‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 26 sur 56 · III. — Recours contre la victime · texte numérisé non relu

III. — Recours contre la victime

La victime de l'émeute peut en être, en partie, responsable. Elle peut l'avoir provoquée, amenée par sa conduite.

Nous avons vu, en étudiant les exceplions proposées par les communes avant 1884, que la provocation de la vichme ne fait pas disparaître la responsabilité de la commune, mais quelle l'atténue ; les tribunaux apprécient la part de responsabilité qui lui incombe encore el y proportionnent la condamnation.

(1) Extrait d’un article du Daily Chronicle, pablié à propos des manifestations des suffragettes, en février 1912.

(2) Nous reverrons la question, en étudiant les législations étrangères,

Cette jurisprudence est toujours aussi bien établie (1).

Nous devons pourtant examiner à nouveau la queslion à un point de vue spécial. Il s'est trouvé, en une espèce récente, un fait d’où la commune rendue responsable d’une émeute prétendait tirer le droit à un recours et où les tribunaux ont préféré appliquer leur système de la provocation de la victime. Le cas est curieux.

Il s’agit de l'affaire de Cluses, déjà citée. Se basant sur l’article 109, la ville de Cluses actionnait les fils Crettiez en garantie, Elle prétendait que leur fusillade avait été « la cause efficiente, directe et immédiate du pillage » et leur demandait le remboursement de tous les dommages-intérêts qui pourraient être alloués à leur père (2).

Les fils Crettiez repoussaient cette demande en garanbe par un argument tiré des termes de l’article 109 : « Suivant le droit commun, le défendeur, même en faute, peut recourir contre tout auteur de faute parallèle ou commune. Suivant le droit spécial, i1n'y a de recours possible que contre les auteurs ou complices des crimes ou délits collectifs commis par l'attroupement. La victime peut avoir été l'occasion de ces crimes ; elle peut les

(1) Besançox, 2 mars 1900, D., 1900, 2, 364. — Douar, 28 février 1905, D., 1905, 2, 265. — Sarnr-Lô, 2 août 1906, La Petite République, 6 août 1906. Cctte dernière espèce était particulièrement intéressante. M. n'Arrnexay, publiciste, conseiller général du Calvados avait, au cours d’une période électorale, publié des articles violents contre le maire de Saint-Lô. Le soir des élections législatives, le 10 avril 190#, il fut attaqué et blessé par la foule. La commune dut lui payer une indemnité.

(2) Du même fait de la fusillade, elle retenait aussi à la charge du père les faits de provocation, de participation et de complicité dans les désordres et prétendait tirer une exception. Ce n’est que subsidiaiïement qu'elle prétendait user de l’article 109. V. Hevue des grands procès contemporains, déc. 1907, p. 716 à 719.

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avoir provoqués par ses propres agissements; des émeuliers ont pu parallèlement et en même temps commettre d’autres crimes. La commune ne peut se retourner que contre les auteurs du désordre, et encore n'est-ce qu'un simple recours en garantie. Si le législateur eût voulu ici appliquer le droit commun, il lui était inutile de légiférer. En édictant expressément, au contraire, que la commune aura son recours contre les auteurs et complices du désordre, il édicte par là même qu'elle n'aura pas d'autre recours à exercer ; et il va de soi que le désordre doit être considéré comme le synonyme du crime ou du délit commis par l’attroupement puisque c'est de ce crime ou de ce délit seulement que la commune est responsable. Comment ranger parmi les auteurs et les complices de ce désordre, ceux-là mêmes qui en ont été les victimes (1) ? »

La cour de Chambéry refusa d'admettre le recours de la commune contre les fils Crettiez ; elle se basa sur deux motifs. Le premier est celui qu'invoquaient les fils Crettiez : « Attendu qu’en édictant que la commune déclarée responsable peut exercer son recours contre les auteurs et complices des désordres, l’article 109 de la loi du 5 avril 1884 n’a eu en vue que le recours contre ceux qui faisaient partie des attroupements auteurs des dégâts et dommages. »

Elle y ajouta celui-ci : « Attendu tue le dommage éprouvé par Claude Crettiez a eu pour cause génératrice, non seulement la faute de ses fils, mais aussi la faule personnelle de la commune ; que si la faute des

fils Crettiez, représentant la partie lésée, peut permettre

(1) Plaidoirie de Me Descosres, Rev. des grands procès conlemporains, nov. 1907, p. 662 et s.

