‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 24 sur 56 · I. —- Recours contre les autorités municipales · texte numérisé non relu

I. —- Recours contre les autorités municipales

Il peut se faire que le maire, que les conseillers municipaux soient à la tête de l'émeute ; il peut se faire que sans y prendre une part active, 1ls apportent dans l’accomplissement de leur devoir un mauvais vouloir, une telle négligence, ou une telle maladresse, qu'ils soient en réalité auteurs ou complices du désordre (3).

(4) Cf. Bequer, op. el verb. cil , n° 2.144. — Rocuix, op. cit, p. 193.

(2) Cf. Morcanp, op. cit., t. II, n° 1.228. — Daucoz, Code des lois politiques el administratives, t, 1, v° commune, nos 6.207, 6 208. —. Note À. L. sous Rennes, 6 décembre 1904, D., 4905, 220

(3) Nous en avons cité quelques récents exemples. V. aussi Lyon, 22 juillet 1875, S., 1875, 2, 241.

Quelle est, en droit commun, leur responsabilité personnelle ?

Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaïlre de leurs fautes personnelles, mais non de leurs lautes de service, c'est-à-dire de l'exercice plus ou moins heureux qu'ils font de leurs pouvoirs administratifs.

Il y a faute personnelle dans 2 séries d’hypothèses :

1° Lorsque la faute révèle une intention mauvaise.

2° Lorsque la faute est lourde.

Il y a faute lourde du maire : 1° lorsqu'il s’est trompé grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa conduite fonctionnelle et l'ont amené à commettre la faute qui lui est reprochée ; 2° lorsqu'il s’est trompé grossièrement sur l'étendue de ses pouvoirs légaux et a COMMIS ainsi non seulement un excès de pouvoir, mais un véritable abus de pouvoir ; 3° lorsqu'il a violé une loi pénale.

Le fait cue les actes qui lui sont reprochés ont été accomplis sur les ordres ou avec l'approbation d’un supérieur hiérarchique, en particuher sur les ordres ou avec l'approbation d’un ministre, ne leur confère pas le caractère d'actes administratifs (1).

(1) Sur tous ces points, V. Larerrière, Traïlé de la jurisprudence adminisiralive el des recours contentieux, 2e édit., 1896, [, p. 646. — Iauriou, Précis de droit administralif, 6e édit., p. 375. — Berrue- LEMv, Trailé élémentaire de droil administratif, p. 65. — Jèze, Notes de jurisprudence, Rev du droil publie, t. XXVI, 1909, p. 263 à 27%. — Tirann, op. cil., p. 216 à 219. — Daux, note sous Cass., 2 mai 1906, dans La Loi — Fuzier- Hermann, op et verb. cit., L. XII, n°s 403 à 412, et n° 985. — PerriNraquer, op. cil., p. 88, et les arrêts que citent ces auteurs. — Comp la proposilion de loi déposée au début de décembre 1911 par M. pe Rosamso, élablissant Ja responsabilité pécuniaire des préfets pour fautes lourdes professionnelles, Journal de Roubaix, du 9 décembre 1911.

L'article 109 n’apportant ici aucune prescription spéciale, l'on applique ce droit commun (1). Mais il est rare de voir exercer ce recours contre les autorités municipales, surtout contre les maires.

Les communes ne l’exercent pas ; leurs administrés y trouvent un trop mince intérêt pour s'exposer à des vexations.

Lorne (2) cite un arrêt très intéressant de Lyon, 22 juillet 1875, S., 75, 2, 241, où la responsabilité de la

commune a été admise pour faute des conseillers municipaux, — les conseillers municipaux déclarés responsables personnellement — et la commune reconnue en droit d'exercer un recours contre eux.

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