PAYS-BAS
(septembre 1894-septembre 1895.) (1)
La crise ministérielle dont nous avons parlé dans notre chronique précédente (2) a eu comme conséquence, comme il arrive toujours, une grande stérilité sur le terrain de la législation. Presque aucune lui importante n'a été votée pendant la période dont nous allons nous occuper, mais en revanche, le gouvernement a été d'autant plus prodigue en promesses. Le 18 septembre 1894, quand la Reine Régente ouvrit en personne la nouvelle session des Etats généraux, elle développa, dans son discours du trône, un programme des plus étendus. De tous les désirs de la nation aucun ne parut oublié, et, voyant défiler devant leur imagination toutes les réformes promises, les députés purent oublier un instant que, depuis le mois de mai 1894, quand lo nouveau ministère avait saisi les rênes du gouvernement, il n'avait su tout au plus que faire marcher la machine.
Réforme électorale. Projet du ministère van Houtrn. — C'est encore autour de la question électorale que tourne toute notre politique intérieure ; c'est donc de cette question que nous allons traiter d'abord.
Que proposera maintenant le nouveau ministère? nous sommesnous demandé, après avoir raconté le sort du projet de loi électorale du ministère Tak van Poortvliet. Voici la réponse du ministère van Houten : Nous savons déjà que la Constitution (art 80), exige de chaque électeur des signes extérieurs (V aptitude et de bien-être social a déterminer par la loi, et que la grande diiUculté consiste à les trouver.
Voici le système imaginé par M. van Houton sur ce point.
Il revient presque au système censitaire, abandonné par la constitution en 1887, en supposant en premier lieu l'aptitude et le bien-être dans chaque Néerlandais mâle, âgé d'au moins 27} ans. qui paye une certaine somme en matière d'impôts directs de l'État. Mais, comme beaucoup ne passeraient pas par cette porte trop étroite, il attribue aussi lo droit de vote à tous ceux qui payent un certain loyer, qui possèdent une inscription au Grand Livre d'au
(1) La nouvelle sosî^ion a ♦'té ouverte le 18 septembre 1895. C'eut de cette date que partira nj)tre prochaine clironi<|ue.
(2) Voir le nuinérode septembre-octobre 1894.
moins cent florins, qui ont un revenu ou une pension convenable ou un livret de la Caisse d'épargne de FÉtal d*au moins cinquante florins (1). En dernier lieu, il crée une classe d'électeurs qui doivent leur droit de vote à leur capacité.
Il faut donc avouer que le ministère a montré assez de libéralisme, qu'il paraît décidé à étendre le droit de vote autant que la constitution le permet, et ceux qui se rappellent l'opposition violente de M. van Houten contre le projet Tak van Poortvliet se demandent si son projet ne donnera pas un chiffre d'électeurs encore plus élevé que le projet rejeté. Ceux qui sont électeurs pour la seconde chambre (2) le seront aussi pour les Etats provinciaux, chacun dans la province qu'il habite, et pour les communes, chacun dans sa propre commune. S'il y en a, parmi ces derniers, qui ne payent aucun impôt direct de l'Etat, ils doivent payer au moins l'impôt direct de la commune. La somme à payer et les revenus minimum qu'on doit avoir dépendent des circonstances locales.
M. van Houten évite donc la plus prrande faute de son prédécesseur, qui ne parlait dans son projet que du droit de vote pour les Etats généraux. Afin qu'on puisse être élu, il faut qu'on se trouve inscrit sur la liste des candidats et cette inscription est faite par le bourgmestre sur la demande d'un comité reconnu ou d'au moins cinquante électeurs. Les noms des candidats sont communiqués aux électeurs qui, le jour des élections, votent dans des couloirs en marquant d'une manière distincte les noms de ceux qu'ils préfèrent.
Voilà en gros traits ce que propose le ministre van Houten, et, quoique son projet ne trouve pas beaucoup d'admirateurs, il est probable toutefois qu'il sera accepté. Nous sommes las de la lutte, il faut que nous nous débarrassions enfin de cette question électorale qui sert de prétexte pour différer d'autres questions bien plus urgentes, e\ si le ministre ne fait pas une opposition trop obstinée à certains amendements, notamment à ceux qui édicteront peutêtre une punition contre les électeurs qui ne volent pas, il est probable qu'il réussira.
