I. Exposé de la doctrine
1° Doctrine ancienne : M. Dufour.
29° Doctrine moderne :
A. Théories des civilistes : MM. Sourdat, Laurent, Michoud. B. Théories des administratifs : MM. Laferrière et Hauriou.
3 Critique : l'acte de gestion ne se distingue par aucun caractère propre, et se confond avec l’acte d'administration privée.
4° Recherche d’un critérium permettant de distinguer à première vue l'acte de gestion de l'acte de puissance publique.
II. L'analyse de chaque acte isolé peut seule nous révéler son caractère :
Conclusion.
Objet de ce chapitre. — « Si l'on cherche à se rendre compte des différences que présente la responsabilité de l’État selon Les diverses fonctions qu'il est appelé à remplir, on voit que sa responsabilité est d'autant plus restreinte que cette fonction est plus élevée. La responsabilité est nulle quand la fonction de l'État confine à la souveraineté »... « Il en est de même si l’on considère la fonction administralive proprement dite, la
responsabilité est en raison inverse de la puissance dont l'administration est investie : elle est rarement engagée par les actes de puissance publique, plus souvent par les actes de gestion faits en vue de services publics, plus encore par les actes faits par l’État dans l'intérêt de son domaine privé (1). »
Ces quelques mots par lesquels M. Laferrière résume la jurisprudence administrative moderne nous donnent une idée assez exacte de la doctrine du Conseil d'État.
Rien de plus logique que d’écarter toute responsabilité lorsque l'État agit comme puissance publique. Les actes de gouvernement, les actes législatifs ou les faits de guerre ne peuvent entraîner la moindre responsabilité, et nous ne pouvons à ce sujet que souscrire pleinement à la doctrine administrative. Mais où le désaccord apparaît, c’est lorsqu'il s’agit de déterminer quels sont les actes qui impliquent ou non exercice de la puissance publique, et notamment quel est le caractère des actes dits « de gestion ».
Pour justifier la théorie du Conseil d’État la doctrine administrative range dans deux catégories distinctes les actes de gestion et les actes d'administration privée. Cette classification admise, elle limite les règles du code civil aux seuls actes d'administration privée, écartant au contraire pour les actes de gestion toute règle fixe.
(1) Laferrière, Traité de la juridiction administrative, t. Il, p. 173.
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Analyser l’acte de gestion, rechercher quels sont ses caractères propres, discuter en un mot une classification sur laquelle repose toute la théorie administrative, nous apparaît comme la condition même d’un travail sur la responsabilité de l'État.
Déterminer la responsabilité d’un être individuel ou collectif sans avoir préalablement examiné son caractère et recherché la nature de ses différents actes témoigne d’une logique singulièrement défectueuse. Tels nous apparaissent cependant les arrêts du Conseil d'État. Depuis un demi-siècle, le tribunal administratif n’a pas, sur cette question de responsabilité, fait une seule allusion au caractère de l’acte dont il envisageait les conséquences. Comment s'étonner dès lors qu'un membre de ce tribunal ait pu soutenir que l’ouvrier d’une manufacture d'État qui blesse un passant agit au nom de la puissance publique (1) ?
Nous demanderons aux auteurs de droit administralif ce que nous ne pouvons trouver dans la jurisprudence : une étude des actes d'administration au point de vue de leur caractère et de leur nature.
Avant 1860, la question ne semble guère avoir élé étudiée. Les traités de MM. de Cormenin et Foucart(2), qui faisaient autorité vers 1850, ne présentent aucune
(1) G. d'Etat, aff. Blanco, 8 février 1873, Conclusions du Commissaire du Gouvernement,
(2) Cormenin, Questions de droit administratif, Paris, 1837, 3 vol.
in-8.— Foucart,Eléments de droit public et administratif,3° édit. Paris, 1843, 3 vol. in-8e,
distinction à cet égard. 1] faut ouvrir les études contemporaines du second empire pour trouver un examen des actes de l’État.
