‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 14 sur 56 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

La loi de vendémiaire a créé une procédure spéciale, destinée à faciliter et à activer les poursuites, Elle a donné au ministère public une action d'office, soumise à des formes et à des conditions exceptionnelles. Cette action est indépendante de celle que la partie lésée peut exercer dans les formes ordinaires. L'une et l’autre sont portées devant le tribunal civil. Nous déterminerons la prescriplion qui sy applique et les voies de recours qui restent ouvertes aux parties.

SECTION I. — Procédure.

Aclion d'office du ministère public.

Les règles en sont posées dans les articles 2, 3, 4 et 5 du titre V.

Le maire est tenu de faire constater le délit dans les 24 heures ; dans les 3 jours il doit en adresser le procès-verbal au comnussaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil du département (1) ; du reste, les officiers de police Judiciaire n'en sont pas moins obligés d'agir.

Le ministère public, ainsi informé, poursuit la réparation devant le tribunal.

(4) Aujourd'hui, le Procureur de la République.

Le jugement est rendu « sur le vu des procès-verbaux et autres pièces », dans la décade qui suit leur envoi.

Ces dispositions contiennent plusieurs dérogations au droit commun.

Ainsi, l'action d'office du ministère public n'a pas seulement pour objet de requérir, au nom de l'Etat, la condamnation à l'amende, mais aussi de faire prononcer contre la Commune, au profit de la partie lésée, les réparalions et les dommages-intérêts.

La commune n'a pas besoin d'être autorisée pour pouvoir valablement ester en justice (1) ; aucun exploit d'ajournement ne saisit le tribunal.

Les parties intéressées ne sont même pas appelées.

La loi exige que, dans les 24 heures du délit, des procès-verbaux soient dressés par les officiers municipaux ; c'est ce caractère de flagrant délit qui explique les particularités de la procédure : il s’agit, en effet, d'un de ces faits sur lesquels l'opinion publique ne peut se méprendre. On en a conclu que le ministère public ne peut agir d'office à défaut de ces procès-verbaux, ou si ces procès-verbaux n'ont pas été dressés dans les 24 heures du délit (2).

Aclion de la partie lésée.

Quoique le décret du 10 vendémiaire an IV ne dise point que la partie lésée pourra former une action civile, on ne peut cependant lui dénier ce droit, sans

(1) Cass., chambres réunies, 28 janv. 1826, S., 26, 1, 292. (2) Cf. DacLoz, Rép., n°5 2.748 ets. — VALFRAMBERT, Op. Gé, te 1e

quoi ce décret qui veut atteindre d'une manière plus sûre les auteurs des délits commis par attroupement, aurait manqué son but. »

Quant à la procédure spéciale, introduite par cette loi, elle n'est prescrite que pour les cas où les poursuites sont dirigées par le ministère public, et non lorsque l'action est introduite par la partie civile ; on suit alors les formes ordinaires, c’est-à-dire celles qui sont prescrites pour les actions intentées contre les communes.

Tous les moyens ordinaires de preuve sont admis (1), et les parties peuvent même, sans violer le principe qui veut que le criminel reste sans influence sur le civil, puiser la preuve de la participation des habitants de la com- :mune au pillage ou ce leur inaction dans l'instruction criminelle dirigée contre les auteurs du pillage.

Compétence.

L'une et l'autre actions sont portées devant les tribunaux civils. Il ne faut point s'en étonner. Il s'agit de rechercher et de punir la faute personnelle des habitants et non la faute de l'admimistration municipale.

À cette époque, d'ailleurs, le contentieux des actes administralifs était porté devant les administrateurs. Si la faute sanctionnée par la loi de l'an IV avait été la faute des administrateurs, on eût encore dû la déférer aux tribunaux Judiciaires pour ne pas rendre les coupables juges de leurs actes.

(1) Cass., # déc. 1827.

SECTION II. — Prescription de l'action en responsabilité contre la commune {/1).

La loi de vendémiaire n'ayant, à cet égard, fixé aucune règle, aucun délai, on ne peut que s'en référer aux principes du droit commun.

