‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 8 sur 56 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Il est intéressant de connaitre le fondement de la loi elle a éprouvé des juristes et des hommes politiques des attaques si violentes, elle a subi de la jurisprudente des applhcations si diverses et si contradictoires qu'il est bon de connaitre ses principes. Nous allons les rechercher dans ses disposilions et dans les origines historiques que nous venons de rappeler. Puis, nous comparerons notre opinion à celle des interprètes les plus autorisés de la loi.

SECTION I. — D'après ses dispositions.

Il faut noter 1c1.

d'une facon succinte, les prescriplions de la loi (1).

Elle se divise en cinq ütres.

Le premier se borne à émeltre un principe qui, de toute évidence, domine le décret : « Tous ciloyens habi-

tant la même commune sont garants civilement des at-

tentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés ».

Le titre IT, intitulé « Moyens d'assurer la police inté-

(1) Le texte complet se trouve, par exemple, dans le Répertoire de DAzLoz, v’ Commune, n9 92, en note.

rieure de chaque commune », ordonne aux officiers municipaux de dresser dans chaque commune un tableau des habitants. « Les officiers ou les agents municipaux qui n'exécuteraient pas les articles précédents, demeureront personnellement responsables des dommagesintérêts résultant des délits commis à force ouverte ou par violence sur le territoire de la commune (1).

Le titre II confie aux municipalités le soin de délivrer les passeports.

Le ütre IV expose les « Espèces de délits dont les communes sont civilement responsables ». Ce sont les délits commis par des attroupements, c'est-à-dire ceux que nous étudions ici (2) ; la rupture des ponts et l'interception des routes (3) ; la non-exécution par les habitants des réquisitions qui leur sont faites pour lransports et charroïs (4) ; le refus par des cultivateurs à part de fruits, de livrer aux propriétaires la part qui leur est due (5) ; et la contrainte imposée à des adjudiaires ou à des fermiers, ayant pour résultat de leur faire payer le prix de l’adjudication ou du fermage à d’autres qu'aux propriétaires (6).

Dans tous ces cas, le décret établit une responsabilité collective.

Mais il donne une importance particulière à la question des altroupements. Il commence (7) par en poser le principe : *

(1) Art. 4 du titre I.

(2) AT MNaNG

(3) Art ets:

)ESntaettAr

D) ATt-M0Ie ME

(6) Art. 12.

(7) Art. 1 du titre IV.

Poissonnier. — 4

50 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE I. — CHAPITRE Il

« Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu ».

Cet article est à rapprocher de l’article unique du titre 1%; il expose le même principe, mais il le limite aux délits remplissant ces deux conditions : d'être commis à force ouverte, et de l'être par un attroupement. Notons qu'il parle de « la commune» et non plus « de tous les citoyens habitant la même commune » ; nous verrons plus loin s’il y a lieu d’attacher quelque importance à ces termes.

Cet article pose la responsabilité de la commune sur « le territoire » de laquelle se commet le délit.

Mais les auteurs du délit peuvent être

1° Des habitants de la commune, en tout ou en partie, et, pour ce cas, l'article 2 condamne la commune à payer à la République une amende égale au montant de la réparation principale :

2° Les habitants de plusieurs communes ; toutes sont alors responsables et contribuables (1) ;

3° Des individus étrangers à la commune ; dans ce cas, si la municipalité a pris Loutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les délits et en faire connaître les auteurs, la commune est déchargée de toute responsabilité (2).

Les habitants qui n’ont pris part ni aux délits, ni

(D)PATES (2) Art. 5.

aux attroupements, peuvent exercer leur recours contre les auteurs et complices des désordres (1).

Enfin, d’après l’article 6 : « Lorsque par suite de rassemblements ou attroupements, un individu, domicilié ou non dans une commune, y aura été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitants seront tenus de lui payer, ou, en cas de mort, à sa veuve ou à ses enfants, des dommages-intérêts ».

