‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 25 sur 56 · II. — Recours contre les syndicats · texte numérisé non relu

II. — Recours contre les syndicats

La majeure partie des émeutes éclatent aujourd'hui à l’occasion des grèves. Sous la rude poussée de la haine qu'elles produisent, sous l'âpre morsure de la mi:

(4) Cf. Béquer, op. et verb. cit., n° 2.146, t. VI, p. 137, — Fuzixr- H£gkruann, op. el verb. cit, n° 1.095, 1.096, p. 435. — Dans la séance du Sénat du 11 mars 1884, il a élé fait allusion au cas où la responsabilité des désordres pourrait être impulée à une faute grave et personnelle du maire, et l’on s'est demandé si la commune ou ses habitants condamnés à raison de celte faute ne pourraient pas exercer de recours contre le maire. « Il est certain, a répondu le rapporteur, que toute faute personnelle commise par quelqu'un oblige celui qui l’a commise à la réparer. Par conséquent, sile maire par un de ces abus de pouvoir évidents, par une négligeance qu’on ne pourrail excuser, par une lâchelté honteuse en de pareilles circonstances, n'a pas rempli le devoir qui lui élait imposé, nous ne disons pas que la commune n'aura pas recours contre lui, nous ne préjugeons pas celte question, elle est du ressort de l'autorité judiciaire, et quand le maire sera ainsi actionné par les intéressés, les tribunaux prononceront ; nous n'avons rien à y voir».

(2) Op. cit., p. 133 ets.

sère qu'elles amènent, ceux qui ont le nombre pour eux ont vite fait de recourir à la force. Les conventions so- Ciales sont une barrière trop faible pour les arrêter.

Ces masses sont, très souvent, orientées par des associations, des syndicats.

La commune rendue responsable des dégâts commis, peut-elle recourir contre eux ?

Reconnaissons d’abord que si leur responsabilité est admise, elle ne sera qu'un leurre. Il ne suffit pas d’obtenir contre le syndicat un arrêt le condamnant à des dommages-intérêts au profit de la commune, il faut faire exécuter cet arrêt. La chose n’est point facile. Sous l'empire de notre législation actuelle, d'après la loi de 1884, les syndicats ne sont pas tenus à la publication de leurs comptes et de leurs bilans : leur situation financière est absolument ignorée du public. S'ils ont des fonds, ils peuvent les placer comme bon leur semble.

Dans ces conditions, rien ne leur est plus facile que de se rendre insolvables, au moins en apparence (1).

(1) À propos de la réforme de cette loi du 21 mars 1884, et de la respousabilité pécuniaire des syndicats, signalons la très intéressante discussion qui s'est ouverte l’an dernier à la Société d'études législatives. Signalons notamment ces paroles de M. Larnaude : « Ce qui existe, c'est la responsabilité civile. À quoi servira-t-elle vis-à-vis de syndicats qui ne possèdent qu'une table, quelques chaises et un timbre, suivant la définition donnée par l'un des chefs du collectivisme ». Et celles de M. Rau : « Pourrait-on aller jusqu à la mesure dont parlait M. Colson, à savoir : Ja création d'un délit nouveau ? Il s'agirait de frapper d'une pénalité celui qui causerait un dommage à aulrui,se sachant hors d'état de réparer le préjudice résullant de son acte. .» Et M Larnaude ajoutail: « Nous vivons depuis longtemps déjà dans une almosphère de responsabilités purement individuelles, je sais que les peines corporatives ne sont nulle part prévues par le Code pénal. Mais si l'on veut que les groupes jouent le rôle important que leur prédisent quelques-uns, il faudra cependant se résigner à aborder le problème... » Bulletin de

Mais encore, leur responsabilité est-elle engagée quand c'est leur action qui a déterminé les émeutes ?

La question présente une double difficulté : en fait et en droit.

En jait, jusqu’à quel point, à partir de quand pourrat-on dire que les violences ont été amenées par le syndicat ?

Ses dirigeants savent prendre leurs précautions pour ne point laisser trace de leur action ; 1ls savent arrêter l'expression de leur pensée assez tôt pour ne point donner prise au juge, assez tard pour faire jaillir chez leurs compagnons l'idée dangereuse.

