‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 11 sur 56 · OrLéaxs, 8 mars 72, S., 12, 1, 188. — Ancers, 20 j sa · texte numérisé non relu

OrLéaxs, 8 mars 72, S., 12, 1, 188. — Ancers, 20 j sa

72, 2,227. — Cass., 13 et 14 mai 73, D., 74, 1, 269.— Cuss., rl 74, D., 74, 1, 240.— Cass., 20 janv. 35, D., 75, 1, 209. — Cass., 14° mai 76, D., 76, 1, 441. — Cass., 12 avril 1880, D., 80, 1, LOS CAS NIET ES ADP ES M ET ACT ÉS", Mblmars 82 D,.85, 4,374. — Cf. Beourr, op: et verb. cit., n°* 2.159, 2.160, p. 140.— Vez-Duran», Revue du Drail public, 190%, p. 51 à 55 et 61 à 67. — Lescuver, La responsabilité des communes, Rev. gén. d'adm., 86, OU jo OS,

(2) Nous en reparlerons à propos de Paris.

caces : elle suppose le jeu régulier des institutions et toutes les garanties qui permettent aux citoyens d'agir sous la protection des lois et avec le secours des autorités légales. Dès lors, quand les municipalités sont dans la désorganisation la plus complète, quand les lois sont sans force, les magistrats sans autorité, les communes se trouvent dans une situation extraordinaire que la loi de vendémiaire n’a certainement pas entendu régler (1).

Cette solution nous semble critiquable. Le principe de solidarité qu'établit la loi ne comporte aucune disüinction ; il a été précisément établi pour ces époques troublées où les municipalités sont paralysées dans leur action.

Le concours actif de tous les citoyens à la répression des désordres devient surtout nécessaire lorsque les pouvoirs pubhcs ne fonctionnent plus régulièrement ou sont impuissants à faire respecter les personnes et les propriétés. Au reste, c'est généralement une sédition intérieure qui désorganise le pouvoir municipal, à moins que ce ne soit la faute de la municipalité elle-même. L'une et l'autre causes doivent mettre en jeu, de par leur principe, la responsabilité collective établie par la loi. Il serait étrange, il serait douloureux qu'une commune, après avoir renversé ses autorités et suscité l'anarchie, trouvât son excuse dans ses égarements (2).

(1) En ce sens : Aix, 20 juin 1821, S., 22, 1, 428. — Cass., 27 juin 1822, D., Rép., n° 2.691. — Cass., 5 déc, 1822, D., Rép., n° 2.692. — Cf. Rexpu, no 35.—- LeseLLyEr, Traité de droit criminel, t. IX, no 736.

(2) En ce sens, Bruxezces, 15 juillet 1832, D., Rép., no 2.693. — Cass., 14 janvier 1852, D., 52, 1, 155. — Aux, 45 novembre 1833, D. 55, 2, 9.— Cf. Sourpar, op. cit., n° 1.387.

SECTION VI. -- État de siège.

Que décider quand la commune est soumise à l'état de siège ?

La loi du 9 août 1849 (art. 7) dispose qu'aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité «ivile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police passent à l'autorité militaire ; néanmoins, l’autorité civile continue à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.

Choppard s’en préoccupait en 1874 et concluait à l'irresponsabilité des communes en état de siège (1).

La question se posa devant les tribunaux en 1875.

La ville de Lyon était-elle responsable des dommages causés par une émeute, alors que l'état de siège était déclaré ?

Le tribunal décida l’affirmative attendu « que cet état de siège ne dispense pas les citoyens de concourir au maintien de l'ordre » et attendu que, le maire pouvant convoquer la garde nationale et ne l'ayant pas fait, la commune n'avait pas pris toutes les mesures en son pouvoir. Sur le pourvoi formé par la ville, la Cour de cassation déclare que « cette partie du moyen manquait en fait, puisqu'il résultait des déclarations du jugement altaqué que la commune de Lyon n'avait pas même usé, pour prévenir le désordre, des pouvoirs

que l'état de siège lui avait laissés » (2).

H}Opricit D: 165106!

