‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 18 sur 56 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Les conditions nécessaires pour que la responsabilité de la commune soit engagée sont les mêmes que sous la loi de vendémiaire (1).

SECTION I. — Attroupement.

La loi est dominée par l’idée de l’attroupement. Nous en trouvons une nouvelle preuve dans ses termes. La circulaire ministérielle du 15 mai 1884, s'inspirant des débats parlementaires, l’affirme nettement : la responsabilité est la sanction de la faute du maire, qui doit « prévenir et dissiper les attroupements » (2). Les maires ont mission d'empêcher tous les attroupements de nature à troubler la tranquillité publique ; c'est à ce titre qu'ils peuvent interdire les rassemblements de toute nature qui peuvent se produire sur la voie publique, quel qu’en soit l'objet, et notamment les promenades profession-

(4) Nous avons dit que nombre de questions se posaient de la même façon sous l'une et l'autre lois. Nous renvoyons donc à l'étude qui en a été faite et aux arrêts qui ont été indiqués. Sur ces points, nous n'apporterons que des précisions. Nous en profiterons pour souligner les différences qui séparent ces deux lois, et l'orientation nouvelle que les faits impriment à la dernière,

(2) Loc, cit., p. 270.

nelles (1). L'émeute commence toujours par des rassemblements, souvent inoffensifs et simplement bruyants, pour finir par des violences.

Le législateur ne se préoccupe nullement des délits commis par des isolés. « Contre une agression isolée, individuelle, chacun des habitants de la commune peut se défendre : les moyens habituels de la police peuvent suffire à leur sécurité. Ils ne le peuvent pas contre une troupe d'agresseurs.. La sûreté des citoyens ne peut être garantie contre de tels actes que par l'emploi de la force collective, de la force armée, qu'il appartient aux autorités locales seules de mettre en mouvement » (2).

Qu'est-ce qu'un attroupement ? La question se pose de la même façon que sous la loi de vendémiaire, la réponse est la même : les tribunaux apprécient si la réunion visée constitue un attroupement. C’est une question toute de circonstance (3).

Lors de notre étude de la loi de vendémiaire, nous avons vu quon avait tenté de faire admettre comme cause d'exonération le but inofiensif ou politique des altroupements. Ce système, qui n'a pas prévalu, se fondait sur les origines, le caractère et le texte de la loi ; nous l'avons examiné en même temps que d’autres exceptions voisines. C’est ici que nous devons l’examiner pour la loi de 1884 : cette loi détermine limitativement les exceptions à la responsabilité, et l'on n’a pu présenter celle-c1 qu'à propos de la définition de l'attroupement.

(1) Bequer, op. cit., t. VI, vo Commune, n°5 1 579 ets.

(2) Rapport complémentaire de M. ne Marcère à la Chambre, J. Of}., doc. parl., mai 1883, annexe n° 1849.

(3) Cf. Vec-Duran», La force publique.…., Rev, du droit public, 1905, p. 77 à 81.

158 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE I. — CHAPITRE Ill

C'est ainsi que l’on a refusé de voir un attroupement dans une réunion nombreuse qui ne présentait pas, dans son origine, un caractère séditieux ou un aspect menaçant.

Le tribunal de Béziers a refusé d'appliquer la loi à une rixe survenue dans un café (1).

« Attendu que, pour que la responsabilité de la commune soit engagée, il est nécessaire en droit que le dommage causé soit le résultat d'attentats commis sur les personnes ou sur les propriétés à force ouverte ou par violence, et d’attentats commis par des rassemblements ;

« Attendu que cette condition fait défaut dans la cause; qu'il est constant au débat, par les déclarations mêmes du sieur Allié et du témoin Phihppon relatées au procèsverbal, que les dégâts dont se plaint la demanderesse n'ont eu lieu, après l'entrée des chasseurs dans le café de la dame Trémouille, qu'au cours d'une bagarre dans laquelle des coups de chaises ont été réciproquement échangés ;

