IDÉE D'ENRICHISSEMENT
Nous avons vu l’impossibilité de concilier l’idée de responsabilité pour faute et celle de souveraineté du Parlement. D’autres auteurs ont cherché, dans l’idée d’enrichissement, la solution du problème : idée d’enrichissement du patrimoine collectif, corrélatif à un appauvrissement des patrimoines privés.
Il y a trois doctrines principales dans ce sens :
1° La doctrine qui fonde sur l’art. 545 du Code civil la théorie de la responsabilité du législateur.
29 La doctrine d’enrichissement sans cause, de M. Hauriou.
39 La doctrine de M. Duguit.
A. L'article 545 du Code civil
La propriété individuelle est un des « droits naturels et imprescriptibles de l’homme » contenus dans la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 que
que l’on considère à l’heure actuelle comme partie intégrante de la Constitution de 1875.
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, dit l’art. 17 de la Constitution du 3 septembre 1791, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
On retrouve la même idée dans la déclaration du 24 juin 1793, dans la déclaration jacobine, dans la déclaration de l’an III, dans les chartes de 1814 et de 1830, dans la déclaration de 1848 … Et le Code civil qui nous régit ne fait que reprendre en l’élargissant, le texte précité de la Constitution de 1791 : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Il s’agit dans ce texte, de protéger efficacement le droit le plus naturel et le plus sacré des droits de l’homme. Mais on ne voit pas très bien, à première vue, comment de cette idée d’expropriation indemnisée, on a pu passer à l’idée plus générale de la responsabilité du législateur.
Cependant le glissement de la première idée à la seconde est simple et compréhensible. Le droit de propriété étant intangible, les individus ayant par conséquent le droit de jouir et de disposer de leurs biens en toute liberté, il n’est pas permis au législateur de troubler de quelque manière que ce soit ce droit de propriété, sauf le cas d’utilité publique, mais à la condition alors de
faire supporter au patrimoine collectif la « juste et préalable indemnité » due au particulier lésé.
Prenons par exemple le cas classique où le législateur interdit ou restreint une certaine activité. N'est-il pas possible de dire, comme on l’a soutenu à la tribune parlementaire, qu’il y a « expropriation » d’activité, donc responsabilité de la puissance publique vis-à-vis des victimes de l’expropriation ? Etant bien entendu que cette expropriation peut être totale dans le cas d’une création de monopole, ou partielle dans l'hypothèse, au contraire, où l’activité privée n’est pas supprimée complètement.
La thèse de l’indemnité, appuyée sur l’art. 545 du Code, et le respect de la propriété individuelle, a été soutenue en particulier par M. Beauregard, à la fois député de Paris et professeur de droit, à la Chambre des Députés, lors de la discussion du projet de loi du 30 octobre 1902, portant interdiction d’employer la céruse pour certains travaux. Ce projet de loi, qui devait devenir la loi du 22 juillet 1909, où aucune indemnité n'est allouée aux particuliers victimes de la loi, causait évidemment un dommage tout à fait spécial aux cérusiers et la question de l’indemnité fut l’objet de longues discussions devant les deux Chambres, le Sénat étant d’une façon générale partisan de l'indemnité et la Chambre des Députés, au contraire, adversaire de cette indemnité.
« La loi qui vient d’être votée, disait M. Beauregard, est une loi d’expropriation pour cause d'utilité publique... Or, c’est un principe, dans notre droit, que les expropria-
tions pour cause d'utilité publique, donnent droit à indemnité »1, Viviani, leader du parti socialiste et leader aussi par déduction de l’irresponsabilité du législateur, répondait à M. Beauregard qu’il ne peut pas être question d’indemnité quand le législateur « détruit une propriété dans l'intérêt de l'hygiène publique » ?. Or, il s’agissait bien de cela ici, puisque le projet de loi sur la céruse avait pour but d’enrayer le saturnisme, maladie spéciale due aux émanations des composés du plomb. Du reste, ajoutait Viviani : «toutes les fois que l’Etat exproprieles citoyens pour cause d’utilité publique, du moment où il s’apprête à retirer de l'opération un profit dont sera enrichi la collectivité, il est bien naturel qu’il verse une indemnité. Par conséquent, toutes les fois que l’Etat exproprie, soit pour enrichir son domaine privé d’un monopole de plus, soit sous forme matérielle ou indirecte pour enrichir d’un service la collectivité, il est naturel qu’il paie l’équivalent du service par une indemnité »*. M. Duguit fait une distinction semblable dans son Droit constitutionnel ‘ entre la loi qui restreint ou supprime purement et simplement une activité privée dans un but d'intérêt général, auquel cas il ne doit pas être question d’indemnité, et celle au contraire qui supprimant ou restreignant cette activité privée, pour l’organiser en service public, engage la responsabilité de l'Etat. Nous ne sommes ni de l’avis de M. Beauregard, ni
1. Annales, Chambre des Députés, déb. S.O., 1903, séance du 30 juin p. 688 et suiv.
2. Viviani, séance du 4 décembre 1906, Annales du Sénat, S.E., de 1906.