à la cour de modérer le chiffre des dommages-intérêts, elle ne saurait justifier un recours qui aurait pour conséquence d’affranchir la commune de toute responsabilité et de l’indemniser ainsi de sa propre faute. »

Ces arguments valent d’être examinés, de par le retentissement qu’ils peuvent avoir en de nombreuses affaires.

L'argument de texte tiré de ce que l’article ne parle que des « auteurs et complices du désordre » nous semble inopérant. Sans doute, l’article ne parle que des auteurs et complices du désordre, mais il semble que les fils Crettiez étaient bien parmi ces auteurs. Il ne faut point lire : auteurs et complices des attroupements, mais attribuer à l'expression de la loi toute l'ampleur qu’elle mérite. « À une époque où les troubles sont le plus souvent occasionnés par des grèves inspirées et décidées par d’autres que les grévistes qui s’expasent, il importe de ne pas donner à la loi un sens restrictif que rien n’impose : il est à la fois pratique et juste que l’on recherche et que l’on frappe avant tout les instigateurs (hommes publics, journaux, syndicats), qui sont les véritables coupables et dont la solvabilité est ordinairement plus grande que celle des manifestants (1). »

Le second argument est très complexe. Somme toute, la cour v constate que la commune a commis une faute et que si l’on admet son action récursoire, cette faute restera sans sanction. Il est certain que l’article 109 manque d'élasticité ; son application aurait amené une

(1) Pourris, Note sous Gass., 6 juil. 1908, D., 1910. 1, 75. — À notre avis, cet art. 109 n'a pas été édicté pour limiter le droit au recours, mais pour le maintenir et pour le transporter des habitants (loi de

vend.) à la commune.

véritable injustice. Mais si cet argument était admis, il réduirait à néant l’article 109 ; l'application de cet article amène, en toute hypothèse, l'exonération de la commune, bien qu'elle soit en faute. D'ailleurs la cour ne pouvait tirer de cette constatation aucun argument de droit. Elle a nettement refusé d'appliquer la loi.

Est-ce à dire que cette solution soit regrettable ? Nous ne le croyons pas. En l'espèce, elle fut très juste, puisque la cour; s'autorisant des rapports qui existaient entre le père et les fils Crettiez, a envisagé la faute de ceux-ci comme une provocation de la victime ef a atténué d'autant la responsabilité de la commune (1).

La cour de cassation a rejeté le pourvoi de la commune basé sur la violation de l’article 109. « Aftendu qu'en admettant même que ces actes punissables aient causé l'excitation de la foule et l’aient entraînée à commettre à son tour les crimes qui ont suivi, la cour de Chambéry a pu, dans les circonstances relevées par son arrêt, ne pas reconnaître comme auteurs et Complices des crimes commis par la foule, les fils Crettiez qui avaient fait feu sur elle pour la disperser et conjurer ses menaces ; que l’article 109 de la loi du 5 avril 1884 était donc hors d'apphcation dans l'espèce et qu'en décidant que la ville de Cluses ne pouvait être entièrement exonérée de la faute constatée à sa charge par un recours contre d'autres personnes, alors que, sans cette faute, le dommage ne serait pas survenu, l'arrêt attaqué ne s'est mis en contrariété d'aucune loi. »

Nous avouons ne pas comprendre ces considérants.

(1) Elle a décidé (arrêt du 9 août 1909) qu'elle croyait « faire bonne justice en fixant la part de responsabilité à laisser à la ville de Cluses au quart du préjudice subi par Crettiez père, »

Le premier peut, à la rigueur, s'expliquer : La cour de cassalion semble considérer ici comme une question de fait, du domaine des juges du fond, la question de savoir si les fils Crettiez avaient été des « auteurs ou complices du désordre » ; elle trouve ainsi le moyen de ne pas casser un arrêt qui envisageait pourtant cet argument comme un argument de droit, de texte. Mais le dernier motif nous semble inadmissible ; les articles 106 à 109 sont précis, admettre que les tribunaux peuvent rejeter l’action récursoire de l’article 109 pour ne pas aboutir à l'exonération de la commune, est aller directement contre leur texte, contre ce qui fait la structure même de la loi (1).

