‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 5 sur 56 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

Dans le droit romain, nettement individualiste, où la volonté de l'individu est souveraine, l’on saisira dans l'acte dommageable le caractère personnel et l’on sera rebelle, d'une façon générale, à la responsabilité des «universitates ». Chez les peuples germains, au contraire tout favorise le développement de cette responsabilité le droit pénal domine le droit privé et l’on ressent plus facilement le mal causé au groupe ; la famille, d’ailleurs, vivant une vie intense, la volonté du délinquant ne s'en dégage pas, ses parents sont coupables avec lui.

On le voit, la question est complexe : tous ces éléments se rencontrent et se pénètrent de si intime façon qu'il est difficile de les distinguer dans la combinaison qu'en font les lois. Nous nous permettrons donc, en rappelant ces diverses mesures, d'étudier leur origine et le milieu où elles apparaissent et réagissent, plutôt que d'insister sur leurs termes. Nous pourrons ainsi comprendre qu'une législation comme la nôtre émette ce principe dès ses débuts et y revienne de longs siècles plus tard, sous la pression d’une logique différente.

TITRE I

Loi du 40 vendémiaire an IV.

La période troublée de la Révolution fournit une ample matière à notre étude. De nombreux décrets établissent, dès le début, la responsabilité collective des habitants, des communes, en cas d'attroupements ; le décret-loi du 10 vendémiaire an IV les condense en une formule assez heureuse pour subsister jusqu'à la loi de IS84. Nous verrons donc après les origines de ce décret, le fondement qui le soutient, les cas où il s’applique, les exceptions qu'il comporte, les personnes à qui il donne une action, les effets de la responsabilité qu'il édicte et la procédure qu'il organise. L'examen de ses résullals nous amènera naturellement à sa réforme, à la loi de 1884.

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