Ce titre IV ayant déterminé les délits dont les communes sont civilement responsables, le titre V s’occupe « des dommages-intérêts et réparations civiles ». Il détermine minutieusement, et d’une façon très rigoureuse pour les communes, la façon dont est prononcée leur condamnation. Les officiers municipaux constatent dans les vingt-quatre heures les délits dont il s’agit, ils en adressent le procès-verbal sous trois jours au plus tard au commussaire exécutif près le tribunal civil du département. Le commissaire poursuit la réparation du délit devant le tribunal.

La sentence est rendue dans la décade, adressée dans les vingt-quatre heures à l'administration départementale, de là dans les trois jours à la municipalité.

Dans le délai d’une décade, la municipalité doit verser le montant de la condamnation à la caisse du département. À cet effet, elle « fait contribuer les 20 plus forts contribuables résidant dans la commune ». Elle répartit ensuite l'indemnité entre tous les habitants.

Les officiers municipaux et les tribunaux civils de département sont chargés de l'exécution de celte loi, « sous leur responsabilité personnelle (?). »

1) Art. &, 2) Dernier artiele de la loi : art, 15 du tit, V.

De PREMIÈRE PARTIE. — TITRE I. — CHAPITRE II

D'après la loi de vendémiaire, les délits commis par des attroupements amènent donc une application de la responsabilité collective particulièrement rigoureuse responsabilité civile en toute hypothèse ; responsabilité pénale au cas où des habitants de la commune ont pris part aux troubles (1).

Qui veut alteindre ce décrel? Est-ce la commune ellemême ou ses habitants ? La question a été controverseen loi de vendémiaire a édicté la responsabilité des communes. C’est une erreur. Elle recherche et punit la

aujourd'hui encore, l'on écrit couramment que la

masse des habitants et non l'unité administrative, la personne morale, la commune. À défaut de ses termes, ses dispositions l'établissent nettement.

Si le texte de la loi est assez confus pour permettre le doute, du moins n'établit-il pas qu'il s'agisse de la commune. Le titre I* de notre loi, qui pose le principe des titres suivants, parle de « tous citoyens habitant la même commune » ; l'article 1* du titre IV le transpose en disant : « la commune » ; l’article 6, pour le cas de meurtre d'un individu, reprend la première expression : « tous les habitants » ; l’article 9, l’article 10, l'article 12 aussi. Dans le titre V, l’article 1* parle encore de « tous les habitants », l’article 4 et l’article 12 des «communes ».

Et cette confusion de termes se retrouve dans les lois précédentes et dans les travaux préparatoires. Tandis que l'article 5 du décret des 23-26 février 1790 édicte la responsabilité de la « commune », l’article 11 du «décret des 2-3 janvier de la même année qui édicte la

(1) Art, 2, tit. IV.

même responsabilité et y renvoie même, parle des habitants. La loi des 6 et 12 octobre 1790 emploie le mot : commune (art. 2). Le décret du 4 thermidor an IIT se sert du mot : habitants (art. 19). La loi du 16 prairial an III, inspiratrice de celle de l'an IV, dit aussi « Tous les habitants de la commune seront solidairement responsables ». La législation révolutionnaire offre bien d’autres exemples de cette confusion notamment dans la célèbre loi du 10 juin 1793 sur le partage des biens communaux.

Cette confusion se complique même de ce que l’on emploie indifféremment les mots municipalité et commune. La loi du 14 décembre 1789 en est un exemple frappant (1). Avant elle, Thouret nous dit déjà : « la municipalité est, par rapport à l'Etat, précisément ce que la famille est par rapport à la municipahté dont elle fait partie (2) ».

Qui veut atteindre la loi? Est-ce la commune, personne morale, unité administrative, coupable de la néoligence de ses représentants ? Ou les habitants, coupables d'avoir participé à l’'émeute ou de ne l'avoir pas empêchée ? Ce sont les habitants. Toutes les disposilions de la loi le prouvent.

La dette est répartie entre tous les habitants. Si la commune, personne morale, était responsable, c'est la caisse municipale qui supporterait l'indemnité ; il ny aurait lieu de répartir entre les habitants que ce qu'elle ne pourrait payer.

Quels citoyens seraïent responsables ? Les électeurs qui choisissent les représentants de la commune, ou

(1) Bequer, op. et verb. cit., n° 38, (2) Déjà cité, Séance du 9 novembre 1789, Arch. parl., t. IX, p. 726.

bien encore tous les contribuables ; mais on ne frappe ici que les contribuables domiciliés dans la commune ceux-là seuls ont pu prendre part à l’'émeute ; ceux-là seuls pouvaient la réprimer.