(2) Cass., 23 fév. 1875, D., 75, 1, 201, — En ce sens, BEsANÇON, 24 août 1874, S., 74, 2, 284, — Cass,, 27 avril 1875, D., 75, 1, 483.— Cons. D'Erar, 25 janv, 1876, Lebon, 76, p. 962.

Cette solution était la seule susceptible de s'accorder avec l'esprit et le texte de la loi.

La faute des habitants qui est le fondement de la loi, reste entière, au cas même où le maire est dépouillé de tout pouvoir (1).

SECTION VII. — Paris.

Il nous faut enfin parler d’une exception admise par la jurisprudence et qui a une importance toute particulière : la loi de vendémiaire ne s'applique pas à Pa- PIS:

Est-ce parce que la police y est confiée à l'Etat ? Est-ce parce que Paris est le siège du gouvernement et que les émeutes y revêtent généralement une forme politique ?

Il est réellement difficile de le dire, tant cette exception semble illogique, tant elle est en désaccord avec les solutions données plus haut pour des hypothèses analogues.

Voyons donc comment s'est posée la question.

Après l'insurrection de 1832, pendant laquelle les magasins de plusieurs armuriers de Paris furent livrés au pillage, les propriétaires demandèrent à la ville de les indemniser des pertes éprouvées.

Le 29 août 1834, la Cour d'appel de Paris accueillit leur demande, « considérant que cette loi s'applique

aux grandes comme aux petites communes, ainsi que

(1) La question est la même que celle de la responsabilité de la commune — qui a pris toutes les mesures possibles, — qui n’a pas la disposition de la police ni de la force armée, — ou dont l'organisalion municipale a disparu,

le reconnaît un avis du Conseil d'Etat du 2 juin 1800 (13 prairial an VIII) » (1).

Sur le pourvoi de la ville de Paris, après un remarquable réquisitoire de M. Dupin concluant à la nonapplication de la loi à Paris, la Cour de Cassalion cassa l'arrêt sans d’ailleurs se prononcer sur cette question même, en se basant simplement sur la nonapplhcabilité de la loi de vendémiaire aux événements de 1832, et sur ce fait « entre autres motifs, que la loi de vendémiaire an IV contient des exceptions qui eussent affranchi la ville de Paris de toute responsabilité » (2).

L'affaire fut renvoyée devant la Cour d'Orléans. Le 8 février 1839, elle confirma la doctrine de la Cour de Paris. Son arrêt était fortement motivé (3).

« Attendu que. cette loi est générale ; — qu'elle ne contient ni dans son texte, ni dans son esprit, aucune exception en faveur de la ville de Paris...; que pour prévenir les troubles sans cesse renaissants à l'intérieur, et surtout à Paris, il importait, pour le maintien de l'ordre public et pour la protection des membres de chaque cité, que la responsabilité des communes ne püt pas être éludée ; — que, quelque rigoureuses que soient quelques-unes des dispositions de cette loi, elle n'en est pas moins applicable dans son ensemble à toutes les communes de France sans exception ; —

que son principe est à la fois équitable et politique ; —

H) DS Rép, n°20657" Dans le même sens, 22 déc. 1834, S., 35, 2, 92 et 29 déc. 1834, S., 35, 2, 97.

(2) Cass., 6 avril 4836, D., Rép., n° 2.657, S., 36, 1, 257. Neuf arrèts en ce sens ont été rendus le même jour.

(3) D., Rép., ibidem, S., 39, 2, 285,

qu'au milieu des désordres qui troublaient la France à cette époque, le législateur a voulu que chaque cité fût protégée par ses habitants..….; — que l'on conçoit aisément que l'application de ce principe est surtout nécessaire dans les grandes cités, et particulièrement dans celles où une grande agglomération d'habitants rend les attroupements plus faciles et plus fréquents, mais aussi les moyens de répression plus prompts el

