IL. — Etendue de la responsabilité du commettant
Nous avons constaté à maintes reprises combien était lourde la responsabilité que l’article 1384 faisait peser sur le commettant. Aussi Le législateur l’a-t-il strictement limitée au dommage causé « dans les fonctions auxquelles le préposé était employé ».
Cette limitation paraît encore singulièrement vague, si vague même qu'elle a donné lieu à de sérieux conflits. Nous avons entrevu à la fin de notre historique les difficultés qui avaient surgi devant le Conseil d'Etat. C’est une raison de plus pour s’efforcer de dégager les principes qui dominent ce problème et d'assurer ainsi la clarté et l’unité de cette étude.
« Dans les fonctions auxquelles ils les ont employés », dit l’art. 1384 du Code civil.
A la jurisprudence seule, appelée à connaître des es-
(1) Toullier, t. XI, no 284 ; Zachariae, t. II, p. 499 {4e éd.), t. IV, p. 759 (4e éd.) ; Cass., 30 avril 1813, S. 1813, 1, 350 ; Cass., 3 déc. 1846, S, 1847, 1, 302, D. P. 1847, IV, 422 ; Riom, 11 mars 1851,D. P. 1853, IL, 76 ; Cass., 30 août 1860, S. 1860, I, 1013.
pèces les plus variées, appartenait de préciser le sens de termes par eux-mêmes aussi vagues.
Qu'est-ce que la fonction d'un préposé? Quand agira-t-il dans l'exercice de ses fonctions? La responsabilité est-elle limitée aux fautes professionnelles ou s’étend-elle même aux fautes lourdes ou personnelles ? Autant de problèmes qui ontlongtemps divisé la jurisprudence et sur lesquels l'union commence seulement à se faire.
Trois théories ont été successivement défendues.
1. Théorie de M. Toullier. —M. Toullier envisage notre texte dans l’acception la plus large.
Après avoir admis avec raison que sous le Code,comme sous la législation antérieure,les délits et quasi-délits commis par les domestiques et préposés en dehors de l'exercice de leurs fonctions ne sauraient engager la responsabilité du maître, «il en serait autrement, dit-il,s’il était prouvé que le maître avait connaissance de ces délits, qu'il les avait tolérés et pouvaitles empêcher » (1).
M. Toullier admet donc que dans certains cas le maitre peut être déclaré responsable de l’acte de son domestique,quand bien même cette action n’auraitaucun
(1) Toullier, Commentaire du droit civil français, T. 11, 287.
Comparer Domat, dans ses Lois civiles, t. VIIT, sect. IV, « ceux qui pouvant empêcher un dommage, que quelque devoir les engageait de prévenir, y auront manqué, pourront en être tenus selon les circonstances. Ainsi un maître qui voit et souffre le dommage que fait son domestique pouvant l'empêcher, en est responsable ».
rapport avec son service, sous prétexte que, pouvant l'empêcher, il l'aurait tolérée (1).
Et la jurisprudence de la Cour de cassation n'a pas craint de donner à cette thèse l'appui de sa haute autorité.
Un domestique, son service terminé, avait sonné du cor dans la propriété de son maître. Sur la plainte des voisins, procès-verbal avait été dressé pour tapage nocturne, la Cour de cassation, contrairement à la décision des premiers juges, reconnut le maître civilement responsable (2). Cette décision dont la raison juridique nous échappe,ne repose en réalité que sur des considérations historiques : elle contredit à la fois Le texte et la logique. Le domestique qui sonne du cor dans le parc de son maître, à ses heures perdues, agit comme simple particulier. De même, si en dehors de son service il reçoit des amis, des parents et se rend coupable d’un crime à leur égard, dira-t-on qu'il était sous la surveillance de son maître et que ce dernier doit comme tel être déclaré
(1) M. Toullier semble ainsi confondre la responsabilité indirecte du commettant avec le cas de complicité entraînant la responsabilité directe du maitre.