Le tribunal compétent est le tribunal civil. S'il y avait à prononcer la responsabilité de la commune pour faute des officiers municipaux, il y aurait à apprécier diverses questions d'intention et d'opportunité administratives ; le principe de la séparation des pouvoirs entrerait en Jeu (1) et la compétence du juge administratif s’imposerait. |

La commune ne répond pas seulement des délits commis par des attroupements sur son territoire, elle est aussi responsable de ceux que réalisent ailleurs ses habitants. Ses officiers municipaux n’y ont pourtant aucun pouvoir de police, on ne peut leur reprocher aucune faute. Mais l’on ne cherche pas à les frapper, l’on veut punir les habitants.

Quand l'indemnité a été payée, qui peut recourir contre les auteurs des délits et leurs complices ? Si c’est la commune qu'on punit de la faute de ses représentants, il faut ou lui refuser tout recours parce qu’elle est coupable, ou lui reconnaître ce droit à elle-même. La loi ne le fait pas : ce sont les habitants qui peuvent exercer le recours, en leur nom personnel, et à condition d'’établir qu'ils n'ont pas participé aux attroupements.

(1) Le principe de la séparation des pouvoirs existait à cette époque. Les lois qui l’ont formulé sont toutes antérieures à l’an IV. (Loi des 16-24 août 1790, art. 13-17, titre II ; Constitution du 3 sept. 1791, chap. V, art. { et 4). Le décret de vendémiaire l’applique, puisque, nous le verrons, 11 donne compétence à l’administration départementale pour juger les réclamations faites par les'citoyens à propos de la répartition de l'indemnité,

Il ne suffit pas, d'ailleurs, que les officiers municipaux aient fait leur devoir, tout leur devoir, pour que la communauté soit déchargée de cette responsabilité, il faut encore qu'aucun habitant n’ait pris part aux désordres.

Le soin de constater ces délits et d'en adresser le procès-verbal au commissaire du pouvoir exécutif, est confié aux officiers municipaux. Comment concevoir qu’on s’en remette à eux du soin de réprimer leur propre faute ?

La responsabilité pénale de la commune est inadmiscible s'il s'agit de punir la personne morale : elle est très compréhensible si l’on veut atteimdre ses membres.

Dans les petites communes, les pouvoirs de police sont exercés, en l'an IV, par des municipalités cantonales et non par les deux officiers municipaux que chacune d'elles élit, Ces petites communes n'ont donc pas la disposition de la force armée et de la police locale. On les soumet pourtant au régime de responsabilité.

Ce sont donc les habitants des communes que frappe la loi, ce sont eux qui supportent la responsabilité. Le législateur édicte une autre responsabilité pour le cas où les officiers municipaux ne font pas leur devoir : c'est leur responsabilité personnelle (art. 4 du tt. ET, art. 15 du tit. V) (1).

Si l'on édicte une responsabilité communale, ce n'est que pour faciliter la mise en jeu de la responsabilité

(4) Cet art. 45 du titre V n'est pas sans importance aux yeux du législateur. Le projet soumis à la convention, le 10 vendémiaire, s’arrêtait à l’article 14. L'art. 15 lui a été ajouté lors de la discussion. (V. ce projet aux Archives nationales).

personnelle des habitants : c'est une solidarité qui les lie, la commune représente les habitants.

Dans quel but punit-on les citoyens des délits commis par les attroupements ? Sur ce point, les termes et les dispositions de la loi sont très nets. Le décret-loi est intitulé : « Décret sur la police intérieure des communes ». Et c’est bien une loi de police, sa rigueur en fait foi. Le législateur s’y attache non pas à réparer les dégâts que peuvent causer les attroupements mais à les empêcher par la menace de châtiments rigoureux. La responsabilité pénale y est jointe à la responsabilité civile et la commune peut être condamnée à payer Jusqu'à à fois le montant des dégâts (2 fois à titre de réparation directe, 1 fois à titre de dommages-intérêts, 2 fois à titre d'amende). La rapidité de la procédure montre assez que l’on veut un châtiment aussi exemplaire qu'il est rigoureux ; la peine suit de près le délit. Si le sentiment du devoir est impuissant à unir les citoyens contre l'émeute, l'on veut que le souci de leurs intérêts les y détermine.

