CHAPITRE TI
D'autres fondements ont été proposés pour soutenir la responsabihté de Etat. Il importe de les examiner et
d'en retenir ce qui peut nous sembler justifié.
SECTION I. — Solidarité.
C'est la solidarité nationale qu'on a tout d’abord invoquée. L'on prétendait ainsi échapper aux objections que l gouvernement opposait à l'idée de faute.
Le 18 février 1904, M. Gourju disait au nom de la commission : « Il faut tout d'abord observer que le principe de l'indemnité en faveur de particuliers conire une collectivité, commune ou Elal, ne repose pas à priori sur l'idée qu'une faute positive, même seulement par prétérition, aurait été commise par celle collectivité ou par ses agents.
Ce qui domine surtout aujourd'hui dans la réparalion accordée aux victimes individuelles de troubles publies, cest l'idée de solidarité entre concitoyens, idée qui tend à se répandre de plus en plus (1). »
L'on a prétendu, nous l'avons vu, que la loi de 1884
est fondée sur ce principe de solidarité, et l’on a même
(1) Sénat, Doc. parl., 1904, annexe 35,
prétendu que l'exception de l’article 108, $ 4 n'est pas l'application de la théorie de la faute, mais une EXCEption visant les cas de force majeure.
Celle solidarité provient de l'interdépendance des hommes, D'une part, ceux-ci ont des besoins communs qui ne peuvent guère être satisfaits que par la vie commune: d'autre part, ils ont, avec des aptitudes différentes, des besoins différents qui ne peuvent être satisfaits que par des échanges de services, c'est-à-dire par la vie sociale. Ï y a là un double aspect du même fait, la solidarité, dont tous les hommes ont une conscience plus où moins nette. De ce fait découle le devoir de « vouloir la sohida- PO E
Il est certain que celte solidarité ne peut plus se borner au territoire d’une commune, elle embrasse la nation entière, elle la dépasse parfois.
Mais peut-elle justifier la responsabilité de Etat? Nous ne le croyons pas.
La solidarité n’est qu'un fait, elle n'a pas de signification morale.
« La solidarité sociale, notion vague et générale, ne saurait jouer le rôle de çause prochaine : elle n'est qu'une cause lointaine, d'ailleurs secondaire, une sorte de deus ex machinâ qui, intervenant trop souvent et dans trop de cas différents, n'explique plus rien... Le « solidarisons-nous » des syndicalistes d'aujourd'hui, ou encore le « tous pour chacun, chacun pour tous » équivaut au cri de « communion ! communion » qui fut celui du XIT° siècle au moment de la formation des communes. C’est le cri de l’entr'aide mutualiste. Cela revient à dire que les hommes conçoivent la solidarité
comme une forme d'action pour constituer une organi-
sation sociale et cela est fécond. Mais, entendue simplement comme interdépendance des hommes, la solidarité n'est et ne peut être qu'un phénomène secondaire » (1).
Elle n'est même pas conforme à l'idée de jushce : il n'y à pas la solidarité, mais une infinité de solidarités très diverses qui sont loin d'avoir la même valeur. Les malfaiteurs, dans leurs associations, sont liés par une étroite solidarité.
L'idée de solidarité ressemble un peu à ces chapeaux Ce physicien d’où l'on fait sortir des rubans de toutes couleurs : Jaune, rose, rouge, avec toutes les nuances du jaune au rose, du rose au rouge.
Il n'y a pas de raison pour ne pas l'appliquer aux cas d'inondations, d’incendies, de faits de guerre, à tous les malheurs immérités aussi bien qu'aux dommages causés par les attroupements.
De «cette idée, nous devons retenir néanmoins qu'il faut chercher à atteindre, par des recours variés, les divers coupables qui ‘ont coopéré à la venue des troubles.