Ils sont, parfois, surpris eux-mêmes des résultats de leur action. La foule est sujette à des émotions particulières ; elle a une logique qui n'appartient qu’à elle : elle a des passions qui ne sont point les mêmes, mais qui sont parfois aussi cachées, aussi promptes à se manilester que celles des isolés. « Une foule est un ramassis d'éléments hétérogènes, inconnus les uns aux autres ; pourtant, dès qu'une étincelle de passion, jaillie de l’un d'eux, électrise ce pêle-mêle, il s'y produit une sorte d'organisation subite, de génération spontanée. Cette incohérence devient cohésion, ce bruit devient voix, et ce millier d'hommes pressés ne forme bientôt plus qu'une seule et unique bête, un fauve innomé et monstrueux, qui marche à son but avec une finalité irrésistible... » CL |

Sighele dit qu'il y a deux formes de délits collectifs : € I y a le crime par tendance naturelle de la collec-

la Société d'Etudes législatives, 1911, rapports et séances, p. 239 et s., notamment p. 264 et 274.

(1) Tarve, La philosophie pénale, 1899, p. 320.

livité, dans lequel entrent le brigandage, la camorra, la maffia, et il y a le crime par passion de la collectivité, représenté parfaitement par les crimes commis par une foule... Le premier est toujours prémédilé : Je second Jamais... » {1).

est donc, en fait, difficile d'établir la part de responsabilité qu'a le Syndicat dans l'émeute, il est difficile même de la connaître. En droil, ce problème est àprement discuté.

Nous ne pouvons l'étudier ici. La jurisprudence est aussi incertaine que la doctrine. Nous nous bornerons à rappeler les jugements récents rendus en notre espère.

Nous n'en connaissons que 3: l’un du tribunal de Quimper, confirmé le 6 décembre 1904 par la cour de Rennes : un autre du Juge de paix de Parentis-en-Born, en date du 5 décembre 1907 ; le dernier du tribunal de Saint-Etienne, du 26 juillet 1911.

Le jugement du tribunal de Quimper a eu un grand retentissement, En juillet 1902, un vif mécontentement régnait parmi les ferblantiers-boîtiers de Douarnenez : il était causé par l'installation de nouvelles machines à souder. Le syndicat de Douarnenez organisa une manifestation ayant pour but, disait-il, de célébrer la fête nationale : en exécution d'une décision prise l'avantveille, les syndiqués se réunirent le 14 juillet au matin au lieu habituel de leurs assemblées, puis, « au nombre de plusieurs centaines, drapeau, clairon et bureau en tête », se rendirent devant l'usine de Douarnenez. Leur cortège s’élait grossi de nombre de manifestants. IIS escaladèrent les portes de l'usine. « En moins de trois

(1) Sicuece, La foule criminelle, essai de psychologie collective,

Traduit par P. Vigny, 1892, p, 28ets., p. 40 ets,

quarts d'heure, au son du clairon, qui sonnait successivement la charge, le feu et enfin la retraite, l'usine entière fut saccagée. » Diverses communes furent rendues responsables de ces dégats. Le tribunal leur accorda recours, pour le tout, contre le syndicat des ferblantiers-boîtiers. Ses considérants sont à noter :

« Attendu que la commune de Douarnenez a mis en cause le syndicat des ferblantiers-boîtiers de Douarnenez et entend le rendre garant des condamnations qui pourraient intervenir contre elle ; qu'elle soutient que le syndicat a commis une faute lourde entraînant sa responsabilité ; attendu qu'il est constant que c’est le syndicat qui a organisé la manifestation, cause occasionnelle du pillage ; que c'est des rangs des mamifestants, marchant derrière le drapeau et le bureau du syndicat que sont sortis les émeutiers ; que la plupart des condamnés de la cour d'assises étaient des adhérents au syndicat, que l’on peut sans doute accorder créance aux membres du bureau du syndicat, lorsqu'ils affirment que la manifestation, dans leur pensée, ne devait avoir qu'un caractère politique, qu'ils sont restés étrangers aux faits de pillage et qu'ils ne prévoyaient pas, à coup sûr, les actes de vandalisme qui ont eu lieu et qu'ils réprouvent ; mais que, si leur bonne foi paraît entière, il n’en subsiste pas moins à leur charge une grande responsabilité engagée par leur négligence et leur imprudence.….….; que la prudence leur commandait de s'abstenir de la promenade projetée qui ne consliluait pas, somme toute, un acte essentiel et inhérent à la défense des intérêts parlculiers qui est le but du syndicat ; qu'au surplus, le président même du syndicat, le sieur Guénel, a fait l’aveu de sa faute, lorsqu'il a déclaré dans l'instruction

