‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 47 sur 56 · NÉCESSITÉ D'UNE PRÉSOMPTION DE FAUTE · texte numérisé non relu

NÉCESSITÉ D'UNE PRÉSOMPTION DE FAUTE

Nous croyons donc que FEtat est partiellement responsable de beaucoup d’émeutes.

Les aulorités municipales commettent aussi des fautes nombreuses ; mais le recours de l'Etat contre les communes peut en assurer la réparation.

Il est Juste, au contraire, de poser contre l'Etat une présomplion de faute : sans quoi, sa culpabilité restera sans sanction.

L'on ne peut autoriser les sinistrés à démontrer que les représentants de l'Etat ont mésusé de leur autorité morale. Il serait dangereux de soulever de pareilles questions. Où trouver des juges qui puissent en connaître ? Et Comment établir entre ces faits et les désordres un lien de causalité qui puisse jJusüfier pareille responsabilté ?

Le particulier ne pourrait même invoquer les fautes commises par les agents de l'Etat dans les mesures de police. Les devoirs des préfets et des sous-préfets ne sont pas rigides et précis : leur intervention doit être dictée par une saine politique et par une juste appréciaion des circonstances.

L'État saurait d'ailleurs utiliser contre le sinistré

toutes les ressources de Ia procéd ure,

392 TROISIÈME PARTIE. — TITRE III. — CHAPITRE Il

Nous n'en voulons pour preuve que la présomption de faute établie par l'article 106 contre les municipalités. Si l'on a transporté le fardeau de la preuve du simstré à la commune, c'est qu'on a jugé impossible de le lui laisser. Et pourtant les devoirs des maires sont nets el précis : l'on à pu en dresser la liste complète. Contre l'Etat la preuve ne serait pas difficile, elle serait impossible, hors le cas de faute personnelle de l'un de ses agents.

La possibilité de cette preuve énerverait certainement la répression de l'émeute.

La liberté des particuliers est d'ailleurs limitée : 1l ne faut pas oublier que sauf le cas de l'article 328 du code pénal, la loi interdit aux citoyens de recourir aux armes pour défendre leurs biens ou leurs personnes. Ils renoncent en faveur de l'Etat au droit d'user de la force pour faire respecter leur personnalité.

Ils ne peuvent discuter les termes de ce contrat.

Il faut donc sauvegarder soigneusement leurs intérêts. Lorsqu'ils ont à faire valoir des droits contre l'Etat, il importe d'aider leur faiblesse.

Il serait dangereux pour l'Etat, il serait désastreux pour le parüculier d'appliquer ici le droit commun. Il laut poser une présomplon de faute qui ne souffre pas la preuve contraire.

En malière de responsabilité, plus qu'ailleurs, le législateur doit être guidé par le souci de venir en aide à la faiblesse des plaideurs. L'intense brutalité de la vie moderne aboutirait (rop facilement à l'écrasement du faible par le fort, de l'individu par la collectivité.

Il se peul que celle présomption de faute dépasse la

NÉCESSITÉ D'UNE PRÉSOMPTION DE FAUTE 393 réalité. L'injustice sera moindre que si lon appliquait ici le droit commun.

Il sera bon, d'ailleurs, de faciliter les recours que l'État pourra exercer (1).

1) Faut-il admettre le principe d'une indemnité limitéc,lorfaitaire ? Nous croyons que ce scrait insuflisant£.

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