(2) « Attendu que le fait imputé à Degniot a été commis dans la maison ou dans une dépendance de la maison du sieur Tirouflet, chez lequel il demeure et dont il est le serviteur à gages ; attendu qu’un domestique, dans la maison de son maitre, est toujours placé sous l’autorité de celui-ci et réputé agir dans les fonctions auxquelles il est employé ; que le maître, tenu de surveiller son domestique, est responsable des dommages résultant des faits dont ce domestique a été déclaré coupable, par cela seul qu’il ne les a pas empêchés.. » Ch. crim., 3 mai
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responsable ? Evidemment non. Ses fonctions ne l'obligent niàse promener, ni à recevoir des parents ou des amis. S'il agit ainsi, c’est à titre particulier et hors de ses fonctions. Peu importe dès lors qu'il soit sous la surveillance de son maître : il n'engage que sa propre responsabilité (1).
La théorie que nous repoussons a d’ailleurs le tort de ne tenir aucun compte des textes. Comment la concilier en effet avec l’article 1384 qui limite expressément la responsabilité du commettant «au dommage commis dans les fonctions auxquelles le préposéestemployé(2)».
Plus intéressante est la théorie de M. Mourlon.
2. Théorie de M. Mourlon.— Le commettant a choisi son préposé en vue d’un service déterminé. Il a dù examiner sur ce point ses aptitudes professionnelles et sera par suite responsable de sa négligence ou de son inexpérience. Mais s’ensuit-il qu’il soit responsable d’un dé-
(1) Cass., 5 juin 1861, S. 1862, I, 151, D. P. 1861, I, 439. Il en est de même d’un domestique qui, en dehors de l'exercice de ses fonctions, mettrait le feu à l’immeuble de son maître : Cass., 5 mars 1884, S. 1885, I, 21, D.P. 1885, I, 63.
(2) I peut se faire que dans certains cas le commettant paraisse responsable d’une faute de son préposé, bien que commise en dehors de l'exercice de ses fonctions.
Par exemple les commis d’un banquier qui en son absence se servent pour fabriquer de faux mandats de ses registres, de ses timbres et de sa griffe laissée à leur disposition, engagent sa responsabilité (Rej., 25 nov. 1845, D. P. 1846, IT, 32). Cette exception n'est toutefois qu'apparente : le banquier n’est pas responsable de la faute de son préposé (art.1384) mais de sa propre imprudence (art. 1383).
lit commis par le préposé à l’occasion de ses fonctions ? En aucune façon, dit M. Mourlon, je réponds purement et simplement de mon choix, or mon choix tout spécial n’a pu avoir pour effet de garantir Les tiers contre les conséquences d’un délit que je ne pouvais prévoir. Ainsi, je suis responsable de mon cocher s'il lance au galop sa voiture et blesse un passant, mais si le même cocher rencontre un individu à qui il en veut et que d’un coup de fouet il lui enlève un œil, ma responsabilité n’est plus engagée (1).
Cette interprétation que la jurisprudence à parfois sanctionnée (2) est peut-être très philosophique, mais fort peu juridique. Soutenir qu’un particulier ne répond de son préposé qu'autant qu'il reste dans l'esprit de sa fonction, c’est méconnaître à la fois la raison d’être et la portée juridique de notre texte.
Remarquons tout d'abord que M. Mourlon part d’une idée fausse : il semble admettre que l'examen du commettant doit porter exclusivement sur les aptitudes pro fessionnelles du préposé. Rien de plus discutable. Le loueur qui choisit un cocher d'une habileté reconnue, mais d’un caractère emporté, d’une nature haineuse, commet une véritable faute.
Du moment où les fonctions de l'agent qu'il choisit le contraindront à demeurer en relations constantes avec
(1) Mourlon, t. Il, p. 774.