C'est un homme très distingué et la manière dont il a su défendre son premier budget nous promet une défense brillante du projet de la loi électorale.
Lois FISCALES. — Sur le terrain des lois fiscales, le ministère actuel n a eu qu a achever l'œuvre du ministère qui l'a précédé. Il
(1) La valeur nominale du florin est de 2 francs : c'est une monnaie d'argent du poids légal de 10 grammes, au titre de 0,045. (Voyez Ottoman Haupt, Arbitrages et parités^ 8« édition. Paris, 1894, p. 02). (Xote de la rédaction,)
(2) Les membres de la première Chambre sont élus par les États provinciaux.
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s'agissait surtout de réviser la loi concernant Timpôt direct (dit « Personeele belasting ») sur les loyers, les meubles, les domestiques, les portes et fenêtres, les foyers et les chevaux (1).
Depuis rintroduction des nouveaux impôts, dont nous avons parlé dans la chronique précédente, cet impôt-là parait peser trop lourdement sur les classes moyennes ; mais, malgré les plaintes de ces classes, qui ont provoqué beaucoup de promesses de la part du Gouvernement, nous en sommes encore à un projet de loi qui ne frappe plus les portes et fenêtres, mais qui, pour le reste, ne donne pas une garantie suflisante qu*il n'apportera pas plutôt un surcroît de charges que le dégrèvement promis.
La raison principale de ces retards sera bien qu'il y a un rapport direct entre notre système fiscal et le système de la loi électorale de M. van Houten, qui, en grande partie, attache le doit de vote au chiffre de l'impôt qu'on paye.
La loi du 20 avril 1895 (B. d. L., n"* 54) a modifié notre législation concernant la perception des droits d'entrée ad valorem, et pour le reste, nous n'avons qu'à mentionner quelques règlements royaux destinés à appliquer et assurer l'exécution des lois fiscales en vigueur (voir le B. d. L. de 1895, n*» 36, 73, 74 et 83.)
Watbrstaat (2). — Rien de plus important pour les Pays-Bas, sans cesse menacés par les eaux, que la lutte pour la conservation du sol. N'a-t-on pas vu, par exemple, pendant un orage terrible, dans les derniers jours de 1894,1a plage magnifique de Schéveningue engloutie, pour une bonne partie, par les vagues, qui brisaient les canots des pécheurs échoués sur les revers des dunes ? Il serait donc tout naturel que la législation des Pays-Bas fût plus complète, pour tout ce qui concerne le Waterstaat, que sur tout autre point. La vérité est que cette législation n'existe guère. Nous avons dans notre Constitution un chapitre, le chapitre IX. concernant le Waterstaat, et la Constitution de 1840 ordonnait même de faire une loi générale sur cette matière, mais il est peu probable que cette loi se fasse jamais.
La diversité des circonstances locales et trop grande pour que tous ces besoins puissent être satisfaits par une réglementation uniforme. Nous nous sommes donc contentés de quelques lois de détail dont les lois du 13 juillet 1895 (B. d. L., n^ 113) et du 20 juillet 1895 (B. d. L., n*» 139) servant à mettre à exécution les
(1) C'est la loi du 29 mars 1833. {B. d. L. n° 4.)
(2) Nous rappelons que dans le watersta-it, rentrent tous les soins dont le sol se trouve Tobjet de la part du Gouvernement, c'est-à-dire tout ce qoi touche aux digues, aux voies de communication, etc.
articles 188, 190 et 191 de la constitution (1) ont augmenté le nombre; pour le reste, nous faisons Texpérience que les mœurs donnent plus de force aux institutions que les lois.
Les a waterschappen », c'est-à-dire les associations de personnes contre les dangers communs produits par Veau, sont peut-être les plus anciennes formes de la communauté en Hollande. Ces waterschappen paraissent être plus anciennes que les communes, les provinces et l'État. C'est la peur de Teau, contre laquelle l'homme isolé était impuissant, qui parait avoir donné la première impulsion aux habitants des Pays-Bas de se réunir en société, et ces waterschappen forment encore la base de l'organisation actuelle. Cette organisation respecte autant que possible l'autonomie des warterschappen et c'est ainsi qu'une matière des plus importantes est très bien réglée avec un minimum de lois et surtout parce que le législateur général a eu la sagesse de reconnaître qu'il devait s'abstenir.