plus efficaces ; — que dès lors, rendre mapplicable à

S ; la ville de Paris la loi de vendémiaire, ce serait refuser au maintien de l’ordre en général et aux imtérêts des particuliers, la garantie salutaire créée par la loi de l'an IV, et établir pour la commune un privilège funeste à ses habitants ; — qu'en vain on objecte la conslitution spéciale ce la commune de Paris, les fonctions exceplionnelles de ses administrateurs, non élus par la cité, mais nommés par le pouvoir exécutif ; — qu'en effet, et d’abord, il faut à cet égard pour interpréter la loi, se reporter à l'état de choses existant en l'an IV, où la municipalité de Paris était aussi le produit de l'élection ; —- que, d'un autre côté, il faut consitérer que le préfet de la Seine et le préfet de police, imves- Us aujourd'hui des pouvoirs exercés dans les autres communes par les maires et leurs adjoints, ont, comme ceux-ci, le droit et le devoir d'appeler tous les habitants pour les faire concourir au maintien de l’ordre ; — que, dès lors, pour la ville de Paris comme pour les autres communes, on doit admettre le principe de la responsabilité ».

Sur un nouveau pourvoi de la ville de Paris, l'affaire revint devant la Cour de Cassation (1). M. Dupin sou-

(1) D., Rép., ibidem ou S., 41, 1, 373,

tint et développa les motifs de son réquisitoire, il proposa trois moyens de cassation : 1° « Tia loi du 10 vendémiaire an IV a-t-elle été faite pour la commune de Paris, Jui est-elle apphcable aujourd'hui ? » 2° « Est-elle applicable à des insurrections de la nature de celle des journées de juin? » 3° « Peut-on dire surtout qu'elle soit applicable dans le sens des articles 5 et 8 de la loi, lorsque la commune à contribué autant qu'il était en elle à la répression de l'insurrection ? »

Lie premier moyen, seul, nous intéresse. C'est, du reste, sur lui que le procureur général concentra ses efforts. À cet effet, il examina d’abord si la loi avait été jaile pour la commune de Paris : 1° Quelle était alors la situation légale ce la commune de Paris? 2° Quelle était sa force? 3° Dans quelles circonstances fut décrétée la loi? Puis, après avoir constaté que celte loi s’appliquait à Paris, plus encore qu'à toute autre commune, il se demanda si les changements survenus dans son administration permettaient de maintenir cette responsabilité.

« Qu'était done en l’an IV la commune de Paris ? Qu'était-elle dans la loi? Qu'était-elle dans les faits ? L'organisation légale de la municipalité de Paris se rattache à la loi des 3 mai-27 juin 1790. Cette loi établit pour Paris un maire, un procureur de la commune, deux substituts de ce procureur, un conseil général de 144 membres, ayant ses tribunes, son bureau, ses applaudissements bien plus bruyants, et une force de fait bien plus considérable que cellé du corps législatif. Quarante-huit sections, chacune avec son président, son commissaire de police, ses commissaires de section, son assemblée particulière et ses armes ; Ja

garde nationale pour armée ; le commandant de cette garde pour général ; les quarante-huit commissaires de police pour surveiller. Et toutes ces autorités, toutes, même les commissaires de police, élues par les sections. Telle est la formidable organisation de la municipalité de Paris à cette époque. Et quelles étaient ses attributions? La loi du 11 août 1792 lui attribue la police de sûreté générale. Lh loi du lendemain 12 août, affranchit la commune de toute surveillance du département, et la rend libre et indépendante pour tous ses actes de police et de sûreté générale. Quelle fut l'application de ces décrets par la commune de Paris ? C’est elle qui prend la garde de la famille royale au Temple. Puis le recensement des suspects ; les barrières fermées pendant 48 heures : les visites domiciliaires opérées pendant ce temps, quand toute issue a été fermée à l'évasion : toutes les prisons peuplées, et bientôt les prisonniers égorgés par les septembriseurs. La loi du 19 septembre 1792, en prescrivant des mesures de sûreté et de tranquillité publique pour la ville de Paris, augmente encore les moyens de surveillance et d'action attribués à la commune et aux sections de Paris.