(2) 25 février 1863, trib. de Bruxelles, confirmé par la Cour. Pasicrisié belge, arrêts de la cour d’appel, 1865, IT, 360.
le public, un double devoir s'impose au commettant : 1° Vérifier les aptitudes professionnelles de son préposé ;
2 S'assurer de son caractère et de ses penchants.
Néglige-t-il une de ces deux précautions ? Il commet une faute incontestable de nature à engager sa responsabilité.
Mais examinons de plus près la doctrine de M. Mouron, nous y découvrirons la reproduction et comme le calque de celle du mandat.
Nous avons indiqué précédemment (1) l'opposition que présentaient ces deux contrats au regard des tiers. Il convient d'indiquer d’un mot combien ils diffèrent au point de vue de la responsabilité qu'ils entraînent pour le mandant ou pour le commettant.
Avant même d'aborder l'étude des textes, le titre mème de notre chapitre ne condamne-t-il pas la théorie de M. Mourlon. Le livre IE, titre IV, chapitre Îl est intitulé : des délits et des quasi-déhits. Or la responsabilité du commettant ramenée à celle du mandant rend ces deux termes également inexplicables. Le préposant qui a donné mandat de commettre un délit n'est en réalité qu’un vrai complice. Dès lors ce n’est plus de la faute d'autrui qu’il est responsable mais de la sienne propre (art. 1382). D'autre part il ne peut donner mandat de commettre un quasi-délit puisque
(1) Voir p. 80 ets,
l'intention criminelle transformerait aussitôt la nature de l’acte et lui donnerait le caractère d’un vrai délit. On ne peut donc concevoir l’idée de responsabilité civile des délits ou quasi-délits d'autrui qu'à condition d’admettre la responsabilité civile du commettant pour tous les délits commis par le préposé dans l'exercice de ses fonctions.
Opposition entre la responsabilité du mandant et celle du commettant. — EL si nous rapprochons l’article 1998 de l’article 138%, nous saisissons aisément combien l'assimilation de M. Mourlon est contraire à l'esprit de ces textes :
L'article 1998 détermine les obligations du mandant à l'égard des engagements contractés par le mandataire: il est ainsi conçu : « le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. »
© L'article 1384 au contraire limite la responsabilité des commettants au dommage causé par leurs préposés «dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Qui ne voit la différence profonde de ces deux termes «pouvoir » el « fonctions » ?
L'article 1998 ne s'attache qu'à la nature des actes faits par le mandataire. Le mandant lui à confié un certain pouvoir, lui a donné pour mission de faire certains actes spéciaux, lui laissant pour les accomplir la liberté d'action la plus complète ; 1l ne sera dès lors
engagé que dans la mesure de ces actes. L'article 1384 au contraire crée une responsabilité infiniment plus lourde. I] ne s'attache plus au pouvoir du préposé, mais à ses « fonctions ». Les actes qui entraîneront la responsabilité ne sont plus limités par leur objet mais par le moment où ils seront accomplis.
Rien de plus logique en effet. Le commettant ne charge pas seulement le préposé d'actes déterminés, il circonserit sa mission, lui indique la manière de l’accomplir, le plus souvent même les heures où il exercera ses fonctions. Le préposé jouit, nous le répétons, d’une moindre part d'initiative personnelle, il encourra donc une responsabilité moindre.
Il en résulte que pour envisager la responsabilité du commettant, il faut s'attacher exclusivement au temps où le préposé sera dans l'exercice de ses fonctions. Peu importe la nature de l’acte, qu’il s'agisse d'une simple négligence ou d’un délit, d’un crime même, le texte ne s'attache qu’à l’idée de temps.
Cette opposition radicale entre deux situations si différentes ne s’explique-t-elle pas logiquement : dans le mandat, le tiers, au moment de traiter avecle mandataire, peut exiger de lui sa procuration et vérifier ainsi l'étendue exacte de ses pouvoirs. Il est dès lors entièrement couvert et ne court plus aucun risque. S'il a soin de ne traiter avec le mandataire que dans les limites de son pouvoir, sa garantie sera aussi large que s’il traitait avec le mandant lui-même.