Contraints de renoncer à la vie politique au lendemain du Deux décembre, nombre d’esprits éclairés se consacrèrent aux études de droit. Une véritable efflorescence de jurisconsultes suivit de près le coup d'État.
En même temps frappés de l'extension nouvelle que prend la notion souveraine, ceux-ci aperçoivent plus distinctement que leurs devanciers les problèmes que crée la personnalité de l'État et se consacrent à leur
étude.
Théorie de M. Dufour. — Le premier, M. Dufour, examine cette question avec quelque soin. Au point de vue de la responsabilité, cet auteur ne voit pour l'État que deux formes d'action, suivant qu'il agit comme puissance publique ou comme personne privée. La distinction des actes de gestion et des actes d’administration privée que fait avec tant de soin la doctrine contemporaine, est inconnue de M. Dufour.
Lorsque l'État, dit-il, « traite pour les fournitures dont il a besoin, il ne fait autre chose qu'user de stipulations dont les effets sont prévus et garantis par les lois civiles; il agit de la même manière qu'un particulier(1)...».Le marché de fournitures est le type de l’acte
(1) Dufour, Traité général du droit administratif appliqué, ne 303.
de gestion. M. Dufour n’y trouve cependant aucun caractère spécial. L'acte est accompli par une personne collective, relève des tribunaux administratifs, mais ne comporte à aucun degré l'exercice de la puissance publique.
De même encore, en matière de travaux publics, l'auteur ne voit dans les travaux auxquels l’administration fail procéder, aucun caractère particulier.
On peut conclure que M. Dufour ne distingue que deux catégories d'actes de l’État suivant qu’ils participent ou non du pouvoir souverain. L'acte de gestion se confond donc avec l’acte d'administration privée.
Nous pourrions également signaler la même tendance chez MM. Cotelle et Dareste, si nous n'avions hâte d’arriver à l’étude de la doctrine moderne qui consacre à ce sujet des pages curieuses.
Analyse de la doctrine moderne.— Une scission singulière s’est faite dans la doctrine contemporaine. Les auteurs de droit civil suivent uniformément la théorie de M. Dufour. Au contraire la doctrine administrative a créé la catégorie spéciale des actes de gestion, sans cependant indiquer avec suffisamment de précision leur caractère distinctif.
Les premiers comptent dans leurs rangs des hommes tels que MM. Sourdat, Laurent, Michoud. Parmi les seconds nous citerons MM. Hauriou et Laferrière.
19 Opinion des civilistes. — La théorie de nos jurisconsulles de droit civil peut se résumer en quelques mots :
L'État est une « personnalité à double face » : il agit tantôt comme personne morale de droit privé et rend alors aux particuliers des services que tout autre, à son défaut, pourrait leur rendre, tantôt « comme un être Juridique supérieur possédant des droits éminents auxquels aucun particulier ne peut prétendre » (1).
Et dans le même ordre d'idées, M. Sourdat expose comment au point de vue de la responsabilité le seul intérêt consiste à examiner la nature du rapport créé par chaque service entre l’État et les citoyens. Peu importe que tel ou tel service soit dirigé dans des vues d'intérêt public, ce qu'il convient de rechercher, c’est si l'État agit ou non dans des conditions analogues à celles d’un simple particulier.
Toutefois, il serait faux de parler de la double personnalité de l'État. Cette idée admise en droit romain est contraire à la notion moderne d'État. Il faut seulement concevoir « les droits privés de l'État comme un accessoire indispensable des droitsde souveraineté ayant pour objet d’en rendre l'exercice pratiquement possible ».
L’entente est donc absolue entre nos civilistes tant qu'il ne s’agit que de définir les actes de l'État suivant
(1) Michoud, De la responsabilité de l'Etat, n° 19.
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leurs caractères ; mais cet accord est rompu dès qu'il s’agit de rechercher et de délimiter les cas dans lesquels l'État agira comme personne privée.