Et, au point de vue des effets de l'émeute, nous devons remarquer que la ruine des sinistrés provoque dans la société un trouble qui lui est nuisible. Pour son existence et pour son développement, elle a besoin d’uüiliser toutes les forces sociales, par suite, de jouir d’un élat de choses qui permette aux activités de se déployer harmonieusement, Tout trouble de l'ordre public amène une déperdition d'énergie qu'il convient d'éviter. Aussi, quand nous recherchons quelle est l'étendue des inté-
(1) Haukiou, Principes de droit public, 1910, p. 67, 68.
rêts lésés, sommes-nous amenés à nous demander si le Maire qui réprime les désordres, agit dans l'intérêt de sa Commune où comme représentant de l'Etat. La queslion est complexe, de toute la complexité de ces hens de solidarité ; tout ce que nous pouvons dire, c'est que celte solidarité dans les effets, va, comme la solidarité dans les causes, s'élargissant de plus en plus.
SECTION II. — Risque social.
L'on à sans doute compris l'insuffisance de l'idée de solidarilé, car depuis 7 ou 8 ans on lui substitue en notre matière l'idée du « risque social ». C’en est une idée assez voisine, mais cependant différente.
En 1904, au Sénat, M. Gourju prétendait fonder sur elle la responsabilité de l'Etat : « Vous êtes surtout en présence d’un risque social, d’une solidarité humaine, et, de plus en plus, chaque jour, dans des domaines très différents, ce risque social, cette solidarité humaine, vous les proclamez ou vous leur donnez une forme qui permet aux victimes d'obtenir la réparation du préjudice individuel. » Et, après avoir rapproché ce risque d'un « autre risque social, le droit à l'indemnité pour les accidents du travail », 1l aJoutait : « Souvent on admet — et c'est ce qu'il faut admettre, c'est ce que les tribunaux admettent de plein droit, obligés qu'ils y sont par la loi elle-même — quand la preuve contraire n’est pas faite, que la commune est responsable, simplement parce qu’elle est la commune, parce qu'elle représente la co'lectivité et que c'est à elle d'en subir les conséquences, à moins cependant qu'elle ne démontre — car à l'impossible nul n’est tenu — qu’il lui a été impossible en effet d'empêcher que ce risque social virtuel ne se
lransformât en un risque matériel pesant sur des têtes inuividuelles » (1).
Somme toute, l'on fait de ce risque un risque professionnel pour l'Etat, ce sont les chances d'accidents inhérentes à son « mélier », indépendamment de toule faute. L'Etat est une immense machine qui ne peut fonclionner sans occasionner des accidents, « Lorsque cette grande machine -— cent fois plus puissante et cent fois plus dangereuse aussi que les machines de lindustrie — a blessé quelqu'un, il faut que tous ceux dans Pinlérêt de qui elle fonctionnait en causant ce préjudice. viennent le réparer. Ainsi l'exigent les principes «le solidarité et Ge mutualité qui sont le foncement même de nos institutions » (2).
Cette théorie jouit d'une très grande faveur. Depuis 1904, c'est elle que l'on invoque sans cesse, c'est son admission qui à conduit le gouvernement à accepter la responsabilité conjointe de l'Etat et de la commune. Nous avons recherché son point de départ. Nous croyons qu'elle a été suggérée pour la première fois par M. Saleilles, Au 7° congrès de la propriété bâtie de France, au Havre, en juin 1902, congrès présidé par M. Saleiiles, la question de la responsabilité des attroupements fut discutée à deux reprises différentes. On n'y soutint que tes thèses basées sur la faute, Mais, au banquet de clôture, M. Saleilles s'exprima ainsi :
€ Il y à une autre idée qui commence à se faire jour chez vous et à laquelle vous devez tenir fermement, car
(1) Sénat, Déb. parl., 1904, J. Off. du 4 juio, p. 494. (2) LarNauDe, à propos de la loi sur la réparalion des erreurs judiciaires, Bullelin de la Sociélé générale des prisons, janvier 1896,
po: 2
c'est une idée de justice égale pour tous, c’est la conceplion du risque social ; on a dù vous en parler, Messieurs, dans la séance de ce soir.à la fin de laquelle, malheureusement, je n'ai pu assister, et je désirerais bien qu'il me fût permis, sans vouloir transformer ce banquet en un cours de droit, d’esquisser l’un au moins des aperçus que J'aurais aimé à exposer au cours de Ja discussion. Toutes nos communes sont responsables des dégats commis chez elles en cas d'éméute ; parmi elles, cependant, deux grandes et illustres personnes, la ville de Paris et la ville de Lyon, sont soustraites à toute responsabilité de ce genre, sous prétexte que n'ayant pas la police de la rue, elles ne peuvent avoir aucune faute à se reprocher. Quant à la responsabilité de L'Etat en pareille matière, nous savons {ous que ce n'est qu'un mot vide de résultat, cela n'existe pas.
