CHAPITRE VI
Si nous Supposons engagée la responsabilité communale, quelle est-elle ? Sur qui pèse-t-elle ? La question est multiple. Nous verrons d'abord quelle est la nature de la réparation, la contribution qu'y apportent les diverses communes coupables, la répartition qui en est faite entre les habitants, enfin le recours qui leur appartent de ce fait.
SECTION I — Nature et étendue
Les communes responsables peuvent être tenues d'une réparation principale, de dommages-intérêls, el d’une amende.
$ 4. — De la réparation principale.
Elle consiste dans la restitution en nature des objets pillés ou enlevés, ou dans le paiement du prix de ces objets : « Tous les habitants de la commune seront tenus de la restitution en même nature des objets pillés et choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur au cours du jour où Île pillage aura été commis (1) ».
(1) Art, 1 du titre V,
Cette disposition, d’après laquelle les communes, au cas de non-restitution, doivent payer le double de la valeur des objets, a semblé très rigoureuse.
On a tenté de l'annuler. Elle était nécessilée, dit-on, par la dépréciation du papier-monnaie ; le législateur a dû prendre des mesures pour procurer malgré cela, à la partie lésée, l'équivalent du dommage subi. Mais cette disposition est virtuellement abrogée par les lois qui ont rétabli l'obligation de payer en numéraire métallique et par le principe qui ne permet pas qu'on s'enrichisse aux dépens d'autrui (1).
La Cour de Cassation a repoussé ce moyen (2).
Faute de pouvoir annuler cette disposition, on a tenté de la limiler. Des cours d'appel ont jugé que cette prestation du double de la valeur de l'objet pillé n'était exigée que dans le cas de dégâts mobiliers, et que, en ce qui touche les Gégâts immobihers, la restitution ne devait être fixée qu'à la valeur simple des réparations qu'ils entraînent (3).
La Cour de cassation repousse cette distinction (4).
Sur le sens de l'expression : « restitution en même nature », on a longuement discuté (5).
(1) Amiens, 12 juin et 20 août 1819, D., Rép., no 2.727. (2) Cass., der Ce 1822,D., Rép., n° 2.721. — En ce sens, Renou,
loc. cit. — Dazroz, Rép., loc. cit.— Touzcier, op. cit., t. XI, n° 238. — VaLreAmBERT, 0p. cit., n°S 130, 131.
(3) Paris, 29 août 1834, D., 35, 2, 90. — Paris, 19 déc. ee 35,2, 97. — "(COLMAR 20 déc. ASS HAT T0, — se 28 mars 4855, S., 55,2, 385. — Tnris. pe Manseizze, 21 déc. 1872, S,., 73,2, 55. — V. note ci-dessous, p. 107.
(4) Cass., 13 avril 1842, S., 42, 1, 294.
(5) Sur ces querelles, aujourd'hui sans intérêt, v. Dazcoz, Kép., n° 2,728 à 2.738. — VaLrRaAMBeRT, op. cit, n°8 123 ets.
$ 2. — Des dommages-intéréts.
Outre la réparation principale, les communes responsables sont encore tenues de payer des dommages-intérêts au propriétaire des objets pillés ou détruits, pour l’indemniser du préjudice que lui a causé la privation de ces objets.
L'article 6 du titre V porte que « les dommages-intérêts ne pourront Jamais être moindres que la valeur enère des objets pillés et choses enlevées ». C'est un minimum dont les juges ne peuvent s’écarter.
De la combinaison de cet article avec l’article 1* que nous venons d'étudier, 1l résulte que le propriétaire lésé a droit, au cas où ne se fait pas la restitution en nature, au double de la valeur des objets, à titre de réparation principale, et, au moins à leur valeur, à titre de dommages-intérêts. Il reçoit, au total, le triple de leur valeur.
Le caractère excessif de ces mesures, leur opposition avec les principes de notre droit, ont soulevé de vives critiques. De vains efforts ont été tentés pour les limiter (1). La loi est formelle et la jurisprudence l’a appliquée dans toute sa rigueur (2).
(4) V. Darroz, Rép., n°5 2.737 à 2.739, — VALFRAMBERT, Op. cil., LOS PUR EEE (2) VazrramBerr, eod. loc. — OnLÉéans, 30 juin 1849, D,, 49, 2, 145.