La loi du 20 avril 1895 (B. d. L., n* 71) a enfin donné quelques règles concernant la désignation des endroits navigables dans les eaux publiques en faveur de la navigation (Voiraussi le règlement royal du 9 août 1895, B. d. L., n<> 148).
Lois MILITAIRES. — Une nouvelle loi militaire nous manque toujours. Depuis la dernière chronique, la situation est à peu près la même, grâce à l'opposition violente des catholiques, favorisée par la faiblesse, à cet égard, des libéraux. Il y a eu toutefois quelques efforts sérieux pour fortifier l'armée en attendant qu'une loi générale nous apporte le principe du service obligatoire pour tous. L'armée va être dotée d'un nouveau fusil à petit calibre, qui sera
(1) Voici la traduction de ces articles :
188. — La loi donne les règles concernant le gouvernement des waterschappen, y compris la suryeillance suprême et la surveillance ordinaire, tout en observant les prescriptions contenues dans les articles suivants de ce chapitre.
190 — Les États provinciaux ont la surveillance de tous les travaux concernant le Waterstaat, de tous les waterschappen, veenschappen et veenpolders (tourbières). La loi toutefois peut charger d'autres collèges ou personnes de la surveillance de travaux spéciaux. Les États provinciaux sont autorisés, sauf l'approbation du roi, à modifier les organisations existantes et les règlements en vigueur des waterschappen, veenschappen et veenpolders ou en créer de nouveaux et à faire de nouveaux règlements pour de telles institutions. Les directions de ces institutions peuvent faire elles-mêmes aux États de leurs provinces des propositions tendant à modifier les organisations et les règlements.
191. — Les directions des waterschappen, veenscbappen, et veenpolders (tourbières) peuvent faire des règlements domestiques d'après des règles établies par une loi.
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fabriqué en Autriche. Des efforts tentés pour fonder une manufacture nationale, qui pourrait fabriquer elle-même ces fusils, n'ont pas abouti. Est-ce la faute du ministre de la guerre ((ui n a pas assez favorisé l'industrie nationale ? I.a vérité exacte sur ce point n'est pas encore connue du public. Ce qui est remarquable toutefois c'est que le fusil actuel, qui a été excellent en son temps, a été fabriqué à Maéstricht. Les catholiques ont voté pour la fabrication des nouveaux fusils, espérant que cette mesure contenterait pour le moment Topinion publique qui ne réclamerait plus alors le service obligatoire, tandis que les anti-révolutionnaires ont voté contre, voulant forcer ainsi le ministre à présenter d'abord un projet de loi militaire. Ce sont donc justement ceux qui tiennent le plus à fortifier Tarmée qui lui ont refusé le nouveau fusil et pour cause.
Les autres mesures légales prises dans le courant de Tannée n'ont pas assez d'importance pour que nous entrions dans les détails sur ce point. Elles tendent à augmenter temporairement le nombre des soldats, à mieux assurer leur degré d'instruction, à fortifier le cadre, à réglementer l'éducation des officiers à l'Académie militaire de Breda, etc. (Voir les lois du 20 avril 1803, B.d. L., n?* 68 et 72, et les règlements royaux des 19 septembre et 30 octobre 1894, B. d. L., n^' 154 et 169, et du 6 avril, du 13 avril et du 24 avril 1895, B. d. L., n*» 40, 42 et 76).
Questions sociales. — Législation ouvrière et industrielle. — Rien ne prouve plus peut-être les loisirs du Corps législatif que le nombre extraordinaire des motions d'ordre dont il a eu à s'occuper. Faute de discussions sérieuses, les députés se plaisent à formuler des vœux.
M. Heldt, un ouvrier député, a vu accepter sa motion d'ordre, bien mutilée toutefois par les amondemeiits, concernant les pensions de retraite pour les ouvriers, et il a eu la satisfaction de voir que le gouvernement a nommé une commission pour examiner la question. Mais souvent le travail de ces commissions-là n'aboutit pas à quelque résultat pratique, et Tannée aurait été perdue pour les ouvriers sans la loi du 20 juillet 1895 (B. d. L., n** 137) qui tend à assurer la salubrité des fabriques et des ateliers et à garantir les ouvriers contre les accidents.
