Arrêt Blanco, 1873, Rec., 1873, p
2. V. arrêt Grosson, 31 janvier 1902, Rec., p. 56 et arrêt Thomaso Greco, 10 février 1905, Rec., p. 142.
et à l'heure actuelle, tout acte administratif, quelle que soit sa nature, peut engager la responsabilité de l'Etat. Deux conditions sont nécessaires pour qu’il y ait responsabilité : d’abord il faut qu'il y ait dommage, un dommage né et actuel «se rattachant d’une façon étroite au fait du service public, sans qu'il soit nécessaire cependant que le service public soit la cause directe du dommage »!, Ensuite, il faut que la fonction administrative soit exercée dans des conditions spéciales. « L’équité, dit M. Pichat, commande réparation à ceux qui souffrent du fait du service public administratif exercé de telle façon qu’il impose des charges excédant les risques ordinaires de la vie en société, rompant ainsi l’équilibre normal des charges et des avantages sociaux au préjudice de certaines personnes seulement ». Et ce déséquilibre peut exister, non seulement dans le cas de faute, mais encore en dehors de toute idée de faute, dans quelques cas exceptionnels où la jurisprudence s’est inspirée de l’idée de risque social ?.
Si la responsabilité de l’Etat peut être très facilement mise en cause en matière administrative, il n’en est pas
1. V. Pichat, Cours professé aux Sciences politiques, 1931-1932, sur « Les principes fondamentaux du droit public moderne ». 2. Cas exceptionnels où la responsabilité de l’Etat a été reconnue en dehors de toute faute :