PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATION
C'est la loi municipale de 1884 qui règle aujourd’hui la question. Dans ses articles 106 à 109, elle pose en principe la responsabilité de la commune sur le territoire de laquelle se sont produits les dégâts ou dont les habitants ont participé aux attroupements. La commune n'échappe à cette responsabilité que si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher l'émeute, si elle ne dispose ni de la police, ni de la force armée, ou s'il s'agit de faits de guerre.
Mais il ne faut pas croire que cette loi soit isolée dans notre histoire. Nous en retrouvons de curieux précédents dans notre ancien droit. De nombreux décrets régissent la matière sous la Révolution, et la loi de 1884 procède directement de celle du 10 vendémiaire an IV ; elle n’est qu'un essai d'adaptation de ses mesures à nos mœurs politiques.
Avant d'étudier ou de rappeler ces diverses mesures législatives, il convient de noter ici d'une façon succinte les bases sur lesquelles elles se fondent.
C'est une mesure de police primitive que d'intéresser à l'ordre tous les membres d’une collectivité en les rendant responsables des fautes les uns des autres. C'est ainsi qu'un professeur, un chef punissent une classe,