Le préposé au contraire n’a reçu aucune procuration expresse : Voici un employé de chemin de fer, chargé de la distribution des billets. Le tiers ignore les caractères ou les condilions du contrat liant l'employé à la compagnie : il ne pouvait yavoir pour le commettant qu'une manière de le rassurer ; c'était de répondre civilement de tous les actes commis par lui dans l'exercice de ses fonctions. D'une nécessité de fait le législateur a fait une présomption de droit pour le plus grand bien des parties contractantes.
Aussi la jurisprudence, après avoir adopté accidentellement la théorie de M. Toullier, puis de M. Mourlon s’est-elle ralliée depuis longtemps à une troisième opinion, interprète scrupuleuse et littérale de l'article 1384 S 3.
3. Théorie de la jurisprudence actuelle. — Quelques mots suffiront à résumer cette dernière théorie :
L'article 1384, $ 3 formule tout d’abord un principe : « Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés. »
Puis le principe ayant paru trop absolu et trop large, il y apporte une ‘véritable exception sous forme de limitation : « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » (1).
(1) Telle était déjà la doctrine courante de notre ancien droit : Dans
son Traité des lois civiles (L. 1, t. XVI, sect. 1) Domat s’exprime ainsi: « Tous ceux qui, pour leur commerce sur terre ou sur mer, se
Nous devons dès lors admettre que toutes les fois qu'il s’agit d’un acte accompli par le préposé dans ses fonctions, le commettant est responsable, peu importe qu'il s'agisse d’un acte rentrant directement dans les fonctions ou accompli à l’occasion de celles-ci.
L'erreur de M. Toullier comme de M. Mourlon apparaît donc clairement. Le premier entend le principe d’une façon si large qu'ilsemble ne tenir aucun compte de la limitation. Le second étend au contraire l’exception au point de restreindre la responsabilité du commettant fort au delà de notre texte.
La jurisprudence depuis de longues années n’a presque cessé de condamner ces théories absolues.
C'est ainsi que la Cour d'Orléans dès 1854, a jugé que des agents d'assurances en se permettant des propos diffamatoires au préjudice d'une société rivale, engageaient la responsabilité civile de la société à laquelle ils appartenaient.
servent de commis, agents et autres préposés, sont représentés en ce qui regarde ces commerces, par ceux qu'ils commettent, de telle sorte que le fait de ces préposés est le leur propre. Ainsi ils sont obligés de ratifier ce qui a été traité avec leur commis... Ainsi ils répondent du fait, du dol et des tromperies des personnes qu'ils ont préposées » et au paragraphe suivant :
« Les préposés n’obligent par leur fait ceux qui les ont commis qu’en ce qui regarde le commerce ou l'affaire pour laquelle ils sont préposés... »
Neretrouvons-nous pas dans ce passage du plus éminent de nos anciens
jurisconsultes et le principe large que pose l'article 4384 $ 3 et la limite qu'il lui assigne ?
Et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi élevé contre cette décision (1).
Quelques mois s'étaient à peine écoulés que la Cour de cassalion confirmait cette jurisprudence dans une espèce bien caractéristique.
Un propriétaire avait embauché pour la moisson un ouvrier de passage, belge d’origine. Celui-ci, habitué à fumer en moissonnant, avait déposé quelques charbons ardents dans un trou pratiqué à côté des récoltes en javelle. Les charbons communiquèrent Le feu aux gerbes voisines et une étendue de près de quarante hectares fut dévastée. Action en dommages-intérêts des tiers lésés contre le moissonneur et le propriétaire, commettant responsable. L'affaire étant venue devant la Cour de cassation, la chambre criminelle n’hésita pas à reconnaître la responsabilité civile du maître :
« Attendu,dit la Cour, que. l’ouvrier avait été choisi par le maître et commis par lui à un travail qu’il exé-
(1) Orléans, 21 décembre 1854 (Dalloz, 1857, Il, 30) ; Rej.,5 novembre 1855 (D. P. 1856, I, 353).
