CHAPITRE III
Nous n'examinerons ici que les articles 1 à 6 du titre IV : les cas de rupture de ponts, interception de routes, relus d'exécution d’une réquisition, ebc., pré: vus par les articles 7 à 12, ne nous intéressent pas aussi directement. Ce sont des dispositions commandées par les circonstances exceptionnelles de l'époque et qui ne leur ont pas survécu (1).
C'est l’article 1% qui édicte les conditions d'application de la loi : « Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, sûi contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels 1ls donneront lieu ».
SECTION I. — Attroupement.
Le principe même de cette législation est évidemment dans le fait de l’attroupement. C'est la masse, la foule que redoute le législateur ; il laisse de côté les délits individuels, les lois ordinaires les répriment suffisamment (2). Ce qui met en péril l'ordre public, ce qui ris-
(1) Sur ces points, voir Dazcoz, Hép., n°5 2659, 2660, (2) Cf. Rouen, 27 mai 1873, D., 74, 2, 29.
que de causer des dommages anormaux aux partizuliers, c'esb l’attroupement. L'Assemblée nationale & d'abord admis pour le peuple le droit de s’assembler (1). En 1789, l’attroupement est permis tant que le drapeau rouge n’est pas déployé à l'Hôtel de Ville, c'est-à-dire tant que les officiers municipaux ne le jusent pas dangereux pour la paix publique.
Mais, peu à peu, le législateur limite cette hberté. Et la Constitution du 5 fructidor an III déclare que tout attroupement armé est un attentat à la constitution el doit être dissipé sur le champ par la force (art. 365) ; tout attroupement non armé doit être également dissipé, par voie de commandement verbal d'abord, et, s’il est nécessaire, par la mise en jeu de la force armée (art. 366) (2).
Aussi, ces mots : attroupement et rassemblement, les trouvons-nous dans l’article 1%, puis — répétés à satiété — dans chacun des articles suivants : 2, 3, 4, 5, 6 (3).
Le premier devoir, la première obligation des municipalités et des habitants c'est de prévenir l'émeute, en prévenant l'attroupement.
Qu'est-ce que l'attroupement ?
Rationnellement, il semble difficile de fixer un chif-
(1) Loi martiale, 21 octobre - 21 novembre 1789. — Cf. Vinzanr, p. 62.
(2) Sur cette évolution, d’ailleurs irrégulière, voir ViNZANT, op. cit., p. 50 à 84 el DazLoz, Rép., v° Altroupement, n°5 3 à 9.
(3) Détail bien significatif : l’art. 1°" du titre V portait dans le projet soumis à la convention : « Lorsqu'un citoyen aura... », on a jugé bon de préciser ainsi : « Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un citoyen aura... » (V. le texte de ce projet aux Archives nalionales, série C, art. 349, dossier n° 1798).
fre au-dessous duquel il n'y ait qu'une réunion de personnes, au-dessus duquel il y ait attroupement. Il est impossible de rien préciser en la matière. Tout doit dépendre des circonstances. Il est tel hameau isolé du chef-lieu de la commune dans lequel 10 hommes composeraient un rassemblement dangereux, tandis qu'il serait à peine remarqué dans une ville populeuse (1).
Il semble que ce soit une question de fait à abandonner à l'appréciation des tribunaux (2).
La question a été très controversée. Un premier système appliquait le décret des 26, 27 juillet, 3 août 1791, seul texte sur les atiroupements en vigueur en l'an IV. Ce décret répute attroupement tout rassemblement de plus de quinze personnes (3).
Un second système, refusant d'appliquer ici ce décret, déclarait qu'en l'absence de définition dans la loi de vendémiaire, il fallait appliquer « la seule loi qui définît alors l’attroupement », à savoir la loi romaine 4, paragraphe 2, De vi bon. rapt. Celte loi laissait d’ailleurs aux juges la liberté d'appréciation, se contentant de lui fixer un minimum : « s'il n’y a que trois ou qua-
1) FoucarrT, Droit administratif, p. 510.
2) En ce sens, Metz, 5 juin 1833, D., 1834, 2, 178.
(3) Oncéans, 14 août 1851, D., 51, 2, 187. — TouLouse, 22 févr. 1870, S., 72, 4, 224. C16s., 13 nov. 1871, D:, 72,14, 475 ou S., 72, 1, 224. — Cass., 14 fév. 1872, S., 72, 1, 224. — BRUXxELLES, 2 mai 1905, Belgique judiciaire, 1905, 645. — Toncres, 17 juillet 1907, Belgique judiciaire, 1907, 1384. — En ce sens, Foucarr, loc. cit. — VALFRAMBERT, Op. cil., n° 40. — Bequer, op. cit, v° Commune, n° 2104. — Sourpar, op. cil., t. II, no 1377. — SpPire, op. cit., p. 116 et s. — Rocuin, op. cil., p. 146. — Muse, op. cut., p. 305. — Vez-Duranp, op. cil., p. 37 ets. — De£GroorTE, op. cit., p. 40, — Comp. Vinzanr, op. cil., p. PA TT ah
70 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE 1. — CHAPITRE Ill
tre personnes, cela n'esf pas un attroupement (De
Rendu, en 1847, prit position entre les deux systèmes et s'en remit à l'appréciation des juges, sauf respect des deux limites posées par la loi romaine et par le décret de 1791, l’une comme minimum nécessaire, l'autre comme minimum suffisant. Cette solution ne peut satisfaire personne (2).
Le fait que les lois de 1831 et 1848 ont refusé de définir l'attroupement, vient à l'appui de notre thèse.
