Portée de cette objection
An
La police municipale est déjà, en droit, sous la dépendance du gouvernement : nous verrons bientôt dans quelle mesure.
En fait, sitôt qu'une émeute est à craindre, on voit accourir sous-préfet, préfet, secrétaire du ministre, ministre même. Les gendarmes du voisinage, puis ceux des départements les plus reculés, puis des troupes d'infanterie et de cavalerie sont successivement envoyés sur les lieux par les autorités supérieures. Un commissaire est délégué spécialement et prend en main la direction de la police. Le rôle du maire est des plus restreints.
Les désordres ne se localisent généralement pas à une commune, de telle sorte qu'une organisation générale est nécessaire dans la région troublée.
S «3. — Valeur de cetle objection.
Notre solution ne désintéresserait pas la commune de l'ordre : elle l'exposerait à un recours de l'Etat.
L'Etat se priverait de la possibilité d'exercer ce recours en enlevant au maire sa hberté d'action.
Au cas où l’émeute devient très sérieuse, il est juste
(1) Berrugcemy, Lettre sur la responsabilité civile des communes. Annales municipales, octobre 1908, p. 45.
d'ailleurs que l'Etat intervienne. I ne s’agit plus d'un intérêt communal, l'intérêt général est en jeu.
L'on ne peut méconnaître pourtant la valeur de celte objection. Il est certain que l'Etat pourrait s’autoriser de sa responsabilité pour intervenir fréquemment dans la police municipale.
Nous devons signaler sur ce point, quoiquelle ne soit pas nôtre, une opinion fort répandue aujourd'hui.
En 1892, à la suite d'actes d’insoumission «de plusieurs municipalités, le journal {e Temps, dans une série d'articles intitulés « la police en province » (n°*° des 19 août, 17, 18, 20, 24, 25 décembre 1892), déclarait qu'il devenait indispensable de retirer aux communes la direction de leur police.
Il est certain qu'une police d'Etat se manifesterail par une meilleure utilisation des forces, une plus grande unité de direction, un meilleur recrutement, en somme par une sécurité plus complète. La police municipale manque d'éducation spéciale, de cohésion et de contact avec le pouvoir central. Les agents trop connus dans les localités n'y peuvent exercer les fonctions de police SCCreter
Les magistrals municipaux sont parfois détournés de leur devoir par le souci d'éviter le mécontentement de leurs électeurs. Ils sont {trop mêlés aux passions locales pour garder une impartialité complète (1).
(1) Nous en avons cité des exemples: Méru, Esracez, ete, En 1892, à l'occasion des attentats anarchistes, plusieurs municipalités refusèrent leur concours aux recherches de la police, La même année, le maire de Montluçon, ville d'environ 20.000 habitants, réduisait à deux le nombre des agents de police (Journal le Temps, 19 août 1892). — De +881 à 1900, il y a eu un effectif moyen de 20.900 gendarmes et de 32.050 gardes champêtres ; la moyenne annuélle des procès-
LIBERTÉS COMMUNALES allé.
On peut envisager la police comme une attribution propre de l'Etat, déléguée aux municipalités. Il est très difficile, d’ailleurs, de séparer la police locale de la police générale.
Un sérieux mouvement de centralisation et de concentration se dessine en législation. En matière de police rurale (lois du 7 juillet 1887 ct 21 juin 1898), de police sanitaire (lois des 21 juillet 1881, 21 juin 1898, 15 février 1902), en présence d’une épidémie dans les écoles publiques ou privées (décret du 18 janvier 1893), le maire se voit imposer des devoirs lrès précis qu'il exerce sous la surveillance du préfet qui peut toujours se substituer à lui, en cas-de besoin. En 1893, à la suite des attentats anarchistes, on a multiplié les postes de commissaires spéciaux et élargi la sphère territoriale de leurs attributions. Un décret du 10 mars 1906 a fait passer des préfets au chef de l'Etat la nomination de tous les commissaires de police. Un décret du 30 décembre 1907 à institué, pour venir en aide à l'autorité Judiciaire dans la recherche des délits et des crimes, 12 brigades mobiles comprenant des commissaires, agents et inspecteurs de police, sous l'autorité d'un commissaire divisionnaire (1). Une loi du 30 août 1908 enlève au maire de Marseille, pour la conférer au préfet des Bouches-du-Rhône, la police municipale.
Les auteurs sont très divisés sur cette question (2).
verbaux dressés a été de 248.125 par la gendarmerie, 7.951 par les gardes champêtres : moins d'un quart de procès-verbal par an pour chacun d'eux! (Dessars, Etude sur la réorganisalion de la police rurale, Rev. gén. d'adm., 1910, 1, 129et s).
(1) Cf. décret portant réorganisation de la police mobile, 31 août 1911, J. Off. du 5 septembre.
(2) V. en sens divers : MorGann, La loi municipale, 1885, t. II, p.
M. Berthélemy a nettement posé les {ermes du problème : « Devons-nous considérer la police comme la tâche de l'Etat ou comme celle des pouvoirs municipaux? En France, il y a des partisans des deux systèmes. Ceux qui tiennent plus à la sécurité qu'à la liberté voudraient attribuer tous les pouvoirs à l'Etat. Ceux qui préfèrent la liberté à la sécurité, et j'en suis, sont d’un avis contraire » (1).
Des diverses objections que soulève l'admission de la responsabilité de l'Etat, nous ne devons relenir que celle tirée des libertés communales ; nous ne croyons pas qu'elle puisse contre-balancer les avantages que comporte cette solution.
18 ets. — BarBie, Trailé théorique el pralique de droit public el administralif, 1885, t. I, p. 43.— Maurice Bcock, La police et l'autorité municipale, Rev. polilique et parlementaire, sept. 1894. — SpPire, op. cil.,p. 221. — PeLaranT, De l'organisalion de la police, thèse, 1899, p. 253 ets. — BerTHELEMY, op. cit., p. 206, en note. — Ducuir, L’Efat, les gouvernants el les agents, 1903, p. 717. — Barruecemy, Les (endances de la législation sur l'organisalion administrative, Rev. du droit public, 1909, p. 114. — Pouiris, Pouvoirs des maires louchant le personnel de la police, rapport au premier congrès des sciences administratives, 1910, 1, 2, 1. — Louis Barrou, Ministère de l’intérieur, Revue hebdomadaire, 29 avril 1911. — V£sc-DuranD, La force publique el sa mise en mouvement, Rev. du droit public, 1905,t. XXII, p.40 et s. — Caron, L'administralion de la France, 1908, p. 187 et 205.
(1) Cf. la très intéressante discussion de cette question : « Police
des villes et des campagnes ; protection des personnes et des biens ». 1: Congrès des sciences administratives, 5° volume, p. 2ets.
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