Telles étaient en droit et d'après les lois, les attributions de la ville de Paris, et dès lors, on conçoit qu'à cette immense délégation de pouvoirs soit attachée une immense responsabilité. Mais il ne suffit pas d'avoir rappelé les lois, continuons de rappeler les faits. D'un autre côté, quelle était l'autorité supérieure et gouvernementale à Paris? Pas de pouvoir exécutif : la Convention et ses comités seulement. Dans cet état,

la commune s'érigeait en rivale de la Convention et des

luttes fréquentes s'élevaient entre elles, luttes dans lesquelles chacune se servait de ses moyens : la Convenüion de ses décrets, la commune de l'insurrection. En ellet, l’on peut dire que la commune, avec les sections qui la composaient faisait, laissait faire, ou comprimait l'insurrection à son gré : dès lors ne devait-elle pas en être responsable ?.. Peu de jours avant le vote de la loi, à la séance du 4 vendémiaire an IV, la Convention, par un premier décret, décida que nul n'aurait le droit, à Paris, de faire marcher la force armée que par les ordres de ceux de ses membres chargés de la diriger. Ce décret parut sans doute insuffisant ; il avait pour but de pourvoir au plus pressé, en attendant la loi qui se préparait dans les comités. Cette loi fut enfin décrétée, mais prenons garde à quelle dale. Ce fut dans la séance du 10 vendémiaire an IV, quand les élections pour la nouvelle constitution directoriale approchaient, quand les sections de Paris préparaient leur dernière insurrechion contre la convention ; lorsque à défaut de municipalité centrale la section Lepelletier s'était nommée section dirigeante ; quand tous les signes avant-coureurs de la lutte s'annonçaient ; (rois Jours avant la journée du 13 vendémiaire.… Voilà la date de la loi de vendémiaire sur la responsabilité des communes. Cette loi, si elle est applicable à Paris, a donc été faite pour le Paris de l'an IV, le Paris tel qu'il était, tel que l'histoire et la législation nous le représentent aux époques funestes que j'ai rappelées. Mais cette loi, applicable à la redoutable commune de l'an IV, aura-t-elle pu continuer à êlre applicable à la ville de Paris, après que la loi lui aura retiré les terribles pouvoirs dont elle avait abusé, et lui aura

enlevé toute initiative d'action, soit pour le désordre, soit pour la répression... ?

Quant à présent, comme en l'an VIII, la règle générale est toujours que l'administration du département qui renferme le siège du gouvernement et la capitale du royaume exige des institutions administratives spéciales. — L'administration y est partagée entre deux préfets. Les fonctions attribuées aux maires dans les autres villes y sont généralement exercées ‘par le préfet de police et par le préfet du département. — Les fonctions du préfet de police sont déterminées par des règlements exprès. Le préfet du département a retenu toutes les attributions qui n'ont pas été déférées au préfet de police. Et les maires n'ont conservé qu'un petit nombre de fonctions spéciales qui leur ont été expressément laissées, et notamment pour les actes de l'état civil. Il suffit de lire l'arrêté du 12 messidor an VIII, qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, pour voir que la commune de Paris n'a plus aucun des pouvoirs que suppose nécessairement la loi de vendémiaire an IV...

La loi de vendémiaire an IV, faite pour les communes régies par la loi générale, et pour celle de Paris telle qu'elle était à cette époque, n'est donc plus applicable à la commune de Paris telle qu'elle existe aujourd'hui.

Le lexle même de cette loi vient encore confirmer celte conséquence... Les titres 2 et 3 supposent nécessairement à l'autorité municipale, dans chaque commune, les pouvoirs suffisants pour mettre à exécution les moyens qu'elle prescrit pour assurer la police intérieure de chaque commune et pour délivrer les passeports. À cetle époque, la commune avait tous ces

moyens en vertu des lois ci-dessus analysées : elle n’en avait même que trep ! Mais aujourd'hui elle n’en a plus aucun. La même responsabilité ne peut donc peser sur elle. Ce serait continuer l'effet après avoir retranché la cause « cessante ratione legis, cessare quoque debet eJus dispositio ».