Vous sentez tous qu'il v a là une mjustice à l'égari des individus victimes des troubles urbains et cependant vous-mêmes, au point de vue Judiciaire, vous vous heurtez à des difficultés qui vous paraissent difficilement surmontables. C'est que vous vous attardez encore à une idée que je crois très fausse, c'est l'idée de faute.
Vous n’opérez de responsabilité que là où il y a une faute et il vous semble, avec justice, qu'une municipalité qui ne fait pas la police chez elle ne peut jamais avoir de faute à se reprocher. Aussi, cherchez-vous à démontrer la faute de l'Etat. Ce sont là des difficultés inextricables. Aussi, est-ce le point de départ qu'il faut abandonner. À l'idée de faute individuelle il faut substituer la conception de risque social.
Ce n’est pas la faute de la municipahté qu'il faut
chercher à établir, ni même celle de l'Etat, lequel d’ailleurs se considère également comme incapable de faute, c'est le risque social qu'il faut reconnaître et assumer, ce risque qu'il faut poser et dont il faut indemniser “eux qui en souffrent.
Il est inacceptable qu'une seule catégorie de citoyens le paient et que l'Etat, sous prétexte qu'il n'est pas capable d’être en faute, se contente de verser aux victimes d'’émeutes urbaines, au moins à Paris et à Lyon, un denier en obole de charité à laquelle il a refusé le caractère de delte véritable. Ce qui se fait jour aujourd'hui, c'est que l'idée de faute n’est plus en cause, mais bien l’idée de risque social. Eh bien, si ces accidents dont je parlais sont précisément de ces risques que l'histoire, telle qu’elle se fait parmi nous, apporte avec elle, la collectivité, qui, elle, est là pour supporter, pour réparer ces risques de la vie commune, cette collectivité représentée par l'Elat, doit par conséquent payer indemnité à ceux qui ont eu à souffrir des à-coups de la révolution sociale » (1). |
Pour comprendre la signification de ces paroles, il faut évoquer l'évolution que subit l’idée de responsabihté en droit civil. Tout le système de nos lois se basait jadis sur l'idée de la faute. Tandis que subsiste cette conceplion d'une faute subjective, comportant l'appréciatron de l'intention, une théorie nouvelle veut lui subsütuer celle du risque créé. L'on prétend que la limitation de la responsabilité à la faute est juste en droit pénal, mais qu'elle n’a rien à faire avec le droit civil. Car le délit civil, « c'est le risque de la vie moderne, avec
(4) Cf. le compte rendu de ce congrès, p. 36, 149, 157, 204.
son débordement d'activité, avec tout ce qu'elle exige d'initiative aventureuse et'risquée. Ce qui est immoral, c'est que, même à supposer l'absence de faute, le risque soit pour celui qui subit le contre-coup de l’activilé des autres et non pour celui qui déploie son activité et qui devait en retirer profit. Quelqu'un agit, admettons qu'il n'y ait rien de sa faute, il fait une viclime ; qui doit payer ? » (1) Quiconque fait naître pour autrui un risque nouveau devient responsable du dommage causé, Si ce risque se réalise.
