CHAPITRE VI
Lorsque l'action en responsabilité est exercée avec suceès contre une commune, qu'en résulte-t-1] ? À quelle réparalion est condamnée cetle commune, comment y contribuent les autres communes coupables ? Comment doit-on la répartir entre les habitants, contre qui la ou les communes responsables peuvent-elles recourir ? I importe de savoir sur qui pèse en définitive celte responsabilité. Par là, nous connaîtrons le but poursuivi par le législateur et le principe qui l'a guidé.
SECTION I. — Nature et étendue.
Nous n'examinerons pas la question voisine de savoir si les Communes où les troubles se sont produits sont tenues de rembourser à l'Etat les frais extraordinaires de déplacement des roupes destinées à prévenir ou à réprimer l'émeute. Qu'il nous suffise de renvoyer à Spire (0p. cil., p. 194et s.) et de nous associer à ses conclusions : les communes n'y sont pas obligées, saut engagement spécial de leur part (1).
(4) V. aussi Taron, p.177 et s. — Il faut en rapprocher cette page que nous extrayons de la Rev. gén. d'adm. 19414, 1, 116:
« M. Tnaramas, député, a demandé, par voie de question écrite, au ministre de la guerre, s’il était exact que les frais de nourriture,
La loi de 1884 a supprimé la responsabilité pénale.
Ses rigueurs condamnées par les principes de notre droit et plus encore par les progrès de nos mœurs, auraient semblé bizarres en 1884. L'on était en pleme paix et l’on ne légiférait que pour donner aux Français de nouvelles franchises municipales.
Il sembla politique, en augmentant les pouvoirs des maires, d'accroître la responsabilité des communes. L'on fut heureux de pouvoir en même temps accorder plus de sécurité aux personnes et aux propriétés.
L'article 106 organise donc une responsabilité civile, et, suivant les préceptes de notre droit, proportionne la réparation au dommage. La victime de l’émeute ne doit en subir aucune perte, n’en retirer aucun profit.
Le droit commun est appliqué ; la réparation est au
de transport et les indemnités journalières en argent des troupes employées pendant la grève des chemins de fer à la protection et l'exploitation des voies aient été imputés au budget de la guerre au lieu d'être réclainés aux administrations intéressées, en l'espèce les compagnies de chemin de fer.
Voici la réponse du ministre de la gaerre :
« Les troupes déplacées à l'occasion de la grève des chemins de fer n’ont pas été mises à la disposition des Compagnies ; elles ont été employées uniquement à assurer le maintien de l’ordre et à faire respecter la liberté de travail, en vue de permeltre la continuité d’un service public.
Une instruction du 11 mars 1909, complétée par la circulaire du 14 octobre 1910, fixe les indemnités imputables sur le budget de la guerre, qui doivent être attribuées aux troupes déplacées de leur garnison pour le maintien de l'ordre à l’occasion des grèves. Les dispositions prévues par cette instruction ont été appliquées intégralement.
Dans le cas où des militaires de l’armée active auraient été em: ployés à titre exceptionnel], sur un réseau, dans les conditions prévues par l'instruction du 25 août 1910, pour parer à l'insuffisance du personnel, les frais de transport et indemnités prévues par l'instruction précitée resteraient à la charge de ce réseau...»
simple et doit être en harmonie avec le montant du pré- Judice causé.
Les juges du fond l'évaluent souverainement (1).
« L'indemnilté doit représenter, d'après la formule classique, le damnum emergens et le lucrum cessans. Elle comprend non seulement la valeur matérielle des objets brisés ou incendiés, mais, en outre, le cas échéant, l'estimation du préjudice général subi par les commerçants ou industriels lésés : résiliation de marchés, perte de clientèle, privation de jouissance des établissements dévastés, manque à gagner. Dans l'espèce Crettiez, ces divers éléments sont entrés en ligne de compte et ont été évalués par la cour de Chambéry, d’après des rapports d'experts » (2).