« Attendu qu'à ces termes il est évident que le dommage subi par la demanderesse dérive non de cette circonstance qu’un attroupement de chasseurs a pénétré par force dans son établissement, mais bien de la rixe qui est survenue après coup entre civils et militaires ;

(1) On trouve dans certains recueils mention d’un jugement appliquant la loi aux dégâts commis dans un café. L'hypothèse était tout autre; un mois après que l'inventaire, prescrit par la loi du 9 décembre 1905, avait eu lieu à Barbentane, le commissaire de police revint dans cette commune pour nolifier au curé des arrêtés préfectoraux relatifs aux biens ecclésiastiqnes. Assailli par la population, il dut se réfugier dans un café qui, après son départ, fut mis à sac. Aix, 25 février 1099, Rev. gén. d'adm., 1909, III, 454,

« Attendu que cette rixe constitue un fait qui n'a aucun Caractère « collectif et public », qui n'intéresse pas la généralité des habitants de Béziers et qui ne laisse en rien présumer la faute de l'autorité municipale; qu'il suit de là que le fait dont il s’agit ne rentre pas dans la catégorie de ceux à raison desquels la loi de 1884 impose garantie à la commune... » (1).

Un Jugement récent, du tribunal de Beauvais, manifeste la même tendance. Le soir des élections législatives du 8 mai 1910, à Beauvais, des partisans de l'ex-député se livrèrent à de violentes manifestations el prirent d'assaut le cercle Jeanne-Hachette où se réunissaient leurs adversaires.

Les victimes attaquèrent la commune.

Après une enquête qui établit que la police n'avait reçu aucun ordre de s'opposer à l'émeute, la ville fut ccndamnée par le juge de paix, Le 1° août 1911.

Sur appel, la ville de Beauvais a été exonérée de toute responsabilité :

« Attendu qu'il résulte de l'enquête, que dans la soirée du 8 mai 1910, au moment où le résultat de l'éleclion d'un député fut proclamé à Beauvais, ‘une certaine effervescence se produisit, comme souvent en pareille circonstance ; que l'élu M. Hucher quitta, entouré d’amis, les bureaux du journal le Monileur de l'Oise pour se rendre dans un calé, puis au cercle Jeanne- Hachette appartenant à M. Jean Gaillard ;

« Attendu toutefois qu'on ne saurait considérer qu'il y à eu altroupement dans le sens de la loi de 1884 ; que, dans la soirée du 8 mai 1910 un grand nombre de per-

(1) Trib. de Béziers, 3 novembre 1898, Rev. gén. d’adm., 1899, I1,58.

sonnes se trouvaient sur la place devant la mairie pour attendre le résultat de l'élection ; qu'au moment où le cortège accompagnant M. Hucher est passé, on a manifesté de part et d'autre et que la foule s'est rendue rue Saint-Jean à quelques mètres de distance non pour se rassembler, mais pour suivre le cortège ; qu'il apparaît de ces considérations que la municipalité n'avait pas à se préoccuper outre mesure de faits inhérents à la situation et qui se terminent généralement par des cris et des chansons qu'on tolère en pareil cas ; que, du reste, la relation existant entre les quelques délinquants et le surplus des assistants n'apparaît pas, qu'il y avait une foule composée d'éléments divers sans lien, ni cohésion et non un attroupement ou un rassemblement volontaire.

« Attendu que, lorsque la situation s'est aggravée et lorsque la police a été avertie, trois agents dispomibles se sont rendus au coin de la place et de la rue Saint- Jean et que dès leur arrivée les dégâts se produisaient ; que quelques instants plus tard tout était rentré dans l'ordre et le silence ; qu'il résulte de ces circonstances que l’aggravation survenue a été aussi soudaine que brève et qu'il n'était pas au pouvoir de la municipalité ou de ses représentants de la réprimer, encore moins de de la prévenir.