M. Planiol rejette celte doctrine : « J’estime que la question reste entière, car il faudra toujours savoir si la créalion de ce risque nouveau est en elle-même un fait fautif, capable d'engager la responsabilité de son auteur. Cette nouvelle doctrine, loin d’être un progrès, constitue un recul qui nous ramène aux temps barbares, antérieurs à la loi Aquilia, où l’on s’en tenait à la matérialité des faits. Des règles formulées par cette loi, l'idée ce faute a été lentement dégagée par les jurisconsultes à l'aide d’un long travail d'analyse qui serait à recommencer si l'idée simpliste du risque lemportait » (2):
Nous ne pouvons étudier ces doctrines, d’ailleurs très intéressantes. Nous croyons que l’idée du risque créé n’est pas la négation de la théorie de la faute. Elle nous semble n’en être qu’un aspect, disons mieux, un développement. Si l’on rend responsable l'auteur du dommage, c'est que ce dommage était, en quelque sorte, contenu dans son activité. Il eût dû prévoir, 1l a pu pré-
(1) Sazmies, Le risque professionnel dans le code civil, Réforme sociale, 1898, I, p. 645.
(2) Traité élémentaire de droit civil; t. If, 1909, p. 281. ;
Poissonnier, — 26
Â02 TROISIÈME PARTIE. — TITRE Ji. — CHAPITRE Ii
voir ce prolongement de ses actes. Sans avoir lintention de causer un dégât, il en a voulu la possibilité puisqu'il en a créé le risque. La victime, elle, n'est en rien coupable de son malheur ; si l'on rejette la responsabilité de l'auteur, c'est sur elle qu’on fait retomber le dommage. Or quel est celui qui l'a le plus voulu, si ce n'est celui qui l'a fait naître ?
Les tenants de celte théorie n’en repoussent-ils pas l'application quand l’auteur du dommage a pris un Surcroit de précautions et ne relèvent-ils pas comme faisant disparaître ou atlénuant cette responsabilité, l'imprudence de la victime (1) ?
Y a-t-il lieu de pousser si loin la recherche de la faute ? C'est ce que nous n'avons pas à disculer ici. D'aucuns soutiennent que l'équité le commande, à une époque où l’activité de chacun est si diverse et si conünue : d’autres considérèrent celte thèse comme amorële et comme antiéconomique ; d'autres veulent la forüfier d'une théorie qui ferait bénéficier toute activité des enrichissements qu'elle procure à autrui : c'est ainsi que l'on veut faire payer un droit de plus-value aux propriélaires des immeubles favorisés par des travaux publics. D'autres, enfin, craignent que l’on n'invoque cette doctrine que pour opérer un déplacement arbitraire des risques.
En tout cas, la théorie du risque social nous semble insuffisante, si elle ne s'accompagne de l'évocation du principe de l'égalité des charges.
La situation n'est pas celle du droit civil : il s’agit,
(1) Cf. Saueirzes, Les accidents du travail et la responsabilité
civile, 1897, n° 41, p. 62. — Consesco, Etude des tendances modernes en malière de responsabilité, thèse, 1903, p. 190 et s.
d'ordinaire, d'appliquer la théorie du risque à deux par-
ticuliers dont les intérêts sont opposés. L'on peut préférer l’un à l’autre et dire que l'auteur du dommage doit Supporter les conséquences mauvaises de son activité comme il en retire les profits. Notre hypothèse est tout autre. Non seulement Ja volonté du particulier lésé est représentée dans la volonté de l'Etat, mais l'Etat agit dans son intérêt, dans l'intérêt de ses citoyens ; c'est à leur profit qu'il exerce son activité (1).
SECTION III. — Égalité des charges.
Depuis quelques années, l’on propose comme fondement de la responsabilité de la puissance publique le principe de l'égalité des charges : les charges de l'Etat doivent être supportées également ; loute proportion serait détruite si quelques citoyens pouvaient jamais être soumis à des sacrifices auxquels les autres ne contribueraient pas (2). Lorsque des accidents se produisent dans Fexercice de la puissance publique, le principe de l'égalité des charges exige que le dommage causé à un individu ne soit pas définitivement supporté par lui, mais soit réparé par l'Etat ; l'indemnité accordée est un des éléments des frais de l'entreprise,
(1) Nous préférerions à Fexpression de risque social, celle, moins séduisante mais plus précise, de risque d'Etat. (2) CF. Teissrer, De la responsabilité de la puissance publique, n°*
147 et s. — Tirarp, Responsabilité de la puissance publique, p. 59 et s., 138 ets. — Gasron Jize, fev. du droit public, 1905, p. 201 ets., 562 et s. — Micuoup, Théorie de la personnalité morale, IT, p. 262 et
s, — Rocer, Responsabilité de l'Etat, 1900, p. 113 et s. — Marco, La responsabilité de la puissance publique, 1911, p. 860 ets. — Rouasr, Du fondement de la responsabilité des dommages causés aux personnes par les travaux publics, thèse, 1910, p. 23 et s., 56 et s.
