Droit constitutionnel, Duguit, t. III, p. 512 et suiv
de l’avis de M. Viviani. Il faut préciser du reste que cette discussion à la Chambre, au sujet du projet de loi sur la céruse, était une discussion beaucoup plus politique que juridique et la loi du 22 juillet 1909 n’accordant aucune indemnité aux cérusiers, fut considérée comme une victoire socialiste.
Quoi qu’il en soit, et pour en revenir à notre étude strictement juridique, il est absolument impossible de faire de l’art. 545 du Code, donc de l’idée d’expropriation pour cause d’utilité publique, le fondement d’une responsabilité générale de l'Etat législateur et ceci pour cette raison très simple que ce serait se mettre en contradiction et avec la lettre même du texte et avec son esprit.
Le texte prévoit, en effet, le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, c’est-à-dire l’obligation pour un individu de céder à l’Etat un bien immobilier, moyennant une indemnité compensatrice. L’expropriation s’analyse donc comme une vente forcée, une translation forcée de propriété et l'indemnité accordée à l’exproprié représente en quelque sorte le prix de l’achat. Mais alors, pour reprendre une fois de plus l’exemple de la céruse, comment parler dans ce cas-là d’une expropriation ? Il n’y a pas, comme dans l'hypothèse prévue par l’art. 545 du Code civil, enrichissement du patrimoine collectif corrélatif à l’appauvrissement d’un patrimoine privé ; il n’y a, en aucune façon, passage d’un bien d’un patrimoine individuel dans le patrimoine de l'Etat, mais seulement restriction par le législateur d’une certaine activité abandonnée jusqu'alors à l'initiative privée.
Il est plus juridique de parler d’expropriation dans le cas, prévu par M. Viviani, où l'Etat supprime une industrie privée pour l’ériger en service public, surtout dans le cas particulier du monopole fiscal. Prenons comme exemple le monopole des allumettes. Il y a bien ici un véritable accaparement par la puissance publique d’un bien incorporel : accaparement de la clientèle, donc des profits. Il y a enrichissement du patrimoine collectif et appauvrissement de patrimoines privés. Mais même dans ce cas déterminé, nous ne croyons pas à l’application de l’art. 545 du Code civil, parce que ce texte « ne vise que des mesures spéciales et individuelles et qu’il n’a pas en vue de résoudre le cas où une loi générale place une industrie sous un régime spécial »1.
Il faut du reste remarquer que pour M. Duguit, comme pour M. Viviani, ce qui compte au premier chef c'est la qualité du but poursuivi par le législateur, le caractère licite ou illicite de l’activité privée supprimée. Or, ce qui compte au premier chef, nous semble-t-il, c’est le dommage causé aux individus par la règle de droit nouvelle. Si les individus demandent uneindemnité, ce n’est pas parce que l'Etat a réalisé un bénéfice quelconque, mais parce qu'ils ont subi un dommage. Si du reste on admet, comme semble le faire M. Viviani, J’application de l’art. 545 dans le cas de monopole fiscal, on est bien obligé de calculer l’indemnité d’après la valeur que représente, pour l’individu exproprié, le bien dont il a été privé et non d’après la valeur que peut
1. Giraud, De la responsabilité de l’Etat législateur à propos des dommages naissant de la loi, p. 78.
avoir ce bien pour le patrimoine collectif. « L'idée de l'indemnité, c’est le dommage causé »1. « Vous devez indemniser, disait M. de Chamaillard au Sénat, parce que vous prenez la chose d’autrui, parce que vous vous emparez de sa marque de fabrique et parce que vous vous en servez»,
Mais, comme nous l’avons indiqué plus haut, faire de l’art. 545 du Code le fondement de la responsabilité du législateur, c’est non seulement être en contradiction avec le texte même de cet article, mais encore avec son esprit. Il n’y a aucune raison, en effet, de faire dire à ce texte plus qu’il ne dit, bien au contraire. Le législateur de l’époque avait pour but de mettre fin à certains abus de l’ancien régime contre lesquels, du reste, protestaient les Cahiers de doléances des Etats généraux. Or, ces abus consistaient purement et simplement à prendre du terrain à des propriétaires sans les payer ?. Ces faits se renouvelant assez fréquemment au XVIIIe siècle où on commençait à faire des routes et des. travaux publics importants, le droit nouveau essentiellement propriétariste devait rendre absolument impossibles de telles pratiques ; et l’art. 545 du Code civil visait uniquement cette hypothèse particulière.
Résumant toutes ces critiques à la thèse qui voit en l’art. 545 le fondement juridique de la responsabilité du législateur, M. Paul Duez écrit dans son livre, sur la Responsabilité de la puissance publique : « Il est juridi-
1. Beauregard, Chambre des Députés, 2 juillet 1907, J.0., p. 1632. 2. Sénat, 4 décembre 1906, J.O., p. 1076.