‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 7 sur 56 · CHA · texte numérisé non relu

CHA

) PAC Sparte MES CRTC Eten PETETE ) Cf. la définition qu'on y donne des communes, titre II, art. 8 et la place où l’on y parle des municipalités (t. IT et non sect. IT du ch, IV du tit. 111). Cf. aussi Dazvoz, Rép., vo Commune n°5 4 et 79. — Mestre, op. cit. Appendice IT, p. 304 et s. — Comp. Baneau, le Village sous l'ancien régime. — Hanoraux, Histoire du cardinal de Richelieu, t. 1, p. 400. — Micaour, De la responsabilité des communes à raison des fautes de leurs agents, Revue du droit public et de la science politique, 1897, p.11 ets.

(7) V. Beouer. Rép., vo Commune. — Ducurr, L'Etat, les gouvernants, etc., p. 107 et s. — Henrion De Pansey, op. cil., liv. I, ch. IV, p. 28ets.; ch'XAXV, pMSSelsretlenliv Ich ip MS het.

(4 mr (5 (6

D'ailleurs à qui confierait-elle le soin de faire respecter l’ordre ?

Elle proclame maintes fois la souveraineté du peuple. Elle lui reconnaît le droit de se rassembler pour manifester ses opinions et ses volontés. L'insurrection devient « le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs (1) ». La vie publique se développe avec une subite intensité. C’est sur elle que l’Assemblée s’appuie ; c’est dans les clubs et dans les masses populaires qu'elle puise sa force. Comment concilier cet exercice de la souveraineté nationale avec le soin de la paix publique ? Ce ne peut être qu'en confiant le maintien de l’ordre aux élus d'u peuple, aux cfficiers municipaux (2). La Constituante s'en remet à eux de ce soin.

Elle est trop heureuse de diminuer ainsi les pouvoirs du roi. Elle veut distraire du pouvoir exécutif cette importante prérogative. Plus les rapports de l'Assemblée et du roi deviennent difficiles, plus cette préoccupation se manifeste chez elle. Le roi ne peut même pas requérir la force publique pour assurer le respect de la loi. Les officiers municipaux deviennent la base de l'ordre social. C’est, suivant le mot de l'abbé de Bonneval : « placer la force motrice en dehors de la machine » (3).

Mais si l’on confie cette mission essentielle aux municipalités, il importe de stimuler leur activité et c’esl

(1) Comp. Déclaration des droits de l’homme de l'an Il au Moniteur universel du jeudi 27 juin 1793. |

(2) Cf. Le projet de Mirageau sur la loi martiale, du 7 octobre 1789. — Cette initiative laissée à des officiers élus est bien une conséquence des idées de la Révolution et il ne serait pas sans intérêt de la rapprocher de la création du jury. — V, Vixzanr, op. cit., p. 22, 32 et 50 à 64.

(3) Cf. Vinzanr, op. cil., p. 64 ets.

bien pour cela que l’on devra les soumettre à de lourdes responsabilités, civiles et pénales.

La nécessité de cette sanction se fait bientôt sentir.

De malheureux commis, chargés du recouvrement des deniers royaux, sont massacrés à Béziers ; cinq d'entre eux, après avoir été horriblement mutilés, sont pendus pour avoir arrêté aux portes de la ville des gens qui faisaient la contrebande du sel.

Le roi, douloureusement affecté de ces meurtres, fait présenter un mémoire à l'assemblée dans la séance än 16 février 1790.

Vivement affectée du récit de ces horreurs, la Constitante décide que le comité de constitution présentera le lendemain un projet de loi sur la question (1).

Dans la séance du 20 février, ce projet sur les moyens de ramener la tranquillité publique vient à l'ordre du jour.

Il dispose qu'il appartient aux officiers municipaux et aux officiers judiciaires de requérir la force armée. À leur défaut, quatre notables peuvent faire cette réquisition, à défaut de notables, huit citoyens éligibles (2).

Ce projet ne présente pas de sanction : Barnave le critique comme propre à faire naître l'anarchie. La hberté publique, dit-1l, exige que des puissances homogènes ne soient pas réparties entre des mains différentes. Les officiers de justice, agents judiciaires, et

(1) Nous nous permettons d’insister sur la préparation de cette loi des 23-26 février 1790, car de toutes celles rendues en notre matière, c'est la seule qui ait été discutée. Elle a d’ailleurs inspiré toutes les lois qui l'ont suivie ; le décret de vendémiaire an IV en procède manifestement.

