Revue de Droit public, 1910, p
bilité de l'Etat dans l’exercice du pouvoir législatif. M Duguit semble, du reste, faire une confusion. Il dit, d’une part que l’indemnité doit être accordée quand la mesure législative est faite dans l’in ‘êt dela collectivité, à condition que l’activité supprimée ou restreinte par cette mesure soit licite… D'autre part, il fait la distinction entre l'hypothèse où le législateur supprime une activité privée pour l’ériger en service public, auquel cas il « ne prohibe pas ou ne restreint pas cette activité comme contraire au droit, il affirme même son caractère licite »1, et l'hypothèse où il supprime purement et simplement une industrie « certainement nocive en elle-même »t. On aboutit à cette affirmation que toute activité supprimée par le législateur et non érigée en service public est illicite, de telle sorte qu’il n’est pas possible de parler de responsabilité du patrimoine collectif.
Cette affirmation n’est qu’un postulat. Est licite toute activité qui n’est pas interdite par la loi positive, pour cette raison simple que tout ce qui n’est pas défendu est permis. C’est au législateur à savoir et à dire ce qu’il veut permettre ou défendre. Quant aux individus, il leur est assez pénible et incommode d’être obligés d’obéir aux lois, sans avoir à se préoccuper de règles de droit plus ou moins virtuelles qui pourraient être prises, éventuellement, par le législateur. Du reste, il y a des activités illicites en elles-mêmes et d’autres qui ne sont illicites que parce qu’elles sont exercées dans un certain état, dans un certain stade du droit. Il ne faut pas que l’évo-