« En ce qui touche l’objection tirée de ce que les préposés s'ils ont commis les actes qu'on leur reproche, auraient agi contrairement à leurs instructions formelles et que la Compagnie de l’Aigle ne saurait être responsable de ce qu'ont fait ses agents en dehors de leur mandat: Considérant qu'il suffit que les actes répréhensibles des préposés se rattachent à l’objet de leur mandat et aient eu lieu à l’occasion de son exécution, pour qu'aux termes de l’article 1384 du Code Napoléon leurs commettants soient responsables ; que si les commettants avaient participé aux dits actes répréhensibles par les instructions qu'ils auraient données à leurs préposés, ce ne seraient plus seulement un cas de responsabilité, mais bien encore un cas de complicité... Par ces motifs, met l’appel à néant... Pourvoi, rej. (adoption de motifs).
cutait pour celui-ci sous son autorité et sa direction, et qu'il avait, en l’accomplissant dans de mauvaises conditions, en d’autres termes, en fumant pendant qu'il sciait du blé, imprudence qui se rattachait directement à l’action principale, causé à autrui un dommage : qu'en reconnaissant dans ces circonstances, que Prévost avait été le préposé de Doublet et que le délit avait eu lieu dans les fonctions auxquelles il était employé dans le sens du troisième alinéa de l’article 1384, et en admettant par suite la responsabilité civile du maître, l'arrêt attaqué n’a fait qu’une juste application du principe de la matière et n’a ni violé, ni faussement appliqué ledit article 1384 ; rejette (1). »
Enfin plus récemment (2), le tribunal civil de la Seine Jugeait que la Compagnie générale des petites voitures était civilement responsable du crime commis par un de ses cochers sur la personne d’une jeune fille qu'il était chargé de conduire de la gare d'Orléans à son cou-
vent.
(1) Crim. Cass., 13 décembre 1856, aff. Doublet, D. P. 1857, I, 75.
(2) Trib. civ. de la Seine, 28 mai 1872, D. P. 1873, IIL, 6.
Dernièrement encore par arrêt du 1° mars 1893, la Cour de Rouen décidait qu'un propriétaire est responsable de l’homicide par imprudence commis par son garde au cours d’une battue dirigée hors de sa présence et de son concours, par un lieutenant de louveterie, S. 1898, IT, 215, D.P. 1894, I1,28.— V.également dans le même sens : Orléans,21 décembre 1854, S. 1855, II, 661, D. P. 1857, IT, 30 ; Cass., 5 novembre 1855, S. 1857, I, 375, D.P. 1856, I, 353 ; Bordeaux, 29 juillet 1856, S. 1857, 112960. P-18977007
Enfin un arrêt de la Cour de Lyon du 1°" juillet 1872 (S. 1873, II, 42, D. P. 1873, Il, 157), a décidé qu'une Compagnie de chemin de fer était civilement responsable du délit de contrebande commis par un de ses employés dans l'exercice de ses fonctions.
La jurisprudence est aujourd’hui si bien établie que la compagnie ne crut pas devoir faire appel de cette décision bien que les circonstances de la cause fussent de nature à favoriser singulièrement la thèse de M. Mourlon.
La jurisprudence peut donc être aujourd’hui considérée comme constante et nous devons admettre avec la presque unanimité des auteurs que les commettants répondent de tous les actes de leurs préposés tant que ceuxci sont matériellement en fonction.
Cette interprétation présente un double avantage :
1° Elle assure à la victime de la faute du préposé la réparation la plus large.
2° Et surtout elle contraint le commettant à veiller soigneusement sur le choix qu'il est appelé à faire.
Elle assure donc aux tiers une double garantie préventive et répressive, el répond ainsi largement à la préoccupation qui, dans l'esprit des rédacteurs du Code, semble avoir dicté notre article.
Objet de ce chapitre : la théorie du Conseil d'Etat repose sur la classification des actes de gestion dans une catégorie spéciale. Que penser de cette manière de voir ?