La loi de vendémiaire an IV, ne lui est donc pas applicable..… »

Sur ces conclusions, la Cour de Cassation, réunie en audience solennelle, le 15 mai 1841, déclara la loi inapphcable à Paris

« En ce qui touche le moyen tiré de l’mapplicabilité de la loi du 10 vendémiaire an IV à la ville de Paris, considérée comme siège du gouvernement : — Attendu que l'application aux communes de ce principe de droit naturel qui oblige chaque individu à réparer le dommage qu'il a causé par son fait, son imprudence ou sa négligence, suppose nécessairement une organisation qui laisse aux communes la libre disposition de leurs moyens de surveillance, d'action et de répression... que c'est le gouvernement lui-même, et non un magistrat municipal, qui veille, à Paris, à la conservation de l'ordre public et qui dispose seul de tous les moyens de surveillance, de prévention et de répression... »

Sur le moyen tiré de ce que l'insurrection de juin sortait du cadre de la loi de vendémiaire, la Cour déclara qu'il était inutile de statuer. Elle admit le troisième moyen, tiré de ce que la commune de Paris avait fait son devoir, bien qu'un certain nombre de ses habitants eussent pris part aux émeutes.

La doctrine de cet arrêt rencontra d’abord une forte résistance de la part des cours d'appel ; elle finit par

triompher et par s'imposer (1). La majorité des auteurs l’a suivie (2).

IL nous semble pourtant que cette opinion a contre elle le texte et l'esprit de la loi et qu'elle ne repose sur aucun fondement.

Le texte du décret de l'an IV est général. Si certaines parties en sont tombées en désuétude, on n’en peut rien déduire, sinon son abrogation totale ; ce qui n'est pas admissible.

L'esprit qui anime cette loi est la volonté de faire coopérer les citoyens au maintien de l'ordre. Cette coopération est d'autant plus utile, d'autant plus nécessaire, que l’agglomération comprend plus d'habitants et que les attroupements y sont plus faciles et plus fréquents. « Rendre inapplicable à Paris la loi de vendémiaire, ce serait refuser au maintien de l’ordre général et aux intérêts des particuliers la garantie salutaire créée par

(4) Paris, 9 juillet 1841, D., #1, 2, 252. — Cass., 18 déc. 1843, S., 44, 1, 350.— Cass., 9 avril 1844, S., 44,1, 317. — Cass., 14 janv. 1852, S., 52, 1, 97. — Tris. DE LA SEINE, 10 déc. 1873, Gaz. des Trib. du 11 déc. 1873, — Cass., 4 mai 1881, D., 81, 1, 471 (rendu contrairement aux conclusions de l'avocat général Desjardins qui fondait la loi de vendémiaire sur l’idée de solidarité et concluait à la responsabilité ) Rev. gén. d'adm., 1881, II, 198.

(2) Foucarr, op. cül., tt. IIT, n° 299. — CorMENIN, op. cit., v° Commune, t. II, p. 87. — Trozzey, op. cit., t. IV, n° 1.952,— En sens inverse, Dazroz, Rép., n° 2.658. — Sourpar, op. cil., n° 1,381. — FenauD-GirauD, Rev, de législation et de jurisprudence, 1852, t. IT, p. 322 ets. — Vez-Durann, op, cit., p. 75 et s. — Revues GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION, 1881, II, 198, Commentaire de l'arrêt de Cass. du & mai 1881. — VaLzrnamBerr estime que l’État doit partager avec la ville de Paris la responsabilité (op. cit., n°s 31 à 35). — Cnopparn, qui, dans sa thèse souvent citée ici, avait admis l'irresponsabilité de

Paris, a changé d'opinion. V. Revue critique de législation et de jurisprudence, 1881, p. 427 ets.

EXCEPTIONS QUE PEUVENT INVOQUER LES COMMUNES 97 la loi de l'an IV, et établir pour cette ville un privilège funeste à ses habitants » (1).

La loi fonde la responsabilité sur la faute des citoyens el non sur celle des officiers municipaux.

Elle vise particulièrement Paris (2).

Par quoi essaie-l-on de justifier cette irresponsabilité ? Par celte seule raison que la police y est exercée par un agent direct du gouvernement.

