Théorie de la jurisprudence actuelle
On ne saurait lire les articles 1382 à 1385 du Code civil sans être frappé de la singulière rédaction de ces textes : la première qualité du législateur est bien certainement la clarté. L'idée juste, le terme propre et précis, tel doit être l'objet de sa préoccupation cons-
tante. Or dans notre chapitre, les rédacteurs du code semblent rechercher le terme le plus large, le plus compréhensif, quitte à s’écarter parfois de l’idée juridique qu'ils entendent consacrer. C’est ainsi qu'il n’ont pas craint de dire :
Art. 1382: Tout fait quelconque de l'homme.
Art. 1383: Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait.
Art. 1384: On est responsable du dommage que l’on cause non seulement par son fai.
alors qu’en réalité seule /a faute oblige son auteur à réparer le dommage qu'elle a entraîné.
De même :
Tout fait quelconque... (art. 1382).
Chacun est responsable... (art. 1383) termes singulièrement étendus puisque le principe ne s'applique ni aux insensés, ni aux enfants en bas âge.
De cette remarque que faut-il induire sinon que le législateur n’a pas entendu consacrer seulement une règle du Code civil, mais un grand principe d'équité naturelle ? Le principe posé, il laisse au Juge un pouvoir d'appréciation sans limites. Rien de plus sensé : Les divers dommages que l’homme est susceptible de causer étant aussi variés que le sont ses actes mêmes, il fallait au magistrat une pleine liberté pour apprécier avec justesse et déterminer en toute équité les mesures les plus propres à réparer ce préjudice.
Plus large est le pouvoir laissé au Juge et plus Pb
stricte doit être l'interprétation du texte. Aussi une étude approfondie de notre paragraphe s’impose-t-elle comme la base nécessaire d’un semblable travail. Seule elle nous permettra de limiter d'une façon précise le champ d'application de notre principe et d'éviter ainsi
toute solution arbitraire.
Vue d'ensemble sur le chapitre de la responsabilité civile des délits et quasi-délits. — Le principe posé dans ce chapitre est unique, mais il nous apparaît sous deux formes distinctes suivant qu’il consacre l’idée de responsabilité directe ou de responsabilité indirecte ou réfléchie.
L'article 1382 consacre le principe d’une façon générale embrassant en quelque sorte les quatre articles suivants qui ne sont en réalité que l'application de la même idée.
C’est ainsi que les diverses sortes de responsabilité dérivent toutes d’une faute initiale, qu'il s'agisse d'une omission (art. 1383), d'un choix défectueux (art. 1384 $ 3), d'un défaut de surveillance, de garde ou d'entretien (art. 1384, 1385 et 1386).
Mais à qui devra incomber la charge de la preuve ? C'est ici qu'apparaît l'originalité de l’article 1384. La responsabilité directe ne suppose en effet que l’existence d’une faute unique imputable à l’auteur du dommage. La responsabilité indirecte de l’article 1384, en suppose au contraire deux : l’une commise par l’auteur
du dommage : enfant, artisan ou domestique ; l’autre imputable aux parents, au maître ou à l’instituteur qui avaient pour mission de choisir le domestique, de surveiller l'enfant ou l'artisan. Or si l’article 1384 contraint la partie lésée à prouver l'existence d’une faute initiale de l’enfant ou de l'apprenti, elle présume la faute du maître ou des parents.
L'acte de l’enfaut suppose l’absence de vigilance des parents. La loi a transformé cette présomption de fait en une présomption légale, et met ainsi le fardeau de la preuve contraire à la charge du père, du maître ou de l'artisan.
Article 1384,$ 3. — Des divers paragraphes de cet article, celui qui a provoqué les discussions les plus aiguës est sans doute celui qui nous occupe. Certains termes, tels que commeltant, préposé, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, ont amené entre la Cour de cassation et le Conseil d'État des divergences de vues que nous avons précédemment signalées. Une étude approfondie de ce paragraphe pourra seule faire entrevoir les principes directeurs qui vont nous guider au milieu d’une jurisprudence et d’une doctrine si divisées (1).
(1) ILest impossible de passer en revue toutes les discussions soulevées par ce texte. Nous n'entendons examiner ici que les seuls points qui présentent quelque intérêt pour l'examen de Ja jurisprudence du Conseil d'Etat.
68 CHAPITRE Il
Que faut-il entendre par domestique et par préposé? — « Les maîtres et les commettants, dit l’article 1384, $ 3, seront responsables du dommage causé par leurs domestiques el préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »
Par domestique, il faut entendre tout individu qui, en retour de gages fixes, consent à entrer au service d'un autre, qu’il s'agisse du service de la personne du maître, de sa famille ou même d'une exploitation rurale.
Le terme de préposé a une signification infiniment plus large : dans son acception courante, il comprend tout individu choisi par un autre en vue de le suppléer ou de l'aider dans un service quelconque.
D'où il suit que depuis le manœuvre jusqu'à l'ingénieur, en passant par les agents de tous ordres : compagnons, commis, contre-maîtres, surveillants, tous sont également les préposés du patron. Peu importent les conditions du contrat de travail, sa nature, son objet, peu importe même son caractère gratuil ou salarié,.