‹ De la Responsabilité de l'État LégislateurChapitre 17 sur 47 · C. Théorie de M. Duguit · texte numérisé non relu

C. Théorie de M. Duguit

M. Duguit, l’adversaire et le négateur dela souveraineté qu’il accuse de barrer la route au progrès en même temps que de n’être point conciliable avec la responsabilité du législateur, élargit considérablement la thèse de M. Hauriou en substituant à l’idée d’enrichissement sans cause l’idée « d’intérêt collectif », celle-ci étant naturellement moins étroite, donc moins précise, mais beaucoup plus favorable aux administrés que celle-là.

Pour M. Hauriou, en effet, seul un enrichissement diret ou indirect du patrimoine collectif est susceptible d’entraîner la responsabilité du législateur. Pour M. Duguit, le législateur doit obligatoirement indemniser dans les cas où il y a seulement «intérêt » pour la collectivité.

M. Duguit écrivait, en 1910, dans la Revue de Droit public, à propos de la loi de 1904, sur les bureaux de placement, qui avaient justement soulevé cette question de la responsabilité de l'Etat législateur : « On a dit … que seule pouvait fonder le droit à indemnité, l’existence au profit d’un individu d’une situation juridique

objective ou d’un droit subjectif ; or il est bien certain que l'exploitation d’une industrie ne constitue pas une situation de droit, mais une simple situation de fait, et par conséquent celui qui en est privé par la loi ne peut pas se plaindre. Le point de départ du raisonnement est faux. En effet, ce n’est pas seulement lorsqu'il y a atteinte portée à une situation juridique objective qu’il y a lieu à indemnité, c’est toutes les fois qu’un préjudice est occasionné dans l'intérêt de la collectivité à un particulier qui ne se trouve pas dans une situation illicite »1.

Du reste, dit encore M. Duguit, s’il s’agissait d’un règlement, on admettrait la responsabilité. Si les solutions sont différentes, l’acte réglementaire et l’acte législatif ayant une nature interne identique, la cause en est à la souveraineté du Parlement.

Cette théorie étend considérablement la précédente et elle est beaucoup plus favorable aux administrés puisqu'elle augmente le nombre des cas dans lesquels pourra être mise en cause la responsabilité de l'Etat législateur.

Quand la loi de 1904 a supprimé les bureaux de placement payants pour les remplacer par des bureaux municipaux gratuits, l’idée du législateur n’était sans doute pas d'enrichir de quelque manière que ce soit le patrimoine administratif. Les communes ne pouvaient retirer de ce monopole nouveau aucun bénéfice, ni même un profit quelconque qui puisse ressembler de près ou de de loin à la « moindre dépense » de M. Hauriou.

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