Le 24 octobre 1906, le tribunal de paix du canton nord-est de Saint-Etienne condamna la ville à imdemniser de ces pertes diverses un cabaretier. Voxci les faits constatés : « Durant le cours de la dernière grève des ouvriers teinturiers, et notamment les 27 août, 5 et 7 septembre 1905, une troupe de grévistes s'est portée à diverses reprises devant le domicile du demandeur, aussi ouvrier teinturier, lequel n'avait pas voulu se joindre à la manileslalion organisée, mais désirait au contraire continuer le travail ». Et voici l'indemnité que la ville de Saint-Etienne fut condamnée à lui payer: 1° 107 francs, coût des réparations faites à son débit de boissons ; 2° les frais et dépens ; 3° 200 francs à titre de
(1) Gass , 24 juin 1905, D., 1905, 1, 469.— Cass., 24 octobre 1908, D., ibid.
(2) Pozrris, note sous Cass., 6 juillet 1908, D., 10, 1, 75.
dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par la diminution de sa clientèle (1).
Les tribunaux ne sont pas souvent appelés à examiner tous ces dommages. Les émeutes surviennent, dans les centres industriels, quand les usines sont en état de chômage par suite de mise à l'index, de grève, de lockout ; toutes choses qui ne constituent aucun délit et ne peuvent donner lieu à l'application de l’article 106.
Un Jugement, assez récent, a poussé très loin cette distinction entre les causes des dégâts, entre la grève et l’'émeute ; en l'espèce, la grève était pourtant concomitante à l'émeute. Une verrerie de Saint-Maixent avait été saccagée par des ouvriers, le 8 mai 1909. Les dégâts furent évalués, par expert, à 2.505 francs. Le tribunal n'alloua à l'industriel que 963 francs, attendu « qu'il convient de distinguer les dégâts qui sont la résultante de la grève elle-même, c'est-à-dire de la suspension du travail, de ceux qui sont la conséquence directe et 1mmédiate de l’'émeute, que la commune doit être décharoée des premiers comprenant jusqu'à concurrence de 1.541 fr. 50, d'après l'estimation de l'expert, la destruction des moules ou pots, grands et petits, occasionnée par le refroidissement des fours de la verrerie lors
de l'extinction des feux (2) ».
SECTION II. — Contribution de diverses communes.
Il peut se faire qu'une seule commune soit responsable des dégâts : au cas où ses habitants ont commis
(1) Bulletin de l'Union des syndicats palronaux des industries lextiles, déc. 1906, p. ##1 el s.
(2) Jugement du trib. civil d'Arsevizze du 23 mars 1910, aimablement communiqué par M° Morizot, avoué à Abbeville.
les délits seuls et sur son territoire. Elle est alors condamnée pour le tout.
Mais l’article 107 prévoit le cas où les habitants de plusieurs communes s'unissent pour commettre des délits
« Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux ».
Les tribunaux ont donc à juger si ces diverses communes sont responsables, et à déterminer la contribulon qu'elles doivent fournir à l'mdemmité.
$ 4. — Cas de responsabililé.
Comment se présente la question ?
Le particulier lésé attaque-t-1l une seule commune ou toutes les communes, à la fois ou successivement ?
Il est certain quil doit attaquer la commune sur le lerriloire de laquelle se sont réalisés les dégâts (1). La loi pose en principe dans l’article 106 sa responsabilité. Il peut l’attaquer seule, et elle appellera les autres en garantie ; il peut les attaquer toutes ensemble.
« En principe, c'est à la commune sur le territoire de laquelle s'est produit Fattroupement qu'incombe la réparalion du préjudice, dont il a pu être la cause, sauf le droit qui lui est ouveri, si l'attroupement comprend des individus étrangers à son territoire, d'appeler en garantie soit les communes auxquelles appartiennent
(4) En ce sens, Lescuyer, La responsabilité des communes, Rev. gén. d'adm., 1886, III, p. 166, 167. — Moncanp», op. cit., no 1,220.
les auteurs des désordres, soit ces auteurs eux-mémes (1) ».