criminelle, « qu’il pensait bien qu'il y aurait eu des cris poussés en passant devant l'usine Masson » ; qu'il n’aurait pas dû oublier lui, chef de la manifestation, combien facilement les masses mises en mouvement tombent dans des excès et qu'on ne saurait excuser son imprudence d'avoir, dans de semblables conditions, dirigé la foule qui le suivait, précisément en face de l'usine menacée ».

Ce jugement, en date du 5 novembre 1903, a été confirmé le 6 décembre 1904 par la cour de Rennes (1).

Le jugement du juge de paix de Parentis-en-Born est du 5 décembre 1907. Parentis est un village des Landes. Dans la nuit des 19 et 20 août 1907, plus de 1.000 pins avaient été coupés dans une pièce située à Sainte-Eulalieen-Born, appartenant à un sieur Corneille. Le juge condamna la commune à réparer cette perte, mais lui accorda recours, pour le tout, contre le syndicat des métayers et résiniers de Sainte-Eulalie :

« Attendu que le syndicat des métayers et résiniers de Sainte-Eulalie-en-Born s'est constitué en Juillet 1906: qu'il est imbu de principes révolutionnaires et qu'il a adopté la méthode du sabotage préconisée par la Confédération générale du travail avec laquelle il est en rapport ;

Attendu que ces principes et cette méthode ont été mis en pratique sous son inspiration, non seulement au cours de la grève du 14 février au 16 mars 1907, pendant laquelle des manifestations tumulteuses sur la voie publique, des injures et des voies de fait contre les personnes ont été constatées, mais encore depuis : divers propriétaires ayant été victimes, à des intervalles rap-

prochés, d'incendie de forêts et de granges, de dévastation de propriétés, de bris de pots à résine, etc.; que celte série d'attentats, dont fait partie la dévastation de propriété dont Pierre Corneille demande réparation, révèle l'exécution d'un plan concerté pour obtenir des propriétaires, par l'intimidation et la crainte, des avanages qu'ils se refusaient à leur concéder ;

Attendu que ce plan n’a pu être concerté et exécuté que par ceux à qui il devait profiter, c'est-à-dire par les métayers et résiniers de Sainte-Eulalhe-en-Born, ou pour mieux dire, que par le syndicat dont ils font tous partie à cinq ou six exceptions près, et qui préconise l'action directe et le sabotage ;

Attendu qu'avant la création du syndicat aucune déprédation de te genre n'avait été commise à Sainte- Eulalie-en-Born où la tranquillité avait toujours régné :

Attendu, il est vrai, qu'aucun témoin n'a été produit par le demandeur pour faire reconnaître les auteurs des dégâts qu'il a subis et établir ainsi la responsabilité du syndicat, mais que ce fait s'explique par la constatation que presque tous les métayers et résiniers de la commune de Sainte-Eulalie-cn-Born faisaient partie de ce syndicat, par l'intérêt personnel qu'ils ont à ne pas divulguer les décisions qui y sont prises et les voies et moyens qui y sont concertés, et par la discipline qui leur est imposée ;

Attendu que si les membres du syndicat doivent profiter à juste litre des avantages que l'association leur confère, 1l y a, par là même, pour les syndicats, l'obligalion de se conformer à certains devoirs et de subir les responsabilités résultant de l'omission de ces devoirs

ei des infractions commises par leurs membres contre le droit commun ;

Attendu que Lortie-Doné, président du syndicat des mélayers et résiniers de Sainte-Eulalie-en-Born, quoique régulièrement réassigné ne comparaît pas, et que cela doit porter à croire qu'il reconnaît la légitimité de la demande formée contre ce syndicat :

