Revue de Droit public, 1910, p
À ce moment-là, au contraire, le législateur doit prévoir 10 à 11 millions pour les 1.455 bureaux payants existants en France. À Paris, le Conseil municipal vote, à la fois, la suppression de 61 bureaux sur 275 et un crédit correspondant de 1.500.000 francs. Dans cette hypothèse, par conséquent, il n’est guère possible à M. Hauriou de parler d’enrichissement sans cause du patrimoine collectif, même d’enrichissement indirect. Il y a appauvrissement certain. Donc, aucune indemnité.
Pour M. Duguit, au contraire, l’indemnisation est logique et légitime, car s’il n’y a pas enrichissement du patrimoine, il y a un véritable intérêt pour la collectivité à remplacer les bureaux de placement payants par des bureaux municipaux gratuits, puisqu'on présume que cette transformation aura pour résultat d'assurer dans de meilleures conditions le fonctionnement du service qui s'était révélé défectueux tant qu'il avait été abandonné à l'initiative privée. On supprime une activité privée parfaitement légitime. Cette mesure peut avoir un but social extrêmement louable, puisqu'elle a pour but d’éviter à la classe ouvrière de payer l'offre de travail apportée sur le marché par le vendeur, elle n’en lèse pas moins les intérêts les plus légitimes. Or, les particuliers doivent être indemnisés chaque fois qu'ils sont lésés par une mesure prise dans l'intérêt de la collectivité.
Mais si le législateur n'avait accordé aucune indemnité dans cette loi de 1904, s’il n’avait rien dit à ce sujet ? M. Duguit va jusqu'au bout de sa thèse et accorde aux tribunaux le droit d'apprécier si la responsabilité de l'Etat est ou non engagée, En permettant aux tri-
bunaux, dit M. Duguit qui fait très nettement et très justement la distinction entre l’action en annulation et l’action en réparation, « de juger la demande d’indemnité fondée sur le préjudice occasionné par l’application individuelle d’une loi, on ne donne pas aux tribunaux le pouvoir de critiquer l’œuvre du législateur. La question quiest posée devant eux n’est point celle de savoir si la loi viole ou non le droit, le droit supérieur au législateur, le droit constitutionnel, la question est seulement de savoir si l’application individuelle de la loi n’a pas pour conséquence d’occasionner dans l’intérêt collectif un préjudice grave à un intérêt déterminé »1.
Cette théorie semble très séduisante, du moins très protectrice pour les individus et leurs intérêts privés auxquels elle donne a priori l’avantage dans leur lutte continue et inégale contre l'Etat et l'intérêt général. Elle aboutit à indemniser les victimes de toute mesure législative, à la seule condition que cette mesure soit prise dans l'intérêt collectif. Telle n’est pas cependant la pensée exacte de M. Duguit.
Il admet la responsabilité dans le cas où une loi modifiant dans l'intérêt général le mode de fonctionnement d’un service public concédé, cause directement un dommage au concessionnaire de ce service, dans le cas encore ou une loi monopolise une certaine activité des particuliers pour l’ériger en service public. Mais quand il y à un changement général dans la législation, « personne, dit-il, n’est directement ou principalement