Sur quoi va-t-on se baser pour les condamner ou les acquitter ? L'article 107 ne parle que d'un fait : la composition des attroupements. Si les attroupements comprennent des habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable (2). Faut-il done condamner une commune toutes les fois que ses habitants auront participé à un attroupement, même si le maire a fait plemement son devoir ?
Nous ne pouvons le croire. L'article 107 a voulu indiquer le cas où la responsabilité des communes voisines peut être invoquée, et la part d'indemnité qui doit leur incomber ; il n'a nullement entendu lier les tribunaux et leur refuser le droit d’acquitter les communes.
D'ailleurs les exceptions que peuvent admettre les tribunaux ne sont indiquées que par l’article 108 et la loi y renvoie expressément à l'article 107.
Il appartient donc aux tribunaux, quand on invoque la responsabilité d'une commune en vertu de l’article 107, de déclarer qu'elle bénéficiera des exceptions de l'article 108. Si ses autorités municipales ont pris toutes les mesures en leur pouvoir pour prévenir les attrou-
(1) Besancow, 2 mars 1900, D., 1900, 2, 364.
(2) Il faut nalurellement, comme sous la loi de vendémiaire, que le nombre des habitants ayant pris part aux attroupements soit assez considérable. Le 31 mai 1911, le tribunal de Quimper a condamné la commune de Lauriec, mais relâché celle de Beuzec- Conq dont quelques habitants avaient participé aux désordres, « sans fournir un contingent assez considérable pour porter une force dangereuse et coupable aux attroupements de la commune de Lauriec. » — Même solution exprimée dans les mêmes termes par la cour de Rennes, 6 déc. 1904, D., 1905, 2, 265.
pements et en faire connaître les auteurs, elle sera exonérée de toute réparation.
Mais il faut qu’elle se soit efforcée de « prévenir » les altroupements, et il ne suffit pas pour cela, que ses habitants aient quitté séparément, individuellement, son territoire pour s'attrouper sur de territoire de la commune voisine (1) ; il faut que le maire ait fait les efforts possibles pour prévenir ce fait même d’attroupement hors de son territoire. Il doit avertir les autorités supérieures, les autorités locales voisines, user de toutes les ressources que lui offrent les lois et notamment de son ascendant moral.
Il peut donc se faire que la commune, sur le territoire de laquelle se sont commis les dégâts, bénéficie d'une exception et que seule soit condamnée une commune voisine. Le cas vient de se présenter. Le tribunal de Saint-Etienne, dans l'affaire du Chambon déjà citée, a condamné la commune du Chambon dont les habitants avaient mis à sac un café à Firminy, et a mis hors de cause la commune de Firminy « bien que les troubles se soient produits sur son territoire, parce qu'ils se
(1) « L'article 107 édicte la responsabilité des communes dont les habitants ont contribué à former l'altroupement et ne pose nullement comme condition que le rassemblement ait lieu surleur territoire. » Beauvais, 29 avril 1910, non publié. — La cour d'Alger s'est exprimée aussi nettement : «Il n'est pas nécessaire, pour que la responsabilité de l’une de ces communes soit engagée, que ses habitants se soient transnortés en état d'attroupeimnent sur le territoire de la commune où le délit a été commis ; il suffit qu’ils aient concouru par leur nombre à former, sur le lieu même du désordre, l’attroupement qui a commis les dommages. » ALGer, 19 juin 1901, D., 1903, 2, 292 — La question était ainsi résolue sous la loi de vendémiaire : V. notamment OnLÉéans, 14 août 1851, D., 1851, 2, 187. — Cass., 14 janvier 1852, D., 1852, 1, 155. — Cass , 12 juillet 1852, DMISS2 RS MNICE
sont produits si subitement qu'ils ne pouvaient être prévus el parce qu'une partie de sa police lui avait été enlevée » (1).