Par la loi aussi du 20 juillet 1895 (B. d. L., n« 138) le législateur a révisé et amplifié la loi du 5 mai 1889 (B. d. L., n^ 48) contre le travail excessif des jeunes personnes et des femmes (1).
(1) Ces deux lois sont encore remarquables sur un autre point. Jusqu'ici, la seule manière officielle d'indiquer une loi, c'était de citer l'année et le numéro
En général on peut dire que les questions sociales et le sort des ouvriers occupent de plus en plus les membres du Corps législatif et que la législation ouvrière devient toujours plus complète.
Instruction pkimaihe. — L'instruction primaire fut longtemps le terrain sur lequel cléricaux et libéraux se livraient les combats les plus acharnés (1). Mais depuis la loi du 8 décembre 1889 (B. d. L., n** 175). accordant un droit de subside d'Etat à toute école privée, légalement organisée, qui n'est pas une industrie privée du directeur, il y a eu un grand apaisement L'école publique et neutre est encore l'école favorisée, mais les écoles privées ont vu diminuer considérablement leurs charges. Ces charges, toutefois, leur ont paru encore trop lourdes, et M. de Savornin Lohman, ancien ministre et député, a réussi à faire voter un projet de loi, qui assure le subside de l'État même aux écoles privées qui n*ont pas encore un personnel suffisant, pourvu qu'elles aient fait le possible pour le compléter.
Comme il s'agissait d'un projet de loi dû à l'initiative de la seconde Chambre et que, depuis 1887, elle possède le droit, dans ce cas, de charger un ou plusieurs de ses membres de la défense du projet dans la première Chambre, M. Lohman lui-même a été honoré de cette tâche (2).
Nos COMMUNES. — La constitution néerlandaise (art. 144) (3)
du Bulletin des LoU, mais maintenant le législateur a adopté à côté du système actuel, le système anglais, consistant À donner officiellement aux lois, par un article spécial, un titre court et officiel (short title) qui résume en peu de mots le contenu de la loi. Ces titres contribuent beaucoup à augmenter la popularité d^une loi, mais un assez grand nombre de lois ne se prêtent pas à une telle dénomination.
(1) Voici ce que dit la Constitution des Pays-Bas sur ce sujet :
Article 192. — Le gouvernement prend constamment soin de l'instruction publique. L'instruction publique sera organisée par la loi qui devra respecter les croyances religieuses de chacun. Il sera donné* partout dans les Pays-Bas de In part du gouvernement une instruction primaire publique et suffisante. L'enseignement est libre, sauf le contrôle du gouvernement, et, pour ce qui regarde l'instruction primaire et ^4econdai^e, sauf le droit du gouvernement de faire un examen, d'après des règles à établir par une loi, sur le degré d'instruction et la moralité des instituteurs. Le roi fait présenter annuellement aux État-Généraux un rapport détaillé sur l'état des écoles primaire? et secondaires, et des universités.
(2) Cette loi n'est pas encore promulguée. Voir toutefois le règlement royal du 24 décembre 1894 (B.d. L., n» 238j.
Le règlement royal de 1895 {B. d. X., u° 77) a déchargé les étudiants en droit de l'obligation d'écrire un livre sur un sujet juridique. Il suffit maintenant pour obtenir le doctorat de défondre des thèses.
(3) Voici le texte de cet article 144 : La direction des affaires purement com-
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garantit TautODomie des communes tout en prévoyant (dans le quatrième alinéa) le cas où les autorités communales pourraient négliger leurs devoirs. Cet alinéa ^ qui n'existe que depuis 1887, a été appliqué pour la première fois dans le courant de Tannée.
Deux communes de la Frise,» Opsterland et Weststellingwerf, dont les conseillers municipaux avaient gaspillé un peu trop les deniers publics, tout en refusant d'augmenter les impôts communaux, et quoique ces communes reçussent déjà des subsides assez considérables de TÉtat, ont été mises sous tutelle par les lois du 2 février 1895 (B. d. L., n" 15 et 16).
Dans chaque commune^ le bourgmestre a été chargé, par ces lois, de dresser seul le budget en souffrance pour 1894, d'emprunter l'argent dont la commune aurait besoin pour son service ordinaire, de fixer la contribution de chaque habitant dans Timpôt direct de la commune et de nommer ou destituer tous les fonctionnaires. Tout cela, toutefois, sous la surveillance directe et parfois sauf l'approbation des États députés (le gouvernement ordinaire des provinces).