(2) Monireur, séance du 20 février.

les officiers municipaux, agents exécutifs, sont deux pouvoirs distincts : il ne faut donc pas que l’un et l’autre puissent requérir la force armée.

Le Chapelier propose de modifier le projet primitif. Les officiers municipaux, en cas d’attroupement sédiüeux, devront proclamer la loi martiale ; s'ils ne se conforment pas à cetie disposition, ils seront déclarés responsables et condamnés à payer le tiers du dommage. Tous les citoyens pouvant d’ailleurs concourir au rétablissement de l’ordre, la communauté sera responsable des deux autres tiers du dommage ; il sera fait dans le mois, par un rôle spécial, répartition de cette indemnité sur tous les citoyens actifs.

Mirabeau demande que ce nouveau projet soit imprimé et que sa discussion n'ait lieu qu'ensuite.

Le député Desmeuniers fait remarquer quil s’agit d'une loi provisoire, le comité n'ayant Jamais prétendu faire une loi définitive sur les attroupements.

Sous le bénéfice de ces remarques, le projet de loi est discuté immédiatement.

Petion de Villeneuve présente deux observations à noter ici, car elles ont été bien souvent formulées depuis. — Dans les campagnes, dit:1l, 11 n'y a pas de force armée, il n'y a même pas de milice nationale : la sédition aura fait ses ravages avant qu'on ait pu requérir les troupes et je crois qu'il serait injuste de prononcer des peines contre des officiers municipaux qui n'auront pas eu la possibilité de faire ce qu'ils auraient voulu faire. J'observe encore que les châteaux sont éloignés des municipalités ; que ces châteaux sont ravagés par des bandes errantes et nombreuses ; si la force armée est repoussée par les séditieux, parce qu'elle est plus

faible en nombre, les officiers municipaux qui n'auront encore pu ce qu'ils auront voulu, ne peuvent pas être enveloppés dans la proscription générale, ni condamnés à payer des dommages qu'il ne leur aura pas été possible de prévenir ni d'arrêter.

Cazalès fait remarquer que si le projet est efficace pour la sécurité des villes, il est sans force pour la sûrelé des campagnes. Il préconise l'emploi en France de ce qui existe en Angleterre sous le nom de Bill de Mutinerie : le corps législatif donne au pouvoir exécuüf, par un acte parlementaire et pour un temps limité, le droit d'employer tous les moyens qui lui paraïiront convenables pour ramener le calme et la paix.

Combattue par Mirabeau, soutenue par d'Espremenil, et, avec quelques modifications, par Malouet, la proposition Cazalès est ajournée à une prochaine séance (1).

Dans cette séance du 22 février, Robespierre, puis Petion de Villeneuve, s'élèvent vivement contre le projet de Cazalès : « donner au pouvoir exécutif plus de force au moment où l'on va faire des élections, c’est risquer de peser sur les consciences, d'empêcher la liberté de vote, c'est compromettre les résultats de la révolution. »

Mirabeau combat aussi cette proposition qui donnerait au roi une « dictature exécrable » (2). Selon lui, toute la question se résume en ces points : « une loi martiale a été faite ; l'exécution en a été confiée aux officiers municipaux ; qu'on établisse le mode de leur

(1) V. Touzuier, loc. cil.

(2) Ce serait, dit-il, « le sublime du despotisme », MÉMOIRES sur Miraseau, Paris, édition Bossange, 1824, t. IV, p. 16.

responsabilité ! » A cet effet, il propose un nouveau projet :

« Les officiers municipaux qui auront négligé de proclamer la loi martiale dans les cas où cette proclama- Üon est ordonnée, seront poursuivis extraordinairement. Toutelois, cette poursuite ne pourra avoir lieu quen veriu d'une délibération du directoire du département ou du district. Ils seront personnellement responsables de tous les dommages commis. Si leurs biens sont insuffisants, la communauté des habitants sera subsidiairement responsable, sauf son recours sur les biens de ceux qui ont excité la sédition ou y ont participé. Si les officiers municipaux remplissent tous les devoirs dictés par la loi martiale, la communauté des habitants demeure, sauf recours, seule responsable de tous les dommages causés. »

M. d’Aiguillon propose d’ajourner la discussion jusqu'au rapport à établir par le comité féodal pour éclairer le peuple, qui ignore la distinction entre les droits féodaux rachetables et ceux qui sont abolis sans 1indemnité.