comme les traitements des fonctionnaires, le coût des travaux publics, les frais d'entretien de la police, etc.
Peut-on invoquer ici ce principe ?
Nous croyons qu'il n’a d'autre valeur que celle du principe de justice ; c’est l'affirmation de ce principe s'appliquant au droit public. L'on peut être partisan acharné de l'égalité des charges et repousser la responsabilité de l'Etat en matière d’attroupements. Ce qu'il faut prouver, c'est justement qu'il s'agisse ici d'une charge publique et non d’une charge particulière à chaque citoyen (1).
Pourquoi serait-ce une charge publique ? Il existe aujourd’hui des sociétés de police privée qui surveillent les immeubles de leurs associés pour les protéger contre le vol. Elles pourraient se constituer sous la forme de mutuelles et être basées sur le principe de l'égalité des charges. Cependant l’on pourrait encore très bien admettre, l’on admettrait probablement, que les vols soient supportés par chacun des sociétaires. C'est une question de convention. En faire retomber le poids sur la société, c'est adjoindre à l'obligation de faire (obligalion de surveiller) qui constitue son objet essentiel, la charge d'assurer les associés.
Pour justifier l'application à notre cas du principe de l'égalité des charges, il faut faire appel à un autre système.
(1) Aussi les défenseurs de ce système se divisent-ils complètement sur la compréhension de cette idée de charges publiques. Sa faiblesse même est dans sa force d'expansion qu'on ne peut restreindre sans aboutir à des contradictions.
SECTION IV. — Assurance.
L'idée d'une assurance mutuelle des habitants contre les troubles publics n'est pas nouvelle. Dès avant 1870, M. Gastambide proposait de la substituer aux principes de la loi de vendémiaire (1).
En 1884, M. Dreyfus disait : « La loi nouvelle maintient la responsabilité collective, mais elle la dégage des sévérités qui ne sont plus de notre temps. Elle en fait une sorte d'assurance mutuelle entre tous les habitants de la commune contre les dangers provenant de troubles publics » (2).
En 1911, M. Touron retenait cette idée dans son rapport.
Cette théorie de l'assurance a été proposée comme fondement général de la responsabilité de la puissance publique (3).
« Les choses, dit-on, se passent comme si les personnes morales, comme telles, géraient une assurance mutuelle contractée entre les administrés contre le risque des accidents administratifs » (4).
Mais il arrive, à toute heure, en toute matière, que nous souffrions du mauvais fonctionnement de l’administration. Pourquoi faudrait-il que l'Etat fût ici assureur, alors qu'il ne l’est pas d’une façon générale ? Pourquoi même faudrait-il qu'il fût assureur en ce qui concerne
(1) Revue du droit français el étranger, t. V, p. 321.
(2) Manuel populaire du conseiller municipal, p. 75.
(3) Hauriou, Précis de droit administratif, 1897, p.17kets.— Comp. Tinarp, op. cit, p. 139. — Rocer, op. cit., p. 112 ets. — Marco, op. cit., p. 340 ets.
(4) Idem.
les résultats de son activité el non en ce qui concerne les cas fortuits, les incendies, les tempêtes, les inondalions, etc. ?
L'on peut concevoir que l'Etat couvre les particuliers de ce risque parce qu'il est plus cu moins coupable, responsable, de sa réalisation ; l’on peut concevoir, et c'est la théorie que nous étudions ici, qu’il les assure contre ce risque, sans en être responsable, mais alors il est juste que ces particuliers lui paient une prime.
Cela devient un véritable contrat d'assurance.
