédit pour construction ou amélioration^ soit par les banques populaires ou les caisses agricoles ; le congrès recommandant cet emploi des fonds placés ii longue échéance, signalant la nécessité d'affermir les avances à amortissement par l'assurance mixte ou temporaire, et le procédé à^ohligatiotit avec spécialisation des hypothèques et de la police d'assurances ;

18» Que l'interdiction aux oflSciers ministériels d'être les correspondants des banquiers et de s'ingérer dans le recouvrement des effets de commerce soit renouvelée, au moins pour les chefs-lieux d'arrondissement et pour toute agglomération supérieure à 2,000 habitants, ainsi que pour les petites localités où il existerait une caisse agricole, conseillant en ce dernier cas de s'adresser de préférence au comptable de la caisse agricole ;

Que cette interdiction soit rigoureuëement appliquée ;

Qu'il soit tenu la main à cette application quand l'ingérence se produit par prête-noms ;

Qu'une disposition législative réserve les protêts à l'huissier du canton où réside le tiré, ou qu'au moins l'indemnité de transport ne soit jamais supérieure à celle qui serait accordée à l'huissier du canton.

On voit par ce résumé très bref que le congrès de Nîmes a embrassé un cercle très étendu des questions que soulève le crédit coopératif.

Le congrès a constaté, et cela est encourageant, le développement continu de la coopération de crédit en de nombreux pays ; il a signalé la force de résistance des institutions coopératives italiennes, dans la crise économique et foncière de leur pays, et leur fidélité à la liberté et à l'action locales.

Notons, outre d'intéressantes conférences de vulgarisation données le soir pendant la session, la part qu'ont prise aux débats le secrétaire général de la Fédération des associations allemandes Schulse-Delitssoh, M. Haentschke, et les délégués de l'Union des Syndicats des Agriculteurs de France, M. E. Uuport en tête.

Nous reviendrons sur l'œuvre du congrès lorsque paraîtra le volume qui renfermera au complet les nombreux et intéressants rapports, ainsi que les fructueuses discussions qui ont précédé l'adoption des vœux que nous venons de rapporter.

Signalons en terminant que la huitième session du Congrès sera tenue àCaen, du 15 avril au 16 mai 1896. F. L.

La réorgamlMatioD des étodes faridiqaes ea Fnui««.

Nous publions, pour compléter les textes relatifs à la réorganisation des études juridiques en France (1) l'arrêté du 24 juillet 1895 relatif à la répartition des matières du droit civil entre les examens des trois années delà licence en droit,

(1) Toir U JS«fM d« mai-juin 1896, p. 676 et buIv.

Page 1