Ainsi M. Sourdat prend comme critérium unique le caractère des services que gère l'État et suivant que cette gestion crée entre lui et les tiers des rapports privés ou des rapports de puissance publique, il reconnaît à l’action de l’État l’un ou l’autre de ses caractères.
Cette manière de voir est trop absolue : de ce qu'un service crée entre l’État et les citoyens des liens de droit privé, il ne s'ensuit aucunement que tous ces actes aient ce même caractère, 1] convient tout au moins de distinguer entre « les actes destinés à imposer un service qui sont des actes d'autorité et les actes d’exécution de ces mêmes services qui sont des actes de gestion ».
Tout aussi absolue est la thèse de M. Laurent. Reproduisant la théorie ancienne de la Cour de cassation, cet auteur admet que l’article 1384 est applicable à l'État toutes les fois qu’il a le caractère d'un commettant. Puis il s'attache à classer les fonctionnaires en deux groupes, suivant qu’ils sont ou non de vrais préposés. Cette théorie est aussi dangereuse que celle de M. Sourdat. M. Laurent refuse en effet au professeur le caractère de préposé. Rien de plus juste si l’on envisage le professeur à l'instant où il fait son cours ; mais en serait-il de même de l’instituteur qui, pendant la récréation, surveille les jeux de ses élèves. Evidemment
ro
non. Nous nous trouvons ici encore en présence d’une doctrine absolue. Or c'est surtout en notre matière qu'il faut se défier des classifications toutes faites.
Théorie de M. Michoud. — M. Michoud, dans une étude récente (1), s’est efforcé d'éviter ce danger et expose à ce sujet une théorie infiniment plus juridique. |
Au lieu de rechercher un critérium permettant de dislinguer sans peine les actes de l'État suivant qu'ils participent ou non de la puissance publique, M. Michoud avoue simplement l’inexistence de cette baguette magique.il reconnaît que tout service peut donner naïssance à des actes d'autorité et à des actes de gestion ; et que, de même, la plupart des fonctionnaires peuvent avoir « à exercer en même temps des actes d'autorité comme agents de l’État puissance publique, et des actes de gestion comme agents de la personne morale de droit privé » (2), que dès lors il est impossible de s’attacher à aueune de ces deux idées pour découvrir & priori le caractère des actes de l'État. Il s’agit non d’une question de principe, mais une question d'espèce, ct c'est en prenant individuellement chacun des actes de l'État, qu'on pourra découvrir son caractère et le ranger avec certitude dans l’une ou l’autre de nos catégories.
(4) Michoud, De la responsabilité de l'Etat, V. Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, année 1895, t. LL,
et IV.
(2) Op. cit., ne 26.
Cette nouvelle doctrine si mesurée, qui sait s’inspirer des principes sans négliger les faits, est aux prises avec la classification administrative qu'il importe d’exposer avec d'autant plus de soin qu'elle constitue le plus sérieux fondement de la théorie de l’irresponsabilité.
2° Doctrine administrative. — Théorie de M. Laferrière. — La théorie du Conseil d'État se révèle dans toute’sa force sous la plume de M. Laferrière. Ayant lui-même contribué à la créer, il paraissait tout désigné pour l’exposer et la défendre.
L'auteur classe d’abord les actes administratifs en trois catégories : actes de la puissance publique, actes de gestion faits en vue des services publics, actes d’administration du domaine privé. |
Remarquons aussitôt combien sous la plume de M. Laferrière, la classification ancienne semble se modifier. A la catégorie des actes de l’État personne privée, l’auteur substitue un terme bien étroit : actes d’administration du domaine privé. [l semble avoir pressenti le lien intime qui existe entre les actes de la deuxième et de la troisième classe. Comprenant que la catégorie des actes de personne privée dans son sens large englobe naturellement les actes de gestion, il s’ingénie à restreindre la dernière pour maintenir coûte que coûte sa distinction.
Quant aux actes de gestion. il n'hésite pas à reconnaître qu'ils n'impliquent aucune part de souveraineté.