C'est le système que présentent inconsciemment la plupart des chambres de commerce, la plupart des groupements industriels ou commerciaux, lorsqu'ils répètent sans cesse : « nous payons à l'Etat assez d'impôts pour qu'il nous accorde loute sécurité », « c'est précisément cet aléa qu'il est du devoir primordial de l'Etat de nous garantir ; le reste est superflu si nous n'avons pas avant tout la garantie de sécurité pour nos personnes et nos biens ; c'est pour avoir cetle garantie que nous payons sans murmurer de très lourds impôts » (1).
Cela revient à dire que l'impôt comprend la prime d'assurance.
Mais ce contrat de garantie qu'on prétend constater, en réalité on l'impose. C’est une question de contrat, de quasi-contrat.
SECTION V. — Obéissance due à l'État.
Il est certain qu'en matière de police, plus qu’en toute autre, l'Etat se réserve toute action et nous enlève toute liberté.
« L'acte de police est un certain mode d'exercice de
(1) Chambre de commerce d'ABBevizee, 8 août 1910, p. 12.
AUTRES FONDEMÉNTS PROPOSÉS 407
l'autorité publique vis-à-vis des individus, caractérisé par ce fait qu'il intervient préventivement dans l'activité des individus pour empêcher les conséquences dommageables de cette dernière. L'activité des individus est dite alors soumise au régime de police. On lui oppose le régime de droit qui se caractérise ainsi : les individus exercent librement leur activité et ce n'est que lorsque, dans cet exercice, ils ont dépassé leurs droits que l'autorité publique intervient pour leur imposer une réparation ou une répression » (1).
Le port d'armes est prohihé.
Le droit de défense est limité (article 328 du code pénal).
« Cette sage prévoyance du législateur doit, pour être effective, mettre l'individu complètement à l'abri de tout dommage ou lui en assurer la réparation. En effet, S'il n'en était pas ainsi, ou bien la loi mettrait le citoyen paisible en état d'infériorilé vis-à-vis du fauteur de troubles, ou bien elle l’amènerait à assurer luimême la défense de son avoir » (2).
Certains auteurs prétendent fonder le système général de la responsabilité de la puissance publique sur cette théorie de l'obéissance (3).
(1) Rocer BonvarD, Revue du droëil public, 1908, t. XXV, p. 579. — V, surtout Ver-Duranp, La force publique el sa mise en mouvement, Rev. du droit public, 1905, p. #0 et #1.
(2) Chambre de commerce d'Amiens, 5 avril 1905. — Comp. LiLue, 16 sept. 1910 : « L'Etat est le dépositaire de la force publique... En vertu des lois existantes, il est interdit aux citoyens isolés ou groupés d'organiser eux-mêmes une police leur permettant de se défendre contre les agressions dont ils peuvent être les victimes. L'Etat
s'est réservé exclusivement ce droit, c'est donc vers lui que nous
devons nous tourner... »
(3) V. les indications et les références de Marco, op. cit, p. 341
et s., et de Tran», op. cit., p.126 ets.
Elle nous semble insuffisante. Pour passer de cette juste constalation des faits, à la sanclion qu'on veul leur donner, il faut faire appel à un autre principe, par exemple à la faute.
SECTION VI. — Contrat, quasi-contrat.
La responsabilité est l'obligation pour une personne de réparer un dommage causé. On distingue généralement deux sortes de responsabilités : la responsabilité contractuelle, résultant d’une faute commise dans l'exécution d’un contrat, et la responsabilité délictuelle, qui résulte d'un délit ou d'un quasi-délit (1).
En notre matière, il ne peut s'agir de responsabilité délictuelle.
A première vue l’on est donc tenté de justifier la responsabilité de l'Etat par l'existence d'un contrat,
L'Etat, dit-on, a pour origine un contrat générateur d'obligations aussi bien pour lui-même que pour les individus. Si le particulier lui abandonne une parie de sa liberté, s'il lui paie des prestations de toutes sortes (im. pôls, services personnels, etc.), c'est pour obtenir la sécurité. S'il exécute ses obligations, il a le droit d'exiger de l'Etat l'exécution des siennes : si l'Etat ne les exécute pas complètement, 1l manque à son engagement, il y a faute, il est responsable.
