‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 19 sur 56 · MOICASSPROMEM M STE DE IS · texte numérisé non relu

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(2) Comp. suprà, p. 70. — Cf. Rocux, op. cil., p. 143 ets,

el, partant, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité civile d’une commune » (1).

Le jugement du tribunal civil de Beauvais, que nous venons de citer, a examiné la même question : la commune prétendait écarter l'application de l’article 106 en niant qu'il y ait eu délit. Le tribunal estima qu'au contraire la responsabilité de la commune était engagée :

« Attendu qu'on ne saurait. écarter l'application de la loi de 1884 sous le prétexte qu'il n’y aurait eu qu'une simple contravention de dommage à la propriété mobilière (2) ; qu'en admettant qu’il n’y ait pas eu bris de clôture nettement caractérisé, il y a certainement eu violation de domicile puisqu'au moment où les faits ont été commis à l'intérieur du corridor, l'entrée de l'immeuble était refusée sur l'ordre du propriétaire. »

SECTION III. — Violence.

Il faut encore que le délit ait été commis « à force ouverte ou par violence (3).

La question de savoir si ces expressions s'appliquent à la force déployée pour réprimer les troubles est la même que sous la loi de vendémiaire (4).

Lorsque ces diverses conditions sont réalisées, la

(1) Arrêt de la cour d’appel d’Aux, 11 juin 4902, infirmant un jugement du tribunal civil de Marseizze du 28 juin 1901, qui admetlail l'industriel lésé à prouver qu'il avait vainement demandé l'assistance municipale. — Les deux jugements rapportés par la Rev. gén. d'adm., 1903, I, 61 et 63.

(2) Comp. code pénal, art. #79.

BNC Supra paire

(4) Cf., suprà, p. 72. V. pourtant en sens contraire BEQUET, op, el verb. cit., no 2.107,

responsabilité de la commune se trouve engagée. Elle est sous le coup d’une présomplion de faute. Les tribunaux l'ont maintes fois affirmé ; nous n’en voulons «citer qu'un exemple frappant.

Le 31 décembre 1903, à propos d'une émeute de 1902, le tribunal civil de Dunkerque, devant qui la commune de Dunkerque était poursuivie en responsabilité, rendit un jugement avant faire droit autorisant le demandeur à prouver que le maire n'avait pas pris les mesures d'ordre suffisantes et autorisant le défendeur à faire la preuve contraire (1).

Sur appel du demandeur, la cour de Douai déclara qu'il n'avait aucune preuve à apporter, que le maire, seul, devait justifier ses dires : « attendu que la commune étant sous une présompton de faute, il lui appartent de justifier qu'elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir les attroupements ou rassemblements ; attendu que les premiers Juges ont méconnu &ette règle, maintes fois proclamée par la Jurisprudence, en mettant d'office à la charge du demandeur, une preuve qu'il n'avait pas à administrer » (2).

Il importe de remarquer que, depuis une dizaine d'années, ces cas de responsabilité sont particulièrement nombreux. Les grèves, les conflits religieux, les malaises économiques et les revendications régionales amènent sans cesse des troubles publics.

Pour s'en convaincre, il suffira de se reporter aux recueils de jurisprudence.

Les tribunaux ne cherchent nullement à restreindre le

(4) D. 2, 214 ou D., 05,5, 41.

champ d'application de la loi; nous n’en donnerons que deux témoignages qui montrent que les articles 106 à 109 sont susceptibles de multiples applications.

En avril 1908, le tribunal de Montpellier condamna la commune de Cette dans les conditions suivantes : au cours d'une grève de pêcheurs, un jeune homme fut grièvement blessé d’un coup de revolver par le président du syndicat des patrons pêcheurs. Poursuivi pour ce fait, le patron bénéficia d’un arrêt de non-lieu, déclarant qu'il avait agi en état de légitime défense, étant menacé de mort par deux cents grévistes. Le tribunal estima qu'il y avait là un fait collectif, imputable à un attroupement, et condamna la commune à payer au blessé une indemnité (1).

En 1902, la ville de Denain fut rendue responsable des blessures faites par des grévistes à un ouvrier non gréviste (2).

Voyons maintenant quelles exceptions peut faire valoir une commune contre qui l’on invoque cette responsabilité.

(1) Le Petit Havre, 8 avril 1908.

(2) VazencienNes, 3 nov. 1904, D., 05, 2, 265. — Douai, 28 fév. 1905, D., eod. loc. — Même hypothèse et même solution, tribunal de SarnT-ETIENNE, 29 avril 1907, D., 1907, 2. 16#.

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