« L'administration accomplit ces actes en qualité de gérant et d'intendant des services publies... Les facultés qu'elle exerce dans leur accomplissement n’exeèdent pas en général celles que les citovens possèdent en vertu du droit privé {1) .»
M. Laferrière distingue donc on ne peut mieux l'acte de gestion de l'acte de puissance publique, mais il passe sous silence un point capital et néglige en effet de nous indiquer aucun des caractères qui distinguent à ses veux l’acte de gestion de l'acte de personne privée.
Nous retrouvons le même défaut chez M. Hauriou.
Théorie de M. Maurice Hauriou. — Plus encore que M. Laferrière, M. Hauriou s'attache à l'analyse du caractère propre de l'acte de gestion.
Dans son Précis de droit administratif, 11 distingue les actes d'administration d’après le degré de puissance publique qui se manifeste en eux.
Tout d’abord les actes de puissance publique, c’està-dire les « actes accomplis par les personnes administratives agissant en qualité de puissance publique... et impliquant manifestation actuelle de la puissance pu-
blique (2). »
(1) Laferrière, édition 1887, t. 1, p. 436-438.
(2) Dans une récente étude publiée par le recueil Sirey (S. 1893, Ill, 18, 19), M. Hauriou s’est efforcé de limiter les cas où l'Etat agissait à titre de puissance publique.
Beaucoup de gens, dit M. Hauriou, considèrent les deux notions de service et de puissance publique comme indissolublement liées. C’est
En second lieu les actes de personne privée, dans lesquels la puissance publique n’est nullement en Jeu, comprenant tous les actes qui concourent à l'administration du domaine de l’État et à l'exploitation de ses voies ferrées.
Enfin une classe intermédiaire, celle des actes de gestion faits en vue des services publics et dont il donne la définition suivante : « actes accomplis par les personnes administratives agissant en qualité de puissance publique, c'est-à-dire en vue des services publics, mais qui en eux-mêmes n'impliquent pas manifestation actuelle
là une grave erreur : « L'Etat en effet développe de plus en plus ses services... pour notre commodité, mais cela pourrait être, pour notre malheur, s'il développait à mesure et sans besoin ses droits et ses privilèges de puissance publique. » Il est indispensable de distinguer ces deux notions, mais à l’aide de quel critérium? M. Hauriou en indique un ingénieux et original.
Ne peut-on admettre que l'Etat gérerait un service à titre de puissance publique, lorsqu'il serait monopolisé entre ses mains, tandis que, dans le cas contraire, il ne le gérerait qu'à titre de personne privée. Il ne peut en effet y avoir de privilège sans nécessité publique reconnue ; si donc un service public est monopolisé, c’est qu'on a reconnu la nécessité de donner à l'Etat des armes exceptionnelles pour lui permettre d'en assurer le fonctionnement.
Dans le cas au contraire où il n’y a pas monopole, il ne saurait y avoir de nécessité publique, sans quoi l’État si jaloux de ses droits, n'aurait certes pas souffert la concurrence.
C'est ainsi que les services de guerre, de justice, de relations extérieures étant des services monopolisés peuvent être considérés comme gérés par l'Etat à titre de puissance publique, tandis que dans les services de caisse d'épargne, de recouvrement par la poste des effets de commerce, d'abonnements de journaux, l'Etat ne serait plus qu'un simple particulier en concurrence avec d'autres particuliers.
Ce système fort original, a le tort de ne tenir aucun compte des nombreux monopoles créés pour raison budgétaire. L'Etat, sans doute,
de la puissance publique ». Et M. Hauriou pour préciser sa pensée cite l’acte par lequel un consul reçoit en dépôt un dossier en vue de suivre une affaire.
L'idée de M. Hauriou ramenée à des termes simples consiste donc à chercher le caractère de l’acte de gestion non dans sa nature propre, mais plutôt dans le caractère de la personne qui agit:
L'acte « n'implique pas manifestation actuelle de la puissance publique », mais son auteur «agit en qualité de puissance publique ».
