‹ De la Responsabilité de l'État LégislateurChapitre 19 sur 47 · Duguit, Revue de Droit public, 1910, p. 648 et suiv · texte numérisé non relu

Duguit, Revue de Droit public, 1910, p. 648 et suiv

visé, et par conséquent personne ne peut prétendre à une indemnité »1,

M. Duguit sépare très nettement le cas où la loi supprime une industrie ou une activité quelconque des particuliers pour l’ériger en service public, et le cas au contraire où, supprimant purement et simplement cette activité dans l'intérêt général, la loi ne peut donner ouverture à aucune indemnité. « En votant une loi qui interdit l’exercice d’une industrie, certainement nocive en elle-même, le législateur ne fait que constater une règle de droit qui existait déjà. Les industriels qui s’enrichissaient au détriment de la collectivité tout entière ne peuvent se plaindre que le législateur intervienne pour interdire sous une sanction effective la continuation de leur coupable industrie »?. « Quand, au contraire, 1l (l'Etat) érige en service public une certaine activité, jusque là totalement abandonnée à l'initiative privée, il ne prohibe ou ne restreint pas cette activité comme contraire au droit, il affirme même son caractère licite. Donc, puisqu'il cause un préjudice dans l'intérêt de tous, la caisse collective doit réparer ».

Ramenée à ces limites, la théorie de M. Duguit devient singulièrement moins satisfaisante pour les administrés. Elle aboutit à proclamer la responsabilité de l'Etat législateur, dans un nombre de cas relativement réduit, ce qui étonne du reste de la part d’un auteur qui ne reconnaît pas la souveraineté, cette souveraineté étant véritablement le seul obstacle juridique à la responsa-

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