‹ De la responsabilité de l'état à raison des fautes de ses agentsChapitre 96 sur 144 · LBS RÉSOLUTIONS DU CONGRES PÉNITENTIAIRE · texte numérisé non relu

LBS RÉSOLUTIONS DU CONGRES PÉNITENTIAIRE

modernes à V effet d'obtenir Vindemnité qui peut lui être due par le délinquant?

V* La législation pénale devra tenir compte, plus qu'elle ne l'a fait jugqu*à ce jour, de la nécessité d'assurer la réparation due à la partie lésée. — 2® Lorsque la plainte de la partie civile sera reconnue fondée, la partie civile ne pourra jamais être condamnée aux frais. La partie civile qui aura seulement joint son action à celle déjà engagée par le ministère public ne pourra, même si elle succombe, être condamnée qu'aux frais occasionnés par son intervention. — 3<> Le bénéfice de Tassistance judiciaire pourra être accordé à la partie lésée devant la juridiction de répression. — 4" Le ministère public, au cas de poursuites correctionnelles ou criminelles, sera tenu de soumettre, sans frais, à la juridiction saisie, la demande de dommages-intérêts de la partie lésée, sauf le droit pour le ministère public de prendre, sur Tadmission ou le rejet de la demande, telles conclusions qu'il appartiendra. — S» L'indemnité allouée à la partie lésée sera garantie par un privilège général sur les biens meubles et immeubles du condamné, et ce privilège s'exercera concurremment avec celui du Trésor public pour les frais de justice. — 6® Le Congrès décide qu'il y a lieu de prendre en très sérieuse considération les propositions qui lui ont été soumises à l'effet d'attribuer à la partie lésée une portion des gains réalisés par le condamné au cours de sa détention, ou à l'effet de constituer une caisse spéciale des amendes sur les produits de laquelle les secours seraient accordés aux victimes d'infractions réprimées par la loi pénale ; mais, estimant qu'il ne possède pas, en l'état, des éléments suffisants d'appréciation pour la solution immédiate de ces questions, il décide d'en renvoyer l'étude plus approfondie au prochain Congrès international.

Question 5. — Y a-t-il lieu de maintenir dans la législatian pénale la division tripartite en crimes^ délits et oontra/œntions? Dans la négative, quelle simplification eonvierU-il d'apporter à cette division?

1° La division tripartite est une division scientifique et rationnelle. — 2« Il n'y a pas lieu d'en proposer l'abandon aux États qui l'ont adoptée. — 3<* Siais il peut être utile d'établir une corrélation entre la classification des infractions et la classification des juridictions : là où, pour arriver à cette corrélation, il est nécessaire de subdiviser la première catégorie des infractions sous le nom de délits majeurs et mineurs, ou même de crimes ou délits, cette division tripartite a un caractère pratique qui en justifie le maintien.

Question 8 (1). — Ptmr quel genre d'in/raetions à la loi pénale, sous quelles conditions et dans qtulle mesure conmendror-t-il d'admettre dans la législation : a) Le système des admonitions ou remontrances adressées par le juge à V auteur des faits reprochés et tenant lieu de toute condamnation^ b) Le mode de suspension d^une peine, soit d'amende, soit d'emprisonnement, ou toute autre que le juge prononce, mais qu'il déclare ne devoir pas être appliquée au coupable, tant qu'il n'aura pas encouru de condamnation nouvelle?

En matière pénale, l'application de l'admonition par le juge et celle du sursis à l'exécution de la peine après condamnation, conduisent à des résultats à peu près identiques ; en conséquence^ il est inutile d'ajouter le système de l'admonition à celui du sursis à l'exécution de la peine. — Les législations qui reconnaissent aux tribunaux répressifs la faculté d'accorder le sursis à l'exécution de la peine aux délinquants primaires, condamnés à de courtes peines, renferment les meilleures dispositions connues.

IJe Section. — {Questions pénitentiaires,) Question 1. — Y a-t^il lieu de généraliser et d'unifier les procédés relatifs à

(1) Les questiooB 6 et 7 figurent dans les 3« et 4* sections.

Vanthropoviétrie et d'examiner les conditions dans lesquelles une entente pourrait être recommandée à cet égard ?

Il y a un grand intérêt à arriver à une prompte entente internationale relative à Tunification des procédés anthropométriques.

. Question 2. — Convient-il d'appliquer aux prisons de femmes des règlements particuliers ptmvant être très différents de ceux établis pour les prisons d'Juminies, aussi bien en ce qui concerne le travail que le régime disciplinaire et le régime alimentaire? ^e convient-il même pas d'appliquer à la femme un système particulier de pénalités ?

lo II est à la fois équitable et nécessaire de prévoir dans les règlements des prescriptions différentes pour les femmes et pour les hommes, tant au point de vue physique qu'au point de vue moral et intellectuel. — 2*» Il est nécessaire d'instituer des établissements particuliers ou des quartiers spéciaux pour les femmes-mères. — Il est nécessaire de prévoir dans les règlements des dispositions adoucissant le régime disciplinaire et améliorant le régime alimentaire des femmes.

Question 3. — Peut-on admettre des peines privatives de liberté au cours desquelles le travail ne soit pas obligatoire ? Le travail dans toutes les prisons n^est'il pas indispensable comme élément d'ordre, de préservation, de moralisa tion et d'hygiène ?

Le travail manuel doit, en règle générale, être rendu obligatoire pour tout^ les peines emportant privation de liberté.

Question 4. — Les détenus ont-ils droit au salaire f — Ou bien le produit du travail doit-il être employé, d'abord, à couvrir Us dépenses d'entretien de tous les condamnés ds même catégorie, sauf à attribuer à chacun d'eux une part fixe de ce produit et à donner, à titre de récompenses, des gratifications aux plus méritants ?

Le détenu n'a pas droit au salaire. Il existe pour l'État un intérêt à donner une gratification au détenu.

Question 5. — Dans le but d'agir sur les détenus autant par V espérance que par la crainte, convient-il de multiplier les récompenses ?

Sans discuter la question des systèmes pénitentiaires, le CJongrès estime qu'il n'est pas désirable que les récompenses soient multipliées.

Question 6. — Bans quelle forme et dans quelles conditions doivent êtreprO' noncées et appliquées les peines disciplinaires ?

1» Un règlement affiché dans la prison doit prévoir les principales infractions et indiquer les différentes pénalités. — 2* La peine doit être prononcée après enquête sérieuse et après avoir entendu le détenu. — 3<> La sentence doit âûre connaître pendant combien de temps la peine sera subie.

Question 7. — Dans Vintérêt de la discipline générale et de Vamendement des condamnés, vaut-il mieux faire la sélection des meilleurs ou des pires ? Il y a lieu de faire d'abord la sélection des pires.

Question 8. — U après quel principe doit être fait le caletU de la durée de la peine pour les condamnés atteints d'aliénation mentale ; a) Quand ils sont enfermés dans des asiles spéciaux dépendant de V administration pénitentiaire T b) Çjuand Us sont transférés dans des asiles d'aliénés proprement dits ?

Dans le calcul de la durée de la peine pour les condamnés atteints d'aliénation mentale doit être compté le temps pendant lequel : — V* Ils sont enfermés dans des asiles spéciaux dépendant de l'administration pénitentiaire ; — 2^ Ils sont transférés dans des asiles d'aliénés proprement dits. — Si la législation accorde une réduction du temps d'emprisonnement fixé par la sentence, sous condition que la peine sera subie en cellule, le Congrès est d'avis que le condaomé aliéné

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