Si la seule victime des attroupements est la commune sur le territoire de laquelle se sont commis les dégâts, elle peut même obtenir la condamnation des communes voisines dont les habitants ont participé aux actes sédieux. Si sa municipalité a fait tout ce qui dépendait d'elle pour prévenir et arrêter l’émeute, elle est dans la situation d'un tiers et il serait injuste de lui dénier toute action. Un arrêt de la cour de Riom, du 19 décembre 1843, a décidé le contraire, arguant que l'auteur d’un fait dommageable n'est pas recevable à agir contre ses complices. Cette décision nous paraît trop absolue et son argumentation doit être réservée au cas où la commune victime s'est, par son inaction, mise en faute.
$ 2. — Répartition de la condamnation entre les diverses communes.
Sous l'empire de la loi de vendémiaire, on discutait beaucoup les bases mêmes de cette répartition. Les tribunaux avaient donné des solutions diverses, tenant compte tour à tour de la culpabilité des communes, du nombre de leurs habitants qui avaient pris part à l'émeute et du montant des contributions qu'elles payaient.
La proposition de loi, soumise à la Chambre en 1883, portait que chaque commune serait responsable « proportionnellement au nombre de ceux de ses habitants ayant pris part aux désordres ». Quand elle vint en deuxième délibération à la Chambre, M. Bernard fit
(1) De Secuac, Les grèves du Chambon, 1912, p. 119, 105 et 117.
remarquer que c'était une mesure arbitraire. Le rapporteur admit son observation et l’on modifia le texte : chaque commune sera responsable « dans la proportion, qui sera fixée par les tribunaux » (1).
Cette nouvelle rédaction est bien plus logique ; elle permet aux tribunaux de serrer de plus près les faits et d'arriver à plus de justice.
En voici un heureux exemple, tiré des troubles antisémitiques d'Alger de 1898 :
Le tribunal,
« Attendu qu'il ne saurait être accepté que la responsabilité de la commune de Mustapha soit calculée proportionnellement au nombre des manifestants de Mustapha punis par les tribunaux pour faits de vol ou de pillage ;
« Qu'il doit être tenu compte par le tribunal de ce fait que les habitants de Mustapha... étaient nombreux parmi les manifestants d'Alger, et que, par la négligence absolue de ses devoirs aux fins de prévenir les rassemblements qui se formaient le plus souvent sur son territoire, la commune de Mustapha a encouru dans les troubles, en ne faisant rien pour les prévenir, une responsabilité égale à celle de la commune d'Alger ;
« Que par conséquent la seule base d'une proportion équitable à établir entre deux communes convaincues des mêmes négligences devra être prise dans le chiffre de leur population respective.
« Condamne la commune de Mustapha à relever et garantir la commune d'Alger de toutes les condamnations prononcées contre elle, ant principales qu'acces-
(1) CnamBre, séance du 27 octobre 1883, J. Off. du 28.
soires, dans la proportion du chiffre respectif de la population des deux communes d'après le dernier recensement officiel... » (1).
Dans l'affaire Doudelle fils contre Méru, Lormaison et Saint-Crépin, la commune de Lormaison demandait à être autorisée à prouver que l'attroupement comprenait 60 habitants de Saint-Crépin, 140 de Méru et 30 de Lormaison. Le tribunal reconnut l'impossibilité pratique d'une pareille démonstration -et condamna les communes « dans Îa proportion du nombre des habitants domiciliés de chacune d'elles » ; « attendu qu'en l’état, il est impossible de procéder à cette proportion (proporion dans laquelle chaque commune a fourni un contingent à l'émeute), puisque les recherches faites par les autorités administratives et judiciaires n'ont pu y parvenir et qu'il convient en pareil cas d'appliquer la jurisprudence qui partage la responsabilité d’après le nombre des habitants de chaque commune » (2).
Les tribunaux apprécient donc, en toute liberté, la part des dommages-intérêts que supportera chaque commune.
Peuvent-ils, doivent-ils les condamner solidairement ?