La Fayette insiste pour que l'on statue immédiatement sur le projet de loi présenté.

Cazalès insiste encore pour que l’on donne tous pouvoirs au roi, l'opinion publique et l’Assemblée nationale devant faire le contre-poids nécessaire à l'extension de ces Pouvoirs.

Le député Blin s'exclame alors : « Ceux qui demandent qu'on accorde la dictature au pouvoir exécutif, veulent qu’on envoie dans les provinces des assassins pour réprimer des assassinats. »

Ces paroles soulèvent la plus vive désapprobation ;

leur auteur est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal.

L'assemblée prend la résolution de rendre le lendemain, sans discussions ultérieures, un décret concernant la tranquillité publique.

Mais, la discussion s'ouvre ce jour-là par une nouvelle proposition de Boussion, conçue en ces termes : « Dans les cas d’insurrection et de violence contre les propriétés ou les personnes, ou de résistance à la perceplion des impôts, les municipalités seront tenues d'employer tous les moyens que leur donne la confiance des peuples, avant de penser à la loi martiale. Toutes les municipalités se prêteront mutuellement main-forte à leur réquisition réciproque. Si elles sy refusent, elles seront responsables des suites de leur refus. Les officiers municipaux seront responsables des dommages occasionnés par une émeute, s’il est prouvé que leur négligence en a été la cause.

Cazalès et, après lui, de Montlausier proposent encore de rendre le pouvoir exécutif plus fort. Il ne faut pas, dit ce dernier, réduire le roi à un rôle purement passif, en faire une véritable superfétation politique.

Mirabeau combat ces théories ; la force du pouvoir exécutif doit, selon lui, sortir de l'achèvement de la constitution.

Après une discussion confuse, on adopte l’article suivant :

« Les officiers municipaux emploieront tous les moyens que la confiance du peuple met à leur disposition pour la protection efficace des personnes, des propriétés publiques et particulières, et pour prévenir et dissiper les obstacles apportés à la perception des im-

positions: el si la sûreté des personnes, des propriétés, ou de la perception des impôts était mise en danger, ils leront publier la loi martiale. »

Deux rédactions différentes de celle du projet Barnave sont présentées pour l’article suivant.

La première, d'Alexandre de Lameth, ainsi conçue

« 51 des officiers municipaux négligents, pour dissiper une émeute, n'emploient les movens qui leur sont confiés, 1ls seront responsables des dommages (1). Dans le cas où leurs biens seraient insullisants pour paver les dits dommages, la communauté des habitants sera responsable pour le surplus, sauf son recours sur les biens de ceux qui seraient convaincus d’avoir excité la sédition où d'y avoir participé. »

La seconde, de Desmeuniers : « Si, par négligence ou par faiblesse, les officiers municipaux refusent de proclamer la loi martiale, et s'il arrive quelque dommage, ils seront responsables du Uers. Toute la commune, dans le cas où ses forces seraient suffisantes pour réprimer les désordres, si elle ne S'v est point opposée, sera responsable des deux autres liers. »

Un député, d’Alley d’Agier, fait remarquer que ces dispositions, si elles étaient volées, seraient de nature à amener le découragement dans le cœur des officiers municipaux. Quand la confiance publique se réunit sur un citoyen, il faut se garder de lui faire cramdre de perdre tout à la fois sa fortune et celle de sa famille. Si la communauté n'obéit pas aux ordres des officiers municipaux, elle doit être, en corps, responsable du dommage, sauf son recours sur les biens de ceux qui seront

convaincus de l'avoir causé,

(4) Comp. proposition Le Chapelier.

; Poissonnier, — 3

Dupont de Nemours soutient cette proposition : « Il faut, dit-il, que le dommage soit réparé par la commune ; c'est le vrai moyen de rétablir la fraternité entre tous les Français. »

S'il arrive un désordre, ou c'est la majorité qui l’a commis, et elle doit être responsable, ou c'est la minorité, et alors la majorité est encore coupable de ne pas s'y être opposée.