C’est si vrai que quelques pages plus loin, M. Hauriou reconnaît « qu’assez souvent, l'acte de gestion se rapprochera d’une situation contractuelle » et ne craint pas d'ajouter « qu'il y a antinomie naturelle entre la puissance publique et le contrat ».
Ainsi M. Hauriou distingue très nettement l'acte de gestion de l’acte de puissance publique. Malheureusement, ce que nous saisissons avec plus de peine dans cette théorie, c’est Le trait caractéristique grâce auquel nous pourrons distinguer l'acte de gestion et l’acte d'administration privée.
L'État revêt le caractère de personne privée ou de puissance publique suivant le caractère des actes qu'il
devrait avoir soin de ne monopoliser un service que lorsque l'intérêt public ne peut souffrir la concurrence. En fait, il tend à monopoliser tous les services dont il assume la gestion.
La thèse de M. Hauriou est donc fort juste comme principe d'économie politique ; mais ne saurait servir de critérium pratique pour distinguer les deux notions de service public et de puissance publique.
accomplit. Aussi lorsque M. Hauriou fonde sa classification des actes de gestion sur la nature des personnes administratives dont émane l’acte,sommes-nousen droit de reconnaître dans ce raisonnement toutes les apparences d’un cercle vicieux.
En réalité l’acte de gestion n’a pas de caractère propre. Il n’est qu’un acte contractuel accompli en vue d’un service public. Aussi, à l'analyse, cette classe d’actes d'administration s’évanouit-elle. C'est si vrai que M. Hauriou, après s'être efforcé d’en rechercher le trait caractéristique arrive peu à peu à douter de son existence.
Nous trouvons dans son Précis une note discrète qui ressemble singulièrement à un aveu :
« On concevrait très bien que les actes de gestion se dépouillassent de la puissance publique qui leur reste, et devinssent des actes de personne privée. Il n’y aurait plus alors que deux catégories d'actes d’administration : les actes de puissance publique et les actes de personne privée. Mais il faudrait pour cela supprimer la compétence administrative pour les actes de gestion (4) »
Ainsi M. Hauriou, bien que partisan de la classification administrative, en arrive à constater que la classe spéciale des actes de gestion ne présente d'intérêt réel qu'au point de vue de la compétence : aveu curieux qu'il importe de retenir.
(1) Maurice Hauriou, op. cit., p. 294, note 1.
Critique de la classification administrative. — Que penser de la classification administrative des actes de l'État admise d'une manière presque uniforme par MM. Laferrière et Hauriou ?
Toutes nos eritiques se ramènent à une seule : son absence de fondement juridique. Nous avons noté la facilité avec laquelle ces auteurs distinguaient l'acte de puissance publique, mais force nous à été de reconnaitre l’absence de caractère distinctif entre les actes dits de personne privée etceux qu'ils dénomment, actes de gestion.
La seule constatation que nous ait fournie cette étude est ce fait que de nos deux jurisconsultes, celui qui a voulu serrer la question de plus près en est arrivé comme conclusion à douter presque de sa thèse.
Cette difficulté à justifier leur classification ne saurait nous surprendre.
On ne peut concevoir en effet pour l'État que deux formes d'action : ou ses agents accomplissent un acte que tout particulier pourrait accomplir à leur place : achat, vente, louage de services ou tout autre contrat ; ils agissent alors comme une simple personne privée, non que leurs actes aient le même but, mais les mêmes caractères que ceux de tout autre particulier ; ou au contraire l'agent de l'État accomplit des actes d’une nature spéciale qui émanent de la puissance publique et auxquels une situation privilégiée sera réservée.
En un mot les deux catégories d'actes de gestion
et d'actes de personne privée se fusionnent à nos yeux en une seule et même classe. C’est pour n'avoir pas envisagé les actes de l'État d’un point de vue unique que MM. Hauriou et Laferrière ont soutenu la classification que nous repoussons. Regardons de près leur théorie et nous constalerons en effet qu'ils définissent l’acte de puissance publique d’après son caractère : la participation à la puissance souveraine de l'État ; et l'acte de gestion au contraire d’après son but: le fait qu’il concourt au fonctionnement d’un service public ; singulier défaut de raisonnement qui enlève toute unité à leur classification.