La question était discutée sous la loi de vendémiaire. Elle reste à peu près la même sous la loi de 1884. Le changement qui s'est peut-être opéré dans le principe de la responsabilité est indifférent ici: ce n'est pas parce que les communes sont responsables de la faute de
leur maire, plutôt que de celle de leurs habitants, que
(1) Trib. d’ALcer, 46 juin 1900, Rev. gén. d'adm., 1901,1, 191 ets. (2) Beauvais, 29 avril 1910, Confirmé par la cour d’Aurexs le 23 février 1911,
les communes doivent ou non être condamnées solidairement. Les textes sont équivalents sur ce point : la loi de vendémiaire décidait que les communes seraient «contribuables » à la réparation, on en tirait argument pour repousser la sohidarité ; on peut reprendre cet argœument dans le texte de l’article 107, « chacune d'elles est responsable dans la proportion fixée par les tribunaux ».
La responsabilité pénale, l'amende a disparu. Mais la responsabilité qui subsiste est toujours liée à l’accomplissement d’un crime ou d’un délit ; d’ailleurs, la responsabilité pénale accompagnait parfois la responsabilité civile, mais ne la dominait pas.
Certains auteurs défendent encore le principe de la solidarité. « Nous estimons, lit-on dans Béquet, que les communes doivent être considérées comme solidaires s'il y a eu condamnation par un tribunal criminel, et peuvent être solidairement condamnées s'il y a jugement civil. Il importe de bien pénétrer, en effet, la pensée cu législateur lorsqu'il a rédigé les articles 106 et 107 ; il voulait maintenir le principe de la responsabilité des communes établi par les décrets de la Révolution, mais en le dégageant des dispositions draconiennes et exorbitantes du droit commun qu'ils avaient édictées. Sa volonté a été, dans la mesure du possible, d'assimiler la responsabilité communale à celle du maitre ou du père de famille. Il a donc formulé le principe dans l'article 106, en proclamant la commune civilement responsable. Toutes les conséquences de la responsabilité civile s'appliquent donc, et notamment celle qui veut que lorsqu'il ÿ a plusieurs responsables civils de
même fait, ils supportent solidairement la condamnation aux réparations civiles » (1).
La jurisprudence est hésitante. La cour d'Alger a admis la solidarité : « La commune de Mustapha se trouve, à raison même de l’indivisibilité des faits dommageables, tenue solidairement avec la commune d’Alger au paiement des dégâts commis par les attroupements formés par les habitants desdites communes » (2).
La cour d'Amiens l’a repoussée : « Aux termes de l’article 107 de la loi du 5 avril 1884, les communes dont les habitants ont formé des attroupements ou rassemblements ne sont chacune responsable que dans la proportion fixée par les tribunaux. Dans ces conditions, la victime des troubles est mal fondée à demander une condamnation solidaire contre les communes, qui ne sont responsables envers elle qu'en vertu des dispositions de l’article 107 précité » (3).
Nous nous rangeons à cette opinion : il ny a pas entente coupable entre les communes et la solidarité ne répondrait à aucun fait ; il s’agit ici d'une réparation civile, et le texte semble exclure l'idée même de soli-
darité.
SECTION III. — Répartition entre les habitants.
Sous la loi de 1884, comme sous le décret de vendémiaire, le fondement de la loi est dans une faute des
habitants et son but est de faire ressentir à chacun d’eux
(1) Béquer op. el verb, cit,, no 2.127.— Dans le même sens, Fuzier- Hermann, op. el verb. cit., n°5 1.090 el s.— Rocuix, op. cit., p. 176. — JouaAnNE, op. cit., p. 110.
(2) 149 juin 1901, D., 1903, 2, 292.
(3) Cour d’Aurens, 23 février 1911.
les effets de l’émeute. T1 faut donc maintenir la règle ancienne : la commune ne peut se servir des fonds libres en caisse ou vendre des biens communaux pour acquitter sa dette. Il faut qu’elle en répartisse le poids entre ses habitants, même si ceux-ci, après des poursuites criminelles, ont été acquittés (1).