Le fondement de la responsabilité est donc la faute personnelle de chacun des habitants et la responsahihté communale n'est qu'une forme de leur solidarité.

Les origines historiques de la loi le prouvent surabondamment.

SECTION II. — D'après ses origines.

Malgré les recherches faites dans les archives, on n'a pu retrouver les rapports faits au nom des 3 comités de salut public, de sûreté générale et de légis-

lation, L'on ne possède aucun renseignement sur la

discussion qui a précédé le vote de la loi (1). Mais les circonstances dans lesquelles elle a été votée, et les précédents législatifs qui l'ont inspirée, nous sont connus (2). Ils expliquent que les expressions commune et habitants de la commune aient été prises l'une pour l'autre.

La commune n'est pas alors une subdivision administrative, mais une association d'habitants : « Les «itoyens français considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs réunions dans les villes et dans certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes » (3).

On désigne bien plus par le mot commune l’agrégaion de citoyens qui, habitant un même lieu, ont des intérêts communs, que l'organisation municipale correspondant à la dernière fraction administrative du territoire français. C'est ainsi, qu'en 1793, on a appelé « commune » une société de citoyens unis par des relations locales, soit qu'elle forme une municipalité particulière, soit qu'elle fasse partie d'une autre munieipalité (loi 10-11 juin 1793, sect. I, art. 2) (4). Et cette confusion n’a rien qui doive nous étonner. Le législateur n'éprouvait nul besoin de s’y soustraire : la théorie de la personnalité morale, tant étudiée aujourd'hui et encore si incertaine, ne préoccupait personne, et il semblait équivalent au bon sens commun de parler des « habitants de la commune » ou de la « commune ». La commune, la personne morale, n'apparaissait pas

(4) CE. Dazroz, Rép., v° Commune, n° 1 et 79,

vraiment comme un être distinct, mais comme la somme des individus qui la composaient. Cette idée explique le partage des biens communaux entre les habitants de la commune (1), comme elle explique la responsabilité pénale de la commune pour désordres occasionnés par ses habitants.

Nous trouvons donc dans l'étude du milieu d’où est sortie la loi de vendémiaire la confirmation de ce que nous faisait croire l'examen de ses dispositions : 1l s'agit bien ici de la responsabilité des habitants de la commune. Mais nous y trouvons encore la confirmation de ce que nous avons dit de son but, de son origine.

Cette loi est une mesure de sécurité réclamée par la France, et plus encore par la Convention. C'est une loi de police qui a la bizarre fortune de précéder de 3 jours l'émeute de Saint-Roch (2). Ce n’est que l’aboutissement, la synthèse des lois précédentes (3). Dès le début de la Révolution, les assemblées en ont éprouvé le besoin.

Un moment (4), l'on a hésité entre deux politiques punir les officiers municipaux ou punir la masse des habitants, la commune. Et l’on a préféré cette seconde solution, elle est plus juste. Car c'est aux citoyens euxmêmes que l'on demande de veiller au maintien de l'ordre. Et il y a faule personnelle de chacun d'eux à ne pas réprimer l'émeute. Certes les officiers municipaux ont un rôle à remplir ; l’on organise d’ailleurs

) Réalisé par la loi du 10 juin 1793.

) V. suprà, p. #6

) V. suprà, p.#i

) V. la discussion du décret du 23 février 1790.

pour stimuler leur zèle, à côté de la responsabilité de la commune, leur responsabilité personnelle. Nous l’avons vu maintes fois et jusque dans la loi de vendémiaire (1). Mais ce rôle consiste dans la réquisition et l'emploi de la force armée (2). Cette force est constituée par les gardes nationaux, c’est-à-dire par les citoyens eux-mêmes. L'on n'admet pas, en un temps où la vie potique accapare presque l’activité des citoyens, qu'ils puissent rester indifférents devant l'émeute, mi s’en remettre pour la répression aux soins de l'administration. Quantité de textes disent et répètent qu'en république, chacun est responsable de la paix et de la tranquillité. Les habitants sont en état de réquisition permanente à la disposition des officiers municipaux.