Et Charles de Lameth ajoute : « La responsabilité des communes est un des plus sûrs moyens de rélablir la tranquillité publique. Y a-t-1l rien de plas légitime que de rendre les habitants responsables conjointement avec les personnes qu'ils ont honorées de leur confiance ? Il n'y à pas de meilleur moyen d'assurer le maintien de la liberté. »

Un autre député, Futeau, insiste sur l'utilité d'une responsabilité de cette nature. Il ajoute que la contribution pour le paiement des dommages devant être établie au marc la livre d'imposition, les grands propriéares tiendront à se faire représenter par des gens dont ils connaîtront la bonne foi ; ils seront les premiers à réunir tous les moyens propres à écarter des inmsurrections funestes.

La rédaction définitivement adoptée est ‘celle-ci : « Lorsque, par un attroupement, il aura été causé quelque dommage, la commune en répondra, si elle a élé requise el si elle a pu l'empêcher, sauf son recours contre les auteurs de l'attroupement. La responsabilité sera Jugée par les tribunaux des lieux, sur la réquisilion du directoire du district. »

Nous avons insisté sur l'élaboration de cette loi parce

que, de toutes celles rendues sur les attroupements, c'est la seule qui ait été discutée.

Le vote en fut d’ailleurs hâtif et précipité : le mémoire du roi avait été présenté dans la séance du 16 février ; le projet, rédigé par le comité de constitution, fut distribué à la séance du 20 ; la loi fut définitivement votée le 23 (1).

Cette loi fut considérée par ses auteurs comme provisoire ; l'analyse que nous en avons faite nous l’a surabondamment prouvé.

Provisoire ! elle le fut peut-être au point de vue des termes mêmes qui furent souvent modifiés. Mais, dans son principe, elle devait être maintenue jusqu'à nos Jours.

C'est que la nécessité de la responsabilité des communes se faisait de plus en plus sentir, le calme et la paix qu'on attendait des bons effets de la loi ne se produisant pas. L'abus de la chasse dans les bois particuliers et des forêts royales, les entraves apportées à la circulation des grains, les troubles de Toulouse, Auray, Marseille, Pau font l’objet de nombreux décrets de l’assemblée (2).

Nous arrivons ainsi au décret du 2 juin 1790 (3). Des troupes de brigands et de voleurs commettaient de nom-

(1) Loi des 23-26 février 1790. — Sur la discussion, voir Histoire PARLEMENTAIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, de Buchez et Roux, t. IV, passim. — V. aussi VinzanT, op. cit., p. 71 et s.; — ARCHIVES PARLE- MENTAIRES, t. XXVIII, p. 680 ; — Mémoinxs sur MiraBeau, ouvrage précité, p. 11 à 20.

(2) En mai (17-27 mai 1790), un décret spécial rappelle à quelques municipalités négligentes l'obligation de poursuivre les délits de chasse sous peine de se voir déclarer responsables de la destruction du gibier.

(3) Décret des 2-3 juin 1790,

breux excès dans les départements de la Nièvre et de l'Allier. Leurs exploits troublaient la tranquillité publique ; la liberté si nécessaire de la circulation des grains et subsistances s'en trouvait menacée; la terreur était partout répandue, la vie des citoyens sans cesse en péril, tout cela pouvait amener promplement les calamilés de la famine. La contagion de l'exemple, de perlides insinuations, la publication de faux décrets de l'Assemblée nationale avaient entrainé d'honnèêtes habilants des campagnes à des violences stupides.

Ce décret du 2 juin va plus loin encore que celui du 23 février. Les communes n'élant responsables que dans le cas où elles ont été requises de maintenir l'ordre, il établit en dehors de cette hypothèse la solidarité de tous les citoyens : « Tous ceux qui auront pu empècher les dommages causés par la violence, en demeureront responsables aux termes de l’article 5 du décret du 23 février dernier, sanctionné par le roi. »

Les 16 et 24 août 1790, paraît une loi sur la police. Le som de réprimer et de punir les délits contre la lranquilité publique est confié à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux. Les officiers sont spécialement chargés de dissiper les attroupements et émeutes populaires conformément aux dispositions de la loi mar- Uale ; ils sont déclarés responsables de leur négligence dans cette parle de leur service. La garde nationale leur est d'ailleurs subordonnée (1).