D'ailleurs est-il possible de distinguer les actes de l'État suivant que le service dont ils tendent à assurer la marche a ou non le caractère public ? Évidemment non : tous les actes de gestion de l'État se rapportent à un service public. On peut discuter à un point de vue philosophique ou économique l'opportunité pour l'État de prendre en main la direction de tel ou tel service ; mais en fait, du jour où l'État gère un service il peut demeurer privé dans son essence, mais n’en devient pas moins service public. M. Laferrière classe à part l’administration du domaine privé et celle des chemins de fer de l'État et cependant nous sommes encore en présence de services publics et nous renonçons à découvrir par quelle subtilité d'argumentation cet auteur à pu classer parmi les actes de gestion, les actes tendant à l'administration du service des postes et refuser ce ca-
CLASSIFICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS 123 ractère aux actes tendant à l'exploitation du réseau de l'Etat.
De même un marché de fournitures ayant pour but d'assurer l'alimentation des élèves d’un lycée, ne diffère à aucun titre de celui que pourrait passer un établissement libre quelconque. Comment cet acte de gestion essentiellement privé de sa nature pourrait-il changer soudain de caractère du jour où il se trouverait concourir à l'exercice d’un service d'État ?
Et pour reprendre une hypothèse de M. Hauriou, le Consul qui, chargé de suivre une affaire, reçoit un dossier en dépôt et prend des mesures pour en assurer la conservation agit exactement comme pourrait le faire un avocat dans l’exercice journalier de sa profession. Nous nous trouvons en présence d’un acte de gestion privée dont le but est d'assurer la marche d’un service public.
En résumé les actes de gestion et les actes d'administration privée ont le même caractère, en ce sens qu’ils ne participent aucunement de la puissance souveraine de l’État ; et qu’ils concourent également à la marche
de services publics (1).
(1) M. Berthélemy, dans son Traité de droit administratif, dont le premier fascicule vient de paraître, repousse également la théorie du Conseil d’Etat (Traité élémentaire de droit administratif, pp. 48 et 72).
Au point de vue de la compétence, l’auteur admet sans doute la distinction des actes de gestion suivant qu’ils concourent à l’administration d’uri service publie ou du domaine privé de PEtat. Il est admis, dit-il, que « la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des dommages causés par les actes de gestion des ser-
124 CHAPITRE Ill
Recherche d'un critérium permettant de distinquer à première vue l'acte de puissance publique de l'acte de gestion. — Pouvons-nous distinguer dès à présent un critérium nous permettant de reconnaître a priori ces divers actes ? Certains jurisconsultes l'ont tenté toujours en vain. Ils ont cherché ce critérium dans la nature du service auquel concourait tel ou tel acte.L'État, disentils, comme tout être, a ses fonctions propres et ses fonctions accessoires. C’est ainsi qu’on ne peut concevoir l’idée d'État sans l'existence de certains services qui lui sont propres et font en quelque sorte partie de sa souveraineté, comme la police et les relations extérieures, tandis qu’au contraire, cerlains services comme Îles postes et les manufactures d’État sont exceptionnellement publics et pourront redevenir privées suivant les exigences de temps et de milieu. Ces services privés de leur essence et que l'État exploite comme le ferait un simple particulier ne comporteraient pas en principe l’action de l'État à titre de puissance publique, tandis que les actes de l'État rentrant dans le service de police
vices publics de l’État, tandis que la juridiction judiciaire l’est seule pour connaître des actes de gestion du domaine privé », op. cit., p. 72.