En droit civil, les laits dommageables, les délits purement civils donnent lieu à une action en responsabilité soumise à la prescription ordinaire ce 30 ans (articles

582 el s., articles 2262 du code civil).

En droit pénal, les faits qualifiés crimes ou délits donnent lieu à 2 actions : l'action publique pour l'application de la peine au coupable, et l'action civile pour la réparation du dommage causé. Le principe de la loi est d'associer la durée de l'action civile à l'existence de l'action publique, de telle sorte qu'en général elles naissent et s’éteignent en même temps. Ainsi l’action civile se prescrit, comme l'action publique, par 10 ans s'il s'agit d'un fait qualifié crime, par 3 ans s'il s’agit d'un fait qualifié délit. La même règle s'applique à l'action en responsabilité civile. Cette action, dirigée contre toute personne civilement responsable d'un délit, est soumise à la même prescription que l’action dirigée contre l’auteur même du délit et dont elle n'est, en réalité, que l'accessoire. Il semblerait injuste, d’ailleurs, que la personne civilement responsable d'un délit fût exposée à des poursuites, alors que le coupable serait à l'abri de toute action (art. 2637, 2638 du code d'instruction criminelle).

À quel délai doit-on soumettre l’action en responsa-

(4) Nous faisons ici de larges emprunts à Corpar», op, cit, p. 495 à 199,

bilité établie par la loi de vendémiaire ? Est-ce au délai de prescription fixé par la loi civile? Est-ce au délai fixé par la loi pénale ? La solution doit résulter du caractère des délits dont la loi de l'an IV a rendu les communes responsables. Elle a été vivement débattue.

On remarque que la responsabilité communale n'existe qu'à l'égard de faits qui présentent le caractère de cerimes ou délits proprement dits, soit contre les personnes, soit contre les propriétés.

Mais, doit-on en déduire qu'elle se prescrive par 10 ou 3 ans, suivant que les faits qui y ont donné naissance constituent des crimes ou des délits ?

On l'a contesté. Cette action en responsabilité est l'accessoire, dit-on, non pas de l’action publique contre les auteurs du dommage, mais ce l’action publique spéciale qui appartient au ministère public contre la com- mune, et qui tend à la faire contamner au paiement d’une amende. Or, cette action publique et l’action civile de la partie lésée sont toutes deux portées devant le tribunal civil. L'action en recouvrement des amendes prononcées par des tribunaux civils, se prescrivant par 930 ans, et l’action civile, étant, quant à sa durée, associée à l’action publique, cette action est soumise à la prescription trentenaire (1).

Cette opinion méconnaît le véritable caractère de l’action en responsabilité établie par la loi de vendémiaire. Cette action, qui tend à faire payer par la commune la réparation du dommage au lieu et place des délinquants, se rattache virtuellement à l'action civile

(1) MeruiIN, Quest., v° Prescriplion, sect. III, $ 9, no 2

qu'aurait la partie lésée, et, par elle, à l'action publique que la loi pénale donne contre les coupables.

On ne saurait, d'ailleurs, considérer la demande qui tend à faire condamner la commune à une amende comme une action publique dont l'action en responsabilité serait l'accessoire. C'est le contraire qui est vrai, puisque l'amende n'est prononcée qu'avec la condamnation au profit de la partie lésée, et d’après une quotité égale au montant de la réparation principale.

La jurisprudence a consacré cette doctrine (1).

SECTION III. — Voies de recours.

Les jugements rendus en matière de responsabilité communale sont susceptibles des voies ordinaires de recours. La partie lésée et la commune peuvent se pourvoir par voie d'appel, d'opposition, de requête civile ou de recours en cassation. Dans £es différents cas, les délais courent suivant les règles du droit commun.

Les habitants étant tenus directement du paiement des condamnations prononcées contre la commune, ont le droit d’agir en leur nom personnel pour faire réformer le jugement qui les prononce (2).

D 86 = OCNSS 08 CVS 15 MD 0055, 4 943.

(2) Cass , 1tpluviôse an X, D., Rép., n° 2.772. — Corman, 1à ger-

minol'an XII D, Rép, nv 2780:

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