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des faits ci-dessus relatés, des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la responsabilité du syndicat des métayers et résiniers de Sainte-Eulalie-en- Born de la dévastation de propriété dont a été victime Pierre Corneille ; qu'il y a lieu d'appliquer audit syndicat l’article 1382 du code civil ;

Attendu que la commune et le syndicat doivent être tenus sohidairement au profit de M. Pierre Corneille à la réparation du dommage qu'il a subi ; mais que cette réparation doit être en définitive supportée en entier par l’auteur du dommage, c'est-à-dire par le syndicat contre lequel la commune pourra exercer le recours qui lui est réservé par la loi du 5 avril 1884 pour le remboursement des sommes, dommages ou frais qu'elle pourra payer en vertu du présent jugement (1) » ;

Le jugement du tribunal de Saint-Etienne de juillet 1911 concerne l'affaire du Chambon déjà citée.

« Assignée en réparation du préjudice causé par les manifestants, la commune répond en appelant en cause le syndicat et en lui disant : C'est vous le coupable, c'est vous qui, par vos excitations de toutes sortes, contenues dans vos discours et dans vos affiches, par vos

(1) Le Droit du 30 janvier 1908.

38 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE II. — CHAPITRE Vi

conseils, par vos instructions précises, avez amené les orévistes à se livrer aux actes coupables qu'on leur reproche ; c'est donc vous qui devez être condamné.

A l’audience du 24 mai, M° Lafont défendit le syndical et déposa les conclusions suivantes

Plaise au tribunal

Atlendu que la commune du Chambon assignée par divers demandeurs qui prétendent à des dommages-intérêts pour le préjudice à eux causé au cours de la grève des ouvriers boulonniers par des personnes restées 1nconnues, se retourne contre la chambre syndicale et veut exercer contre elle le recours prévu par l’article 109 de la loi du 24 avril 1884 ;

Attendu que même si la faute de la commune était certaine et sa responsabilité établie, son appel en garantie ne saurait s'expliquer ni en droit ni en fait ;

Attendu qu'une autre partie aux procès actuels, la commune de Firminy, mieux inspirée par un sain esprit juridique et étrangère à toute idée de polémique politique, s’est justement abstenue de toute procédure inutile, et s'est bien gardée de mettre en cause la chambre syndicale qui n’a rien à voir dans ce débat ;

Attendu que la commune du Chambon se borne à fonder sa prétention sur quelques allégations qui même prises à la lettre comme elle les produit ne pourraient en aucun Cas suffire à motiver une condamnation contre la chambre syndicale ;

Attendu que la commune du Chambon n'ose pas aller dans l'inexactitude jusqu'à affirmer que les dégâts commis l'ont été par des manifestations organisées à la chambre syndicale et par la chambre syndicale dans ce

but déterminé et conduites par les représentants de la dite chambre pour l'exécution des décisions prises :

Que la chambre syndicale ne serait responsable que pour avoir prêté son local et son drapeau, convoqué des réunions et, grief tout moral et indirect, « fomenté el entretenu l'état de surexcilation des grévistes » ;

Attendu que les dossiers criminels et correctionnels dont la commune du Chambon a eu communication. prouvent que les dégâts reprochés ont été le fait d'individus déterminés, mais restés inconnus, agissant 10lément ou après le passage des cortèges ordinaires des grévistes ; qu'aucune préparation, aucun plan concerté n'ont pu être relevés par la plus minutieuse et la plus laborieuse des instructions, qu'aucune parole de provocalion à des actes précis n’a été enregistrée dans aucune réunion, ni contre aucun orateur ;

Qu'à plus forte raison, la chambre syndicale dont la responsabilité ne peut être engagée que par ses propres décisions et qui ne saurait être tenue des fautes de tiers, étrangers à sa personnalité juridique, même s'ils sont ses adhérents, ne peut se voir imputer les actes délictueux ou criminels qui n'ont été retenus à la charge de personne ;

Attendu qu'en fait, d’ailleurs, la collectivité passagère des ouvriers grévistes du Chambon, qui n’est, d’ailleurs, pas plus suspecte d’aucunes fautes pénales ou civiles, ne peut être confondue avec la chambre syndicale ;