— Cependant la jurisprudence belge à admis une interprétation restrictive. Quand il s'agit de choses fongibles, ayant un cours du jour qui en détermine le prix, elle applique les articles 1, #et 6. Le dommage éprouvé par des alteintes à tous autres biens ou à la personne n’est réparé qu'au simple, V. Duvivier, op cil., p. 115 et s.— Girow, Droit administratif, 2e éd., n° 759, — Marco, op. cit., n° 69, et les nombreux arrêts qu'ils citent,
$ 3. — De l'amende.
La responsabilité communale n'est pas purement elvile, elle est aussi pénale. « Dans le cas où les habitants de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupements et rassemblements, cette commune sera tenue de payer à la République une amende égale au montant de la réparation principale (1).
Cette amende n'est donc due qu'au cas où des habitants de la commune ont pris part aux désordres. C'est à l'Etat d'établir cette participation devant les tribunaux (2).
Il résulte de la combinaison des divers articles de la
loi que, si des dég d
âts sont commis dans une commune par les habitants d'une commune voisine, comme on ne peut condamner la première à une amende, on ne peut en prononcer non plus contre l’autre, puisqu'elle est seulement « contribuable » au paiement de ce que doit la première (3).
Les tribunaux civils, saisis des demandes en réparation des dégâts causés par des attroupements, sont compétents pour prononcer en même temps la condamnation à l'amende, attendu que le contraire « n'a évidemment point été dans l'intention du législateur (4).
Celte responsabilité pénale repose, évidemment, sur le même fondement que la responsabilité civile. C'est, en eflel, au seul cas où ses habitants ont participé aux
(1) Art. 2 du titre IV.
(2) Merz, 5 juin 1833, D., 3b, 2, 178.
(3) Toucouse, 15 juillet 1830, D., Rép., n° 2.761. (4) Merz, 12 mars 1833, D., Rép., n° 2,744.
attroupements, que la commune est passible d’une amende. Si des étrangers ont seuls causé les désordres, les habitants sont cependant coupables de les avoir tolérés et leur responsabilité civile est engagée ; mais leur faute ne semble pas suffisante pour appeler lapplicaüon d'une responsabilité pénale.
Les lois qui ont précédé la loi de vendémiaire an IV avaient, d'ailleurs, établi des précédents. La loi du 16 prairial an IT condamnait la municipalité négligente à l'amende et rendait les habitants solidairement et civilement responsables des amendes auxquelles étaient condamnés les auteurs principaux des attroupements (1).
On a longuement discuté sur le caractère et sur la légitimité de cette « responsabilité pénale ». Spire y voit une « responsabilité civile mal qualifiée », une con: damnation à des dommages-intérêts envers l'Etat. « L’attroupement cause deux préjudices qui doivent être réparés, l’un aux personnes lésées par les désordres, l’autre à l'Etat dont l'harmonie est troublée par toute atteinte à la tranquillité ; voilà pourquoi la commune dont les habitants participent à un attroupement est responsable à l'égard des particuliers et à l’égard de l'Etat ».
De l'étude que nous venons de faire de la nature et
(1) V. Spire, op. cit., p. 50 ets. et p. 78. — Comp. DarLoz, Rép., v° Responsabilité, n°5 508 et s. — Beouer, op. cil., n° 2.157, p. 140. — À, Girauzr, Principes de législation coloniale, t II, n° 345. — Micoun, Théorie de la personnalité morale, €. II, p. 256 ; Responsabilité de l'Etat, Rev, de droit public, 1895, n° 17, p. 424; Responsabilité des communes, Rev. de droit public, 1897, n° 24, p. 43. — Messrre, op. cit., p. 306. — Vez-DuranD, op. cit., p. 19 et s. — Apozro Posana, La doctrine des personnes sociales d'après des publications récentes, Rev. du droit public, t. XIV (2e sem. 1900), p. 6% à 95.
110 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE I. — CHAPITRE Vi
de l'étendue des réparations auxquelles donne lieu le délit commis par un attroupement, nous devons retenir la rigueur qu'y apporte la loi. La commune, déclarée responsable, doit parfois payer jusqu’à 5 fois le montant des dégâts : 2 fois à titre de réparation principale, 1 fois à titre de dommages-intérêts, 2 fois à titre d'amendent}
Les efforts tentés par les auteurs et par les tribunaux pour atténuer ces sévérités ont échoué généralement devant la précision de la loi.
Cependant le ministère public ayant seul le droit de demander l'application de l'amende, le laissa tomber en désuélude (2).
SECTION II. — Contribution de diverses communes.
Il peut se faire qu'une seule commune soit en faute, celle sur le territoire de laquelle ont été commis les dégâts (art. 1* du titre 4). Si l’attroupement n'était composé que de ses habitants, elle est seule responsable.