Dans toutes les lois qui établissent une responsabilité communale pour le cas d’attroupements, nous trouvons la marque de cet état d'esprit.

Dans les débats qui ont précédé la loi du 23 février 1790, Dupont de Nemours s’exprimait ainsi : « Les principes par lesquels il me paraît qu'on doive décider cette question sont d’une extrême simplicité, ils sont connus de tout le monde... Il ne s’agit que d'un devoir très naturel et très impérieux à tout homme et, à plus forte raison, à tout homme brave et armé, qui voit commettre un délit et assassiner ou piller ses

(1) Ils doivent publier la loi martiale sous peine d'être responsables de leur négligence (loi du 21 octobre 1789) ; ils doivent prêter mainforte aux municipalités voisines qui les en requièrent, sous peine d'être responsables (loi du 23 février 1790) ; ils sont responsables de leur inertie ou de leurs abus de pouvoir dans l'usage de la force publique contre les attroupements ‘décret des 26 et 27 juillet 1791), etc.

(2) Art. 52 de la loi du 14 décembre 1789 ; — art. 2, 7, 10 du titre IV de la Constitution du 3 septembre 1791,

60 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE I. — CHAPITRE Il

semblables. Il oblige sa conscience devant Dieu, devant les hommes, et sans attendre l’ordre d'aucune aulorilé, de courir au secours... La garde militaire volontaire ou réglée, et même tout honnête el courageux citoyen, quoiqu'ils puissent très bien recevoir l’ordre de l'officier civil n'ont done aucune raison d'attendre quand il s’agit d'empêcher un grand désordre ou un grand délit, Il y a donc une garantie naturelle contre les désordres nuisibles à la sûreté publique, contre les violences qui pourraient menacer les biens et les personnes. Cette garantie, c'est Dieu qui nous la donnée lorsqu'il a rendu les hommes naturellement sensibles el courageux, compatissants et fiers... ; à ce moyen qui vient du ciel, vous en pouvez ajouter un autre qui vienne de vous et des lois et qui sera également juste, c'est la garantie des indemnités à fournir par les villes, paroisses et communautés, où se seralent commis des dommages, à ceux qui les auront essuyés : celte garantie est Juste, car, ou la plus grande partie des habitants de la commune ont pris part au désordre et doivent, en conséquence, le réparer, ou cette majorité a néghigé de contenir la minorité et alors elle devient responsable de sa faiblesse. »

Lanjuinais : « Qu'est-ce que la responsabilité des communes? C'est la conséquence d'un principe que vous ne décrétez pas, et ce principe le voici : tout «itoyen à le droit incontestable d'arrêter les violences ; je propose donc de discuter que tous les citoyens seront tenus d'employer, quand ils le pourront, toutes leurs forces contre les attroupements attentatoires à la sûreté des propriétés et des personnes. »

Peu sen fallut que ce principe ne fût décrété : l’ar-

ücle 4 du projet était ainsi conçu : « Tous les citoyens devant concourir au rétablissement de l’ordre public troublé et s'employer à calmer des mouvements sédieux, toute la commune sera responsable... » (1).

Le décret des 2-3 juin 1790 enjoint expressément « à tous les honnêtes gens de dénoncer aux municipalités, aux administrations de département, à l’Assemblée na- Honale, ceux qui séduisent, trompent et soulèvent le peuple ». « Tous les citoyens sont tenus d'empêcher les violences » (2).

Le décret des 26-27 juillet, 3 août 1791, rappelle cette obligation : « Tous les citoyens sont tenus par leur serment civique de prêter secours à la gendarmerie nalionale, à la garde soldée des villes et à tout fonctionnaire public aussitôt que les mots « force à la loi » auront été prononcés el sans qu'il soit besoin d'autre réquisition » (3).

Les décrets du 11 août 1792 et du 4 thermidor an III sont encore plus explicites (4).