Que la grève de 1910 fut dirigée par un comité de grève nommé par l'ensemble des grévistes et comprenant bon nombre d'ouvriers non syndiqués, que c'est ce comité et l'assemblée générale des grévistes qui pre-

naient les décisions qu'ils Jugeaient conformes à leurs intérêls, et notamment convoquaient les réunions et organisaient les cortèges ;

Que toute l'activité de la chambre syndicale s’est bornée à donner à ces ouvriers en lutte, exerçant un droit consacré par la loi, un local, que la partialité politique de la municipalité ne leur permettait pas de trouver ailleurs ;

Mais, attendu que la commune du Chambon n'a pu se faire un seul instant illusion sur l'inanité de ses appels en garantie, dirigés contre la chambre syndicale uniquement par malignité et dans le dessein de lui nuire ;

Que les représentants de la commune mêlés à tous ces incidents locaux, au courant jusque dans le détail de tous ces faits, savaient parfaitement ce qui en était de la prétendue responsabilité de la chambre syndicale, étrangère non seulement à toutes fautes reprochées, mais même à la direction régulière de la grève ;

Qu'ils n'ont poursuivi qu'un but purement politique, en voulant discréditer la chambre syndicale par le rôle qu'ils lui prêtent gratuitement, mais perfidement, d'organisatrice des scènes de destruction, d'excilatrice aux désordres, de complice morale et matérielle de délits et de crimes ;

Qu'il y a même là une série d'imputations parfaitement diffamatoires, dont la chambre syndicale, comme toute personne de droit, peut, au même titre qu'un parüculier, demander réparation ;

Que le préjudice moral serait suffisant pour justifier cette demande reconventionnelle, mais que le préjudice matériel se rencontre tout aussi bien en l'espèce, puis-

a EFFETS DE LA RESPONSABILITÉ 241

que la commune du Chambon à voulu non seulement affaiblir et anéantir le prestige de la chambre syndicale, mais effrayer les ouvriers qui veulent y entrer et la faire déserter par ses propres adhérents ;

Attendu que ce préjudice ne peut être évalué à moins de (1.000) mille francs, pour chacun des appels en garantie.

Par ces motifs,

Plaise au tribunal :

Débouter la commune du Chambon de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Dire et juger qu'il ne peut y avoir appel en garantie el que les griefs mêmes, invoqués par la demanderesse, en la forme où elle les présente, ne peuvent engager la responsabilité de la chambre syndicale ;

Dire et juger que la chambre syndicale ne peut en rien être tenue responsable, même civilement, d’actes auxquels elle est restée totalement étrangère », etc.

À l'audience du 21 juin, le procureur de la République donna ses conclusions, dont voici le résumé sur notre question

« En ce qui concerne le recours de la commune du Chambon contre le syndicat, c'est là une question ardue, difficile à résoudre.

La grève a été l'œuvre du syndicat, seul intéressé ; c'est lui qui a provoqué les manifestations, c'est lui qui doit être responsable des suites, c’est lui qui doit payer. Voilà la thèse de la commune. Raisonnement simple et moral. Le côté moral ne saurait influencer le tribunal ; on n'est pas au criminel, on est au civil ; il s’agit de questions, d'obligations à trancher ; c’est sur le terrain du droit qu'il faut se placer.

Poissonnier. — 16

Il est certain que la grève est l’œuvre du syndicat ; la preuve, c’est que les réunions ont lieu à la chambre syndicale, c'est que toutes les affiches concernant les mesures graves à prendre sont signées du conseil d’administralion, c’est que les manifestations sont organisées par le syndicat et qu'elles partent presque toutes de la chambre syndicale, c’est que les drapeaux du syndical précèdent les manifestations.

Peut-on dire que le syndicat pouvait prévoir les événements ? Oui, puisque c’est lui-même (affiches de Jjanvier) qui convoque aux manifestations.

Et alors le syndicat a-t-il commis une faute ? Poser la question, c'est la résoudre. La faute est des plus lourdes, — il y a relation de cause à effet entre cette faute et les faits incriminés — cela est indiscutable.