Si la reine régente avait possédé le pouvoir de dissoudre les Conseils municipaux, comme elle peut dissoudre les Etats généraux, on se demande si on n'aurait pas pu éviter de recourir à ces mesures extrêmes ; mais dans une petite commune, il est à prévoir que les électeurs renommeront toujours les mêmes conseillers.
On se demande aussi ce qui serait arrivé si le bourgmestre avait été nommé parle conseil de la ville au lieu d'être choisi directement par la reine parmi ou même en dehors des habitants de la commune.
Le gouvernement du pays a eu aussi de grandes difficultés avec la ville de Roermond (l),qui ne voulait pas rendre certaines archives, que le gouvernement réclamait comme propriété de l'Etat. Le pouvoir judiciaire est appelé à prononcer dans cette affaire, mais, en attendant, les deux reines, faisant une tournée officielle dans le pays du Limbourg ne se sont pas arrêtées à Roermond.
munales est laissée au Conseil comznuDal. Il fait les règlements qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la commune. Les gouvernements des communes concourent à Texécution des lois du pays, des ordonnances de Tadministration ou des règlements provinciaux, si ces lois, ces ordonnances et ces règlements le leur demandent. Si le conseil d'une commune néglige gravement ses devoirs dans la direction des affaires purement communales, une loi spéciale peut, en s'écartant des principes contenus dans les deux premiers alinéas de cet article, arrêter de quelle manière ses affaires seront dirigées. La loi indique le pouvoir qui rem. placera le gouvernement de la commune si ce gouvernement ne pourvoit pas à Texécution des lois, des ordonnances de Vadministration et des règlements provinciaux.
(1) Kuremonde.
Si la constitution garantit Tautonomie des communes, elle livre au législateur ordinaire l'intégrité de leur territoire et leur existence même. Aux Pays-Bas, comme ailleurs, on voit des milliers de gens s'installer dans les villages, autour des grandes villes, pour profiter de toutes les ressources que ces villes leur offrent, sans en supporter la moindre charge. Il en résulte la nécessité pour le législateur d'annexer ces villages aux dites villes, et c'est ainsi qu une loi se prépare qui augmentera considérablement le territoire et la population de la ville d'Amsterdam.
Un petit village, nommé Cbarlois, fondé par le comte de Cbarolais (Charles le Téméraire) et quelques autres petites communes ont été réunies déjà à Rotterdam.
SI notre système fiscal autorisait les communes à demander l'impôt aux forains (foreuses) qui passent la journée en ville pour leurs affaires et vont coucher ailleurs, de telles annexions ne seraient pas inévitables, mais comment faire le compte des revenus qui sont gagnés dans la grande ville et qui seuls pourraient être convenablement imposés?
Nos COLONIES. — D'après l'article 62 (1) de notre Constitution, la loi doit établir de quelle manière les finances coloniales seront administrées et comment le roi donnera le compte-rendu de cette administration. Avant 1840, le plus grand mystère régnait sur ce point, ce qui donnait lieu à des luttes fréquentes et acharnées entre le pouvoir exécutif et le corps législatif. Les colonies étaient gouvernées par le roi, sans le moindre contrôle de la part des États généraux, et les soldes favorables des Indes orientales servaient souvent au roi à couvrir des dépenses très considérables faites en dehors du budget. Maintenant, rien de pareil, grâce à une loi excellente sur la comptabilité et les finances des Indes orientales, loi qui a été révisée et complétée par la loi du 13 juillet 1895 (B. d. L., n® 126 et 145).
Le budget pour les Indes orientales est arrêté tous les ans par le pouvoir législatif de la mère-patrie. Il y a deux sortes de dépenses, celles qui sont faites, pour la colonie, dans la mère-patrie, et les autres qui sont effectuées dans la colonie même. Une partie des ressources de la colonie peut être consacrée à la mère-patrie (2).
(1) Voici la traduction de cet article 62 roc Le roi fait donner annuellement aux États généraux un rapport détaillé, concernant l'administration des colonies et possessions et l'état dans lequel elles se trouvent. La loi décide de quelle manière les finances des colonies seront administrées et contrôlées ».
(2) Depuis longtemps la guerre d'Atjeh absorbe tous les soldes favorables
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C'est le législateur aussi qui doit consentir aux emprunts faits en faveur de la colonie. Le contrôle de l'administration financière est exercé par les cours des comptes des Pays-Bas et des Indes.