Il faut donc opérer la répartition de l'indemnité (2). L'article 106 en indique le moyen : « Les dommages-intérêls dont la commune est responsable, sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes. »
Ce sont donc les habitants domiciliés dans la commune qui supportent la responsabilité. La loi cherche,
(1) V. les déclarations très nettes du rapporteur au Sénat, lors de la {re délibération : la loi veut atteindre « les habitants actuels qui par leur fait personnel, par leurs voles, par leurs tendances, ont compromis le patrimoine de la commune. » « Ainsi, a objecté M. Batbie, il est bien entendu que lorsqu'une commune est riche, par exemple, lorsque, située dans les montagnes, elle a des forêts à sa disposition dont l'exploitation conslilue une richesse considérable, lorsque la caisse regorge d'argent, la commune fera simplement l'avance des dommages-intérèêts, et qu’elle pourra les recouvrer sur les habitants .. — Parfaitement, répondit le rapporteur. La commune transmetira ainsi à l'avenir le patrimoine qu’elle a reçu du passé. C'est aux habilants du présent à ne pas compromettre la siluation par leur faute, » — D'uilleurs ce n'est pas la commune enlière qui doit souffrir de cette responsabilité, la loi ne veut atteindre, nous allons le voir, que ses habitants domiciliés. Cf. supra, p.113 et 114 — Fuzier-HenManx,op. el verb. cit., n° 1.080. — Lescuyer, La responsabilité des communes. Rev, gén. d’adm., 86, II, p. 168.
(2) I faut remarquer d'ailleurs que cette volonté de la loi n’est pas appliquée. Nous en dirons un mot à propos de l'exécution des jugements. L'on n’a jamais vu une commune répartir ces indemnités par un rôle spécial quand elle les a payées de bon gré, sans se faire trainer devant les tribunaux. Le cas est pourtant fréquent. RouBarx vient de payer 12.773 francs aux victimes des émeutes provoquées en.septembre 1911 par la cherté des vivres.
par là, à atteindre ceux qui ont commis la faute de choisir un maire incapable.
Peu importe qu'un individu soit absent de la commune le jour de l'émeute, sa responsabilité est évidemment en jeu.
Le changement de domicile, postérieur à ce jour, ne l'en déchargerait pas (1).
Il ne s'agit pas seulement du domicile légal, la loi vise aussi les habitants qui ont dans la commune un domicile de fait les soumettant au paiement d'une contribution directe (2).
Les propriétaires domiciliés hors de la commune peuvent être membres du conseil municipal. Cependant ils ne sont pas compris dans le rôle de répartition. S'ils concourent directement à l'élection du maire, ils ne sont pas appelés, en effet, à élire les conseillers municipaux (3). Si les conseillers municipaux sont responsables, ils ne le sont pas comme conseillers, mais untquement comme habitants de la «ommune, comme ayant contribué à constituer l'administration municipale qui a été en faute.
Le rôle est dressé administralivement et les réclamalions jugées, comme en matière de contributions directes, par le conseil de préfecture (4). Les tribunaux «ci-
(4) CF. suprà, p. 145.
(2) Cf. Lescuver, La resnonsabililé des communes, Rev gén. d'adm , 1886, III, p. 168. — MonGann, op. cil., no 1.217.
(3) Cf. les observations de M. Batbie et la réponse du rapporteur, Sénat, séance du 13 février 1884, J. Off, du 14, p. 360.
(4) Toutefois, ce rôle ne ressemble pas à celui de l'impôt, il ne peut être payé par douzièmes, et la part des dégrevés vient accroître
la charge des autres contribuables.
224 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Il. — CHAPITRE VI
vils restent juges, cependant, des questions d'état qui peuvent se présenter.
Doit-on comprendre dans ce rôle la viclime même des troubles ?
La question peut sembler étonnante. Comment songer à rendre un individu responsable de son malheur ! Il est probable qu'il a fait tous ses efforts pour l'empêcher.
Mais c’est oublier que la faute que recherche la loi n'est pas une faute directe, immédiate ; ce n'est pas une complicité tacite avec l'émeute ; c'est simplement le choix mauvais de l'administration communale. À cette faute la personne lésée a participé.