Mais il peut y avoir lieu d'appliquer l'article 3 : « Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, toutes seront res-
(1) Cette question n'est pas très claire et nous devons citer d'autres interprétations. Vazrramgerr (op. cit., n° 129) donne comme maximum de responsabilité 4 fois la valeur des dégâts. — Spire le porte à 6 fois cette valeur, exposant que l'amende est égale à la réparation principale et estimant que la réparation principele comprend la restitution et les dommages-intérêts (op. cit., p. 60, 61). — DeGrootE (op. cil., p. 53) et Leseune (op. cit., p. 67) expriment la même opinion.
(2) Plusieurs auteurs (Srire, op. cil., p. 78, RoGuin, op. cit., p. 92), ont prétendu que celte responsabilité ne fut jamais appliquée. C’est
une erreur : V. par exemple l'arrêt de Colmar, 1% brumaire an XI, D., Rép., n° 2.780,
ponsables des délits qu'ils auront commis, et contribuables tant à la réparation et aux dommages-intérêts qu'au paiement de l'amende ».
Cette responsabilité collective de plusieurs communes à fait naître plusieurs difficultés.
On s'est d'abord demandé si ces communes sont responsables solidairement.
Une première thèse l'admet. Aux termes de l’article 09 du code pénal, « tous les individus condamnés pour un même crime où pour un même délit seront tenus sohdairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts, et des frais ».
Cet article a paru de nature à s'appliquer ici. Un arrèt prononce la solidarité des communes, « attendu que, soit que l’on attache aux condamnations un caractère de pénalité, soit qu'on les considère comme un simple dédommagement, elles n'en doivent pas moins emporter solidarité par application de l'article 55 du code pénal ou par l'effet d'une Jurisprudence constante en matière c'e réparations civiles » (1).
Telle n'est pas l'opinion dominante.
Il ne faut point perdre de vue, en effet, le caractère et le but de la loi de vendémiaire. Cette loi n’est pas une loi pénale, mais une loi civile, ayant pour but d’assurer des réparations civiles. On ne peut lui appliquer les dispositions du code pénal.
La solidarité dans la peine, édictée par cet article 55, est le châtiment d'un concert punissable, librement consenti par les auteurs du délit. Cette entente coupable n'existe pas entre les communes.
(4) Riom, 14 juin 1843, D., Rép., n° 2.716.
Le texte de la loi semble exclure toute idée de solidarité, puisqu'il dit de ces communes qu'elles seront « contribuables » à la réparation (1).
Il ne faut pas en conclure que les parties lésées soient obligées de diviser leur action contre chacune des communes.
Le principe général, le texte de la loi l'établit, est la responsabilité de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les excès.
Elle peut être assignée pour le tout. Elle-même peut appeler en garantie les autres communes pour faire diviser entre elles, par le même jugement, la condamnalion ; ou bien, condamnée pour le tout, elle peut recourir contre les autres pour leur part et portion (2).
Mais c'est une autre difficulté que d'établir la proportion dans laquelle est tenue chaque commune.
La loi ne s’en est pas expliquée.
Certains arrêts ont réglé la contribution entre les communes d'après le nombre des habitants coupables de chacune d'elles ; d’autres d'après leur richesse, estimée d'après l'importance relalive au marc le franc, de leurs quatre contributions directes. De cette manière, en définitive, chacun des habitants de chacune des communes paie la même indemnité (3).
(1) En ce sens : TouLouse, 1° août 1835, D., Rép., no 2.714, — DazLoz, Rép., n° 2.714. — Foucarr, loc. cit. — Journaz pu PaLais, no$ 1,667 à 1.570. — VALFRAMBERT, Op. cit., n° 410.
(2) Cass., 17 juin 1817, D., Rép., n° 1.770. — Cass., 4 déc. 1827, D., Rép., n° 2.682. — TouLouse, 9 avril 1836.
(3) Notons que ce procédé n’est qu'une application imparfaite du principe d'équité qu'il invoque : les contributions directes sont payées dans chaque commune par tous les habitants, même par ceux qui n'y résident pas, tandis que l'indemnité due en vertu de la loi de vendémiaire ne pèse que sur ceux qui résident dans la commune,
EFFETS DE LA RESPONSABILITÉ le
Il semble plus juste d'écarter toute règle fixe et de laisser aux juges pleins pouvoirs d'appréciation. Ils peuvent combiner ces divers éléments et tous autres possibles afin de rendre une solution équitable : il est logique, par exemple, qu'ils tiennent compte des efforts faits par chaque municipalité pour enrayer le désordre et de l'influence plus ou moins grande exercée par les habitants dans l’émeute (1).