Les colonies occidentales ont plus de Iibei*té pour se gouverner elles-mêmes parce que l'élément européen y est plus fort. Il y a là de véritables corps représentatifs formés de colons. Toutefois les budgets de ces colonies aussi ont besoin de l'approbation de la mère-patrie, si ces colonies demandent un subside, ce qui est presque toujours le cas.
Pour le gouvernement des Indes orientales, de Suriname et de Curaçao, il y a des règlements fondamentaux qui forment de véritables constitutions.
Crise économique a l'île de java. — Les planteurs de sucre, dans rtle de Java, se trouvent pour le moment aux prises avec de grandes difficultés à cause de la forte concurrence qui leur est faite par le sucre de betterave, industrie excessivement protégée, tandis que nos finances ne permettent pas de donner des primes à nos planteurs de cannes à sucre qui répandent tant de bien-être autour d'eux, dans nos colonies.
Les planteurs doivent donc s'efforcer de produire à meilleur marché, mais afin de les mettre en mesure, en attendant, de soutenir une lutte inégale, la mère-patrie, par la loi du 20 avril 1895 (B. (L L., n° t)0) a suspendu, pour une année, les droits de sortie sur le sucre de Java.
Démêlés avec l'angleterre. — Nos difficultés avec l'Angleterre au sujet du Costa-Rica Packet, baleinier de Sydney, dont le capitaine Carpenter prétend avoir été illégalement arrêté dans nos Indes orientales, vont être jugées par un arbitre.
D'après les termes du traité du 16 mai 1895 (loi du 12 juillet 1895, B. d. L., n®" 95 et 142) conclu à La Haye entre les Pays-Bas et l'Angleterre, le gouvernement d'une puissance tierce sera invité à désigner, comme arbitre, parmi ses sujets, un jurisconsulte d'une réputation incontestée. On a donc abandonné la fiction d'après laquelle c'est le chef du gouvernement lui-même qui juge la cause(l). I/arbitre se prononcera,, d'après les règles du droit des gens, sur les réclamations d'indemnité formulées en faveur tant du capitaine du baleinier que des oflrciers, de l'équipage et des propriétaires, et il pourra se servir de l'assistance d'un expert pour fixer le
qui, pendant plusieurs années, ont été très considérables. Presque tous les chemins de fer de l'État ont été construits avec l'argent des IndeA. (1) La puissance tierce eist la Russie, le juriscoosulta choisi, M. de Maliens.
montant de cette indemnité, s'il est d'avis que notre gouvernement en doit une. Il fixera aussi le chiffre des frais, qui pourront être compensés entre les deux parties.
Démêlés avfx les états-unis de Venezuela. — Kn 1875, le gouvernement des Etats-Unis de Venezuela, engagé dans une guerre civile et se plaignant que des sujets néerlandais, habitants de l'île de Curaçao, avaient fourni des armes et des munitions aux insurgés, rendit notre gouvernement responsable detoutela guerre. Et en attendant que ces réclamations d'indemnité, repoussées par les Pays-Bas, fussent justifiées, il porta un coup mortel aux commerçants de Curaçao en leur fermant les ports de Venezuela. Il en résulta que les relations diplomatiques entre les deux pays furent rompues, mais comme de part et d'autre les gouvernements n'ont pas cessé depuis de montrer leur esprit de conciliation et leur amour de la paix, les anciennes relations amicales ont été rétablies par le protocole du 20 août 1894 (B. d. L., 1895, n° 8).
Démêlés avec le ma roc. — Dans le courant de 1895, quelques pirates (kabyles du Riff), sujets du sultan du Maroc, ont pillé le navire commerçant néerlandais Anna, qui, immobilisé près de la côte par un calme parfait, se trouvait exposé à leurs coups. Le capitaine, qui se défendit, fut tué et le second officier reçut une blessure dangereuse Le gouvernement envoya une escadre à Tanger pour appuyer ses réclamations, et cette escadre y rencontra une escadre allemande, envoyée pour une cause semblable.
Le sultan a fini par témoigner ses regrets de Tinsulte infligée au drapeau néerlandais et par promettre une indemnité complète aux parties lésées.
