CHAPITRE V
PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA LOI
Le décret de l'an IV peut être invoqué par tous ceux qui ont souffert un dommage soit dans leur personne soit dans leurs propriétés.
D'après les articles 6 (titre IV) et 1 (titre V), l’action en dommages-intérêts appartient non seulement aux habitants de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les délits, mais encore aux personnes qui n'habitent point la commune.
Mais si, pour exercer cette action, la qualité d'habilant n'est pas nécessaire, celle de Français ne l'est-elle pas ? L'étranger peut-il invoquer le bénéfice de la loi?
Pas de difficulté pour les étrangers autorisés à établir leur domicile en France. Ils ont la jouissance des droits civils et peuvent bénéficier des dispositions de la loi de vendémiaire. Quant aux autres, la question a été vivement controversée.
On leur a dénié ce droit. Le décret, dit-on, ne parle que des Français puisque, à différents endroits, il emploie le mot : « citoyens ». Appliquons aux autres le principe de réciprocité, établi par l’article 11 du code civil, et refusons leur le bénéfice de la loi s’ils ne justifient pas que les Français jouissent chez eux de garanlies pareilles. Et l’on insiste sur ce fait que la responsa-
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bilité communale ne pèse que sur les individus domiciliés dans la commune ; les étrangers non autorisés à élablir leur domicile en France ne doivent pas bénéficier de ses avantages puisqu'ils ne supportent pas ses charges (1).
Cette opinion a été justement repoussée par la jurisprudence. « Cette loi est une loi de police et de sûreté, qui, obligeant tous ceux qui habitent le territoire, leur assure naturellement une juste réciprocité de protection ». Quand elle emploie les mots « tout citoyen », c'est, comme dans diverses lois précédentes (2), pour désigner les simples particuliers par opposition aux agents de la force publique (3).
L'article 6 du titre 4 a fait naître une autre discussion. I] est ainsi conçu : « Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un individu, domicilié ou non dans une commune, y aura été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitants seront tenus de lui payer, où en cas de mort à sa veuve ou à ses enfants, des dommages-imtérêts ».
La Cour de cassation a vu là une disposition pénale ; elle l'a donc strictement interprétée et a refusé l’action à tout autre parent qu'à la veuve et aux enfants de « l'homicidé ». Elle ne leur laissait que Ie recours gé-
néral ouvert par l’article 1382 (4).
(4) Merz, 1er août 1832, S., 32, 1,485 — Cf. Leserryer, Traulé de droit criminel, n° 746.
(2) Citées dans D., Rép., n° 2.105.
(3) Cass., 17 nov., 1834, D., 34, 1, 416. — Gnenogee, 9 fév, 1897,
D., 97, 2, 207. — Cf. Renou, op. cil., no 53. — SourDar, op. ci., n° 1.397. — VarrramBent, op. ci., n° 92.— MonGanp, op. cil., n0 4.212. — Fuzier-Hermann, Rép., no 1 099, p. 435.
(4) Cass., 3 vend. an X, D., Rép., ne 2.104. — SourpaT, op. cit.,
no 4,394,
L'opinion contraire doit prévaloir. Si l’article 6 n'a mentionné que la veuve et les enfants, c'est que leur action est la plus fréquente ; c'est le quod plerumque fit. On ne voit pas quelle raison aurait pu avoir Île législateur d'écarter les autres intéressés.
Son but semble, plutôt, avoir été d'établir au profit de la veuve et des enfants une présomption légale qui les dispense d'établir que la mort de leur époux, de leur père, leur a causé préjudice. Les autres parents doivent au contraire en justifier (1).
Une autre question se pose, aussi bizarre. La loi de vendémiaire peut-elle être imvoquée par les agents de la force publique qui ont combattu l'émeute ? La jurisprudence a admis l’affirmative (2).
Les créanciers de la personne lésée peuvent-ils exercer cette action en responsabilité contre la commune à défaut de leur débiteur ? Nous ne le croyons pas : l'action est donnée à raison de crimes ou de délits, elle est de celles qui dépendent de l'appréciation personnelle de la victime (3).
(4) Renou, op. cit., no 35 et s. — Foucarr, op. cit., t. III, n° 1.654.
(2) Cass., 8 brumaire an VII. — RENNES, 8 ventôsean X, D., Rép., n°S 2674, 2705. — BruxeLces, 9 déc. 1843, D., Rép., n° 2.707. — Arx, 6 janv. 1892, D., 93, 2, 414. — Cuss., belge 22 mars 1906, Belgique Judiciaire, 1906, 1, 363. — Cass. belge, 22 févr. 1845, Belgique judiciaire, 1845, 525. — En sens contraire, Cons. D'Erar, 20 mai 1892, D., 93, 3, 95. — Nancy, 21 avril 1893, D., 93, 2, 527. — Comp. Var- FRAMBERT, Op. cil., n°97 à 105 et PERRINIAQUET, op. cit., p. 97-98.
(3) Comp. art. 1166 du code civil.