SECTION III — Répartition entre les habitants.
La loi de vendémiaire à établi sur ce point un système simple et rapide, en accord complet avec le but qu'elle poursuit. |
Elle veut que les citoyens supportent eux-mêmes la condamnation, et que cette condamnation soit rapidement connue et exécutée. :
La municipalité est donc tenue de verser le montant des dommages-imtérêts à la caisse du département, dans le délai d’une décade. La somme lui est fournie par les 20 plus forts contribuables résidant dans la commune (2).
« À défaut de paiement dans la décade, l'administration départementale requerra une force armée suffisante, et l’établira dans les communes contribuables, avec un commissaire pour opérer le versement de la
(1) En cesens, Journaz pu Pazais, n°8 1562 à 1,566. — DarLoz, Rép., n0 2.718 — Riom, 14 juin 1843, D., Rép., n° 2.716. — Riom, 19 déc. 1843, D., Rép , 2.719. — Cass , 14 janv. 1852, D , 52, 1, 155.
(2) Le projet, présenté à la Convention, suivant en cela la loi du 16 prairial an III, portait que la somme serait fournie par 12 contribuables. (Archives nalionales, série C, article n° 349, dossier n° 1.798).
Poissonnier. — 8
contribution. Les frais du commissaire du département et de séjour de la force armée seront ajoutés au montant des contributions prononcées, et supportés par les communes contribuables » (1).
Un avis du Conseil d'Etat, en date du 25 janvier 1822, considéra d'ailleurs ce mode de recouvrement comme incompatible avec les nouvelles lois financières el comme virtuellement abrogé.
La somme que doit payer la commune fut dès iors inscrite à son budget, recouvrée et payée comme les autres dettes communales.
Cependant, en définitive, elle doit être répartie entre les habitants. Les fonds libres en caisse et les biens communaux ne doivent pas servir à l’acquitter (2).
Ces fonds et ces biens sont la propriété de la commune tout entière, tandis que la responsabilité ne doit être supportée que par les habitants domiciliés.
La répartition est faite sur « tous les habitants de la commune, d'après le tableau des domiciliés, et à raison des facultés de chaque habitant (3) ».
Les individus propriétaires dans la commune, mais qui ne l'habitent pas, ne sont donc pas atteints.
La doi ne veut punir que ceux qui auraient pu, par leur initiative prévoyante et leur intervention courageuse, empêcher ou réprimer les troubles.
Toutefois un ciloyen ne pourrait arguer de son absence au moment du désordre pour décliner cette res-
(1) Articles 11 et 12 du titre V.
(2) Avis du Conseil d'État des 25 janv. 1822, 20 avril et 20 juin 1823. — Onréans, 30 juin 1849, D., 49, 2, 145.
(3) Art. 9 du titre V.
ponsabilité. Il n'aurait que le recours dont nous parlerons bientôt.
Le changement de domicile, opéré postérieurement aux troubles, ne le dispenserait pas non plus de contribuer au paiement de l'indemnité (1).
SECTION IV. — Recours.
Si, à l'égard des personnes lésées, les habitants de la commune sont responsables des désordres, ils ont cependant, suivant les principes d'équité et suivant le droit commun, une action en recours contre les auteurs et complices des délits. Cette action recursoire n'appartent, dit l’article 4 du titre IV, qu'aux habitants « qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits et contre lesquels il ne s'élèverait aucune preuve de complicité où participation aux attroupements ». La commune, représentée par le maire, n’a pas qualité pour exercer ce recours. Le maire ne peut même pas agir en leur nom (2). Il est facile de le comprendre ce sont les habitants, et non la commune, qui supportent la responsabilité : et il faut, pour qu'ils puissent s'en décharger, qu'ils Jusüufient de faits absolument personnels.
Ce recours est, bien entendu, généralement illusoire.
(1) Ea ce sens, CaBanrous, Droil administratif, n° 392. — FoucarT, loc. cit. — Darcoz, Rép., n° 2.663. — Avis du Conseil d'Elat des 25 janvier 1822, 30 avril et 20 juin 1823.— Avis du Conseil d'État du 29 mai 1839, D., Rép., loc. cit. — Avis du Conseil d'Etat, 12 août 1845.
(2) Cass., 14 janvier 1852, D., 52, 1, 155. — Cf, Dazroz, Rép. ne.