Au furet à mesure que les troubles se produisent, la

législation se précise et l’on arrive, peu à peu, à un

(1) Décrets des 12-30 août 1790, 29 septembre 1791.

Système bien coordonné et dont toutes les parties s'enchaïnent harmonieusement.

Des troubles s'étant produits dans le département de l'Aude en septembre 1790, la libre circulation des grains est, une fois de plus, interrompue. L'Assemblée rend, le 6 oclobre, un décret aux termes duquel l'indemnité des dégâts et dommages sera prise sur les biens des coupables, et, subsidiairement, sur les biens des communes qui ne les auraient pas empêchés lorsqu'elles l’'auraient pu et qu'elles en auraient été requises par les officiers municipaux. Ces derniers <ont responsables igence à cel égard (1).

Ainsi, l'on renverse le système adopté les 23 février et 2 Juin 1790, Les indemnités sont prises sur les biens des coupables : alors que, précédemment, la commune devait payer tout d'abord, elle n'encourt plus qu'une responsabilité subsidiaire qui ne produit son effet qu'au cas où le coupable ne peut payer.

Cependant, l'Assemblée confère encore aux municipalités le formidable pouvoir de dresser la liste des gens sans aveu, des gens suspects et des gens malintentionnés (2).

Par la loi du 26 juillet 1791, elle complète et fortifie encore la loi martiale et met tous les citoyens en état de réquisition permanente à Ja disposition des municipalités pour la défense de l’ordre public (3). En même temps, elle détermine ce qu'il faut entendre par altroupement : « Sera, dit l’artle 9, réputé attroupe-

\ Décret dés 6-12 octobre 1790.

Décret des 18-22 juillet 4791.

Décret des 26-27 juillet et 3 août 1794, — V, VinzanT, op. cil.,

{ (2) (3) 3 ets.

bo wii

ment séditieux et puni comme tel, tout rassemblement de plus de 15 personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d’une contrainte ou d’un jugement. »

Cependant, le soin de réprimer les rébellions n'est plus confié aux seuls officiers municipaux, élus du peuple ; la Constituante craint leur inertie malgré la responsabilité établie contre eux. Ce rôle ne leur apparlent plus que subsidiairement, à défaut du procureur de la commune et du procureur syndic.

Ce même décret édicte encore la responsabilité des communes lorsqu'elles n’ont pas déféré aux réquisilions qui leur ont été faites pour repousser les attroupements de malfaiteurs ; 11 est permis aux communes limitrophes de se requérir les unes les autres (1).

La constitution des 3-14 seplembre 1791 règle à nouveau le régime communal.

La police municipale a été confiée aux officiers municipaux. Dans les grandes villes, cette charge est trop lourde et l’on crée des agents spéciaux, sous le nom de commissaires de police (2).

Il'est fait une loi sur la police des campagnes, et l'intervention de la commune y est requise dans maintes occasions (décrets 28 septembre-6 octobre 1791) (3).

En raison du désordre qui règne partout, on ressent le besoin d'organiser les milices des communes, on leur donne le nom de garde nationale ; les officiers municipaux y jouent un rôle considérable (décrets des 29 septembre et 14 octobre 1791).

(1) Voir notamment les articles 3, 32, 34%, 35, 39; D., vo Commune, n° 18; Cf. VINZANT, Op. cit/,\p. A4tet:#

(2) Loi des 21-29 septembre 1791.

(3) Code rural,

Législalive.

La Législative ne rompt pas avec la politique admimstrative que la Constituante a tenue vis-à-vis des communes. Elle continue à leur confier le maintien de l'ordre.

Un de ses premiers décrets de police (1) fait encore un pressant appel aux municipalités el pose comme sanclion de leur inertie la responsabilité pécuniaire de la commune.

Un peu plus tard, l'Assemblée leur confie la police des grains et le soin d'assurer leur libre circulation (?).

D'autres décrets leur confèrent les plus redoutables pouvoirs (3).

Une loi du 17 juillet 1792 (4) oblige les communes où des troubles ont pris naissance par le fait des habitants, à rembourser au Trésor les frais extraordinaires occasionnés par le déplacement de la force publique ; le montant de cette indemnité est imposé par sous addilionnels à la contribution foncière et mobilière, sauf recours contre les instigateurs et les complices des troubles.