Traités. — C^'est le roi qui, comme chef du gouvernement, conclut tous les traités avec les autres puissances (art. 59 de la Constitution) (1) 11 n'est pas même tenu de les communiquer tout de suite aux États généraux. Si ces traités, toutefois, modifient le territoire de la mère-patrie, s'ils imposent des sacrifices en
(1) Voici la traduction de cet article 59 : ce Le roi conclut et ratifie tous les traités avec des Puissances <''tran gères. 11 communique le contenu de ces traités aux deux Chambres des États généraux dès qu'il est d*avis que l'intérêt deTÉtat le permet. Les traités qui modifient le territoin; de l'État, qui imposent à TÉtut des sacrifices en argent ou qui contiennent quelque autre article concernant les droits que le législateur seul peut réglementer ne seront pas ratifiés par le roi sans avoir été préalablement approuvés par les États généraux. Cette approbation n*est pas requise si, par une loi, le roi s'est réservé le droit de conclure le traité dont il s'agit. j>
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argent, ou entraînent des changements dans la législation, ils doivent être approuvés par le Corps législatif.
Nous avons encore vu augmenter dans le courant de Tannée, nos traités d'extradition, déjà si nombreux.
D'abord par un traité avec la principauté de Monaco (fi. d. L..
1894, n^ 147), et puis par un autre traité avec la Roumanie (B. d. L.,
1895, n^ 88). Ces deux traités ne s'appliquent pas à nos colonies, ce qui est bien le cas pour le traité d'extradition que nous avons conclu avec rEspagne(fi. d. L., 1895, n^" 38).
En outre par un traité additionnel (fi. d. L., 1895, m* 32) nous avons rendu applicable aux colonies notre traité d'extradition avec la Belgique, de 1889.
D'après l'article 4 de notre constitution, l'extradition ne peut être accordée que dans 26 cas formulés dans une loi spéciale (Loi de 1875, B. d. L., n"* 66) qui sert de base à tous les traités et indique aussi les formalités à observer et la procédure à suivre.
Parmi les autres traités, nous voulons citer seulement :
1® Celui par lequel nous avons consenti à prolonger encore une fois le temps d'épreuve des tribunaux mixtes en Egypte (Loi du 9 juillet 1894, B. d. L., n« 93).
2*» Notre adhésion, par la loi du 9 juillet 1894, (fi. d. L., n«94), à la conférence internationale de Dresde, arrêtant les mesures k prendre pour combattre le choléra.
3® Le traité provisoire de commerce avec le Portugal, sur la base de la nation la plus favorisée (Loi du 20 avril 1895, fi. d. L., n« 69) (1).
4® Le traité avec la Belgique concernant la correspondance téléphonique internationale entre la Belgique et les Pays-Bas (B. d. L., 1895, n« 81).
5^ La convention de Berne concernant les dispositions de sûreté que doivent présenter au point de vue des douanes les wagons servant aux transports à effectuer par chemin de fer (B. d. L., 1895, n« 84).
6« Le traité du 10 mai 1895 (B. d. L.. 1895, n* 140) avec la
(1) L'article VU de ce traité mérite une mention particulière : c Toutes questions ou tous différends sur l'interprétation ou Texécution de la présente déclaration, et de même toute autre question qui pourrait surgir entre les deux pays, pourvu qu'elle ne touche ni à leur indépendance, ni à leur autonomie, sMls ne peuvent être réglés à l'amiable, seront soumis au jugement de deux arbitres, dont un sera nomm^ par chacun des deux gouvernements. En cas de différence d'opinion ei.tie les deux arbitres, ceux-oi désigneront de commun uoooré on troisième qui décidera, n
Grèce concernant la protection à accorder réciproquement aux marques de fabrique et de commerce.
Violation de la constitution. — La constitution des Pays- Bas, comme celle de tout autre pays constitutionnel, défend au gouvernement de faire des dépenses en dehors du budget. Or, il parut dans le courant de Tannée que le cabinet démissionnaire avait dépassé le budget de la guerre d'une somme de -f- 1)400,000 florins. La bonne foi des ministres ne laissait aucun doute. L'argent n'avait pas été gaspillé. Il s'agissait seulement d'une anticipation sur le budget de Tannée à venir.
Mais comment ces irrégularités étaient- elles possibles et comment se fait-il que la Cour des comptes les ait laissé passer inaperçues ? Voilà ce que se demandent les membres du Corps législatif.
