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LES RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS PÉNITENTIAIRE

reculer la limite de la minorité pénale juêqiC à l'âge de Vsngagement militaire? [Il faut entendre^ par minorité pénale, la période pendant laqvelle le jvge peut prononcer V acquitte ment pour manque de discernement, tauf envoi dans nnéta^ blisêtim^nt d'éducation correctionnelle.)

Il confient de fixer la limite de la minorité pénale à Tâge de dix-huit ans, à condition que les enfants envoyés dans une maison d'éducation correctionnelle après rage de seize ans ne seront pas confondus avec les autres.

Question 2. — Dans quels cas le droit de garde par l'État serait-il utilement substitué à la déchéance de la puissance paternelle ? Convient-il de conférer, dans toutes les circonstances, aux tribunaux de répression eusp-mêmes, le soin de statuer sur le droit de garde ?

1" La privation du droit de garde doit pouvoir être, dans les cas dont les tribunaux seraient appréciateurs, substituée à la déchéance de la puissance paternelle. — 2o La juridiction civile est celle de droit commun pour statuer sur les questions intéressant les mineurs au point de vue de la tutelle et du droit de garde. Mais les tribunaux de répression, saisis d'une affaire dénotant rindignité des parents, pourront eux-mêmes leur retirer le droit de garde.

Question 8. — ITy a-t-il pas lieu- de substituer, au type unique d-e la maieon de correction, une série d'établissements appropriés aux diverses catégories de mineurs {selon la loi pénale) sous des noms différents ? Ne convient-il pas notamment de réserver V école de préservation, maison de premier degré, aux simples mendiants et vagabonds ? Quelle serait la manière la plus efficace de combattre au point de vue préventif la mendicité et le vagabondage des mineurs ?

Question 4. — Par quelle autorité doit-il être statué sur le sort des enfants coupables de fautes (m d'infractions ? Sur quels éléments et d'après quels prin^ cipes doit'il être décidé si ces fautes ou infractions doivent entraîner : a) Soit une condamnation pénale et V incarcération dans un établissement pénitentiaire proprement dit ? b) Soit le placement dans un établissemetd de correction spécial pour lenfant vicieux ou indiscipliné ? c) Soit l'envoi dans un établiesement d'éducation destiné aux pupilles sous la tutelle de l'autorité publique? L'âge des enfants doit-U être le seul élément à considérer pour opérer ce partage et déterminer les décisions, et dans quelles conditions le serait-il ? d) D'après quels principes et suivant quelle procédure les enfants internés dans les dits établissements pourront-ils être libérés provisoirement, conditionnellement ou définitivement ? e) Quelles conditions doivent être exigées powr que les mineurs puissent être ctmsidérés comme récidivistes et quelles conséquences la récidive doit-elle entraîner à leur égard ?

lo Les enfants traduits en justice pourront, suivant leur âge, la nature des actes pour lesquels ils auront été traduits, et leur degré de discernement, être envoyés dans des établissements publics ou privés ayant soit un caractère de bienfaisance ou de préservation, soit un caractère de réforme. — Les enfants de moins de douze ans seront toujours envoyés dans de» établissements de préservation. Les enfants condamnés seront envoyés dans des établissements ou quartiers spéciaux. — 2» Il est à souhaiter que la dénomination donnée à ces établissements ne soit pas de nature à porter préjudice à l'avenir des enfants. — 8<> Il appartient à l'autorité judiciaire de décider si l'enfant sera remis à la tutelle administrative. Le choix du régime et, s'il y a lieu, le changement à y apporter appartiendront à l'autorité chargée de l'éducation de l'enfant. — 4^ (La réponse à la question relative à la récidive est renvoyée à la U® Section.). — 6* La mise en liberté provisoire sera prononcée toutes les fois que l'enfant qui en est l'objet sera considéré comme ayant reçu une instruction scolaire et pro-

fessioonelle suffisante, après avis de l'autorité administratiTe, et pourvu qu*il aoit justifié que Tenfant sera Tobjet d'une surveillance continue, qu'il aura du travail assuré et qu'il sera pourvu à tous ses besoins matériels et moraux. ^ Oo Pour empêcher les enfants de devenir des vagabonds ou des mendiants ; il faut : A) Priver les parents indignes du droit de les élever, et punir les entrepreneurs de mendicité ; B) Aider les parents honnêtes, mais incapables de surveiller suffisamment leurs enfants, à remplir leur mission : a) Bn veillant à Tapplication stricte des lois scolaires ; b) En instituant des garderiest des crèches, salles d'asiles ou écoles maternelles ; C) Offrir aux adolescents orphelins ou abandonnés le moyen d'éviter le vagabondage et la mendicité, en les recevant dans des asiles temporaires spéciaux de travail, et ne traiter en délinquants que les vagabonds ou mendiants volontaires. — 7^ S'il est constaté que la situation de l'enfant vagabond ou mendiant est imputable à la faute ou à la négligence des personnes qui ont autorité sur lui, celles-ci seront poursuivies et frappées d'un emprisonnement, d*une amende et de Tinterdiotion de leurs droits civiques, ou d'une de ces trois peines seulement, sans préjudice de la déchéance des droits de la puissance paternelle ou de la destitution de la tutelle. — 80 Dans ce cas, et après l'organisation des mesures préventives, les parents coupables de n'avoir pas surveillé l'enfant pourront être déclarés, en tout ou en partie, responsables des frais de garde et d'éducation des mineurs. — 9^ Les logeurs et les cabaretiers qui donneront, d'une manière permanente ou passagère, asile à des mineurs pour se livrer à la débauche, seront condamnés à une peine correctionnelle. — Après la première infraction, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le tribunal ; elle sera obligatoire en cas de récidive.

Question 5. — N'est-U pas nècesiaire d'oMigner dans les ètahlUsements de jeuïU'H détenus une large part à Védv cation physique rationnelle?

Le rôle prépondérant dans l'éducation physique rationnelle sera réservé au travail professionnel et particulièrement au travail agricole en plein air, pour les deux sexes.

Question 6. — Convient-il de fixer un minimum de durée pour Venvoi en eorrfctian des mineurs [selon la loi pénale)? Contient-il de décider qut^ dan» tons les cas où ces mineurs auront été condamnés^ iîx seront envoyés jusqu'à leur majorité (selon la loi civile) dans une maison d'éducation pénitentiaire ?

1^ Lorsque la mise à la disposition du gouvernement ou la mise sous tutelle administrative a été prononcée, elle doit l'être jusqu'à la majorité. — 2<* Il y a lieu de décider que dans les cas où les mineurs auront été condamnés, ils seront placés sous la tutelle administrative jusqu'à leur majorité civile. — 3* Dans les deux cas, une décision pourra mettre fin à cette tutelle, quand l'autorité trouvera que la tâche éducative sera terminée.

Question 7. — Comment et par qui les placements individuels, dans les familles, des e7ifants sortant des colonies pénitentiaires y assistés ou moralement abandonnés, devraient-ils être surveillés? Dans quelles limites pourrait-il être fait utilement appel dans ce but aux sociétés de patronage?

Les placements individuels des enfants placés sous la tutelle administrative ou mis à la disposition du Gouvernement ne peuvent être surveillés efficacement que par des sociétés de patronage.

Question 8. — Quels seraient les moyens de prévenir et de réprimer la prostitution des mineurs (selon la loi 2fénale)? Ne serait- il pas désirable qu'une entente intervînt entre les différents États dansle but de prévenir la prostitution des jeunes Jilles plarêes à l'étranger et trop souvent livrées au vice par Us manœuv^res de certaines personnes ou de certaines agences ?

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