Le 11 août, la Législative charge spécialement Îles municipalités, non plus d’une fonction de police municipale ou de moyenne police, mais des fonctions de la police de sûreté générale pour la recherche des crimes

(1) Décret du 29 novembre 1791,

(2) Décret des 28 janvier-3 février 1792.

(3) Exemples : pour les passeports, décrets des 1°° fév.-28 mars 1792 ; 29 juillet 1792 ; 23 août 1792 — Pour les visites domiciliaires, décrets des 40-12 août 1792 ; 28-29 août 1792. — Divers : décrets des 25-26 juillet 1792 ; 9-10 et 24 août 1792.

(4) Loi des 17-25 juillet 1792.

contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat (1). « Elle érige ainsi en principe ce qui, chez la Constiluante, n’est qu'un refuge temporaire contre l'insuffisance du pouvoir central » (2).

Elle a recu de la Constituante un commencement d'organisation d'une police centrale placée sous les ordres directs du corps législatif (3). Elle met ces agents sous le pouvoir des communes (4).

et = . £ Convention.

Quand la Convention se réunit, 1l n v a pas à proprement parler de police municipale : elle trouve les mu-

nicipalités associées à la police générale, y pourvoyant presque seules. Elle poursuit elle-même dans celle voie.

Les passeports, les certificats de civisme, la police des subsistances, la police de l'émigration restent de leur ressort (5).

En mars 1793, sur la proposilion de « déclarer tous les membres des autorités constituées de la ville de Paris individuellement et solidairement responsables des alleintes qui pourraient être portées aux propriétés et à la sûreté des personnes », l'on « passe à l'ordre du jour motivé sur l'existence de la loi (6) ».

\ais les émeutes sont incessantes : des sédilions écla-

tent sur (ous les points du territoire, le recouvrement

(1) Décret du 11 août. Promulgué seulement le 30 sept. 1792, sous la Convention,

(2) BEover, eod. loe., n° 69.

(3) Voir plus haut, décret des 21-29 sept. 1791.

(4) Décret 147-8 juin 1792,

(5) Décret 3-6 févr. 1793; - décret 5-30 sept. 1793; — décret 18 nivôse an II (5 janv. 1794).

(6) Décret 5-7 mars 93.

ORIGINES HISTORIQUES 41 des impôts est entravé, les acquéreurs de biens nationaux menacés.

Si l'exécution de Robespierre et de ses lieutenants (10 hermidor an I) à mis fin à la Terreur qui opprimail la France, elle laisse la Convention sans autorité réelle. Les éléments si divers que la haine et la crainte du diclaleur à momentanément réunis se divisent aussitôt. L'on est en pleine réaction : la Convention revient à l'influence des modérés ; les Girondins sont rap-

pelés. Mais Paris, resté aux mains des Jacobins les

plus ardents, gronde ct s’agite. La Convention supprune ta COMMUNE : 1€ ieconticalement S ATOTAVC. [BE

royalistes rentrent en France et soulèvent les provinces : Ils Sont tout puissants dans le Midi : les « compagnons de Jéhu où du Soleil » massacrent les patriotes sur les routes. Lyon, Arles, Aix, Tarascon, quantité d'autres villes font succéder la Terreur blanche à la Terreur rouge : les convois de grains sont arrêtés. Une mauvaise récolte, un hiver rigoureux aggravent la disette et augmentent limpopularité de la Convention. Celle-ci est obligée de recourir aux mesures législatives pour assurer le libre commerce des subsistances el réprimer le brigandage en bande.

Le 12 germinal an III, elle étouffe une émeute des Jarobins.

Le 10 floréal un représentant se plaint de « l’apathie des ciovens de Paris » qui, «chaque jour craignent de voir leurs propriétés pillées », et ne font rien pour résister à l'émeute.

Le 11, vers onze heures du soir, le rappel est battu dans différentes sections de Paris à l'occasion d'une

émeute provoquée par des femmes dans la section du

Bonnet de la liberté. La Convention se rend au lieu de ses séances, entend un rapport sur ces événements, el, séance tenante, rend le décret suivant

« La Convention Nationale décrète

Le Comité de législation rendra compte incessamment de l’état de la législation sur la responsabilité civile des communes et sections de communes et de la force armée dans le cas de troubles à la tranquillité publique, d'émeutes ou de séditions, de rassemblements contraires à la libre circulation des grains, ou de pil- Jage des propriétés, et présentera ses vues sur les moyens de faire exécuter et perfectionner les lois relalives à ces objets » (1).