Mais, six jours avant la promulgation de la loi, le ! vendémiaire, l'Assemblée retirait précisément aux officiers municipaux à Paris, le droit de faire marcher la lorce armée et le réservait à ses membres. L'on n'en soumit pas moins Paris à cette responsabilité.

Le préfet de police, quand il fait respecter l’ordre dans Paris, n'agit-il pas autant et plus dans l'intérêt de celte ville que dans celui du gouvernement ? N'est-il pas en cela son représentant ?

La municipalité lui reste d'ailleurs associée dans ces droits et ces devoirs, puisqu'aux termes de la loi du 10 avril 1831, les maires et adjoints ont le droit d'y requérir l'assistance de la force publique et de sommer les attroupements séditieux de se disperser.

Et si ce raisonnement est juste, comment le limiler à Paris ? Comment est-il valable ici et faux en ce qui concerne Lyon ? (3) Comment ne l’a-t-on pas appliqué

(1) OrLéaAxs, 8 février 1839, précité.

(2) V. notre étude sur les origines de la loinotamment p.47, note, V. aussi PERRINIAQUET, op. cil., p. 197 et les conclusions de l'avocat général Desjardins devant la Cour de Cassation (4 mai 1881, D., 81, 1ORE AE

(3) Comp. Cass., 14 janv. 1852, D., 52, 1, 155.— Cass., 23 fév. 1875, D., 75, 1, 201. — Cons. n'Érar, 25 janv. 1876, Lebon, 76, p. 962. — Cass., 10 août 1869,S., 70, 1,153 et la note ou D.,70, 1, 193 et Ja note. — Tris. civ. pe Lyon, 23 mars 1891, Rev. gén. d'adm., 1892, II, 333.

Poisssonnier., — 7

aux chefs-lieux de départements dont la population excède 40.000 âmes, quand, de 1855 à 1867, ils furent placés pour la police, sous la direction du préfet ?

Il suppose que le fondement de la responsabilité est dans la faute des municipalités (1). N'avons-nous pas vu pourtant que la commune reste responsable quand elle est privée de sa représentation légale ?

Certes, il est impossible de méconnaître l'ingérence considérable de l'Etat dans la police de la ville de Paris. Il enlève à l'autorité municipale la majeure partie de ses moyens d'action.

On pouvait en conclure à l'opportunité d’une réforme législative ; on ne pouvait en déduire cette abrogation parüelle de la loi.

Quoique l'Etat ne puisse, en cette matière, être considéré comme responsable, il importe de remarquer que le législateur, dans deux circonstances tout à fait exceptionnelles, a cru devoir mettre à sa charge une partie des dommages occasionnés à Paris par des troubles politiques.

Après la révolution de 184$, par un décret du 24 décembre 1851 (2), le Gouvernement accorda une indemnité aux particuliers pour les dommages qu'ils avaient éprouvés. Il motiva cette mesure dans le préambule, mais évila de se prononcer sur la question de la responsabilité de la ville de Paris

« Considérant qu'aux termes de la loi du 10 vendémiaire an IV, les communes sont responsables des déhits commis à force ouverte par des attroupements ou

(4) V. les considérants de l'arrêt précité du # mai 1881. (2) Comp. décrets des 6 mars 1848, 2 septembre 1850, 5 décembre 1851. — Cf. Spire, op. cit., p. 98 ets.

des rassemblements ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donnent lieu :

Considérant néanmoins que la ville de Paris est dans une situation exceptionnelle, qui n'autorise pas d'une manière absolue à faire peser sur elle cette responsabilité ;

Considérant que si l'Etat n’est soumis, à cet égard, à aucune obligation légale, il est conforme aux règles de l'équité et d'une saine politique de réparer des malheurs immérités et d'effacer autant que possible les douloureux souvenirs de nos discordes civiles ».

Après la querre de 1870 et l'insurrection du 18 mars 1871, l'Assemblée nationale songea à réparer les dommages causés (1).

Une première loi, du 6 septembre 1871, eut pour objet principal d'accorder un dédommagement aux victimes de l'invasion allemande ; mais elle disposa dans son article 4 : « qu'une somme de 6 nullions de francs serait mise à la disposition des ministres des finances et de l'intérieur pour être répartie entre ceux qui ont le plus souffert des opérations d'attaque dirigées par l'armée française pour entrer dans Paris » (2).

