V. Contrà, Sourdat, op. cit., 1331 ter
et cependant nous hésitons à lui reconnaître lorsqu'il enseigne le caractère de préposé. Le professeur ou le chargé de cours conservent en effet la plus large indépendance : la surveillance ne porte que sur les programmes, sur la méthode ; quant aux idées exprimées, elles lui demeurent personnelles et n'engagent en aucune façon la responsabilité de l'État.
Au cours de sa leçon, le maître nous apparaît comme un mandataire salarié et non comme un préposé. L'État l'a chargé d’un enseignement déterminé, a soigneusement délimité son rôle ; il n’est qu'accidentellement au service de l'administration. C’est ainsi que le professeur qui, au cours de sa leçon commettrait un délit d’injure ou de diffamation ne saurait engager à notre avis, la responsabilité de l'État. Il en serait tout autrement si, chargé de la surveillance de sa classe, il se permettait de frapper ou de blesser un de ses élèves.
En un mot, ce sont là de pures questions de fait et c'est pourquoi nous ne croyons pas devoir insister plus longtemps sur cette classification des diverses fonctions
publiques.
Conclusion. — De ces explications, il résulte qu’en présence d’une espèce donnée, nous ne pourrons apprécier sainement le degré de responsabilité de l’État qu'’après avoir répondu aux deux questions suivantes :
1° Le fonctionnaire au moment où ila commisla faute, agissait-il en qualité de préposé de l'administration ?
2° L'acte qu'il a accompli participe-t-il à un degré quelconque de la puissance publique de l'État ?
Supposons que l'agent n'ait pas agi en qualité de préposé, l’article 1384 est par suite hors de cause. De même, s’il a agi au nom de la puissance publique de l'État, ce caractère suffit à paralyser toute action judiclaire.
Mais au contraire, si le fonctionnaire a agi comme préposé, en dehors de la puissance publique, nous n'hésiterons pas à appliquer l’article 1384 avec toutes ses conséquences.
Intérêt tout particulier d'une étude de droit comparé sur la responsabilité de l'Etat.
. Doctrine italienne.