Cependant l'entrée des Girondins dans la commission des Onze chargée de rédiger la Constitution effraie les

Jacobins ; ils tentent une nouvelle insurrection ; l’as-

; semblée est envahie par la populace. L'émeute est réprimée (journée du premier prairial).

Le 16 prairial, nouveau décret rendant les communes responsables des pillages de grains et subsistances. Ce décret est particulièrement important pour nous, il a nettement inspiré le législateur de vendémiaire an IV.

Il édicte la responsabilité solidaire de la municipalité qui n'a pas prévenu ou dissipé les attroupements, et de tous les habitants de la commune qui n'ont pas désigné les auteurs du délit.

Le propriétaire des grains pillés doit les recouvrer dans les trois jours ; en cas de non restitutiôn en nature, il en reçoit le prix, sur le pied du double de leur valeur, des 12 principaux contribuables domiciliés

(1) Décret 11 floréal an III (30 avril 1795).

dans la commune. Ces contribuables sont dédommagés dans la décade par la répartition de cette indemnité entre tous les habitants.

Le propriétaire des grains pillés recoit, s’il y a lieu, des dommages-intérêts.

Ce n'est pas tout : les délinquants paient une amende à la République ; la municipalité, si dans les 24 heures elle ne dénonce pas les coupables, paie « en son propre et privé nom » une amende égale au moins au double du prix des grains.

Deux mois après, en thermidor, un nouveau décret charge les officiers municipaux et les habitants de maintenir l'ordre dans les foires et marchés : « Les ofliciers municipaux et de police, les habitants des lieux où se liennent les foires et marchés sont spécialement chargés d'y maintenir l'ordre et la liberté du commerce à peine, en cas de troubles, de suppression des marchés et de demeurer personnellement responsables des événements dans le cas où il serait constaté qu'ils n'ont pas fait tout ce qui serait en leur pouvoir pour prévenir et arrêter le désordre » (1).

Cependant, la Constitution directoriale est votée le 5 fructidor an HI. Les pouvoirs de la Convention vont expirer le 20 brumaire an IV. On va procéder à de nouvelles élections. Royalistes et Jacobins espèrent y obtenir la mayorité. Mais deux décrets, des 5 et 13 frucüdor an II, disposent que les deux tiers des membres du nouveau corps législalif seront pris parmi les conventionnels.

Déçus dans leurs espoirs, les adversaires de la Con-

(4) Article 19 du décret du # thermidor an III.

vention entreprennent une réaction violente. Les émigrés et les survivants des guerres de Vendée affluent à Paris. Les sections s'agitent et se préparent à la lutte.

La Constitution et les décrets des 5 et 13 fructidor sont soumis à la ratification des assemblées primaires.

Le premier vendémiaire an IV, on proclame les résultats des votes: la constitution est acceplée à la presque unanimilé et les décrets à une immense mayJolite

Il ne reste plus aux opposants que l'insurrection. Les rovalistes l'organisent sans retard. 11 répandent dans Paris des proclamations disant que la Convention veut recommencer la Terreur, font battre la générale dans divers quartiers, incitent tous les citoyens de la garde nalionale à se rendre en armes à leurs sections et donnent le signal du soulèvement. Les sections se déclarent en rébellion.

Le 3, au nom des Comités de salut public et de sûreté générale, Delaunay d'Angers fait un rapport « sur les troubles qui ont heu chaque jour dans Paris et qui sont provoqués par les royalistes ». Il fait décréter que toutes les mesures seront prises pour assurer Ja tranquil- Hité publique.

Lesage donne alors lecture d'une adresse aux Parisiens et d’un projet de décret qui sont adoptés. Ce décret du 3 cendémiaire an IV est ainsi concu

« La Convention nalionale déclare solennellement et décrète quelle rend les citoyens de Paris garants et responsables envers le peuple français de la conservalion de la représentation nalionale ».