La loi du 7 avril 1873 accorda à la ville de Paris une somme de 140 millions de francs. Moyennant cette allocation, la ville de Paris supportera, dit la loi : « 1° le paiement du solde des indemnités restant dues pour la réparation des dommages matériels causés à l'intérieur

(1) V. sur ce sujet la très intéressante étude que M. Valframbert consacrait spécialement à cette question en 1871, avant que n'intervint aucune solution. Il y concluait au partage de la responsabilité entre l'Etat et la ville de Paris (VALFRAMBERT, op. cil., p. 111 à 125).

(2) V. J. off. des 6 et 7 sept. 1871,

ou à l’entour de Paris par le fait des opérations militaires du second siège ; 2° la réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mobilières et immobilières de Paris et de ses alentours, et résultant de l'insurrection de 1871 » (art. 2).

« Le solde qui restera libre aux mains de la ville, après que les paiements ci-dessus auront été effectués, représentera le dédommagement qui lui est accordé pour le surplus de sa réclamation » (art. 4).

« Au moyen de l'allocation volée dans l’article 1%, la ville de Paris ne pourra exercer contre l'État aucune réclamation, tant à raison du remboursement du solde de la contribution de guerre de 200 millions que du remboursement de ses dépenses de guerre et des pertes qu'elle a subies par suite de l'insurrection du 18 mars 18714 (art 05):

Une loi du 28 juillet 1874 complète ces dispositions.

Le décret de 1851 et les lois de 1871, 1873 et 1874 ne contiennent, on le voit, aucun principe de responsabilité. Ils ne modifient en rien la situation légale de Paris. L'Etat, qui accorde ces sommes, se défend de les verser à litre d'indemnité. Il est en effet certain qu'il ne les doit pas. Ce sont des secours spéciaux inspirés par des principes généraux de solidarité et de politique (1).

(4) Cass., 11 décembre 18178, D., 79, 1, 117. — Cass., 4 mar 1881, D., 81,1, #71. — Comp. Tiers, « Il ne s’agit pas ici d'une dette, mais d'un acte de bienfaisance et de générosité nationales...» (séance de l’Assemblée nationale du 5 août 1871). — Rapport au ministre de l’intérieur sur la situation financière des communes en 1871, par le conseiller d'Etat Durancez, le 8 sept 1873, J. off. du 24 sept. 1873. — SPirE, op. cil., p.99 et s. — Sourpois, De l'évolution, du fondement et de l'étendue de la responsabilité de l'Etat agissant dans l’exercice de la puissance publique, thèse, Bordeaux, 1908, p. 148 et s,

Ce n’est pas un des moindres inconvénients de cette siluation équivoque. Le règlement de ces secours appartient souverainement aux commissions administralives chargées de les distribuer, et ne peut faire l’objet d'un recours devant les tribunaux (1).

À propos de toutes ces hypothèses, invoquées par les communes comme cas d'irresponsabilité, nous devons remarquer que l'exception de force majeure peut toujours être plaidée par une commune. Il appartient souveraimement aux juges du fond d'en apprécier la valeur ; une télle décision échappe à la censure de la Cour de cassation {2).

Maintenant que nous connaissons les cas où la responsabilité communale est valablement invoquée, recherchons brièvement quelles personnes peuvent en bénéficier.

(4) Trig. DE LA SEINE, 10 déc. 1873, Gaz. des trib. des 27 nov., 4, 5 et 11 déc. 1873. — Cependant, dans certains cas, le législateur a créé, au profit des victimes d'événements calamiteux, de véritables droits au partage du crédit alloué. Dans ces hypothèses, le Conseil d’Etat a admis la possibilité de pourvois contre les décisions de ces commissions. V. les exemples cités par Tessier, dans Béquet, op. cil., v° Responsabililé, n° 208.

(2) Cass., 27 juin 1822, S., 22, 1, 428. — Cass., 11 mai 1836, D., 36, 1, 166.

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