‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 3 sur 56 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

un groupe, de l'indiscipline de quelques-uns de ses membres qu'ils ne peuvent connaître. Le système des otages, encore employé dans les guerres contemporaines, le système des amendes collectives, frappant tout un village, la saisie d’un objet quelconque, pourvu qu'il soit pris en territoire ennemi, sont des applications de ce même principe (1). C’est alors dans l'intérêt de l'ordre public que l’on édicte la responsabilité de la cité, de la famille, et les dommages-intérêts dont on les menace représentent un essai d’intimidation, C'est dans cet esprit que beaucoup de législations primitives punissent de peines collectives le vol et le meurtre. Ces mesures peuvent avoir pour elles l’excuse de la nécessité ; elles sont injustes, elles procèdent de mœurs barbares et sont la marque des temps où la personnalité Juridique s'est encore peu affirmée.

Parfois, au contraire, le législateur cherche avant tout à assurer la réparation du dommage causé par une émeute. À bien considérer la chose, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement le particulier blessé ou ruiné qui est lésé ; la société souffre aussi, l’ordre public est troublé, la loi violée. Le coupable doit indemniser le particuber ; il doit expier sa faute envers la société ; indemnité d'un côté, peine de l’autre. Ce n'est d’ailleurs que dans les temps modernes que l'on est arrivé à faire nettement cette distinction.

Il est un point sur lequel s’est encore mieux affirmée la marque des temps. En même temps que les progrès

(4) V. les procédés employés par les Allemands lors de la guerre de 1870 et les discussions juridiques auxquelles ils ont donné lieu entre le docteur Lœning et Deloynes, Rev. de droit international, t. IV, 1872, p. 662ets.; t. V, 1873, p. 69 et s.; t. VI, 1874, p.134 ets.

Page 1