Tirard, Revue de Droit public, p
du préjudice qui est un élément absolument nécessaire de telle sorte qu’il ne peut pas y avoir lieu à réparation, même s’il y a faute, là où il n’y a pas dommage.
Mais quel doit être le caractère de ce dommage ? Il suffit pour réclamer la réparation d’un préjudice, de justifier de «l’existence actuelle et certaine du dommage »1, et pour obtenir des dommages-intérêts, il est seulement « indispensable que le dommage causé, même par imprudence, soit établi et appréciable »?, Il est question, par conséquent, de n’importe quel préjudice qui peut être causé à un particulier par un autre particulier, et nullement d’un « dommage spécial ».
Mais alors, admettons un instant que la doctrine qui fonde sur l’art. 1382 la responsabilité du législateur, soit juridiquement exacte : le Trésor public ne sera jamais assez riche pour accorder des compensations pécuniaires à tous les particuliers lésés par les lois nouvelles. Le législateur ne peut pas devenir une machine à distribuer des indemnités, pour cette raison simple, que le patrimoine collectif n’est pas une source intarissable de revenus et qu’il est certain, d’autre part, que beaucoup de lois, bien que générales et impersonnelles, ont une répercussion, au moins indirecte, sur les patrimoines individuels.
Prenons un exemple : la suppression d’une industrie va entraîner pour l'Etat l'obligation d’indemniser au moins les patrons et les ouvriers. Cette question a été très discutée à la Chambre des Députés lors du projet de
1. Cass., 15 avril 1890, Gaillard, S., 1890-1-501. 2. Répertoire général du Droit, t. XXXII, p. 888, n° 435.
loi au sujet de la réglementation de l'emploi des composés du plomb dans les travaux de peinture. Un député, M. Beauregard, faisait le raisonnement suivant : « L’ouvrier un peu âgé a des habitudes prises sur lesquelles il ne peut plus revenir. Lorsque volontairement, vous attaquant à cette industrie, vous lui portez un coup extrêmement sensible, vous avez vos raisons pour cela bien entendu, mais vous ne pouvez pas dire : il y a des dommages indirects, cela ne me regarde pas. Allons-nous briser la carrière d’un certain nombre d'hommes ? Vous ne les faites pas seulement changer de maison …
Je sais très bien qu’on ne peut pas soutenir que l’ouvrier a droit à conserver le travail là où il le possède. Mais ici, vous le lui supprimez en France, vous tuez son métier »1
Et il est possible d’aller bien plus loin encore : il faut penser à tous ceux qui peuvent être touchés indirectement par la mesure législative.
M. Breton, rapporteur du projet de loi sur la céruse, poussant à l’absurde le raisonnement de M. Beauregard, énumère toutes ces victimes indirectes : « Les entrepreneurs de peinture, dit-il, ont aussi droit à une indemnité puisque la loi entraînera pour eux incontestablement certaines difficultés momentanées pour transformer les méthodes de travail. Les marchands de couleur, gênés par la loi, ne peuvent être oubliés dans cette répartition. La manne gouvernementale doit également tomber sur les producteurs de plomb qui verront diminuer un de leurs débouchés.
1, Beauregard, Chambre des Députés, 2 juillet 1907, J.O., p. 1632.
Les agriculteurs pouvant moins facilement écouler leur fumier de cheval utilisé pour le montage des chambres dans la fabrication de la céruse, ne pourraient être laissés de côté. Quant aux Compagnies de chemin de fer, elles subiront aussi un dommage indéniable, le transport du zinc et de l’oxyde de zinc devant leur rapporter moins que l'expédition du plomb de la céruse, matière sensiblement plus pesante … La générosité de M. Beauregard ne saurait les oublier … »1.
Cette critique est absolument exacte. M. Beauregard protestait contre ces paroles qui le rendaient ridicule … mais où est en effet, avec cette doctrine, le criterium qui limite la responsabilité du législateur ?
« Quand cette grande machine qu’on appelle l'Etat cent fois plus puissante et cent fois plus dangereuse aussi que les machines de l’industrie a blessé quelqu'un, il faut que tous ceux dans l’intérêt de qui elle fonctionnait,en causant ce préjudice, viennent le réparer. Ainsi l’exigent les principes de solidarité et de mutualité qui sont le fondement même de nos institutions et dont aucune conséquence n’est certes plus intéressante »2. Cette conséquence est intéressante, en effet; tout le monde est d'accord sur ce point avec M. Larnaude, mais elle est coûteuse. L'Etat, par sa nature même, en effet, est une source de dommages. Il est amené par la force des choses à bousculer certaines situations particulières, puisque son rôle consiste justement à réaliser
1. Séance du 2 juillet 1907, Chambre des Députés, J.0., p. 1619. 2. Larnaude, Bull. de la Société générale des prisons, janvier 1896, p. 9 et suiv.
l'intérêt général même au mépris des intérêts individuels. Non, seulement par conséquent, il peut causer des préjudices aux citoyens, mais il doit en causer, s’il ne veut pas se condamner à l’immobilité et à l’inutilité.
La théorie qui met l’art. 1382 à la base de la responsabilité de l'Etat législateur aboutit donc purement et simplement au renoncement à tout progrès social, ce progrès social étant beaucoup trop onéreux pour les caisses publiques. « Le progrès deviendrait impossible, écrivait en 1907, M. Joseph Barthélemy, à propos de la réglementation du blanc de céruse, si à chaque étape de sa marche en avant il devait payer un péage au privilégié qui profitait de sa situation antérieure »1, Quand on songe, en effet, que la mission du législateur est la recherche constante de l'intérêt général, au mépris même de quelques intérêts individuels supposés négligeables, il est difficile de concevoir qu’on puisse appliquer à l'Etat, en tant que législateur, les règles de la responsabilité du droit privé.
On a pu dire sans doute, en réponse à cette objection qui se préoccupe des conséquences désastreuses de cette théorie, en ce qui concerne les finances publiques, que l’équilibre se rétablirait de lui-même car si tout dommage causé par une loi est réparé, tout gain qu’un citoyen retire d’une manière quelconque de la loi, doit être remboursé à l'Etat. Or, tantôt un individu est lésé par la loi, tantôt il en profite. On a même pu parler de vases communicants des fortunes particulières qui permet-