Voilà les principales difficultés soulevées jusqu'ici par l'application de l’article 109. Nous regrettoris, faut-il le dire, de ne pas en voir surgir d’autres.

On n'attribue pas à cet article 109 l'importance qu'il mérite.

Les commentateurs de la loi n’y voient qu'une disposiion d'ordre secondaire, ayant pour but de transporter le droit au recours des habitants (régime de la loi de vendémiaire) à la commune.

La pratique ignore la question. L'action récursoire est laissée à la discrétion des communes (2) ; elles se soucient peu de s’en servir. Leurs essais ne sont d’ailleurs pas heureux. Nous avons vu (affaire de Cluses,

(1) Voyez l'effort que fait M. Porrris pour interpréter cet arrêt el la conclusion qu'il en tire ; il aboutit notamment, à Juste titre, croyons-nous, à voir dans le premier motif la condamnation de la doctrine de la cour de Chambéry, que ce motif cherche pourtant à juslifier. M. Politis ne s'explique malheureusement pas sur le dernier de ces considérants. D., 1910, 1, 35.

(2) En pratique, voir ci-dessus, p. 227.

affaire du Chambon) que les tribunaux repoussent souvent l’application de ce recours, effrayés par sa rigidité; il est trop brutal quand il peut fonctionner.

Il faut pourtant le maintenir et l'appliquer. Sinon l'on change radicalement l’économie de la loi. Elle a voulu faire de chaque commune le garant de la paix publique ; elle veut que chacune joue, s'il y a lieu, le rôle de caution des coupables vis-à-vis des victimes de l'émeute. Elle s’autorise, pour lui faire jouer ce rôle, de la faute de sa municipalité. Elle veut que les pertes retombent sur elle, plutôt que sur la victime. Mais elle n’a pas oublié que la faute de son maire est tout indirecte ; elle n’y voit pas un acte de complicité, mais une faiblesse ; elle préfère donc à sa responsabilité la responsabilité des auteurs et complices du désordre.

La rigueur de ce recours nous semble, d’ailleurs, explicable par la survivance d'une disposition analogue de la loi de 1831. Voici l’article 9 de cette loi sur les attroupements : « Toutes personnes qui auraient continué à faire partie d’un attroupement après les trois sommations, pourront, pour ce seul fait, être déclarées civilement et solidairement responsables des condamnations pécuniaires qui seront prononcées pour réparation de dommages causés par l’attroupement ». Cet article est encore en vigueur quoique bien oublié. Il a justement pour but de couvrir l'insolvabilité des uns par la solvabilité des autres, et de sanctionner la solidarité de fait qui lie les membres des attroupements séditieux. Il est à remarquer que l'exposé des motifs du projet de loi de 1831, présenté à la chambre des pairs par le garde des sceaux, disait textuellement : « La loi du 10 vendémiaire an IV rend les communes responsa-

bles des délits commis sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés. Il est Jjusle que cette responsabilité pèse d’abord et d’une manière spéciale sur tous ceux qui ayant fait partie des altroupements ont, par leur seule présence, excité ou favorisé le désordre, alors même qu'ils se seraient abstenus d'y participer directement.

Le projet donne aux tribunaux la faculté de les présumer complices des dommages causés par l’attroupement et de les condamner civilement à la réparation du dommage » (1).

Nous estimons, pour notre part, que l’article 109 à été rédigé dans le même esprit et qu'il a pour but de fortifier le recours du droit commun. Nous croyons que les tribunaux, s'ils ne veulent pas user de ses rigueurs, peuvent appliquer les principes généraux de notre droit. Ils y trouveront une liberté d’allures qui leur permettra de nuancer les recours suivant les règles de l'équité et de les accommoder aux nécessités de notre vie sociale.

(1) Dazroz, Rép., vo AU, p. 417 et 448.

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