ARMENTIÈRES
dispositions de l’article 106 qui fait payer les dommages-intérêts par les habitants domiciliés dans la commune ? Dans le texte primitif soumis aux Chambres, la commune seule était responsable ; elle seule payait, elle seule devait donc être admise à exercer les actions récursoires. La loi a été modifiée ; on n’a laissé subsister la responsabilité de la commune, être moral, que vis-à-vis des parties lésées et le montant des dommagesintérêts est ensuite réparti entre les habitants domiciliés. Cette modification aurait dù, en bonne logique, entrainer celle de notre article 109. Du moment où la commune, être moral, est désintéressée par la répartition qu'elle fait des dommages-intérêts entre les habitants, c'est à ceux-ci que le recours devrait être ouvert.
Mais il eût été aussi peu pratique de diviser et de mulüplier ce recours que d’obliger la victime à réclamer à chaque contribuable sa part d'indemnité.
Quoi qu'il en soit, le maire peut exercer cette action au nom de la commune.
S'il ne le fait pas, les habitants peuvent l'exercer, au nom de la commune, en vertu de l’article 123 de la loi (1). Dans ce cas, la commune est mise en cause et la décision qui intervient produit effet à son égard.
Les habitants peuvent-ils intenter ce recours sans mettre en cause la commune, peuvent-ils agir directement, en leur propre nom ?
(1) « Tout contribuable, inscrit au rôle de la commune, a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'aulorisalion du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer... »
Les auteurs se divisent sur cette question. D'aucuns leur dénient tout litre à cette action (1).
Nous croyons qu'ils en ont un, des plus sérieux, dans le préjudice qu'ils éprouvent par suite de leur imposition spéciale (2).
L'article 109 soulève bien d'autres difficultés. Avec l'exception du premier paragraphe de l'article 108, 1l est la seule partie du texte qui présente une certaime élascité.