Mais cette distinction admise dans la pratique pour trancher le problème de la compétence repose uniquement sur le but de l’acte et non sur ses caractères distinctifs, elle n’a donc plus aucune raison d’être lorsqu'il s’agit d'appliquer à l'Etat les principes de la responsabilité. C’est ainsi qu’à ce dernier point de vue M. Berthélemy assimile pleinement les actes de gestion du domaine privé et les actes de gestion des services publics, ne distinguant que deux catégories d'actes, suivant qu'ils participent ou non de la puissance publique.
seraient considérés au contraire comme participant en principe de la puissance publique.
Cette thèse est contredite par les faits : il suffit pour en donner une idée de citer les actes par lesquels l'État crée un monopole, organise le fonctionnement d’un service public ; peu importe que le service soit de nature privée, ces actes n’émanent pas moins de la puissance souveraine de l'État.
Faudra-t-il s'attacher au caractère de l’agent ? — Moins encore : l'acte du cavalier qui, chargé de mainlenir la foule un jour d'émeute reçoit l’ordre de charger et blesse un manifestant, ne saurait en aucune façon être assimilé à l’acte d’un soldat attaché au service personnel d’un ministre et chargé de porter un pli en ville, qui blesse un passant dans l'exercice de sa
mission.
L'analyse de chaque acte isolé peut seule nous révéler son caractère. — Pour reconnaître le caractère des actes d'un agent de l'État, il n'y à donc qu'une méthode: l'analyse de ces actes pris isolément et l'examen de leur nature intrinsèque.
S'agit-il par exemple du service d’une exposition universelle? Nous reconnaîtrons Le caractère d’acte de puissance publique aux actes par lesquels l'administration assigne à chaque exposant l’espace et l'emplacement dont il pourra disposer, par lesquels elle choisit les membres des diverses commissions, compose les ju-
126 CHAPITRE fill
rys, etc... S'agit-il au contraire de l'acte par lequel l'État reçoit en dépôt un objet qui doit y figurer ? Cet acte ne met aucunement en jeu la puissance publique de l'État. Nous reconnaîtrons dès lors que l’administration se trouve dans les mêmes conditions qu’un particulier qui prendrait l'initiative d’une exposition privée, et qu'il s’agit dans l'espèce d’un simple acte de gestion.
Ainsi done nous ne récusons la théorie administrative que sur un seul point: la limite qu’elle assigne aux actes privés de l’État.
Quand nous lisons dans l’article 1382, nous dit M. Laferrière, « tout fait quelconque de l’Aomme qui cause à autrui... », il faut entendre par là «la personne privée, individuelle ou collective que régit le droit civil ». Nous ne faisons aucune difficulté à reconnaître avec M. Laferrière que la pensée des rédacteurs du Code n’est pas douteuse, mais tandis que cet auteur limite l’action de « la personne privée collective » de l'État aux actes faits pour la gestion de son domaine privé ou de son réseau de voies ferrées, nous estimons qu'il n’y a pas lieu de restreindre aussi arbitrairement la notion de personne privée lorsqu'elle s'applique à l’État, qu'il faut au contraire la concevoir dans son acception juridique, et reconnaître que l'État agit comme un simple particulier non seulement lorsqu'il gère son domaine privé, mais toutes les fois qu'il accomplit un acte de la vie civile sans recourir à sa puissance souveraine.
Conclusion. — Nous sommes donc amené à ne reconnaître que deux catégories d'actes de l'État suivant qu'ils émanent ou non de sa puissance souveraine :
10 Les actes de puissance publique ;
9° Les actes de gestion privée tendant à assurer le
fonctionnement d’un service public.
DANS QUELLE MESURE L'ÉTAT PEUT-IL ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DES FAUTES DE SES AGENTS?
I. Exposé de la doctrine civile et de la doctrine administrative. — 1o Théorie des civilistes : MM. Larombière, Sourdat, Laurent, Michoud.
Contraste entre l'esprit de la doctrine civile et celui de la doctrine administrative.
2° Théorie de la doctrine administrative : MM. Dufour, Dareste, Laferrière, Berthélemy.