Le 4 vendémialre, nouveau rapport sur les retards

apportés dans Ja distribution des farines par suite des

agilalions auxquelles la commune de Paris ne cesse d'être livrée depuis plus de 13 jours et qui pourraient èlre évilées si tous les bons citovens se réunissaient pour les réprimer. La Convention décrète que nul n'aura le droit, à Paris, de faire marcher la force armée que par les ordres des représentants chargés de sa direction.

Les sections de Paris préparent une dernière insurrection ; à défaut de municipalité centrale, la section Lepellelier s'est nommée section dirigeante. Par contre, de toutes parts, de lous les coins de la France, la Convention recoit des adresses la félicitant de la cons- Hitution quelle à établie et lui demandant de rétablir l'ordre (1).

Le 7, la Convention décrète que les campagnes seront approvisionnées par voie de bons municipaux et elle institue la responsabilité collecüve des municipalités négligentes ; elle prononce des amendes, von'e même Ja détention et les fers pour les officiers municipaux négligents.

Le 10 vendémiaire (2), au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation réunis, Delaunay d'Angers propose la discussion d'un projet de

décret sur la police intérieure des communes. Ce pro-

(1) IL est même curieux de remarquer combien souvent ces adresses répètent à la Convention que Paris n’est qu'une des communes de la France, que la Convention doit songer aux autres Français et que si quelques-uns y fomentent des troubles, partout ailleurs l'on désire la paix publique (V. notamment aux Archives Nationales, série C, art, 350, dossier 1810, les lettres, adresses, délibérations des administrations el corps constitués du 6 au 10 vendém., et même série, art. 351, dossier 1819, les lettres, adresses, pélilions individuelles el de sociétés populaires du 7 au 10).

(2) 2 octobre 1795.

jet est discuté, article par article, mis aux voix el adopté.

C'est le décret-loi du 10 vendémiaire an IV.

Les procès-verbaux de la séance ne nous fournissent aucune indication sur les idées émises lors de la discussion. Nous savons seulement que cette discussion ne fut pas longue : la séance de la Convention, commencée à nudi, fut terminée à 4 heures et l'on y régla une vingtaine d'affaires. On y adopta, par exemple, un décret important sur l'organisation des ministères el un autre sur la formation d'une garde départementale près du corps législatif.

Il y a d’ailleurs peu de différences entre le projet présenté par Delaunay et le décret tel qu'il fut adopté (1).

Les événements justifient cette précipitation. Les troupes de la Convention et celles des sections insurgées sont en présence dans Paris. La lutte est imminente.

Le 13, l’armée des sections marche sur les Tuileries et commence l'attaque. Mais le général Bonaparte commande l’arüllerie de la Convention ; il fait tirer à mitraille sur les bataiilons sectionnaires et les met en fuite.

Le lendemain, la tranquillité est rétablie dans Paris.

Voilà l'origine du décret du 10 vendémiaire. On voit que c'est une loi de circonstance destinée à contribuer au rétablissement de l'ordre, on voit aussi qu’elle n'est

(1) Sur cette séance de la Convention, voir aux Archives Nat., série C, art. 349, dossier 1799, les notes et minutes pour la rédaction du procès-verbal de la Convention du 6 au 10 vend., et, même série même article, dossier 1798, les minutes de rapports, motions, discours, projets de décrets relatifs au procès-verbal du 10 au 13. — Cf. Tuiers, Iistoire de la Révolution française, VII, p. 323.

que la synthèse des nombreuses lois qui l'ont précédée (1).

C'est à la lumière de ces événements qu'il faut l’examiner et en rechercher le fondement.

(4) Comp. Spies, op. cit., p. 37 et 38. — Réquisitoire de M. le Procureur général Dupin, le 5 avril 1836. Recueil de ses discours el réquisioires, t. III, p. 227 ou D., Rép., n° 2657 en note. — CuoPparn, Responsabilité de la ville de Paris dans Revue crilique de législation el de jur., 1881, p. #27 et s. — Sur la rivalité qui a existé entre la commune de Paris et nos assemblées nationales, v. les articles de M. Pauz Lacouëe dans la Rev. polif. el parl., notamment en mars 1911 (t&. LXVII), p. 529 à 544, sur La première Commune de Paris el nos assemblées nalionales. Cf. son livre : La première Commune révolutionnaire de Paris et les assemblées nationales, 1911.

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