Enfin, de toutes ces lois, celle qui se rapproche le plus de la loi du 10 vendémiaire, la loi du 16 prairial an III, prononce, dans son article 1, la responsabilité sohdaire de « la municipalité qui n'aura pas prévenu ou dissipé les attroupements et de tous les habitants de la commune qui n'auront pas dénoncé les auteurs, fauteurs ou complices ».

Nous pouvons donc dire, d'après les termes et les dis-

(1) Comp. suprà, p. 29ets.

(2) Art. {tr et 2. Comp. suprà, p. 36.

(3) Art. 1er et 8. Comp. suprà, p. 31.

(4) Art. 2 et 8 de la loi des 11 août-30 septembre 1792 et art. 19 du décret de l’an III. Comp. suprà, p. 39 et #2.

positions du décret de vendémiaire et d’après ses origines, qu'il établit une présomption de faute contre les habitants bien plus que contre les communes elles-mêmes. Nous devons surtout en conclure que c'est une loi de police, une mesure de précaution prise contre l'émeute. Et cette loi trouve son fondement dans la faute personnelle de chacun des habitants car elle n'est que le corollaire de ses devoirs de citoyen.

On a jugé bon, pour les heures de crises, d'exaspérer le sentiment qu'il doit en avoir.

SECTION III. — Suivant la jurisprudence et les auteurs.

L'on n'a pas toujours apprécié de la sorte le décret de vendémiaire. Nous verrons, en étudiant la façon dont on l’a appliqué à Paris, que la jurisprudence a subi sur ce point une curieuse évolution. Sous l'influence des principes du code civil, à la faveur de périodes de paix où l'émeute devenait plus rare et pour suivre l’évolution qui de la police a fait peu à peu un service public, confié à des organismes spéciaux et non plus à la masse des citoyens, la Jurisprudence a peu à peu admis que cette responsabilité était la sanction des devoirs des officiers municipaux ; elle devenait ainsi la responsabilité de la commune plutôt que la responsabilité de ses habitants ; en même lemps tombaient en désuétude les plus rigoureuses de ses dispositions.

Cependant, 1l a toujours paru évident que cette loi élait une loi de police el ceux-mêmes qui la trouvaient injustifiable, l'expliquaient par le souci qu'a tout gouvernement de faire respecter l'ordre. Elle a donc toujours été envisagée comme inspirée par le désir d’as-

surer la paix publique plutôt que par celui de garantir aux particuliers lésés par l'émeute l'indemnisation de leurs pertes.

Certains arrêts font nettement apparaître cette interprétation.

Attendu, dit un jugement de Marseille du 21 décembre 1872 (1), « attendu que cette loi édictée dans des temps de troubles politiques et d'agitations sociales a eu pour but d’intéresser directement les habitants de chaque commune à protéger tous ses membres en les rendant responsables des attentats commis sur leur territoire ; attendu qu'elle est basée sur les principes généraux äu droit en matière de responsabilité, car elle considère une communauté d'habitants comme formant une assoclalon civile dont chacun des membres est tenu de garantir Son coassocié de tout dommage occasionné à sa personne ou à ses biens ; que, d’ailleurs, la commune, constituant un corps moral auquel est conférée la police de son territoire, commet une faute lorsqu'elle ne prévient pas les désordres qui peuvent s'y commettre et ne s'oppose point à ce que des attroupements molestent les citoyens ou portent atteinte à leurs propriétés. »

Le 8 février 1839 (2), la cour d'Orléans s'exprimait ainsi : « Attendu qu'en se reportant à l'époque où la loi de vendémiaire a été rendue, aux circonstances qui l'ont motivée, en considérant le but qu'elle veut atteindre, on est amené à reconnaître que le principe de la responsabilité des communes, déjà consacré par les lois précédentes, n'était pas protégé par une sanction proportionnée aux nécessités du moment ; que, pour prévenir

(2) D., Rép., n° 2655, note I.