Depuis 1885, nous avons une loi sur la responsabilité ministérielle et elle n*a pas encore été appliquée une seule fois, quoique pas un projet de loi ne passe sans qu'au moins un député ne prétende qu'il viole la constitution. Il est bon de garder ces grandes mesures pour les grandes occasions, et on a peut-être bien fait de ne pas être trop sévère dans le cas dont il s'agit. Mais il ne faut pas oublier pourtant que le droit du budget est la base du droit constitutionnel, et que la constitution ne peut pas être violée dans un principe plus inviolable et plus fondamental (1).
Le ministère. — Depuis notre dernière chronique, le personnel du ministère n'a subi aucun changement. Il est en fonctions depuis le mois de mai 1894, et, pour le moment, ce n'est que la question électorale qui menace son existence.
Formation des partis. — La formation des partis a subi, depuis notre dernière chronique, des changements assez importants.
Dans le parti antirévolutionnaire (calvinistes), d'abord, le schisme entre les aristocrates et les démocrates devient de plus en plus manifeste. Chaque fraction a son propre chef et son propre organe et une rupture complète paraît inévitable (2).
Le grand parti libéral perd constamment du terrain et de nouveaux partis sont en train de se former. A Amsterdam, par exem-
(1) Le ministre des finances vient d'annoncer une loi spéciale pour régulariser cette dépense dont le chiffre exact est de 1,386, 823, 38 florins.
(2) Le chef de la fraction aristocratique est M. Â. F. de Savomin Lohman, ancien ministre. Son organe s'appelle: De Nederlander (le Néerlandais). Le chef de la fraction démocratique est M. Â. Euiper, ancien pasteur réformé, dont l'organe s'appelle: De Standaarâ (rstendard). Tous les deux sont députés.
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pie, il y a un comité électoral qui s'appelle Middenstand (classe moyenne). 11 ne soutient que les candidats de sa classe. Son grand but est la diminution des impôts, qui pèsent surtout sur ceux qui ne sont ni pauvres ni riches.
A Middebourg il vient de se former un comité électoral sans couleur politique. Il ne demande pas autre chose aux candidats que l'honnêteté et la capacité.
Tout cela toutefois ne dépasse guère les limites des intérêts purement locaux ou strictement matériels, tandis qu*encore à Amsterdam Tannée courante a vu naître un parti qui parait destiné à s'étendre surtout le pays. C'est l'ancien parti des gueux qui se reconstitue.
tt Hanc tuemur, hâc nitimur » (1), disent-ils, d après l'ancienne devise de leurs pères. Us prétendent que les traditions historiques et les conditions sociales et religieuses du peuple néerlandais leur donnent le droit de réclamer pour leurs candidats, qui doivent être protestants et des hommes pieux, la majorité dans chaque corps représentatif. Mais comme ils reconnaissent le droit des catholiques, des libéraux, des radicaux, etc., d'avoir leurs représentants à eux, ils se proposent de ne plus présenter aux électeurs une liste complète de candidats, dès qu'une majorité sullisante leur sera acquise. Ils rejettent ainsi toute alliance avec ceux qui ne partagent pas leurs convictions. On voit, en effet, constamment se réunir les minorités des radicaux, des catholiques et des antirévolutionnaires, afin de faire arriver leurs candidats. Un catholique doit voter ainsi pour un antirévolutionnairc. c'est à-dirc pour son adversaire naturel, mais nos gueux modernes trouvent que c'est la un sacrifice de principes qui n'est pas justilié par le but qu'on veut atteindre.
Nous arriverons parla force de nos principes, disent-ils, ou nous n'arriverons pas, et cette conception idéale, qui paraît peu pratique au premier abord, pourrait bien réussir à la longue.
Ajoutons encore, à titre de curiosité, qu'il s'est formé provisoirement dans la seconde Chambre un club dit « Plattolands club » (club de la campagne). Ce sont les députés des districts campagnards qui se proposent de défendre les intérêts de la campagne contre les envahissements des grandes villes. Si leurs efforts pouvaient avoir Vettei que les populations pauvres et mécontentes des campagnes n'envahissent plus les grandes villes, ce club serait un
véritable bienfait.
H. Verkouteren,
Avocat à Âmaterdam.
(1) (E Nous défendons la liberté en nous appuyant sur la Bible. »