Ainsi conçue, celte théorie nous paraît manquer de base. La notion du contrat social est aujourd'hui abandonnée.
(1) Ou bien encore, si l’on préfère, la responsabilité est la sanction d'une faute, la faute est le manquement à une obligalion préexistante, légale ou conventionnelle,
L'on ne peut, non plus, baser celte théorie sur un quasi-contrat de gestion d’affaires.
Nous «royons cependant qu'il y a bien là un contrat tacite, d'une nature spéciale.
Certes, l'un des deux motifs qui justifient l’application d'une responsabilité à toute faute, en droit civil, manque en notre matière. Il est inutile de sanctionner par une perte pécuniaire le manquement de l'Etat à ses obligations, ce n'est pas par ce stimulant que l'on peut assurer le bon fonclionnement de son adminisration (1), mais l'autre motif subsiste : l'idée de réparalion. Quand, par la faute de l'Etat, une émeute ruine un particulier, il faut, ici comme partout, que l'auteur de la faute répare le dommage causé (2).
En réalité, 1e1, comme dans tout le domaine de la responsabilité, la question est une question de convention, de convenance, de mœurs sociales. « Ce qui fait la responsabilité, c'est toujours la confiance dont nous avons besoin pour agir, soit que cette confiance ait sa base dans une promesse, soit qu’elle ait sa base dans une situalion. En réalité, nous ne voyons pas cette confiance, nous voyons seulement les nécessités qui l’expliquent, les conditions qui la déterminent. C’est, en définitive, le milieu lui-même, la société avec ses lois telles qu'elle est amenée à se les représenter, qui font la responsabilité, qui font le contrat, qui créent l'être juridique, sa capacité, ses droits. Ainsi les individus ont toutes les
. (1) Micuou», Responsabilité de lElatl, Rev. du droil public, 1895, t, III, n° 48. — Le Roux, Responsabilité de l'Elal considéré comme puissance publique, 1909, p. 49 ets,
(2) Notons que l'Etat ne s'oblige pas à assurer la sécurité, il s'oblige à faire tout ce qui lui est possible pour la procurer. C’est pour cela qu'au cas de guerre, il peut exciper de la force majeure.
libertés conciliables avec les libertés d'autrui dans une société qui est considérée comme faite pour eux, de même qu'elle est faite par eux, qui est en eux comme ils sont en elle » (1).
L'on a pu, pendant des siècles, se borner à demander de l'Etat qu'il accomplisse {ant bien que mal son rôle l'on se montre plus exigeant aujourd'hui.
Aussi bien n'est-ce qu'un aspect de l'évolution générale qui tend à répartir les responsabilités entre tous ceux qui les méritent, pour laisser moins de place à l'imprévu, à l'injustice du malheur.
Le législateur doit tâcher d'interpréter cette évolution dans ses lois, il doit recueillir les principes de justice et d'équité dont à pris conscience la nation.
Il apparaît aujourd’hui que l'irresponsabilité de la puissance publique n'est plus une objection sérieuse. Il semble normal que l'Etat soit rendu responsable de ses fautes. Des obstacles d'ordre pratique : séparation des pouvoirs, nécessités budgétaires, importance des hbertés communales, etc., peuvent se présenter ; ils varient selon chaque hypothèse : il faut les mesurer. S'ils ne sont pas de nature à faire repousser cette responsabilité, il faut l'appliquer à l'Etat.
En l'espèce, nous avons essayé de démontrer que la responsabilité de l'Etat est pratique, qu'il est nécessaire de poser une présomption pour atteindre ses fautes el que celte présomption est juste.
(1) Lévy, Responsabilité el contrat, Rev. critique de législation et de jurisprudence, 1899, p. 361 et s. — Comp. Pasca : « La coutume fait toute l'équité, par cette seule raison qu'elle est reçue : c'est le
fondement mystique de son autorité, » Pensées, édit. Brunschvicg, p. 467.