64 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE I. — CHAPITRE Il

les troubles sans cesse renaissants à l'intérieur et surtout à Paris, il importait, pour le maintien de l'ordre public et pour la protection des membres de chaque cité, que la responsabilité des communes ne püt pas être éludée ; que son principe est à la fois équitable et politique ; qu'au milieu des désordres qui troublaient la France à celte époque, le législateur a voulu que chaque cité fût protégée par ses habitants ; que l'intérêt personnel, la crainte d’une pénalité stimulât le zèle des citoyens que l'amour de l’ordre n'aurait pas réunis pour la défense des intérêts communs... » (1).

Les jurisconsulles qui ont interprété la Loi de vendémiaire s'accordent généralement mieux que la jurisprudence à lui reconnaître comme fondement la faute personnelle de chacun des habitants. Et, comme les tribunaux, ils expliquent son vote par les circonstances politiques. M. Batbie l’apprécie en ces termes : « La Convention était sur le point de se séparer, ses pouvoirs allaient expirer et de toutes parts l'émeute était sur le point d'éclater. L'Assemblée sentant qu'elle était, de son autorité mourante, impuissante à prévenir le danger, fit, par la loi du 10 vendémiaire an IV, comme un appel désespéré à la vigilance des citoyens ; elle leur dit : Prenez garde ! l'ordre est menacé, il n'y a de sécurité pour personne, organisez-Vous, armez-Vous, veillez à votre propre sécurité, et si vous ne maintenez pas l’ordre vous-mêmes, non seulement l’ordre sera troublé, mais vous en serez responsables, et pour que vous soyez encouragés à résister au désordre, je vous

(1) On pourrait mentionner quantité d'autres arrêts interprétant et exposant ainsi les principes de la loi ; citons particulièrement un arrêt de la cour de Bruxelles du 15 juillet 1832, D., Rép., n° 2693.

déclare que vous aurez à réparer les dégâts qui seront causés par les attroupements armés où non armés. Ainsi, Messieurs, la loi de vendémiaire an IV n'est pas autre chose que l'appel d'un pouvoir impuissant à maintenir l'ordre et qui dit aux citoyens : défendez-vous vous-mêmes, armez-vous el, si vous ne maintenez pas l'ordre, vous serez responsables des dégâts commis (1) ».

Nous pouvons maintenant passer à l'examen des dispositions de la loi de vendémiaire.

Nous ne nous attarderons pas à donner un commentaire détaillé et à nous appesantir sur des dispositions secondaires et de pure forme. Ce que nous désirons mettre en relief, c'est l'esprit qui a guidé le législateur à cette époque de notre histoire et l'évolution qui s’est faite, ensuite, dans la notion de responsabilité communale.

Voyons d'abord les cas où entre en jeu cette responsabilité collective (2).

(1) Débats parlementaires sur la loi municipale de 1884. Officiel du 14 février 1884, p. 356, séance du Sénat du 13. — V. dans le même sens, discours de M. Bernarp, à la Chambre des députés, le 28 octobre 1883. — Morcann, La loi municipale, 7° édit., 1906, t. IT, p. #3 et 44. — Porrris, note sous Cass.. 6 juillet 1908, D., 1910, 1, 73.— Conclusions de l'avocat général Feurzcozey devant la Cour de Cass., 31 mai 1910. — V. aussi les auteurs, maintes fois cités, Var- FRAMBERT, CHOPPART, SPIRE. -— JOUANNE a moins bien dégagé ce fondement (p. 28,29, 32) et semble voir dans la responsabilité de la loi de vendémiaire une responsabilité des habilants de la commune basée sur la faute qu’ils ont commise en choisissant des administrateurs négligents ou coupables. — Marco, op. cil., p.77 et p. 90, 2e alinéa, s’y trompe plus manifestement encore.

(2) Certaines dispositions de la loi de vendémiaire restent en vigueur sous la loi de 1884. Il ne faudra donc point s'étonner de ce que nous rapprochions des arrêts rendus sous l’une et l’autre lois. Nous

Poissonnier. — 5

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userons aussi des arrêts rendus par les tribunaux belges, la loi de vendémiaire étant encore en vigueur en Belgique. — Rappelons que si ous parlons de « responsabilité communale », sous la loi de l’an IV, c'est bien dans le sens que nous venons d'établir : responsabilité de chacun des habitants, qu'on peut appeler communale parce que la loi a saisi cette forme de solidarité pour rendre plus effective la responsabilité.

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