D'ailleurs, il s'agit ici d’une responsabilité civile et non d’une peine. Le principe de la personnalité des peines nest pas en Jeu.
L'on invoque cependant, en faveur de cette exception, l'article 131 de la loi de 1884. Cet article est placé dans le chapitre relatif aux actions judiciaires (titre IV, « de l'administration des communes ») : « La section qui a obtenu une condamnation contre la commune... n’est point passible des charges ou contributions imposées pour l’acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
Il en est de même à l'égard de toute partie qui plaide contre une commune. »
Cet article, d’ailleurs très général, s’applique-t-1l ici ? Les auteurs se sont divisés sur la question.
Les uns reconnaissent que cet article 131 peut faire naître quelque doute, mais trouvent difficile, en présence de l'obscurité de la loi, de l'appliquer ici et d'introduire à sa faveur une disposition aussi exceptionnelle (1).
(1) V. Fuzier-HerManNN, op. et verb. cit., n° 1.086, t, XII, p. 434.
D'autres la trouvent absolue et exceptent de la réparlilion de l'indemnité la victime des désordres (1).
Les tribunaux, jusqu'en ces derniers temps, se rangeaient à celte opinion. :
Cependant, un arrêt du conseil d'Etat du 23 décembre 1910, très fortement motivé, a refusé d'exempter du rôle la victime, en se basant sur une nouvelle interprétation de cet article 131.
Il estime que l’article 131 n'exempte pas la partie qui a obtenu une condamnation contre une commune, de sa participation à la condamnation principale, mais seulement des frais et des dommages accessoires du procès. Si l’on se place en dehors de l'hypothèse des articles 106 à 109, en tout autre cas, il est, en effet, légitime que la parle, la section de commune par exemple, ne supporte aucun des frais causés par le mauvais vouloir de on ne peut songer à lui faire payer les
la commune dépenses engagées à tort et pour lui faire échec — mais il n'y a aucune raison de l'exempter de sa part dans la condamnation principale. Sa situation doit être la même que si la commune avait, de bon gré, reconnu son droit.
L'arrêt applique donc ici l’article 131, mais en déduit simplement que la victime ne doit rien supporter des frais du procès (2).
Cet arrêt nous semble inspiré par une logique irréprochable, il est probable qu'il sera suivi par les Jugements à venir.
(1) V. Bsouer, op. et verb. cit, n° 2.119, t. VI, p. 133. — Micaoun, Rapport au Congrès des sciences administratives, 1910, p. 11. — Decroore, op. cil., p.117. — Taron, op. cit., p. 241.
(2) Recueil des arrêts du Consæiz D'Erar 1910, p. 992 ets.
Poissonnier. — 15
226 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE il. — CHAPITRE VI
Nous le regrettons néanmoins. Il nous semble même que le conseil d'Etat eût pu trouver dans les principes de notre droit le moyen d'éviter cette injustice. C’en est une, et des plus dangereuses. Elle n'apparaissait guère en l'espèce : la commune condamnée était une ville assez importante (1) et l'incemnité qu'elle devait payer se divisait en multiples parts. Mais il faut songer aux petites communes, si nombreuses en France ; il sy trouve souvent un châtelain, un industriel qui supporte seul la majeure partie des contributions. Si sa demeure, son usine sont pillées, si sa ruine est consommée, peulon songer à lui faire payer la plus grosse part de l'indemnité à laquelle il a droit? Peut-on dire, alors, qu'il est indemnisé ? Faut-il renoncer à sauver le droit de la
loi ? Nous ne pouveus le croire.
SECTION IV. — Recours.
$ 4. — À qui est ouvrit le recours ?
Sous la loi de vendémiaire, les habitants seuls avaient le droit de recourir contre les auteurs des dégâts. L'administration municipale n'était pas qualifiée pour le faire.
L'article 109 est donc nouveau : « La commune déclarée responsable peut exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre. »
Comment concilier ce recours accordé à la commune contre les auteurs et complices du désordre avec les