LÉGISLATION COMPARÉE
La loi de vendémiaire an IV a participé à l'essor merveilleux que prirent de France les idées nouvelles, à la faveur des guerres et des conquêtes révolutionnaires. Elle a régi diverses contrées allemandes ; elle est encore appliquée en Belgique.
L'Angleterre vit sous l'empire de lois bien plus anclennes encore.
L'on trouve d’autres dispositions éparses de ci, de là, dans diverses civilisations.
$ 4. — Algérie.
En vertu de l’article 164 de la loi municipale, les articles 106 à 109 s'appliquent en Algérie aux communes de plein exercice. La cour de cassation l’a plusieurs fois affirmé.
Ils ne s'appliquent pas aux communes mixtes (1).
En dehors de la loi de 1884, le principe de la responsabilité collective y est appliqué aux tribus indigènes. Il
(1) Accrr, 29 novembre 1899, D., 1901, 2, 375 et note.— Cass., 22 juillet 1901, D , 1901, 1, 469. — Cass., 23 janvier 1901, D., 1902, 4, 259. — Cf. Rapport du conseiller Duponr, D., 1902, 1, 260. — Code annoté de l'Algérie, par EsrousLon, Supplément de 1899, p. 9.
LÉGISLATION COMPARÉE CUT vise spécialement les incendies de forêts. Ce système de répression fut inauguré par nos chefs militaires, mais il subsiste encore (1). Il comprend : l'amende collective, le séquestre collectif, et l'interdiction du pâturage sur les terres imcendiées.
Il existe une responsabilité analogue en Annam et en
Indo-Chine, ainsi qu'en Tunisie (2).
$ 2.— Belgique.
La loi de vendémiaire est demeurée en vigueur en Belgique (3).
L'action policière y est d’ailleurs essentiellement communale (4).
La loi ne reçut longtemps que de rares applications, mais les troubles ouvriers lui donnent aujourd’hui une importance nouvelle (5).
La jurisprudence belge est généralement en harmonie
avec notre ancienne jurisprudence.
(1) Circulaire du maréchal Bugeaud, du 2 janvier 1844; loi du 17 juillet 1874 ; loi forestière du 21 février 1903, article 130, — Cf. Mesrre, 0p. cil., Appendice IT, p. 308 à 349. — Girauzr, Principes de législation coloniale, t. IT, n° 345.
(2) Ducroore, op. cit., p. 90.
(3) Cf. Duvivier, Considérations sur la loi du 10 vend. an IV, Bruxelles 14886. — Conclusions de M. le substitut SEervais devant Cass. belge, 20 juin 1885, Belgique judiciaire, 1885, 833.— Giro, Droit administratif, 2e édit , n° 759. — Benimouin, Les inslilulions provinciales et communales de la Belgique, 1892. — Enrrera, Traité de droit public belge, 1906. — Preererns, Trailé de la responsabilité des communes, 1888, p. 107ets.
(*) Rexé Corcer, La commune belge el la commune française, thèse, 1910, p.96. - Vinzanr, op. cil., p. 20% à 21%.
(5) CF. les nombreux exemples cilés par Marco, op. cit, p. 73 à 96, notamment p. 81 — et ceux cités par Micuoun, rapport au congrès des sciences administratives, 1, 2, 4, p. 14.
278 DEUXIÈME PARTIE. — TITRE I. — CHAPITRE Il
L'application sévère de la loi, lors des grèves de 1886, ayant compromis les finances des communes, des ceritiques assez vives furent portées contre son maintien devant la Chambre belge en 1889. On demanda l'adoption d'un nouveau régime, analogue à celui qu'établit notre loi de 1884. Il fut répondu qu'avec un pareil système «il serait toujours possible à la commune de se soustraire à toute responsabilité en invoquant des mesures de police, etc, » (1),
$ 3. — Angleterre.
La responsabilité des émeutes a longtemps pesé sur les habitants des centuries : ils en étaient solidairement responsables (2).
Cette responsabilité fut à nouveau réglementée par un acte du Parlement en 1714, sous Georges I. Cet acte décide que les victimes des dommages causés par une émeute seront indemnisées : 1° dans les villes ou cités par le « Police district » ; 2° dans les villages ou bourgs par tous les membres de la paroisse.
Il est encore en vigueur, mais il en existe un autre plus récent et plus explicite. C'est le « Riot act » de 1886. Dans chaque district de police, tout sinistré, ayant éprouvé de l'émeute un dommage matériel, est indemnisé par le district (3). Chaque maison de ce district doit payer
(1) BeNIMOLIN, op. cit.
(2) Jexks croit pouvoir rattacher cette responsabilité aux lois anglosaxonnes dont nous avons parlé au début de cette étude. Essai sur le gouvernement local en Angleterre, Préface de H. BerrTaeLemy. Traduction Wilhelm, 1902, p. 87, 88.
(3) Sur la police en Angleterre et sur l'organisation communale, v.les nombreux rapports présentés au congrès des sciences administratives de 1910, à la section {re, notamment le rapport Busneur,