Convient-il de rendre le syndicat responsable des faits provenant de sa direction ? Sa faute donne-t-elle naissance à l'action récursoire de la commune? Grosse question, qui, résolue dans l'affirmative, tendrait à faire supporter au syndicat, qui a commis une faute, celle commise par la commune ; l’un des délinquants s’exonèrerat aux dépens de l’autre. C'est inadmissible, c'est contraire au sens commun. Îl faut appliquer l’article 109 dans toute son intégralité ; et alors, pour que le syndicat puisse être rendu complètement responsable, il faut prouver que c'est bien lui qui a donné les ordres qui oni amené les faits Besson et Faure. On ne peut le faire, on ne le fait pas ».

EL le procureur termine ainsi :

« 51 la justice répressive avait pu trouver des coupables, aujourd’hui on aurait pu dire : « C'est vous qui avez donné des ordres, votre intention était de provo-

quer des dégâts, vous devez réparation ! » Mais on n’a pas ces coupables, et la faillite de la justice répressive pourrait bien entraîner l’échec de l’action récursoire de la commune du Chambon.

Donc, la commune du Chambon doit être retenue comme responsable par application des principes de la loi de 1884 et parce qu'en effet elle ne fait pas la preuve qu'elle n'a commis aucune faute.

La commune de Firminy et le syndicat doivent être mis hors de cause pour les raisons ci-dessus indiquées ».

Le tribunal rendit son jugement le 26 juillet. Il mit hors de cause le syndicat « parce qu'il n’était pas démontré que ses membres aient été les auteurs ou les complices directs des troubles » (1).

Nous ne pouvons, de ces jugements, retenir qu’une indication générale. La responsabilité des syndicats peut être mise en Jeu, mais les faits fournissent rarement une base suffisante pour l’établir (2).

(1) V. de Sercuac. Les grèves du Chambon, p.107 à 119.

(2) Sur la question de fait, v. surtout le rapport de la Chambre de commerce de Rouen sur un projet de loi relatif aux conventions collectives äu travail, rapporté au Journal des chambres de commerce, sept. 1911, p. 261. — Paul Lekoy-Beauriku, La crise sociale présente, les mesures nécessaires. Economisle français du 29 oct. 1910, p. 633 à 636 ; L'éventualilé d'une révolution syndicaliste, Rev. des Deux-Mondes, 1°° déc. 1910, p. 573 et s. — Ferneuiz, La réglemenlation des grèves el la révision de la loi de 8%, Rev. polit. el part, janv. 1911, — Garran Pirou, À propos du syndicalisme révolulionnaire, Théoriciens et militants, Rev. polit. et parl.,oct.1911,p. 130 ets.

Sur le point de droit, voir plutôt : PLanio£, note sous jug. du trib. civil de la Seine du 5 déc. 1905, D., 1907, 2, 32. Note sous Lyon, 2 mars 1894, D., 1894, 2, 305. — Brémono, Juridiclion adm., des Syndicats professionnels, Rev. crilique de législ. et de jur., 1899, p. 156. — Son, Etude sur la responsabilité pénale el civile des Syndicats professionnels, thèse, Dijon, 1900, p. 178. — Bourer, Personnalité el responsabilité civile des Syndicats professionnels, thèse, Aix, 1905, p. 262, — Lonwe, op. cil., p. 127. — Mxsrre, note sous Montpellier, 20 fév. 1908, S., 1909, 2, 249.

En Anglelerre, cette responsabilité est, au contraire, normale. « Je suis d'avis qu'il serait possible de rendre les fonds de l'association responsables des dommages, par une action contre certains membres de l'associalion représentant les autres membres, action dans laquelle les personnes ayant le contrôle des fonds de l'association seraient les défenseurs... Une accusation d'association illégale sera portée contre tous ou contre deux ou plusieurs membres de l'association qui a pris part aux troubles, soit que ces personnes ÿ aient agi personnellement, soit que par leurs excitations, leurs préparatifs où de quelque autre façon elles aient participé à la préparation ou à l'exécution de ces troubles. Ces poursuiles criminelles peuvent être intentées par n'importe quelle personne (1) ».

Les Trade-Unions mènent d'ailleurs là contre une vive campagne (2).

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