SECTION II. — Crimes ou délits.
Il faut naturellement, pour qu'il y ait lieu d'appliquer la loi, qu'un préjudice ait été réalisé par l'attroupement (3), que ce soit à une personne ou à une propriété « nationale ou privée (4) ». Il faut que ce soit par un délit ; sans quoi, inutile de mettre en jeu des dispositions si sévères. Peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse de la dégradation ou de la destruction des propriétés, que ces propriétés soient mobilières ou immobilières. On a dépensé beaucoup d'ingéniosité à limiter sur ce point le champ d'application du décret. C’est en vain. Le décret S'applique aux pillages, vols, incendies de meubles et d'immeubles, aux homicides et aux atteintes à l'honneur des citoyens. Un charivari peut suffire à le mettre en jeu (5).
(4) Dicesr, XLVII, VIII, 4, $ 2 et 3. — En ce sens Cass., 27 avril 1813, S., 20, 1, 471. — Dazvoz, loc. cit,
(2) Renou, op. cit, n° 11.
(3) Cf. Renou, op. cit, n° 9.— Dazroz, Rép , n° 2666. — VALFRAM- BERT, Op. Cil., n° 716: — VEL-DurAND, op. cit., p. 33.
(4) Nationale, c'est-à-dire publique.
(5) Sur ces points, v. Daroz, Rép. n°5 2665 à 2668. — Renou, op.
CAS D'APPLICATION DE LA LOI lil
SECTION III. — Force ouverte ou violence.
I faut d’ailleurs que le délit ait été commis à force ouverte où par violence. Il a été jugé que le propriétaire sur l'héritage duquel ont été pris des arbres et de la terre pour renforcer une digue, dans le but de prévenir une inondation imminente, n'a aucune action contre la commune en vertu de notre loi : elle ne vise que la violence qui s'insurge contre les lois et non l'emploi de la force publique provoqué par les autorités compétentes (1). On a encore refusé d'appliquer celte responsabilité aux habitanis d’une commune qui, croyant que ces biens étaient devenus communaux, s'élaient emparés de marais (2), et aux habitants d’une commune qui avaient porté atteinte à la jouissance du fernrier d’un pont à péage par des travaux exécutés illégalement mais sans violence (3).
Il n'est d’ailleurs pas nécessaire que la violence se soit manifestée par des voies de fait. Ainsi, il y a violence de la part d'un rassemblement d'insurgés qui s'emparent d'un individu et le retiennent pour otage, quoique celui-ci n'y oppose aucune défense. Il a été jugé que si un attentat est commis par un rassemblement contre une propriété privée, la nuit, sans que personne n'y fasse de résistance, il peut cependant avoir été commis à force ouverte (4).
Une question plus délicate a été de savoir si une
cit, n0 89. — VALFRAMBERT, op. cit., n° 77 et s.,et les arrêts qui y sont cités.
(1) Ancers, {°° juin 1842, D., Rép., n° 2671. 2) Cons. D'Erar, 31 août 1828, D., Rép., n° 2673. ) Cass., 13 nov. 1871, D., 72, 1, 175.
4) Cass., 2 mai 1842, S., 42, 1, 566.
commune est tenue de réparer le dommage qu'elle cause aux propriétés en dispersant les rassemblements. Cette difficulté a divisé les auteurs et la jurisprudence.
La Cour de cassation a décidé que la loi de vendémiaire s’appliquait aux dommages occasionnés par la répression : « Attendu qu'en mettant à la charge des communes la réparation des délits contre les personres et les propriétés ct les dommages-intérêts qui en résultent, la loi ne fait aucune distinction entre les pertes auxquelles ces délits ont donné lieu, et celles causées par les moyens employés par la défense ; que l'emploi de ces moyens, étant nécessité par l'attaque, en est une conséquence et que les pertes qui en résultent, ayant la même cause, doivent être soumises aux mêmes règles (1).
D'ailleurs les dommages auxquels a donné lieu la répression sont nécessités, comme des autres, par l'insuffisance de la réaction des habitants au début de l'émeute.
On a soutenu cependant que cette responsabilité irait contre le but de la loi, qu'elle serait de nature à arrêter ou à gêner la répression (2). Nous ne pouvons l’'admettre.
(4) Cass., 13 avril 1842, D., 42, 1, 215.— En ce sens : SOURDAT, op. cit., n° 1409. — Darroz, Rép., no 2675. — VALFRAMBERT , 0p. cil., n0 86. — Cass., 23 février 1875, D., 75, 1, 201, texte et notes. — Cass., 27 fév. 1875, D., 76, 5, 112. — Manseie, 21 déc. 1872, S., 73, 2, 55. — Liicx, {or fév. 1879, Belgique judiciaire, 79.264. —
Bruces, # fév. et 16 juin 1890. Belgique judiciaire, 90, 1022. — BruxELLES, 10 fév. 1894. Pasicrisie belge, 1894, III, 419. (2) En ce sens, Lyon, 31 mai 1839, D., Rép., n° 2665. — TouLouse,
31 juillet 1844, D., Rép., n° 2675, — Renpu, op. cit,, n°5 15 et 46. — Crorpanp, op. cil,, p. 152.
CAS D'APPLICATION DE LA LOI 7e
Quand il y a délit commis à force ouverte par un attroupement, la responsabilité communale entre done en jeu. Il y a présomption de faute contre les habitants. Cette présomption ne disparaît, et, avec elle, cette responsabilité que dans de rares exceptions.