« Attendu que, par suite, le demandeur n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait au sujet de l'existence d'un atlroupement séditieux duquel auraient fait partie les auteurs des dégâts, qu'il est résulté d'autre part des enquête et contr enquête qu'il n’était pas au pouvoir de la municipalité de Beauvais d'empêcher l’attroupement

sédiieux si on admet qu'il a existé à un moment donné » (1).

Nous devons, par contre, signaler un Jugement du tribunal civil de Lyon, appliquant la loi, à juste titre, à un attroupement ignoré de la victime même.

Le 30 avril 1871, lors des troubles de Lyon, une dame état frappée d'un coup de feu, parti d’on ne sut où : évidemment, dit le jugement, de l'insurrection ou des troupes massées à quelque distance de là et qui allaient marcher sur la mairie du 3° arrondissement dont s'était emparée l'insurrection. Cependant, à cette heure, le quai de la Guillotière où se trouvait la dame, était « parfaitement calme, les cafés élaient pleins, rien ne faisait prévoir la grave insurrection qui éclatait quelques instants après, et qu'il fallut réprimer avec le fusil et même le canon ». La ville fut pourtant condamnée à payer une indemnité à cette dame (2).

SECTION II. — Crime ou délit.

Il faut, pour qu'il y ait lieu d'appliquer la loi, qu'un préjudice quelconque ait été causé et que le dommage soit direct : la relation de cause à effet entre le fait commis par l’attroupement et le dégât doit être immédiate ;

(1) Jugement du tribunal civil de Beauvais, du 9 décembre 1911, obligeamment communiqué par Me Raviarr, avocat à Beauvais. Pourvoi en cassation va être formé contre ce jugement; avocat, M° Dufourmantelle.

(2) Trib. de Lyon, 23 mars 1891, Rev, gén. d'adm., 1892, IT, p. 333. — V. aussi QuimPer, 5 nov. 1903, et Rennes, 6 déc. 1904, D., 1905, 2, 265 : « La loi s'applique aux crimes ou délits commis par tous attroupements, alors même qu'au début ils auraient eu lieu dans un but inoffensif et même licite ; et le seul fait du rassemblement constaté, au cas où ce rassemblement est devenu séditieux et dommageable, entraîne responsabilité ». — Cf, MorGan», op. cit., ne 1.211.

Poissonnier. — 11

162 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Il. — CHAPITRE III

le droit à réparation ne s'ébend pas aux conséquences indirectes, aux ricochets dommageables du fait. C'est évidemment, dans certaines limites, question d'appréciation : la commune a été rendue responsable envers la veuve et les enfants d’un individu qui s'était donné luimême la mort : ce suicide était la conséquence des mauvais traitements que des gens attroupés lui avaient fail subir (1).

Il faut que le dommage ait été causé par des crimes ou délits, commis contre les personnes ou les propriétés et punis par les lois pénales (2). Un arrêt de la cour d'Aix, du 11 juin 1902, s’est basé sur cette exigence de la loi pour exonérer de toute responsabilité une commune : « Altendu que, quelque préjudiciable qu'il soii, le chômage qu'un industriel subit ou s'impose au cours d’une grève ne saurait être rangé dans la catégorie des dégâts et dommages résultant de crimes ou délits, commis à force ouverte et par violence, par des atiroupements ou rassemblements formés sur le territoire d'une commune ; que ce serait méconnaîltre non seulement l'esprit de la loi de vendémiaire, mais surtout la pensée plus tempérée du législateur de 1884, que d’assimiler aux conséquences d'actes criminels ou délictueux les suites inévitables et souvent répréhensibles de l'exercice du droit de grève ; que, notamment, la cessaüon du travail, produite par la brusque intervention dans un chantier privé d’une troupe plus où moins bruyante d'ouvriers grévistes, qui n’ont cependant causé aucun préjudice aux personnes ou aux propriétés, bien que dérivant d'un fait illicite, ne découle pas d'un délit

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