Dommages causés par les travaux publics
2. Accumulation de matières explosives (arrêt Regnault-Derozier, Conseil d'Etat, 28 mars 1919, D.P., 1919-3-6; 21 mai 1920, Colas, R. 1920, p. 532).
3. Arrêt Couiteas, 30 novembre 1923, Revue de Droit public, 1924, 4. Er OmDUONS de responsabilité à la charge du conducteur d’automobile et par suite à la charge du service public (arrêt du 22 décembre 1924, D., 1925-3-9, etc.).
de même en matière judiciaire. La règle est l’irresponsabilité absolue. Cela ne veut pas dire que le juge est infaillible et infaillible parce que souverain. « Qui dit souveraineté, dit avec raison M. Rolland, dans son Précis de Droit administratif, ne dit pas nécessairement infaillibilité et impeccabilité »!,
Mais ici, on se heurte au principe fondamental de l’autorité de la chose jugée, principe essentiellement pratique, né du souci de ne pas prolonger indéfiniment les procès et de ne pas remettre en cause des jugements définitifs, ce qui est contraire à l’ordre social. Aucune exception à cette règle d’irresponsabilité en matière civile. Une exception, au contraire, en matière pénale résultant des lois du 8 juin 1895 et du 19 juillet 1917, modifiant l’art. 446 $ 1 du Code d'instruction criminelle, et aboutissant, en cas de révision des procès criminels et correctionnels, à allouer une indemnité à la victime de l’erreur judiciaire ou, si elle est décédée, à ses parents.
« Quant à la raison pour laquelle l'Etat est obligé d’indemniser, fait remarquer M. Louis Rolland, il semble bien que les auteurs de la loi de 1895 ne soient pas partis de l’idée que l'Etat est tenu pour avoir commis une faute. Il leur a seulement paru normal que la collectivité supporte les conséquences d’une erreur judiciaire parce que c’est un véritable risque inhérent au fonctionnement de la justice. Il y a là, en somme, une construction de l'obligation d’indemnité sur l’idée de risque social »?.
Mais, en ce qui concerne le pouvoir législatif, la règle
1. L. Rolland, Précis de Droit administratif, p. 254. : 2. L. Rolland, Précis de Droit administratif, 3° édit., p. 254 et 255.
est l’irresponsabilité totale. Non seulement il n’est pas possible, dans l’état actuel de notre droit, de s’attaquer directement à un texte législatif, soit par voie d’action, soit par voie d’exception pour en obtenir l’annulation, mais il n’est pas permis aux individus de réclamer une compensation pécuniaire pour le dommage à eux causé par la règle de droit nouvelle. « Il est de principe, disait Laferrière dans son Traité de juridiction administrative, que les dommages causés à des particuliers par des mesures législatives, ne leur ouvrent aucun droit à indemnité. Le législateur peut seul apprécier, d’après la nature et la gravité du dommage, d’après les nécessités et les ressources de l'Etat, s’il doit accorder une compensation ». |
Chez les auteurs contemporains, la même idée subsiste et la quasi-totalité de la doctrine proclame l’irresponsabilité du législateur. Les pouvoirs du Parlement sont sans limite, ses actes peuvent violer les droits individuels, ils peuvent bouleverser la constitution, aucun recours n’est possible. Sans doute, le législateur aura la possibilité d’indemniser, soit par devoir moral, soit par ruse politique, mais il n’y est obligé en aucune façon et les patrimoines administratifs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée par les actes du pouvoir législatif en dehors de la volonté de celui-ci.
Donc, le principe semble certain : irresponsabilité en matière législative. Mais les auteurs sont moins unanimes quand il s’agit de trouver le fondement juridique de cette irresponsabilité.
Le législateur ne peut pas être responsable, ont dit
certains auteurs, pour cette raison bien simple qu'il n’y a pas dans notre système constitutionnel de tribunal compétent pour juger de quelque manière que ce soit le Parlement et ses actes. « En aucun cas, dit M. Joseph Barthélemy, dans un article paru dans la Revue du Droit public, en 1907, une juridiction n’est compétente pour allouer une indemnité … les juridictions ont pour mission d’appliquer la loi, non de la modifier ou de la réformer »1. C’est aussi l’idée de M. Paul Duez, pour lequel « l’irresponsabilité de l'Etat à raison des actes parlementaires découle d’abord de ce qu’il n’existe pas dans notre organisation juridictionnelle, de recours contentieux contre ces actes quelle qu’en soit la nature juridique »?. Du reste, ajoute-t-il, « du moment qu’on admet l’irresponsabilité du parlementaire, ne faut-il pas, a priori, admettre celle du Parlement pris en corps ou considéré dans ses divers organes d’élaboration du travail parlementaire » ?
Cette idée est certainement conforme à l’esprit de 1789 et à la volonté des constituants révolutionnaires d’éviter le retour des abus de l’ancien régime dus à l’omnipotence des Parlements qui, au nom du peuple et de l’équité, avaient par tous les moyens contrecarré, affaibli le pouvoir royal et provoqué la Révolution.
Mais c’est une idée véritablement trop simple. Qu'on ne dise pas, en effet, qu’il n’y a pas de responsabilité du législateur parce qu'il n’existe pas dans notre constitu-