LÉGISLATION
de la civilisation tendaient à séparer les deux éléments de dommage que nous venons de citer, à distinguer dans les résultats de l'émeute le dommage individuel subi par chaque particulier et la lésion collective éprouvée par la société, une autre individualisation se faisait. L'on distinguait et l’on séparait peu à peu dans les causes des émeutes l'influence du milieu social et la faute personnelle des individus.
La responsabilité collective était autrefois l'unique lorme de responsabilité. Même lorsqu'on savait qu'un crime avait été commis par un individu isolé, il n'en répondait pas seul, mais avec lui sa famille, son clan, sa tribu. Les lois anciennes étendaient à la femme, aux enlants, aux frères, parfois même à tous les parents du délinquant, le supplice auquel il était condamné lui même (1). Au début la responsabilité collective a tou- Jours été entendue en ce sens que tous les parents devaient être punis à la fois. Plus tard, grâce à l'adoucissement des mœurs, on l'entendit en ce sens plus humain qu'un membre quelconque de la famille doit être chàtié (2). À ces époques primitives, chaque groupe de formation naturelle, comme la tribu o ula famille, constituait un être indivisible et indissoluble. L'individu était une partie plutôt qu'un tout ; on ne le considérait pas comme un organisme, mais comme un organe. Le frap-
(1) Les États demi-civilisés de l’ancien Orient infligeaient à la femme et aux enfants du condamné la même peine qu’à lui. En Egypte, toute la famille d’un conspirateur était condamnée à mort. Nous rencontrerons d’autres exemples tout à l'heure. V. THonissex, Droit
criminel des anciens peuples de l'Orient, t. I°', passim ; — Lerour- NEAU, Évolution de la morale, Paris, 1887 ; — SicueLe, La foule criminelle, 1892 ; — Tanrpe, La philosophie pénale.
(2) TARDE, op. cil., p. 137.
10 PREMIÈME PARTIE
per lui seul eût été une absurdité, comme ce serait pour nous une absurdité de châtier un seul membre de l'homme. Ce n'est qu'avec les progrès de la civilisation que la responsabilité est allée s'individualisant.
Aujourd'hui, nous distinguons, pour ainsi dire, deux coupables dans la mesure où les faits les dégagent l’un de l’autre : d’un côté l'individu qui a participé aux troubles, de l’autre son milieu. La responsabilité collective, seule à l'origine, n’est plus qu’un des deux aspects de la réparation. Mais le législateur recherche toujours volontiers cette faute de la collectivité. La victime de l'émeute subit une injustice, les voies ordinaires de droit sont insuffisantes à en assurer la réparation ; l'on reporte donc le préjudice sur le groupe : s'il n'est pas l'auteur du dommage, n'est-1l pas en faute par cela seul qu'il ne l’a pas empêché ou qu'il l'a encouragé de sa complicité ?
Dans les sociétés civilisées, on invoque encore une autre base à celte responsabilité communale. Si le oroupe est innocent, s'il n y a pas à lui demander réparation de ses fautes, on préfère, par esprit de solidarité, répartir les dégâts entre ses membres plutôt que d'en laisser supporter le poids au seul individu lésé. L'injusüce du malheur semble moins criante en se divisant en fardeaux plus nombreux et plus légers.
En notre matière, plus encore qu'en toute autre, se marque donc l'influence du temps. Suivant les besoins de la société, suivant les progrès du droit, la responsabilité collective sera une mesure de précaution contre l'émeute, un mode de réparation —- peine ou indemnité civile — appliqué aux coupables, ou bien encore une forme spécialement curieuse de la solidarité.